Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 3ème section, 9 juillet 2026, n° 25/09218
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’une offre acceptée le 07.07.2013, suivi d’un avenant accepté le 23.02.2017 , la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Y] [O], un prêt immobilier d’un montant de 289.800 €, au taux initial de 2.65% l’an. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [Y] [O] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt. Madame [Y] [O] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée conformément à l’article 13 des conditionsgénérales du prêt. La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes autitre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : Les échéances impayées des mois de mai à décembre 2020 et pénalités de retard, soit la somme de11.700,09 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 06.01.2021 Les échéances impayées des mois de septembre 2021 à janvier 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 6.109,60 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 23.02.2022Les échéances impayées des mois de février à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 6.184,37 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 18.05.2022Les échéances impayées des mois de juin 2022 à janvier 2023, le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et les pénalités de retard, soit la somme de 278.244,96 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 27.03.2023. Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la Société CREDIT LOGEMENT à Madame [Y] [O] les 22.07.2022, 29.09.2022, 21.03.2023, 09.05.2023, 07.02.2024 et 02.07.2025 sont également demeurées infructueuses. Madame [O] ne contestant pas sa dette mais ne pouvant s’en acquitter en une seule fois, a formé auprès de la société demanderesse une demande d’échelonnement suivant les modalités suivantes : 500 € par mois du mois de mars jusqu’au mois de juillet 20241.000€ par mois à compter du 01.08.2024La société CREDIT LOGEMENT a accepté ce plan d’apurement. Néanmoins, et malgré les relances qui lui ont été adressées, Madame [O] n’a pas respecté ses engagements, le dernier versement est intervenu en mars 2025, entrainant de ce fait la caducité du plan mis en place. Suivant décompte arrêté au 17.07.2025, Madame [Y] [O] reste devoir à la société CREDIT LOGEMENT. Par assignation en date du 22 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENt a assigné Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de : Juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ; Condamner Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 315.699,22 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.03.2023, date de la quittance ; Condamner Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Condamner Madame [Y] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. Régulièrement citée à l’étranger, Madame [Y] [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience s’est tenue le 11 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt acceptée le 07 juillet 2013 que Madame [Y] [O] s’est vu octroyer la somme de 289.800 euros à titre de prêt. Il résulte également de l’accord de cautionnement du 24 juin 2013 que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté par Madame [Y] [O] à hauteur du montant emprunté. Or il apparait que, par courriers recommandés avec accusé de réception des 21 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [Y] [O] de lui payer les échéances restées impayées et l’a informé que la déchéance du terme du prêt serait acquise à défaut de règlement de celles-ci dans le délai de 30 jours. Selon quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement des sommes à la suite de la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT produit en outre un décompte de sa créance daté du 17 juillet 2025, qui justifie d’une créance à cette date d’un montant de 315.699,22 euros, correspondant à la somme de 290.565,03 euros en principal, augmentée de 25.134,19 euros en intérêts. Madame [Y] [O], partie défaillante, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 290.565,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement par la caution, soit le 27 mars 2023, date de la quittance subrogative. II. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09218 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5M L’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose quant à lui qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle issue du droit de la consommation fait ainsi obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette interdiction concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent dès lors que l’action de la demanderesse est fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, et non sur celles du code de la consommation. Par conséquent, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. III. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, qui ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [O], partie tenue aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 290.565,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.03.2023, date de la quittance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : CE à Maître Frédéric PUGET #R0029 ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09218 N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5M N° MINUTE : Assignation du : 22 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 09 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0029 DÉFENDERESSE Madame [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 2] SUISSE Non représentée Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09218 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5M COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Malalaniaina DAUPHINÉ, Greffière, DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à dispsosition au greffe, Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’une offre acceptée le 07.07.2013, suivi d’un avenant accepté le 23.02.2017 , la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Y] [O], un prêt immobilier d’un montant de 289.800 €, au taux initial de 2.65% l’an. La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de Madame [Y] [O] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt. Madame [Y] [O] ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée conformément à l’article 13 des conditionsgénérales du prêt. La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes autitre de ce contrat de prêt entre les mains de l'organisme prêteur, à savoir : Les échéances impayées des mois de mai à décembre 2020 et pénalités de retard, soit la somme de11.700,09 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 06.01.2021 Les échéances impayées des mois de septembre 2021 à janvier 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 6.109,60 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 23.02.2022Les échéances impayées des mois de février à mai 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 6.184,37 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 18.05.2022Les échéances impayées des mois de juin 2022 à janvier 2023, le capital restant dû au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt et les pénalités de retard, soit la somme de 278.244,96 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 27.03.2023. Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la Société CREDIT LOGEMENT à Madame [Y] [O] les 22.07.2022, 29.09.2022, 21.03.2023, 09.05.2023, 07.02.2024 et 02.07.2025 sont également demeurées infructueuses. Madame [O] ne contestant pas sa dette mais ne pouvant s’en acquitter en une seule fois, a formé auprès de la société demanderesse une demande d’échelonnement suivant les modalités suivantes : 500 € par mois du mois de mars jusqu’au mois de juillet 20241.000€ par mois à compter du 01.08.2024La société CREDIT LOGEMENT a accepté ce plan d’apurement. Néanmoins, et malgré les relances qui lui ont été adressées, Madame [O] n’a pas respecté ses engagements, le dernier versement est intervenu en mars 2025, entrainant de ce fait la caducité du plan mis en place. Suivant décompte arrêté au 17.07.2025, Madame [Y] [O] reste devoir à la société CREDIT LOGEMENT. Par assignation en date du 22 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENt a assigné Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande de : Juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes ; Condamner Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 315.699,22 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.03.2023, date de la quittance ; Condamner Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ; Condamner Madame [Y] [O] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC. Régulièrement citée à l’étranger, Madame [Y] [O] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience s’est tenue le 11 juin 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. SUR CE : Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort de l’offre préalable de prêt acceptée le 07 juillet 2013 que Madame [Y] [O] s’est vu octroyer la somme de 289.800 euros à titre de prêt. Il résulte également de l’accord de cautionnement du 24 juin 2013 que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du prêt contracté par Madame [Y] [O] à hauteur du montant emprunté. Or il apparait que, par courriers recommandés avec accusé de réception des 21 décembre 2022 et 27 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [Y] [O] de lui payer les échéances restées impayées et l’a informé que la déchéance du terme du prêt serait acquise à défaut de règlement de celles-ci dans le délai de 30 jours. Selon quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a procédé au règlement des sommes à la suite de la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû. La SA CREDIT LOGEMENT produit en outre un décompte de sa créance daté du 17 juillet 2025, qui justifie d’une créance à cette date d’un montant de 315.699,22 euros, correspondant à la somme de 290.565,03 euros en principal, augmentée de 25.134,19 euros en intérêts. Madame [Y] [O], partie défaillante, ne rapporte pas la preuve de sa libération. En conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 290.565,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement par la caution, soit le 27 mars 2023, date de la quittance subrogative. II. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Décision du 09 Juillet 2026 9ème chambre 3ème section N° RG 25/09218 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAL5M L’article L.312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose quant à lui qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle issue du droit de la consommation fait ainsi obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette interdiction concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil qui trouvent à s’appliquer au cas présent dès lors que l’action de la demanderesse est fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige, et non sur celles du code de la consommation. Par conséquent, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil. III. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, qui ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [O], partie tenue aux dépens, devra payer à la SA CREDIT LOGEMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 290.565,03 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 27.03.2023, date de la quittance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 09 Juillet 2026 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:57:46.766Z.