notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 23 juin 2026, n° 24/00137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 25 septembre 2018, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI [E] un prêt Loginvest n°08701638 afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé 252 rue de l’Ecleme à Robecq (62350), d’un montant de 118 873,91 euros, sur une durée de 240 mois hors phase de préfinancement, au taux annuel de 1,20%. 

Le prêt a été intégralement garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions selon engagement en date du 21 août 2018. La Banque populaire du Nord a également recueilli le cautionnement solidaire de M. [W] [D] dans la limite de la somme de 142 648,69 euros. 

La SCI [E] a été défaillante dans ses paiements. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2023, reçu le 5 janvier 2023, la Banque populaire du Nord a mis en demeure la SCI [E] de régler la somme de 3 215,96 euros au titre de échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme serait constatée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023, la Banque populaire du Nord a de nouveau mis en demeure la SCI [E] de régler la somme de 6 324,31 euros au titre de échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme serait constatée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023, la Banque populaire du Nord a adressé à M. [W] [D], en sa qualité de caution, la copie de la mise en demeure délivrée à la SCI [E] et l’a invité à procéder au règlement des sommes exigibles. 

Par courrier recommandé en date du 23 août 2023, distribué le 25 août 2023, la Banque populaire du Nord a indiqué à la SCI [E] que le défaut de régularisation de sa dette avait entraîné l’exigibilité anticipée immédiate de l’intégralité des sommes restant dues et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 113 094,68 euros, correspondant au principal, aux intérêts entre le 31 juillet 2022 et le 23 août 2023 et à l’indemnité contractuelle de 7% des sommes dues.

Par courrier en date du 23 août 2023, la Banque populaire du Nord a actionné l’acte de cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle a averti, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 août 2023, M. [W] [D] et la SCI [E], puis a versé, selon quittance en date du 2 novembre 2023, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 105 054,71 euros. 

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure la SCI [E] et M. [W] [D], ès qualités, de procéder au remboursement de la somme réglée en leurs lieux et places. Les courriers ont été avisés le 8 décembre 2023. 


PROCÉDURE 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné la SCI [E] et M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
Condamner la SCI [E], suivant quittance en date du 2 novembre 2023, au paiement de la somme totale de 105 054,71 euros en deniers et quittance au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08701638, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement ; Condamner M. [W] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 52 527,35 euros en deniers et quittance correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit la moitié de la dette de la SCI [E], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 2 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement ; Dire et juger, le cas échéant que la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner solidairement la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la SCI [E] et M. [W] [D] demandent au tribunal de :
Déclarer abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit souscrit avec la Banque populaire et la déclarer réputée non écrite ;Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes fins et conclusions ;A titre subsidiaire, constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [W] [D] et dire en conséquence que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut pas s’en prévaloir ;Débouter en conséquence la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [D] ;A titre infiniment subsidiaire, limiter la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 34 153,21 euros ;En conséquence, et compte tenu de sa part et portion de dette garantie par la CEGC, limiter la créance de la CEGC à l’égard de M. [W] [D] à la somme de 6 680,37 euros ;Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de la SCI [E] et de M. [W] [D] au paiement des frais engagés au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SCI [E] et à M. [W] [D] de manière globale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

Motifs

DISCUSSION


Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Banque Populaire du Nord par la Compagnie européenne de garanties et cautions
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des principes d’application de la loi dans le temps, le droit antérieur à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 sera appliqué, le contrat de cautionnement ayant été conclu la date d’entrée en vigueur de ce texte. 

En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Ce recours, dit « personnel », ne permet pas à la caution d’être subrogée dans les droits du créancier. Elle lui ouvre un droit distinct de recouvrement des sommes versées. 

En application de l’article 2308 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. 

Les trois conditions d’absence de poursuites, d’absence d’avertissement du débiteur principal et de moyens pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte sont cumulatives.


Par ailleurs, dans le cadre d’un recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n°A21-18.806). 

En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde expressément sur son recours personnel issu de l’article 2305 du code civil. 

Il n’y a pas lieu à distinguer l’existence du recours et sa perte, dès lors que les textes de loi ne prévoient pas une telle distinction et que le recours de la caution, à la lecture de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, n’est pas subordonné à l’exigibilité de la dette principale au moment du paiement, quand bien même le contrat de cautionnement est accessoire au contrat prévoyant l’obligation principale. 

Dès lors que la SCI [E] n’avait pas, au moment du paiement, de moyen de faire déclarer la dette éteinte, en ce que les seuls arguments au soutien de sa demande concernent l’inexigibilité de la créance, le paiement opéré par la Compagnie européenne de garanties et cautions était régulier et celle-ci dispose d’une action en recouvrement à l’encontre de la débitrice principale. 

La Compagnie européenne de garanties et cautions démontre, par quittance en date du 2 novembre 2023, avoir payé le capital restant dû et les échéances impayées de la SCI [E], en sa qualité de caution. Elle a ainsi versé la somme totale de 105 054,71 euros. 

En conséquence, la Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à demander le remboursement de cette somme à la SCI [E]. Elle précise qu’en cours de procédure est intervenu un paiement par le biais de la vente du bien immobilier acquis par la SCI [E] avec le prêt litigieux. Elle indique ainsi avoir reçu, selon attestation d’étude notariale en date du 9 juillet 2024, la somme de 70 901,50 euros.

La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de paiement, sur la somme de 105 054,71 euros, jusqu’au 9 juillet 2024, puis les intérêts au taux légal sur la somme résiduelle de 34 153,21 euros. La condamnation de la SCI [E] sera cantonnée à cette somme au regard du justificatif produit, la condamnation en quittances et deniers ne se justifiant pas dès lors que le montant du paiement intervenu est certain. 


Sur la demande de remboursement formée à l’encontre de M. [W] [P] la qualité de non-professionnel de la SCI [E]
Selon l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, applicable à la date de conclusion du contrat de prêt, le non-professionnel désigne toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

En l’espèce, la seule constatation que l’activité de la SCI [E] concerne l’acquisition, la construction, l’aménagement et la gestion de biens immobiliers est insuffisante à déterminer qu’elle a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

Il se déduit de cet élément, de l’absence de preuve contraire par la demanderesse, ainsi que de sa forme civile, et du fait que ses associés sont M. [W] [D] ainsi qu’une entreprise dont M. [W] [D] est le gérant, qu’elle n’avait pas la qualité de professionnel lorsqu’elle contractait avec la Banque populaire du Nord pour obtenir un prêt. 

Dès lors, les dispositions du code de la consommation sont applicables à la SCI [E]. 


Sur l’inopposabilité du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt entre les cofidéjusseurs
En vertu de l’article 2310 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

Il se déduit de ce texte que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet (Civ. 1ère, 17 décembre 2025, n°23-13.437). A contrario, dans le cadre d’un recours personnel, ne sont pas opposables les exceptions qui n’ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet ou d’éteindre l’obligation, telle que la nullité du contrat principal. 


En l’espèce, M. [W] [D] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne dispose d’aucun recours à son encontre, dès lors qu’elle aurait payé alors que la dette n’était pas exigible, la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt étant selon lui abusive au regard des dispositions du code de la consommation. 

Si les dispositions relatives aux clauses abusives s’appliquent au bénéfice de la SCI [E], débiteur non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, M. [W] [D] n’est pas fondé à les invoquer dès lors que l’exception dont il se prévaut tend à voir déclarer la dette non exigible mais ne remet pas en cause l’existence ni la validité de l’obligation. 


Sur le caractère disproportionné du cautionnement
En vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l’espèce, M. [W] [D] a signé, le 25 septembre 2018, un contrat de cautionnement l’engageant à hauteur de 142 648,69 euros, par échéances de 86,18 et 621,55 euros par mois. Il justifie avoir déclaré pour l’année 2014 la somme de 7 800 euros de revenus, pour l’année 2015 la somme de 14 360 euros, pour l’année 2016 la somme de 18 000 euros, pour l’année 2017 la somme de 18 000 euros, et pour l’année 2018 la somme de 10 860 euros, outre des revenus de capitaux mobiliers sur certaines années n’excédant pas 1 000 euros par an. 

La Compagnie européenne de garanties et cautions produit en outre le résultat d’une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière concernant le patrimoine de M. [W] [D], indiquant que M. [W] [D] est propriétaire en indivision d’un immeuble rural à Busnes, évalué à 91 200 francs, qu’il était également propriétaire d’un immeuble à Robecq, acquis pour 80 000 francs en 1998 avec son épouse et attribué à celle-ci lors de la liquidation du régime matrimonial en 2013, avec une évaluation à 200 000 euros à cette date. 

Par ailleurs, M. [W] [D] est associé majoritaire de la SCI [E], laquelle avait acquis au moment de la souscription du contrat de cautionnement un immeuble pour le prix de 106 000 euros. 

Il disposait donc, au moment de la conclusion du contrat, d’un patrimoine qu’il n’intègre pas dans sa démonstration au soutien de sa demande. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve au soutien de la demande de M. [W] [D] sont insuffisants pour caractériser une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la conclusion du contrat et au moment des poursuites engagées à son encontre. Il ne saurait être constaté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [W] [D].


Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lLorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;
 Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

L’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, dispose quant à lui que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, notamment dans le cas où la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. 

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement bancaire conformément aux dispositions du contrat. Les dispositions relatives aux clauses abusives ne peuvent être invoquées par le cofidéjusseur et l’application de l’article 2309 ancien du code civil n’a pas vocation à contourner cette impossibilité. La Compagnie européenne de garanties et cautions a été avertie, par le prêteur de deniers, de l’existence d’une déchéance du terme. Elle n’était pas tenue de vérifier les conditions de la déchéance, et son recours ne peut être remis en cause du seul fait du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, lequel n’a au demeurant pas été constaté dans une instance avec mise en cause de l’établissement prêteur, partie au contrat de prêt. 

Il y a lieu de considérer que la Compagnie européenne de garanties et cautions dispose d’un recours contre M. [W] [D] ès qualités. 

S’agissant du montant de la créance à son encontre, M. [W] [D] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions se serait engagée à hauteur de 80,44% de la dette. 

Or, ce calcul est fallacieux dès lors qu’il ne comprend que l’engagement de cette dernière. L’engagement de M. [W] [D], à hauteur de 142 648,69 euros, plus important que celui de la 

Compagnie européenne de garanties et cautions au demeurant, n’est pas pris en compte. Le calcul opéré par M. [W] [D] pour justifier qu’il ne serait tenu qu’à 19,56% de la dette ne se fonde dès lors sur aucune base logique.

Il résulte des dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours prévu par cet article doit, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage, se faire par parts égales.

La Compagnie européenne de garanties et cautions supporte, après déduction du paiement intervenu volontairement, une dette de 34 153,21 euros, qu’il convient de partager entre les deux cautions, compte tenu de l’absence de répartition expresse entre les cautions solidaires dans les actes de cautionnement. 

Dès lors, M. [W] [D] sera condamné à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 076,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure de M. [W] [D] par la demanderesse.


Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier. 

En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée. 




Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SCI [E] et M. [W] [D] sont perdants au procès. 

En conséquence, la SCI [E] et M. [W] [D] seront condamnés solidairement aux dépens.

S’agissant des frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé qu’ils sont à la charge du débiteur. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SCI [E] et M. [W] [D], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [E] et M. [W] [D] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI [E] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 34 153,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 105 054,71 euros, jusqu’au 9 juillet 2024, puis sur la somme résiduelle de 34 153,21 euros ;

CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 076,60 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entières s’agissant des deux condamnations précédentes ;

CONDAMNE solidairement la SCI [E] et M. [W] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE solidairement la SCI [E] et M. [W] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI [E] et M. [W] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
1ère chambre civile 
SA CEGEC
c/
S.C.I. [E]
, [W] [J], [T] [D]
























copies et grosses délivrées 
le

à Me WIBAULT (ARRAS)
à Me HABOURDIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 24/00137 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7UD
Minute: 373 /2026


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 


DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS

représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS


DEFENDEURS

S.C.I. [E], dont le siège social est sis 252 Rue de l’Eclème - 62350 ROBECQ

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [W] [J], [T] [D] né le 22 Novembre 1969 à HAZEBROUCK , demeurant 252 Rue de l’Eclème - 62350 ROBECQ

représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
 
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 fixant l’affaire à plaider au 30 Avril 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Juin 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 











EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat en date du 25 septembre 2018, la Banque populaire du Nord a consenti à la SCI [E] un prêt Loginvest n°08701638 afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier situé 252 rue de l’Ecleme à Robecq (62350), d’un montant de 118 873,91 euros, sur une durée de 240 mois hors phase de préfinancement, au taux annuel de 1,20%. 

Le prêt a été intégralement garanti par la Compagnie européenne de garanties et cautions selon engagement en date du 21 août 2018. La Banque populaire du Nord a également recueilli le cautionnement solidaire de M. [W] [D] dans la limite de la somme de 142 648,69 euros. 

La SCI [E] a été défaillante dans ses paiements. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2023, reçu le 5 janvier 2023, la Banque populaire du Nord a mis en demeure la SCI [E] de régler la somme de 3 215,96 euros au titre de échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme serait constatée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023, la Banque populaire du Nord a de nouveau mis en demeure la SCI [E] de régler la somme de 6 324,31 euros au titre de échéances impayées, avec avertissement qu’en l’absence de règlement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme serait constatée. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 juin 2023, reçu le 4 juillet 2023, la Banque populaire du Nord a adressé à M. [W] [D], en sa qualité de caution, la copie de la mise en demeure délivrée à la SCI [E] et l’a invité à procéder au règlement des sommes exigibles. 

Par courrier recommandé en date du 23 août 2023, distribué le 25 août 2023, la Banque populaire du Nord a indiqué à la SCI [E] que le défaut de régularisation de sa dette avait entraîné l’exigibilité anticipée immédiate de l’intégralité des sommes restant dues et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 113 094,68 euros, correspondant au principal, aux intérêts entre le 31 juillet 2022 et le 23 août 2023 et à l’indemnité contractuelle de 7% des sommes dues.

Par courrier en date du 23 août 2023, la Banque populaire du Nord a actionné l’acte de cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions, laquelle a averti, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 août 2023, M. [W] [D] et la SCI [E], puis a versé, selon quittance en date du 2 novembre 2023, le montant du capital restant dû, ainsi que les échéances impayées avant déchéance du terme, à savoir la somme totale de 105 054,71 euros. 

Par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 6 décembre 2023, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure la SCI [E] et M. [W] [D], ès qualités, de procéder au remboursement de la somme réglée en leurs lieux et places. Les courriers ont été avisés le 8 décembre 2023. 


PROCÉDURE 

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné la SCI [E] et M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement des sommes payées en qualité de caution. 

L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 18 mars 2026. 

A l’audience du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
Condamner la SCI [E], suivant quittance en date du 2 novembre 2023, au paiement de la somme totale de 105 054,71 euros en deniers et quittance au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt n°08701638, outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 2 novembre 2023 jusqu’à parfait règlement ; Condamner M. [W] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 52 527,35 euros en deniers et quittance correspondant à ses parts et portions, compte tenu des règles de contribution à la dette entre les cautions, soit la moitié de la dette de la SCI [E], outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du 2 novembre 2023, jusqu’à parfait règlement ; Dire et juger, le cas échéant que la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner solidairement la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la SCI [E] ainsi que M. [W] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2025, la SCI [E] et M. [W] [D] demandent au tribunal de :
Déclarer abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de crédit souscrit avec la Banque populaire et la déclarer réputée non écrite ;Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes fins et conclusions ;A titre subsidiaire, constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [W] [D] et dire en conséquence que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne peut pas s’en prévaloir ;Débouter en conséquence la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [W] [D] ;A titre infiniment subsidiaire, limiter la créance de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la somme de 34 153,21 euros ;En conséquence, et compte tenu de sa part et portion de dette garantie par la CEGC, limiter la créance de la CEGC à l’égard de M. [W] [D] à la somme de 6 680,37 euros ;Débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de la SCI [E] et de M. [W] [D] au paiement des frais engagés au visa de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SCI [E] et à M. [W] [D] de manière globale la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties. 


DISCUSSION


Sur la demande en remboursement des sommes versées à la Banque Populaire du Nord par la Compagnie européenne de garanties et cautions
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des principes d’application de la loi dans le temps, le droit antérieur à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021 sera appliqué, le contrat de cautionnement ayant été conclu la date d’entrée en vigueur de ce texte. 

En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Ce recours, dit « personnel », ne permet pas à la caution d’être subrogée dans les droits du créancier. Elle lui ouvre un droit distinct de recouvrement des sommes versées. 

En application de l’article 2308 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. 

Les trois conditions d’absence de poursuites, d’absence d’avertissement du débiteur principal et de moyens pour le débiteur de faire déclarer la dette éteinte sont cumulatives.


Par ailleurs, dans le cadre d’un recours personnel, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ. 1ère, 9 nov. 2022, n°A21-18.806). 

En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde expressément sur son recours personnel issu de l’article 2305 du code civil. 

Il n’y a pas lieu à distinguer l’existence du recours et sa perte, dès lors que les textes de loi ne prévoient pas une telle distinction et que le recours de la caution, à la lecture de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, n’est pas subordonné à l’exigibilité de la dette principale au moment du paiement, quand bien même le contrat de cautionnement est accessoire au contrat prévoyant l’obligation principale. 

Dès lors que la SCI [E] n’avait pas, au moment du paiement, de moyen de faire déclarer la dette éteinte, en ce que les seuls arguments au soutien de sa demande concernent l’inexigibilité de la créance, le paiement opéré par la Compagnie européenne de garanties et cautions était régulier et celle-ci dispose d’une action en recouvrement à l’encontre de la débitrice principale. 

La Compagnie européenne de garanties et cautions démontre, par quittance en date du 2 novembre 2023, avoir payé le capital restant dû et les échéances impayées de la SCI [E], en sa qualité de caution. Elle a ainsi versé la somme totale de 105 054,71 euros. 

En conséquence, la Compagnie européenne de garanties et cautions est fondée à demander le remboursement de cette somme à la SCI [E]. Elle précise qu’en cours de procédure est intervenu un paiement par le biais de la vente du bien immobilier acquis par la SCI [E] avec le prêt litigieux. Elle indique ainsi avoir reçu, selon attestation d’étude notariale en date du 9 juillet 2024, la somme de 70 901,50 euros.

La caution est fondée à demander les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, date de paiement, sur la somme de 105 054,71 euros, jusqu’au 9 juillet 2024, puis les intérêts au taux légal sur la somme résiduelle de 34 153,21 euros. La condamnation de la SCI [E] sera cantonnée à cette somme au regard du justificatif produit, la condamnation en quittances et deniers ne se justifiant pas dès lors que le montant du paiement intervenu est certain. 


Sur la demande de remboursement formée à l’encontre de M. [W] [P] la qualité de non-professionnel de la SCI [E]
Selon l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2017-203 du 21 février 2017, applicable à la date de conclusion du contrat de prêt, le non-professionnel désigne toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

En l’espèce, la seule constatation que l’activité de la SCI [E] concerne l’acquisition, la construction, l’aménagement et la gestion de biens immobiliers est insuffisante à déterminer qu’elle a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. 

Il se déduit de cet élément, de l’absence de preuve contraire par la demanderesse, ainsi que de sa forme civile, et du fait que ses associés sont M. [W] [D] ainsi qu’une entreprise dont M. [W] [D] est le gérant, qu’elle n’avait pas la qualité de professionnel lorsqu’elle contractait avec la Banque populaire du Nord pour obtenir un prêt. 

Dès lors, les dispositions du code de la consommation sont applicables à la SCI [E]. 


Sur l’inopposabilité du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt entre les cofidéjusseurs
En vertu de l’article 2310 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

Il se déduit de ce texte que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet (Civ. 1ère, 17 décembre 2025, n°23-13.437). A contrario, dans le cadre d’un recours personnel, ne sont pas opposables les exceptions qui n’ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet ou d’éteindre l’obligation, telle que la nullité du contrat principal. 


En l’espèce, M. [W] [D] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne dispose d’aucun recours à son encontre, dès lors qu’elle aurait payé alors que la dette n’était pas exigible, la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt étant selon lui abusive au regard des dispositions du code de la consommation. 

Si les dispositions relatives aux clauses abusives s’appliquent au bénéfice de la SCI [E], débiteur non professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation, M. [W] [D] n’est pas fondé à les invoquer dès lors que l’exception dont il se prévaut tend à voir déclarer la dette non exigible mais ne remet pas en cause l’existence ni la validité de l’obligation. 


Sur le caractère disproportionné du cautionnement
En vertu de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

En l’espèce, M. [W] [D] a signé, le 25 septembre 2018, un contrat de cautionnement l’engageant à hauteur de 142 648,69 euros, par échéances de 86,18 et 621,55 euros par mois. Il justifie avoir déclaré pour l’année 2014 la somme de 7 800 euros de revenus, pour l’année 2015 la somme de 14 360 euros, pour l’année 2016 la somme de 18 000 euros, pour l’année 2017 la somme de 18 000 euros, et pour l’année 2018 la somme de 10 860 euros, outre des revenus de capitaux mobiliers sur certaines années n’excédant pas 1 000 euros par an. 

La Compagnie européenne de garanties et cautions produit en outre le résultat d’une demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière concernant le patrimoine de M. [W] [D], indiquant que M. [W] [D] est propriétaire en indivision d’un immeuble rural à Busnes, évalué à 91 200 francs, qu’il était également propriétaire d’un immeuble à Robecq, acquis pour 80 000 francs en 1998 avec son épouse et attribué à celle-ci lors de la liquidation du régime matrimonial en 2013, avec une évaluation à 200 000 euros à cette date. 

Par ailleurs, M. [W] [D] est associé majoritaire de la SCI [E], laquelle avait acquis au moment de la souscription du contrat de cautionnement un immeuble pour le prix de 106 000 euros. 

Il disposait donc, au moment de la conclusion du contrat, d’un patrimoine qu’il n’intègre pas dans sa démonstration au soutien de sa demande. 

Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve au soutien de la demande de M. [W] [D] sont insuffisants pour caractériser une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la conclusion du contrat et au moment des poursuites engagées à son encontre. Il ne saurait être constaté le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [W] [D].


Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, lLorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;
 Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.

L’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, dispose quant à lui que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée, notamment dans le cas où la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. 

En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée par l’établissement bancaire conformément aux dispositions du contrat. Les dispositions relatives aux clauses abusives ne peuvent être invoquées par le cofidéjusseur et l’application de l’article 2309 ancien du code civil n’a pas vocation à contourner cette impossibilité. La Compagnie européenne de garanties et cautions a été avertie, par le prêteur de deniers, de l’existence d’une déchéance du terme. Elle n’était pas tenue de vérifier les conditions de la déchéance, et son recours ne peut être remis en cause du seul fait du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, lequel n’a au demeurant pas été constaté dans une instance avec mise en cause de l’établissement prêteur, partie au contrat de prêt. 

Il y a lieu de considérer que la Compagnie européenne de garanties et cautions dispose d’un recours contre M. [W] [D] ès qualités. 

S’agissant du montant de la créance à son encontre, M. [W] [D] soutient que la Compagnie européenne de garanties et cautions se serait engagée à hauteur de 80,44% de la dette. 

Or, ce calcul est fallacieux dès lors qu’il ne comprend que l’engagement de cette dernière. L’engagement de M. [W] [D], à hauteur de 142 648,69 euros, plus important que celui de la 

Compagnie européenne de garanties et cautions au demeurant, n’est pas pris en compte. Le calcul opéré par M. [W] [D] pour justifier qu’il ne serait tenu qu’à 19,56% de la dette ne se fonde dès lors sur aucune base logique.

Il résulte des dispositions de l’article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite du recours prévu par cet article doit, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage, se faire par parts égales.

La Compagnie européenne de garanties et cautions supporte, après déduction du paiement intervenu volontairement, une dette de 34 153,21 euros, qu’il convient de partager entre les deux cautions, compte tenu de l’absence de répartition expresse entre les cautions solidaires dans les actes de cautionnement. 

Dès lors, M. [W] [D] sera condamné à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 076,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de la mise en demeure de M. [W] [D] par la demanderesse.


Sur la demande de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier. 

En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée. 




Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l’espèce, la SCI [E] et M. [W] [D] sont perdants au procès. 

En conséquence, la SCI [E] et M. [W] [D] seront condamnés solidairement aux dépens.

S’agissant des frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, il sera rappelé qu’ils sont à la charge du débiteur. 


Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, la SCI [E] et M. [W] [D], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [E] et M. [W] [D] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé à ce titre que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit. 

 





PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI [E] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 34 153,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 105 054,71 euros, jusqu’au 9 juillet 2024, puis sur la somme résiduelle de 34 153,21 euros ;

CONDAMNE M. [W] [D] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 17 076,60 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entières s’agissant des deux condamnations précédentes ;

CONDAMNE solidairement la SCI [E] et M. [W] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que les frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE solidairement la SCI [E] et M. [W] [D] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SCI [E] et M. [W] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2308, code civil 2305, code civil 2309, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:51:21.994Z.