Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 juin 2026, n° 23/01403
Exposé du litige
Faits et procédure Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2013, la Sa Bnp Paribas a consenti à Madame [G] [K] un prêt portant sur la somme de 70 000 € destiné à financer des travaux d'amélioration d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 3] », commune de [Localité 4] (Tarn), remboursable par des échéances mensuelles de 601,78 euros au taux de 3,2% sur une durée de 168 mois. Par le même acte, la Sa Crédit Logement a accepté de se porter caution solidaire du bon remboursement du prêt par Madame [G] [K] pour un montant de 70 000 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, Monsieur [O] [J] s'est également porté caution solidaire, de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires par Madame [G] [K], dans la limite de la somme de 101 099,42 €. Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2013, la Sa Bnp Paribas a consenti à Madame [G] [K] un autre prêt d'un montant de 46 180,26 € en vue de procéder au rachat d'un prêt consenti par la Sa Crédit Lyonnais destiné au financement de l'immeuble susvisé, remboursable par des échéances mensuelles de 397,01 € au taux fixe de 3,2 % sur une durée de 168 mois. Par le même acte, la Sa Crédit Logement s'est portée caution solidaire du bon remboursement du prêt par Madame [G] [K] pour un montant de 46 180,26 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, Monsieur [O] [J] s'est également porté caution solidaire, de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires par Madame [G] [K], dans la limite de la somme de 66 697,43 €. Le 19 janvier 2017, suite à des incidents de paiement, la Sa Bnp Paribas a procédé à la clôture du compte courant de Madame [G] [K]. Le 5 octobre 2017, le Crédit Logement a procédé au paiement des échéances impayées des deux prêts pour les mois de janvier à septembre 2017. Par acte du 26 février 2018, Madame [G] [K] a saisi le tribunal d'instance de Castres en référé aux fins d'obtenir le bénéfice d'une suspension du remboursement des prêts consentis et ce, pour une durée de 6 mois. Au terme de deux ordonnances de référé rendues le 12 juillet 2018, rectifiées par ordonnances du 4 octobre 2018, Madame [G] [K] a été notamment condamnée à payer à la Sa Crédit Logement, au visa de deux quittances subrogatives en date des 5 octobre 2017 : - d'une part, la somme de 5 289,84 € à titre de provision correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2017 à septembre 2017 au titre du prêt portant sur la somme de 70 000 €, - d'autre part, la somme de 3 573,09 € correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2017 à septembre 2017 au titre du prêt portant sur la somme de 48 180,26 €, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017. Le paiement des provisions allouées à la Sa Crédit Logement a été reporté à un délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le 17 septembre 2019, la Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, réclamant le paiement des sommes restant dues à hauteur de 37 202,25 € et 56 682,25 € au titre du solde des deux prêts. La Sa Crédit Logement a réglé ces sommes et en a obtenu quittance ; in fine, les remboursements intervenus ont donné lieu à la délivrance des quittances par la Sa BNP Paribas dont le détail s'établit comme suit : - pour le prêt de 70 000 € : - quittance délivrée le 5 octobre 2017 portant sur la somme de 5 289,84 €, - quittance délivrée le 23 décembre 2019 portant sur la somme de 56 682,25 €, - quittance délivrée le 4 mars 2020 portant sur la somme de 4 114,32 €, - pour le prêt de 46 180,26 € : - quittance délivrée le 5 octobre 2017 portant sur la somme de 3 573,09 €, - quittance délivrée le 23 décembre 2019 portant sur la somme de 37 202,25 €, - quittance délivrée le 4 mars 2020 portant sur la somme de 2 779,07 €. Par acte extra-judiciaire du 12 janvier 2021, la Sa Crédit Logement a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes résultant de ces quittances. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres a : - condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement les sommes de : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. - rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J], - rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive qui se subsistera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2023, Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 7 avril 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025. En raison d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre, les débats ont fait l'objet d'une réouverture pour changement de composition de la cour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 4 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] demandant, aux visas des articles L314-20, L341-4 anciens et L311-24 du Code de la consommation, articles 1343-5 et 2308 du Code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ; - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019; - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ; - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019; - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Statuant de nouveau : - A titre principal : - prononcer la déchéance du droit de la Sa Crédit Logement d'exercer son recours personnel ; - juger que Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ne sont ainsi tenus au paiement d'aucune somme ; - À titre subsidiaire : - déclarer inopposables à Monsieur [O] [J] les engagements de caution conclus le 10 décembre 2013 ; - déclarer nulles les déchéances du terme des prêts prononcées par la Sa BNP Paribas, le 10 décembre 2013 ; - ordonner la reprise des échéances contractuellement prévues dans le contrat de crédit, soit un montant des échéances mensuelles de 587,76 €, jusqu'à l'apurement total du capital restant dû s'agissant du prêt de 70 000 € ; - ordonner la reprise des échéances contractuellement prévues dans le contrat de crédit, soit un montant des échéances mensuelles de 397,01 €, jusqu'à l'apurement total du capital restant dû s'agissant du prêt de 46 180,26 € ; - À titre très subsidiaire : - limiter la condamnation de Madame [G] [K] à payer les seules échéances impayées depuis le 12 janvier 2019 ainsi que le seul capital restant dû ; - prononcer la déchéance des intérêts, accessoires, frais de procédure et de toutes sommes non justifiées sollicités par la Sa Crédit Logement au titre des prêts ; - condamner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] au paiement des seules échéances impayées depuis le 12 janvier 2019 ainsi que le seul capital restant dû, sans prononcer la solidarité entre eux ; - À titre infiniment subsidiaire : - octroyer à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] un différé de paiement, en cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par la Sa Crédit Logement de 24 mois, à compter du mois suivant la signification du jugement ; - À titre reconventionnel : - condamner la Sa Crédit Logement à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] la somme de 15 000 € et 12 000 € chacun, soit 30 000 € et 24 000 € en tout, à titre de dommages et intérêts ; - En tout état de cause : - débouter la Sa Crédit Logement de l'ensemble des demandes qu'elle présente; - condamner la Sa Crédit Logement au paiement de la somme de 5 000 € à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Crédit Logement aux entiers dépens. Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Logement demandant de : - débouter les appelants de leur demande tendant à la reformation du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions, - par voie de suite, confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Madame Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement les sommes de : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. - rejeté leurs demandes reconventionnelles, - rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les a condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En conséquence, - débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer, à titre principal, la déchéance du droit de la Sa Crédit Logement d'exercer son recours professionnel, - les débouter également de l'ensemble de leurs demandes formées à titre subsidiaire, - les débouter pareillement de leur demande formée à titre reconventionnel tendant à la condamnation pour chacun d'eux d'une indemnité de 30 000 € et de 24 000 € en la déclarant infondée, - faire droit à l'appel incident formé par la Sa Crédit Logement en déclarant Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] tenus solidairement en application des dispositions de l'article 1197 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et en application de l'article 2298 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, - par voie de suite, condamner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] solidairement au paiement des sommes sus indiquées, - les débouter enfin de leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ce faisant, condamner reconventionnellement les appelants au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige porte sur deux prêts souscrits par Madame [K], pour des montants de 70 000 € et 46 180,26 €, pour lesquels la Sa Crédit Logement et Monsieur [J] se sont portés caution. Monsieur [J] n'est donc pas emprunteur, mais uniquement caution des deux prêts objets du litige. Sur la demande principale en déchéance du recours de la caution qui a payé A titre principal, Madame [K] et Monsieur [J] demandent à la cour de constater la déchéance du recours du Crédit Logement, en ce qu'il a payé la banque sans avoir été poursuivi, sans avertir au préalable le débiteur et la caution, et ce alors que ces derniers avaient les moyens de faire déclarer leurs dettes éteintes. La Sa Crédit Logement réplique que les sommes étaient exigibles du fait d'une condamnation provisionnelle par ordonnance de référé et du prononcé de la déchéance du terme des prêts, et conteste avoir intempestivement payé des sommes indues ; elle affirme avoir avisé la débitrice principale et la caution de ces paiements, et conteste en tout état de cause que ces derniers disposaient de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Il ressort des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l'espèce, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les appelants fondent leur demande principale sur ce texte ; la cour constate que ces dispositions ne visent que la caution qui a payé et le débiteur principal, et ne s'appliquent donc qu'aux relations entre eux. Le cofidéjusseur n'est pas visé par ces dispositions, de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans les relations entre les différentes cautions. Il conviendra donc d'analyser ces dispositions, uniquement dans le cadre des relations entre Madame [K], débitrice principale, et le Crédit Logement, caution qui a payé la dette. En conséquence, les développements à ce stade sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [J], qui n'a pas pu être opposée à la banque, sont sans objet. L'application de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil dans son ancienne version, nécessite la caractérisation de plusieurs critères cumulatifs, et ne trouvent donc à s'appliquer que si les manquements relevés ont privé la débitrice principale de recours contre la banque, alors qu'elle disposait des moyens de faire déclarer sa créance éteinte. Madame [K] se prévaut de plusieurs moyens, qui selon elle pouvaient être opposés à la banque. En premier lieu, elle fait référence au refus de la Bnp Paribas de suspendre les échéances pendant une durée de 6 mois, alors qu'elle avait satisfait à toutes les conditions contractuellement prévues ; toutefois, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'extinction de la créance, dans la mesure où la suspension des échéances ne dispense par l'emprunteur de payer le prêt. Elle affirme ensuite que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable. Il ressort toutefois de l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour, et que le premier jugement vise expressément, qu'une première mise en demeure de régulariser les impayés dans le cadre du prêt de 70 000 euros, sous peine de déchéance du terme, a été adressée à Madame [K] par LRAR le 16 juin 2017. Si la déchéance du terme n'a pas été immédiatement prononcée en dépit de l'absence de régularisation, elle a ensuite été mise en demeure par deux courriers recommandés du 22 mai 2019, dont elle a accusé réception, concernant chacun des prêts litigieux, de régulariser la situation dans les 15 jours sous peine d'exigibilité anticipée du solde du prêt. La déchéance du terme a ensuite été prononcée le 17 septembre 2019, par deux courriers recommandés dont Madame [K] a accusé réception, concernant les deux prêts. Ainsi, Madame [K] n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la déchéance du terme prononcé par la banque ; au surplus, il sera rappelé que l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction des obligations de l'emprunteur (Civ 1, 18 décembre 2024, n°23-16.679), et que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-17.398). En conséquence de ces développements, la débitrice principale ne disposait pas des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres critères permettant de déchoir la caution qui a payé de tout recours. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes tendant à priver le Crédit Logement de son recours. Sur la demande subsidiaire tenant à l'exigibilité des sommes réclamées A titre subsidiaire, les appelants affirment d'une part que les sommes payées par le Crédit Logement à la banque n'étaient pas exigibles du fait de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, et d'autre part que l'engagement de caution de Monsieur [J], manifestement disproportionné, ne lui est pas opposable par son cofidéjusseur qui a payé. Il ressort des développements précédents, sur lesquels la cour ne revient pas, que la déchéance du terme des deux prêts a bien été précédée de mises en demeures, et qu'il n'y a donc aucune irrégularité ; ainsi le solde des deux prêts était bien exigible. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. C'est sur ce texte que le Crédit Logement est fondé à porter réclamation contre Monsieur [J], caution des deux prêts objets du litige. Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il est constant qu'aux termes des textes précités, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. (1re Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.129). En effet, la disproportion manifeste de l'engagement de caution est une exception personnelle à la caution, qui est opposable erga omnes, en ce compris au cofidéjusseur. Ce principe est applicable même lorsque la caution qui a payé exerce son recours personnel (1re Civ., 17 décembre 2025, n° 23-13.437). En l'espèce, Monsieur [J] soutient que le Crédit Logement n'est pas fondé à lui réclamer un quelconque paiement, dans la mesure où son engagement de caution était manifestement disproportionné ; il affirme qu'il n'est pas permis de tenir compte de la fiche de renseignement de caution de la banque, qui n'est pas signée, et qui par ailleurs ne portait pas mention de précédents cautionnements et de charges supplémentaires. Le Crédit Logement verse aux débats une synthèse déclarative et informative de l'emprunteur et de la caution en date du 14 mars 2013, visant Madame [G] [K] comme emprunteur, et Monsieur [O] [J] comme caution, portant les paraphes « FV » et « FF » sur chaque page, et signée en dernière page par l'emprunteur et la caution. Si Monsieur [J] affirme que l'intimée ne produit pas de version signée de ce document, force est de constater que l'exemplaire produit en pièce n°31 est signé et qu'il ne conteste pas sa signature. Cette synthèse fait état concernant Monsieur [J], caution, de revenus annuels d'un montant de 42 000 €, et de charges se limitant à deux crédits à la consommation dont un avec un capital restant dû de 16 676 €, et un autre qui était en réalité soldé lors de la signature de l'engagement de caution quelques mois plus tard. Il n'est fait état d'aucune autre charge, ni de charges de famille, le couple ne déclarant pas avoir d'enfants. Le bien immobilier occupé par le couple est visé comme appartenant exclusivement à Madame [K], seule débitrice du prêt immobilier s'y rapportant. En page 4, le tableau destiné à recevoir les informations relatives aux cautionnements délivrés antérieurement est vide de toute inscription. Si Monsieur [J] se prévaut dans ses conclusions de plusieurs autres engagements de caution antérieurs et de charge supplémentaires (autres crédits, dette Urssaf), il ne peut qu'être constaté qu'il n'en a pas fait état lorsqu'il a complété la fiche de renseignements. Or, il convient de rappeler que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. (Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851) Il convient par ailleurs de rappeler que la société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. (Com. 5 avr. 2023, no 21-21.184) En l'espèce, Monsieur [J] n'a déclaré aucun autre engagement de caution dans la fiche de renseignement dépourvue de toute anomalie apparente, et il n'appartenait pas au Crédit Logement de procéder à de quelconques recherches supplémentaires. De la même manière, il fait état dans ses conclusions de charges supplémentaires relatives à d'autres crédits et à une dette auprès de l'Urssaf, dont il n'a pas fait état dans la fiche de renseignements En cautionnant les deux prêts souscrits par Madame [K], Monsieur [J] s'engageait à payer en cas de défaillance de la débitrice principale, des échéances de 998,79 € (601,78 € +397,01 €), outre l'échéance de son crédit à la consommation d'un montant de 380,86 €. Cette charge mensuelle totale de 1379 € n'était pas manifestement disproportionnée à ses revenus de 3 500 € par mois, dans la mesure où il ne devait faire face à aucune charge de famille ni à des dépenses de logement. Ainsi, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, dont le Crédit Logement est donc fondé à se prévaloir. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs prétentions de ce chef. Sur la contestation des sommes dues A titre encore plus subsidiaire, les appelants contestent le montant des sommes réclamées, invoquant la prescription biennale pour exclure les mensualités impayées jusqu'au 12 janvier 2019, et contestant le montant des intérêts réclamés ; ils contestent par ailleurs le calcul du TEG en ce qu'il n'est pas fondé sur l'année civile ; enfin, ils affirment que l'établissement prêteur n'a pas délivré à la caution Monsieur [J], l'information annuelle obligatoire. S'agissant de la prescription invoquée, ils se fondent sur les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est toutefois constant que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal. (Civ. 1re, 9 déc. 1997, no 95-21.015) Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si l'assignation délivrée par le Crédit Logement est fondée sur les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil applicable en l'espèce, la caution a ensuite précisé exercer son recours personnel de l'article 2305, ce qu'elle confirme dans ses conclusions en cause d'appel. Ainsi, que l'a justement rappelé le premier juge, le Crédit Logement a procédé à un premier paiement le 5 octobre 2017 des échéances impayées des deux prêts ; Madame [K] a bénéficié d'un report de paiement pendant 12 mois pendant le délai biennal de prescription, selon ordonnance de référé du 12 juillet 2018, rectifiée le 4 octobre 2018 et signifiée le 12 décembre 2018 ; ainsi un nouveau délai biennal a recommencé à courir le 12 décembre 2019. L'assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2021, la prescription biennale n'était pas acquise. Suite au prononcé de la déchéance du terme, le Crédit Logement a procédé à des nouveaux paiements selon quittances des 23 décembre 2019 et 4 mars 2020. L'assignation du 12 janvier 2021 a donc été délivrée avant le terme du délai biennal de prescription. Il n'y a donc pas lieu de retenir une quelconque prescription. S'agissant ensuite des contestations des appelants sur le montant des intérêts à échoir, sur le taux de TEG et sur l'information annuelle de la caution par la banque, il convient de rappeler que le Crédit Logement a fait le choix d'exercer son recours personnel résultant de l'article 2305 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), qui à l'inverse du recours subrogatoire défini par l'article 2306 de ce même code ne la subroge pas dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En contrepartie, dans le cadre de l'exercice de ce recours personnel, il est admis que le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. (rappelé par 1re Civ., 18 décembre 2024, n° 23-16.679) Il peut uniquement invoquer la perte du recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 du code civil, qui a été écartée en l'espèce dans les développements qui précèdent. En effet, le recours personnel étant fondé sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, il n'est pas affecté par les vices de l'obligation principale. Le fait d'agir sur le fondement d'une quittance subrogative ne fait pas présumer de l'exercice d'un recours subrogatoire (Civ 1, 15 juin 2016, 15-18.488), et ce d'autant plus qu'en l'espèce, le Crédit Logement a réaffirmé durant toute la procédure exercer son recours personnel. En l'espèce, les sommes réclamées par le Crédit Logement dans le cadre de la présente procédure, correspondent aux quittances délivrées par la Bnp Paribas, sur le fondement de décomptes précis ; les appelants ne sont pas fondés à lui opposer des éventuelles irrégularités dans leurs relations avec l'établissement prêteur. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ces contestations, et a condamné Madame [K] et Monsieur [J] au paiement des sommes réclamées par le Crédit Logement au titre des quittances produites. Il conviendra de confirmer le jugement de ce chef. Si la Sa Crédit Logement demande dans le dispositif de ses conclusions de « faire droit à l'appel incident » formé s'agissant de la solidarité de la condamnation entre les appelants, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef, l'intimé sollicitant au contraire de « confirmer purement et simplement le jugement déféré ». Sur les délais de paiement Les appelants contestent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur situation actualisée ; ils affirment produire les éléments nécessaires et demandent à la cour de leur accorder un différé de paiement de 24 mois. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [B] et Monsieur [J] affirment ne pas être en mesure de s'acquitter en une seule échéance du montant des sommes réclamées ; ils ne sollicitent toutefois pas un échelonnement de leur dette, mais un différé de paiement. Il leur appartient en conséquence de démontrer la possibilité d'un retour à meilleure fortune leur permettant d'assurer le paiement des sommes dues, en une seule échéance, dans deux ans. Or, ils font état dans leurs conclusions de difficultés financières sérieuses, de la liquidation judiciaire de leurs sociétés, de nouveaux endettements intervenus auprès d'autres créanciers, et de mesures d'exécution exercées à leur encontre. S'ils affirment avoir l'intention de procéder à la vente du bien immobilier de Madame [K], force est de constater qu'ils ne produisent aucun justificatif de nature à démontrer la mise en vente de ce bien ou la signature d'un mandat de vente. Cette intention non suivie d'éléments concrets est insuffisante à démontrer la perspective d'un retour à meilleure fortune, et ce alors que leur situation financière apparaît particulièrement dégradée. Cette situation financière ne permet en tout état de cause même pas de procéder à un échelonnement, qui était sollicité en première instance, les appelants ne démontrant pas être en mesure d'assumer des paiements supplémentaires en l'état des mesures d'exécution vaines réalisées s'agissant de dettes distinctes. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] et Monsieur [J] de leur demande de délai de paiement. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la responsabilité du Crédit Logement A titre reconventionnel, Madame [K] et Monsieur [J] engagent la responsabilité du Crédit Logement, au motif que l'information qui leur a été tardivement délivrée quant au paiement de la créance de la Bnp Paribas, les a privés d'invoquer avant tout paiement le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la débitrice principale estimant que ses capacités financières ne lui permettaient pas de souscrire les prêts objets du litige. Sur cette demande reconventionnelle, la cour relève que le recouvrement par la banque de sa créance, et l'engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, sont deux procédures distinctes. Ainsi, Madame [K] n'a pas été privée de la possibilité d'agir en responsabilité contre la banque par le paiement réalisé par le Crédit Logement ; force est de constater qu'il n'est pas fait état d'une assignation de ce chef, et que la Bnp Paribas n'a pas été attraite à la présente procédure. En tout état de cause, son intention d'engager une telle action ne la dispensait pas de payer sa dette ; ainsi que l'affirment les appelants dans leurs conclusions, une action en responsabilité pouvait leur permettre d'obtenir une indemnisation, mais en aucun cas, ne pouvait les dispenser du paiement des sommes empruntées. Ainsi, il importe peu que le Crédit Logement ait signalé les paiements réalisés avec retard dans la mesure où ces paiements ne privaient pas la débitrice principale et la caution du droit d'agir contre la banque afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il ressort par ailleurs des développements précédents que ces paiements du Crédit Logement n'ont pas privé la débitrice principale de la possibilité de faire déclarer sa créance éteinte, les moyens invoqués de ce chef étant inopérants. Enfin, il convient de rappeler que le Crédit Logement exerce son recours personnel, et qu'ainsi, le manquement du banquier à son devoir de mise en garde n'est pas susceptible de lui être opposé. En conséquence, il n'est pas démontré de faute du Crédit Logement en lien avec un quelconque préjudice des appelants ; la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] et Monsieur [J] de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Madame [K] et Monsieur [J] aux dépens, et ayant rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K] et Monsieur [J], qui succombent, seront par ailleurs condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. En revanche l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] en déchéance du recours de la Sa Crédit Logement, caution qui a payé ; Rejette la demande subsidiaire formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] tendant à voir déclarer nulles les déchéances du terme prononcées ; Rejette la demande subsidiaire formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] relative à l'inopposabilité de l'engagement de caution de Monsieur [J] ; Rejette la fin de non-recevoir invoquée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J], tirée de la prescription biennale applicable à certaines mensualités impayées ; Rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident de la Sa Crédit Logement sur la solidarité des condamnations prononcées ; Rejette la demande de délais de paiements formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
Dispositif
En conséquence, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la Sa Crédit Logement, Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
Texte intégral
16/06/2026 ARRÊT N°2026/197 N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMLN SM CG Décision déférée du 17 Février 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] ( ) Madame [F] [G] [K] [O] [J] C/ S.A. CREDIT LOGEMENT CONFIRMATION Grosse délivrée le à - Me Cécile CHAPEAU - Me Hélène ARNAUD LAUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTS Madame [G] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2013, la Sa Bnp Paribas a consenti à Madame [G] [K] un prêt portant sur la somme de 70 000 € destiné à financer des travaux d'amélioration d'un immeuble à usage de résidence principale situé [Adresse 3] », commune de [Localité 4] (Tarn), remboursable par des échéances mensuelles de 601,78 euros au taux de 3,2% sur une durée de 168 mois. Par le même acte, la Sa Crédit Logement a accepté de se porter caution solidaire du bon remboursement du prêt par Madame [G] [K] pour un montant de 70 000 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, Monsieur [O] [J] s'est également porté caution solidaire, de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires par Madame [G] [K], dans la limite de la somme de 101 099,42 €. Suivant offre préalable acceptée le 11 décembre 2013, la Sa Bnp Paribas a consenti à Madame [G] [K] un autre prêt d'un montant de 46 180,26 € en vue de procéder au rachat d'un prêt consenti par la Sa Crédit Lyonnais destiné au financement de l'immeuble susvisé, remboursable par des échéances mensuelles de 397,01 € au taux fixe de 3,2 % sur une durée de 168 mois. Par le même acte, la Sa Crédit Logement s'est portée caution solidaire du bon remboursement du prêt par Madame [G] [K] pour un montant de 46 180,26 €. Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, Monsieur [O] [J] s'est également porté caution solidaire, de toutes les sommes dues, en principal, intérêts, frais et accessoires par Madame [G] [K], dans la limite de la somme de 66 697,43 €. Le 19 janvier 2017, suite à des incidents de paiement, la Sa Bnp Paribas a procédé à la clôture du compte courant de Madame [G] [K]. Le 5 octobre 2017, le Crédit Logement a procédé au paiement des échéances impayées des deux prêts pour les mois de janvier à septembre 2017. Par acte du 26 février 2018, Madame [G] [K] a saisi le tribunal d'instance de Castres en référé aux fins d'obtenir le bénéfice d'une suspension du remboursement des prêts consentis et ce, pour une durée de 6 mois. Au terme de deux ordonnances de référé rendues le 12 juillet 2018, rectifiées par ordonnances du 4 octobre 2018, Madame [G] [K] a été notamment condamnée à payer à la Sa Crédit Logement, au visa de deux quittances subrogatives en date des 5 octobre 2017 : - d'une part, la somme de 5 289,84 € à titre de provision correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2017 à septembre 2017 au titre du prêt portant sur la somme de 70 000 €, - d'autre part, la somme de 3 573,09 € correspondant aux échéances échues impayées de janvier 2017 à septembre 2017 au titre du prêt portant sur la somme de 48 180,26 €, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017. Le paiement des provisions allouées à la Sa Crédit Logement a été reporté à un délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance. Le 17 septembre 2019, la Bnp Paribas a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, réclamant le paiement des sommes restant dues à hauteur de 37 202,25 € et 56 682,25 € au titre du solde des deux prêts. La Sa Crédit Logement a réglé ces sommes et en a obtenu quittance ; in fine, les remboursements intervenus ont donné lieu à la délivrance des quittances par la Sa BNP Paribas dont le détail s'établit comme suit : - pour le prêt de 70 000 € : - quittance délivrée le 5 octobre 2017 portant sur la somme de 5 289,84 €, - quittance délivrée le 23 décembre 2019 portant sur la somme de 56 682,25 €, - quittance délivrée le 4 mars 2020 portant sur la somme de 4 114,32 €, - pour le prêt de 46 180,26 € : - quittance délivrée le 5 octobre 2017 portant sur la somme de 3 573,09 €, - quittance délivrée le 23 décembre 2019 portant sur la somme de 37 202,25 €, - quittance délivrée le 4 mars 2020 portant sur la somme de 2 779,07 €. Par acte extra-judiciaire du 12 janvier 2021, la Sa Crédit Logement a fait assigner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes résultant de ces quittances. Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Castres a : - condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement les sommes de : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. - rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J], - rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive qui se subsistera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 18 avril 2023, Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément. La clôture est intervenue le 7 avril 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2025. En raison d'une absence prolongée qui a conduit à la réduction des effectifs de la chambre, les débats ont fait l'objet d'une réouverture pour changement de composition de la cour, et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2026. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant n°2 notifiées le 4 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] demandant, aux visas des articles L314-20, L341-4 anciens et L311-24 du Code de la consommation, articles 1343-5 et 2308 du Code civil, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ; - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019; - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020 ; - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ; - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019; - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a condamné Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive qui se substituera à cette dernière et qui sera prise dans les formes et délais de la Loi en vertu du jugement à intervenir ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 17 février 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Statuant de nouveau : - A titre principal : - prononcer la déchéance du droit de la Sa Crédit Logement d'exercer son recours personnel ; - juger que Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ne sont ainsi tenus au paiement d'aucune somme ; - À titre subsidiaire : - déclarer inopposables à Monsieur [O] [J] les engagements de caution conclus le 10 décembre 2013 ; - déclarer nulles les déchéances du terme des prêts prononcées par la Sa BNP Paribas, le 10 décembre 2013 ; - ordonner la reprise des échéances contractuellement prévues dans le contrat de crédit, soit un montant des échéances mensuelles de 587,76 €, jusqu'à l'apurement total du capital restant dû s'agissant du prêt de 70 000 € ; - ordonner la reprise des échéances contractuellement prévues dans le contrat de crédit, soit un montant des échéances mensuelles de 397,01 €, jusqu'à l'apurement total du capital restant dû s'agissant du prêt de 46 180,26 € ; - À titre très subsidiaire : - limiter la condamnation de Madame [G] [K] à payer les seules échéances impayées depuis le 12 janvier 2019 ainsi que le seul capital restant dû ; - prononcer la déchéance des intérêts, accessoires, frais de procédure et de toutes sommes non justifiées sollicités par la Sa Crédit Logement au titre des prêts ; - condamner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] au paiement des seules échéances impayées depuis le 12 janvier 2019 ainsi que le seul capital restant dû, sans prononcer la solidarité entre eux ; - À titre infiniment subsidiaire : - octroyer à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] un différé de paiement, en cas de condamnation au paiement des sommes réclamées par la Sa Crédit Logement de 24 mois, à compter du mois suivant la signification du jugement ; - À titre reconventionnel : - condamner la Sa Crédit Logement à payer à Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] la somme de 15 000 € et 12 000 € chacun, soit 30 000 € et 24 000 € en tout, à titre de dommages et intérêts ; - En tout état de cause : - débouter la Sa Crédit Logement de l'ensemble des demandes qu'elle présente; - condamner la Sa Crédit Logement au paiement de la somme de 5 000 € à chacun des appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sa Crédit Logement aux entiers dépens. Vu les conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 9 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Logement demandant de : - débouter les appelants de leur demande tendant à la reformation du jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions, - par voie de suite, confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné Madame Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] à payer à la Sa Crédit Logement les sommes de : - au titre du prêt de 70 000 € : - 5 289,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 56 682,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 4 114,32 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, - au titre du prêt de 46 180,26 € : - 3 573,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017, - 37 202,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2019, - 2 779,07 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020. - rejeté leurs demandes reconventionnelles, - rejeté les demandes présentées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les a condamnés aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en vertu de l'ordonnance rendue le 4 décembre 2020 par le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Castres, ainsi que ceux de l'inscription définitive, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. En conséquence, - débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer, à titre principal, la déchéance du droit de la Sa Crédit Logement d'exercer son recours professionnel, - les débouter également de l'ensemble de leurs demandes formées à titre subsidiaire, - les débouter pareillement de leur demande formée à titre reconventionnel tendant à la condamnation pour chacun d'eux d'une indemnité de 30 000 € et de 24 000 € en la déclarant infondée, - faire droit à l'appel incident formé par la Sa Crédit Logement en déclarant Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] tenus solidairement en application des dispositions de l'article 1197 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et en application de l'article 2298 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, - par voie de suite, condamner Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] solidairement au paiement des sommes sus indiquées, - les débouter enfin de leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ce faisant, condamner reconventionnellement les appelants au paiement d'une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige porte sur deux prêts souscrits par Madame [K], pour des montants de 70 000 € et 46 180,26 €, pour lesquels la Sa Crédit Logement et Monsieur [J] se sont portés caution. Monsieur [J] n'est donc pas emprunteur, mais uniquement caution des deux prêts objets du litige. Sur la demande principale en déchéance du recours de la caution qui a payé A titre principal, Madame [K] et Monsieur [J] demandent à la cour de constater la déchéance du recours du Crédit Logement, en ce qu'il a payé la banque sans avoir été poursuivi, sans avertir au préalable le débiteur et la caution, et ce alors que ces derniers avaient les moyens de faire déclarer leurs dettes éteintes. La Sa Crédit Logement réplique que les sommes étaient exigibles du fait d'une condamnation provisionnelle par ordonnance de référé et du prononcé de la déchéance du terme des prêts, et conteste avoir intempestivement payé des sommes indues ; elle affirme avoir avisé la débitrice principale et la caution de ces paiements, et conteste en tout état de cause que ces derniers disposaient de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Il ressort des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l'espèce, que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les appelants fondent leur demande principale sur ce texte ; la cour constate que ces dispositions ne visent que la caution qui a payé et le débiteur principal, et ne s'appliquent donc qu'aux relations entre eux. Le cofidéjusseur n'est pas visé par ces dispositions, de sorte qu'elles ne sont pas applicables dans les relations entre les différentes cautions. Il conviendra donc d'analyser ces dispositions, uniquement dans le cadre des relations entre Madame [K], débitrice principale, et le Crédit Logement, caution qui a payé la dette. En conséquence, les développements à ce stade sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [J], qui n'a pas pu être opposée à la banque, sont sans objet. L'application de l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil dans son ancienne version, nécessite la caractérisation de plusieurs critères cumulatifs, et ne trouvent donc à s'appliquer que si les manquements relevés ont privé la débitrice principale de recours contre la banque, alors qu'elle disposait des moyens de faire déclarer sa créance éteinte. Madame [K] se prévaut de plusieurs moyens, qui selon elle pouvaient être opposés à la banque. En premier lieu, elle fait référence au refus de la Bnp Paribas de suspendre les échéances pendant une durée de 6 mois, alors qu'elle avait satisfait à toutes les conditions contractuellement prévues ; toutefois, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'extinction de la créance, dans la mesure où la suspension des échéances ne dispense par l'emprunteur de payer le prêt. Elle affirme ensuite que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable. Il ressort toutefois de l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour, et que le premier jugement vise expressément, qu'une première mise en demeure de régulariser les impayés dans le cadre du prêt de 70 000 euros, sous peine de déchéance du terme, a été adressée à Madame [K] par LRAR le 16 juin 2017. Si la déchéance du terme n'a pas été immédiatement prononcée en dépit de l'absence de régularisation, elle a ensuite été mise en demeure par deux courriers recommandés du 22 mai 2019, dont elle a accusé réception, concernant chacun des prêts litigieux, de régulariser la situation dans les 15 jours sous peine d'exigibilité anticipée du solde du prêt. La déchéance du terme a ensuite été prononcée le 17 septembre 2019, par deux courriers recommandés dont Madame [K] a accusé réception, concernant les deux prêts. Ainsi, Madame [K] n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la déchéance du terme prononcé par la banque ; au surplus, il sera rappelé que l'irrégularité de la déchéance du terme de la dette n'est pas une cause d'extinction des obligations de l'emprunteur (Civ 1, 18 décembre 2024, n°23-16.679), et que le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte (Civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-17.398). En conséquence de ces développements, la débitrice principale ne disposait pas des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; l'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil ne trouve donc pas à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres critères permettant de déchoir la caution qui a payé de tout recours. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes tendant à priver le Crédit Logement de son recours. Sur la demande subsidiaire tenant à l'exigibilité des sommes réclamées A titre subsidiaire, les appelants affirment d'une part que les sommes payées par le Crédit Logement à la banque n'étaient pas exigibles du fait de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, et d'autre part que l'engagement de caution de Monsieur [J], manifestement disproportionné, ne lui est pas opposable par son cofidéjusseur qui a payé. Il ressort des développements précédents, sur lesquels la cour ne revient pas, que la déchéance du terme des deux prêts a bien été précédée de mises en demeures, et qu'il n'y a donc aucune irrégularité ; ainsi le solde des deux prêts était bien exigible. Les appelants seront donc déboutés de leur demande de ce chef. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. C'est sur ce texte que le Crédit Logement est fondé à porter réclamation contre Monsieur [J], caution des deux prêts objets du litige. Aux termes des dispositions des articles L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la signature de l'engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, et L332-1 et L343-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il est constant qu'aux termes des textes précités, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il en résulte que la sanction prévue prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire. (1re Civ., 8 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.129). En effet, la disproportion manifeste de l'engagement de caution est une exception personnelle à la caution, qui est opposable erga omnes, en ce compris au cofidéjusseur. Ce principe est applicable même lorsque la caution qui a payé exerce son recours personnel (1re Civ., 17 décembre 2025, n° 23-13.437). En l'espèce, Monsieur [J] soutient que le Crédit Logement n'est pas fondé à lui réclamer un quelconque paiement, dans la mesure où son engagement de caution était manifestement disproportionné ; il affirme qu'il n'est pas permis de tenir compte de la fiche de renseignement de caution de la banque, qui n'est pas signée, et qui par ailleurs ne portait pas mention de précédents cautionnements et de charges supplémentaires. Le Crédit Logement verse aux débats une synthèse déclarative et informative de l'emprunteur et de la caution en date du 14 mars 2013, visant Madame [G] [K] comme emprunteur, et Monsieur [O] [J] comme caution, portant les paraphes « FV » et « FF » sur chaque page, et signée en dernière page par l'emprunteur et la caution. Si Monsieur [J] affirme que l'intimée ne produit pas de version signée de ce document, force est de constater que l'exemplaire produit en pièce n°31 est signé et qu'il ne conteste pas sa signature. Cette synthèse fait état concernant Monsieur [J], caution, de revenus annuels d'un montant de 42 000 €, et de charges se limitant à deux crédits à la consommation dont un avec un capital restant dû de 16 676 €, et un autre qui était en réalité soldé lors de la signature de l'engagement de caution quelques mois plus tard. Il n'est fait état d'aucune autre charge, ni de charges de famille, le couple ne déclarant pas avoir d'enfants. Le bien immobilier occupé par le couple est visé comme appartenant exclusivement à Madame [K], seule débitrice du prêt immobilier s'y rapportant. En page 4, le tableau destiné à recevoir les informations relatives aux cautionnements délivrés antérieurement est vide de toute inscription. Si Monsieur [J] se prévaut dans ses conclusions de plusieurs autres engagements de caution antérieurs et de charge supplémentaires (autres crédits, dette Urssaf), il ne peut qu'être constaté qu'il n'en a pas fait état lorsqu'il a complété la fiche de renseignements. Or, il convient de rappeler que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. (Com., 17 décembre 2025, n° 24-16.851) Il convient par ailleurs de rappeler que la société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. (Com. 5 avr. 2023, no 21-21.184) En l'espèce, Monsieur [J] n'a déclaré aucun autre engagement de caution dans la fiche de renseignement dépourvue de toute anomalie apparente, et il n'appartenait pas au Crédit Logement de procéder à de quelconques recherches supplémentaires. De la même manière, il fait état dans ses conclusions de charges supplémentaires relatives à d'autres crédits et à une dette auprès de l'Urssaf, dont il n'a pas fait état dans la fiche de renseignements En cautionnant les deux prêts souscrits par Madame [K], Monsieur [J] s'engageait à payer en cas de défaillance de la débitrice principale, des échéances de 998,79 € (601,78 € +397,01 €), outre l'échéance de son crédit à la consommation d'un montant de 380,86 €. Cette charge mensuelle totale de 1379 € n'était pas manifestement disproportionnée à ses revenus de 3 500 € par mois, dans la mesure où il ne devait faire face à aucune charge de famille ni à des dépenses de logement. Ainsi, Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution, dont le Crédit Logement est donc fondé à se prévaloir. Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs prétentions de ce chef. Sur la contestation des sommes dues A titre encore plus subsidiaire, les appelants contestent le montant des sommes réclamées, invoquant la prescription biennale pour exclure les mensualités impayées jusqu'au 12 janvier 2019, et contestant le montant des intérêts réclamés ; ils contestent par ailleurs le calcul du TEG en ce qu'il n'est pas fondé sur l'année civile ; enfin, ils affirment que l'établissement prêteur n'a pas délivré à la caution Monsieur [J], l'information annuelle obligatoire. S'agissant de la prescription invoquée, ils se fondent sur les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il est toutefois constant que le délai de prescription du recours personnel de la caution qui a payé le prêteur contre l'emprunteur a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal. (Civ. 1re, 9 déc. 1997, no 95-21.015) Or, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, si l'assignation délivrée par le Crédit Logement est fondée sur les dispositions des articles 2305 et suivants du code civil applicable en l'espèce, la caution a ensuite précisé exercer son recours personnel de l'article 2305, ce qu'elle confirme dans ses conclusions en cause d'appel. Ainsi, que l'a justement rappelé le premier juge, le Crédit Logement a procédé à un premier paiement le 5 octobre 2017 des échéances impayées des deux prêts ; Madame [K] a bénéficié d'un report de paiement pendant 12 mois pendant le délai biennal de prescription, selon ordonnance de référé du 12 juillet 2018, rectifiée le 4 octobre 2018 et signifiée le 12 décembre 2018 ; ainsi un nouveau délai biennal a recommencé à courir le 12 décembre 2019. L'assignation ayant été délivrée le 12 janvier 2021, la prescription biennale n'était pas acquise. Suite au prononcé de la déchéance du terme, le Crédit Logement a procédé à des nouveaux paiements selon quittances des 23 décembre 2019 et 4 mars 2020. L'assignation du 12 janvier 2021 a donc été délivrée avant le terme du délai biennal de prescription. Il n'y a donc pas lieu de retenir une quelconque prescription. S'agissant ensuite des contestations des appelants sur le montant des intérêts à échoir, sur le taux de TEG et sur l'information annuelle de la caution par la banque, il convient de rappeler que le Crédit Logement a fait le choix d'exercer son recours personnel résultant de l'article 2305 du code civil (dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), qui à l'inverse du recours subrogatoire défini par l'article 2306 de ce même code ne la subroge pas dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En contrepartie, dans le cadre de l'exercice de ce recours personnel, il est admis que le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. (rappelé par 1re Civ., 18 décembre 2024, n° 23-16.679) Il peut uniquement invoquer la perte du recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 du code civil, qui a été écartée en l'espèce dans les développements qui précèdent. En effet, le recours personnel étant fondé sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, il n'est pas affecté par les vices de l'obligation principale. Le fait d'agir sur le fondement d'une quittance subrogative ne fait pas présumer de l'exercice d'un recours subrogatoire (Civ 1, 15 juin 2016, 15-18.488), et ce d'autant plus qu'en l'espèce, le Crédit Logement a réaffirmé durant toute la procédure exercer son recours personnel. En l'espèce, les sommes réclamées par le Crédit Logement dans le cadre de la présente procédure, correspondent aux quittances délivrées par la Bnp Paribas, sur le fondement de décomptes précis ; les appelants ne sont pas fondés à lui opposer des éventuelles irrégularités dans leurs relations avec l'établissement prêteur. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ces contestations, et a condamné Madame [K] et Monsieur [J] au paiement des sommes réclamées par le Crédit Logement au titre des quittances produites. Il conviendra de confirmer le jugement de ce chef. Si la Sa Crédit Logement demande dans le dispositif de ses conclusions de « faire droit à l'appel incident » formé s'agissant de la solidarité de la condamnation entre les appelants, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef, l'intimé sollicitant au contraire de « confirmer purement et simplement le jugement déféré ». Sur les délais de paiement Les appelants contestent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de délais de paiement au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur situation actualisée ; ils affirment produire les éléments nécessaires et demandent à la cour de leur accorder un différé de paiement de 24 mois. En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [B] et Monsieur [J] affirment ne pas être en mesure de s'acquitter en une seule échéance du montant des sommes réclamées ; ils ne sollicitent toutefois pas un échelonnement de leur dette, mais un différé de paiement. Il leur appartient en conséquence de démontrer la possibilité d'un retour à meilleure fortune leur permettant d'assurer le paiement des sommes dues, en une seule échéance, dans deux ans. Or, ils font état dans leurs conclusions de difficultés financières sérieuses, de la liquidation judiciaire de leurs sociétés, de nouveaux endettements intervenus auprès d'autres créanciers, et de mesures d'exécution exercées à leur encontre. S'ils affirment avoir l'intention de procéder à la vente du bien immobilier de Madame [K], force est de constater qu'ils ne produisent aucun justificatif de nature à démontrer la mise en vente de ce bien ou la signature d'un mandat de vente. Cette intention non suivie d'éléments concrets est insuffisante à démontrer la perspective d'un retour à meilleure fortune, et ce alors que leur situation financière apparaît particulièrement dégradée. Cette situation financière ne permet en tout état de cause même pas de procéder à un échelonnement, qui était sollicité en première instance, les appelants ne démontrant pas être en mesure d'assumer des paiements supplémentaires en l'état des mesures d'exécution vaines réalisées s'agissant de dettes distinctes. En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] et Monsieur [J] de leur demande de délai de paiement. Sur les demandes reconventionnelles au titre de la responsabilité du Crédit Logement A titre reconventionnel, Madame [K] et Monsieur [J] engagent la responsabilité du Crédit Logement, au motif que l'information qui leur a été tardivement délivrée quant au paiement de la créance de la Bnp Paribas, les a privés d'invoquer avant tout paiement le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la débitrice principale estimant que ses capacités financières ne lui permettaient pas de souscrire les prêts objets du litige. Sur cette demande reconventionnelle, la cour relève que le recouvrement par la banque de sa créance, et l'engagement de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, sont deux procédures distinctes. Ainsi, Madame [K] n'a pas été privée de la possibilité d'agir en responsabilité contre la banque par le paiement réalisé par le Crédit Logement ; force est de constater qu'il n'est pas fait état d'une assignation de ce chef, et que la Bnp Paribas n'a pas été attraite à la présente procédure. En tout état de cause, son intention d'engager une telle action ne la dispensait pas de payer sa dette ; ainsi que l'affirment les appelants dans leurs conclusions, une action en responsabilité pouvait leur permettre d'obtenir une indemnisation, mais en aucun cas, ne pouvait les dispenser du paiement des sommes empruntées. Ainsi, il importe peu que le Crédit Logement ait signalé les paiements réalisés avec retard dans la mesure où ces paiements ne privaient pas la débitrice principale et la caution du droit d'agir contre la banque afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il ressort par ailleurs des développements précédents que ces paiements du Crédit Logement n'ont pas privé la débitrice principale de la possibilité de faire déclarer sa créance éteinte, les moyens invoqués de ce chef étant inopérants. Enfin, il convient de rappeler que le Crédit Logement exerce son recours personnel, et qu'ainsi, le manquement du banquier à son devoir de mise en garde n'est pas susceptible de lui être opposé. En conséquence, il n'est pas démontré de faute du Crédit Logement en lien avec un quelconque préjudice des appelants ; la cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] et Monsieur [J] de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Madame [K] et Monsieur [J] aux dépens, et ayant rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K] et Monsieur [J], qui succombent, seront par ailleurs condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. En revanche l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] en déchéance du recours de la Sa Crédit Logement, caution qui a payé ; Rejette la demande subsidiaire formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] tendant à voir déclarer nulles les déchéances du terme prononcées ; Rejette la demande subsidiaire formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] relative à l'inopposabilité de l'engagement de caution de Monsieur [J] ; Rejette la fin de non-recevoir invoquée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J], tirée de la prescription biennale applicable à certaines mensualités impayées ; Rejette la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident de la Sa Crédit Logement sur la solidarité des condamnations prononcées ; Rejette la demande de délais de paiements formée par Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] ; Déboute Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] de leurs demandes reconventionnelles ; En conséquence, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute la Sa Crédit Logement, Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne in solidum Madame [G] [K] et Monsieur [O] [J] aux entiers dépens d'appel ; La Greffière La Présidente .
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03316
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- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03261
en commun : code civil 2308, code civil 2310, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
en commun : code civil 2308, code civil 2310, code civil 2305
- 16 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00205
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en commun : code de la consommation L332-1, code de la consommation L343-4, code civil 2298
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