Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 25 juin 2026, n° 25/09168
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une offre préalable acceptée le 25 mars 2015, la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS (ci-après « la S.A LCL ») a consenti à Monsieur [I] [T] un prêt immobilier d’un montant de 266.300 euros, au taux contractuel initial de 2,10 % l’an. Par acte sous seing privé du 07 mars 2015, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « la S.A CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution du remboursement de ce prêt. M. [T] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances du prêt, la S.A LCL, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2024, a adressé à M. [T] une mise en demeure, demeurée vaine, de lui régler les sommes impayées. En sa qualité de caution, la S.A CREDIT LOGEMENT a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : Les échéances impayées des mois de juillet à septembre 2023, outre des pénalités de retard, soit la somme de 11.915,98 euros, selon quittance du 10 avril 2024,Les échéances impayées des mois d’avril à septembre 2024, outre le capital restant dû à cette date et des pénalités de retard, soit la somme totale de 167.348,15 euros, selon quittance du 13 janvier 2025. Les nombreuses relances et mises en demeure adressées par la S.A CREDIT LOGEMENT sont demeurées infructueuses. C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 22 octobre 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement aux fins de les voir condamner au règlement des sommes restant dues au titre du cautionnement. Aux termes de son assignation signifiée selon les voies internationales le 22 octobre 2025, constituant ses seules écritures, la S.A CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Décision du 25 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALUX Condamner M. [T] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 182.897,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la quittance,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner M. [T] aux dépens ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive,Condamner M. [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande en paiement, se fondant sur l’article 2305 du code civil, la S.A CREDIT LOGEMENT soutient que selon décompte arrêté au 09 juillet 2025, M. [T] reste lui devoir la somme de 182.897,72 euros. Au soutien de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, la S.A CREDIT LOGEMENT, se référant aux articles 1236-1 et 1343-2 du code civil, fait valoir qu’elle est possible dès lors que les intérêts légaux qu’il sollicite constituent des intérêts de retard, auxquels peut prétendre tout créancier, et se distinguent des intérêts contractuels issus du contrat de prêt. Régulièrement cité à l’étranger, M. [T] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience s’est tenue le 04 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
SUR CE : Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt acceptée le 25 mars 2015 que M. [T] s’est vu octroyer la somme de 266.300 euros à titre de prêt. Elle énonce, en son article 5.1, qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, la S.A LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. Elle précise que le cas échéant, la banque notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur et à la caution qu’elle se prévaut de cette clause et que l’exigibilité lui est acquise si la lettre est restée sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés. Il résulte également de l’accord de cautionnement du 07 mars 2015 que la S.A CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 25 mars 2015 par M. [T] avec la S.A LCL à hauteur du montant emprunté. Il prévoit en son article 5 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la S.A CREDIT LOGEMENT procède au recouvrement des paiements qu’il a effectués sur les débiteurs défaillants ; soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. Or il apparait que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, revenu avec la mention « non réclamé », la S.A LCL a mis en demeure M. [T] de lui payer les échéances restées impayées et l’a informé que la déchéance du terme du prêt serait acquise à défaut de règlement de celles-ci dans le délai de 30 jours. Selon quittances subrogatives des 10 avril 2024 et 13 janvier 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de la somme de 11.915,98 euros puis de la somme de 167.348,15 euros, soit la somme totale de 179.264,13 euros, à la suite de la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû. La S.A CREDIT LOGEMENT produit en outre un décompte de sa créance daté du 09 juillet 2025, qui justifie d’une créance à cette date d’un montant de 182.897,72 euros, correspondant à la somme de 179.264,13 euros en principal, augmentée de 3.633,59 euros en intérêts. Cependant, s’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à celle-ci en principal. M. [T] est ainsi redevable à l’égard de la S.A CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 179.264,13 euros. M. [T], partie défaillante, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 179.264,13 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 266.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement par la caution, soit le 13 janvier 2025, date de la seconde quittance subrogative. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. L’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose quant à lui qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle issue du droit de la consommation fait ainsi obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette interdiction concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent dès lors que l’action de la demanderesse est fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, et non sur celles du code de la consommation. Par conséquent, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, qui ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [T], partie tenue aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 179.264,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies délivrées le : CE à Maître Frédéric [Localité 2] #R0029 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09168 N° Portalis 352J-W-B7J-DALUX N° MINUTE : Assignation du : 28 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 25 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDEUR Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4]/BELGIQUE Non représenté Décision du 25 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALUX COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINE, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant une offre préalable acceptée le 25 mars 2015, la société anonyme LE CREDIT LYONNAIS (ci-après « la S.A LCL ») a consenti à Monsieur [I] [T] un prêt immobilier d’un montant de 266.300 euros, au taux contractuel initial de 2,10 % l’an. Par acte sous seing privé du 07 mars 2015, la société anonyme CREDIT LOGEMENT (ci-après « la S.A CREDIT LOGEMENT ») s’est portée caution du remboursement de ce prêt. M. [T] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances du prêt, la S.A LCL, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 octobre 2024, a adressé à M. [T] une mise en demeure, demeurée vaine, de lui régler les sommes impayées. En sa qualité de caution, la S.A CREDIT LOGEMENT a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : Les échéances impayées des mois de juillet à septembre 2023, outre des pénalités de retard, soit la somme de 11.915,98 euros, selon quittance du 10 avril 2024,Les échéances impayées des mois d’avril à septembre 2024, outre le capital restant dû à cette date et des pénalités de retard, soit la somme totale de 167.348,15 euros, selon quittance du 13 janvier 2025. Les nombreuses relances et mises en demeure adressées par la S.A CREDIT LOGEMENT sont demeurées infructueuses. C’est dans ces circonstances que par acte délivré le 22 octobre 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en remboursement aux fins de les voir condamner au règlement des sommes restant dues au titre du cautionnement. Aux termes de son assignation signifiée selon les voies internationales le 22 octobre 2025, constituant ses seules écritures, la S.A CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : Décision du 25 Juin 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09168 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALUX Condamner M. [T] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 182.897,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la quittance,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner M. [T] aux dépens ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive,Condamner M. [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande en paiement, se fondant sur l’article 2305 du code civil, la S.A CREDIT LOGEMENT soutient que selon décompte arrêté au 09 juillet 2025, M. [T] reste lui devoir la somme de 182.897,72 euros. Au soutien de sa demande relative à la capitalisation des intérêts, la S.A CREDIT LOGEMENT, se référant aux articles 1236-1 et 1343-2 du code civil, fait valoir qu’elle est possible dès lors que les intérêts légaux qu’il sollicite constituent des intérêts de retard, auxquels peut prétendre tout créancier, et se distinguent des intérêts contractuels issus du contrat de prêt. Régulièrement cité à l’étranger, M. [T] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience s’est tenue le 04 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE : Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt acceptée le 25 mars 2015 que M. [T] s’est vu octroyer la somme de 266.300 euros à titre de prêt. Elle énonce, en son article 5.1, qu’en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance, la S.A LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires. Elle précise que le cas échéant, la banque notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’emprunteur et à la caution qu’elle se prévaut de cette clause et que l’exigibilité lui est acquise si la lettre est restée sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayés. Il résulte également de l’accord de cautionnement du 07 mars 2015 que la S.A CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 25 mars 2015 par M. [T] avec la S.A LCL à hauteur du montant emprunté. Il prévoit en son article 5 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la S.A CREDIT LOGEMENT procède au recouvrement des paiements qu’il a effectués sur les débiteurs défaillants ; soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. Or il apparait que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2024, revenu avec la mention « non réclamé », la S.A LCL a mis en demeure M. [T] de lui payer les échéances restées impayées et l’a informé que la déchéance du terme du prêt serait acquise à défaut de règlement de celles-ci dans le délai de 30 jours. Selon quittances subrogatives des 10 avril 2024 et 13 janvier 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement de la somme de 11.915,98 euros puis de la somme de 167.348,15 euros, soit la somme totale de 179.264,13 euros, à la suite de la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû. La S.A CREDIT LOGEMENT produit en outre un décompte de sa créance daté du 09 juillet 2025, qui justifie d’une créance à cette date d’un montant de 182.897,72 euros, correspondant à la somme de 179.264,13 euros en principal, augmentée de 3.633,59 euros en intérêts. Cependant, s’ils courent de plein droit du jour du paiement par la caution, les intérêts moratoires ne peuvent être intégrés au calcul des sommes dues à celle-ci en principal. M. [T] est ainsi redevable à l’égard de la S.A CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution solidaire, de la somme de 179.264,13 euros. M. [T], partie défaillante, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, il sera condamné au paiement de la somme de 179.264,13 euros au titre du contrat de prêt immobilier d’un montant de 266.300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement par la caution, soit le 13 janvier 2025, date de la seconde quittance subrogative. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. L’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose quant à lui qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle issue du droit de la consommation fait ainsi obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette interdiction concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent dès lors que l’action de la demanderesse est fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, et non sur celles du code de la consommation. Par conséquent, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, qui ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [T], partie tenue aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 179.264,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Juin 2026 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1236-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L312-23, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L312-23, code civil 2305
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 1 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
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- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04997
en commun : code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code de la consommation L312-23, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:41:21.132Z.