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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 6 mars 2026, n° 25/02350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [I], un crédit personnel n° 88177916129002 de 16.698,76€ au taux débiteur de 4,86 % l’an, remboursable en 1 mensualité de 9019,99 et 48 mensualités de 213,57€ hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque KIA modèle Stonic.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.S INVESTCAPITAL LTD a adressé à Madame [D] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS a cédé la créance à l’encontre de Madame [D] [I] à la S.A.S INVESTCAPITAL LTD. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la S.A.S INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de : 
A titre principal,
- être déclarée recevable en ses demandes,
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 13 699,14 euros augmentée des intérêts au taux de 4,86% l'an courus et à courir à compter du 04 octobre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 7 octobre 2021 ;
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 13 699,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
En tout état de cause,
- condamner Madame [D] [I] à lui restituer le véhicule financé de marque KIA modèle STONIC numéro de série KNAD6817AM651C759, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; 
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [I] aux dépens.

A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.


Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A.S INVESTCAPITAL LTD, introduite le 23 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 mai 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.


L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 950,31 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie de trois bulletins de paie, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la « fiche de renseignements » remplie par l'emprunteur. 

Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

La créance de la S.A.S INVESTCAPITAL LTD s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté............................................................16.698,76 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine.............- 6882,13€ ;
‒TOTAL...........................................................................9.816,63 €. 

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.816,63 € pour solde de crédit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [S]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; 

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; 

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (4,86 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S INVESTCAPITAL LTD tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du véhicule

Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

Pour que la subrogation soit valable, il faut donc que le créancier (en l’espèce le vendeur), apporte son concours à l’acte.

Or, en l’espèce, si le contrat contient une clause de réserve de propriété, le vendeur n’a pas apposé sa signature.

La subrogation n’est pas valable et la S.A.S. INVESTCAPITAL LTD ne peut prétendre à la restitution du véhicule, cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Madame [D] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A.S INVESTCAPITAL LTD sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 88177916129002 ;

CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.816,63 € pour solde du prêt n° 88177916129002 ;

DEBOUTE la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02350 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQRZ


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SAS INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
3 Bld Jean Moulin
78990 ELANCOURT
Représentant : Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Maître LE SAUSSE


DEFENDERESSE :

Mme [I] [D]
1 rue du Bois de Grammont
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026


JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 octobre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [I], un crédit personnel n° 88177916129002 de 16.698,76€ au taux débiteur de 4,86 % l’an, remboursable en 1 mensualité de 9019,99 et 48 mensualités de 213,57€ hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque KIA modèle Stonic.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A.S INVESTCAPITAL LTD a adressé à Madame [D] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2024, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et la sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2023, la S.A. BNP PARIBAS a cédé la créance à l’encontre de Madame [D] [I] à la S.A.S INVESTCAPITAL LTD. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la S.A.S INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins de : 
A titre principal,
- être déclarée recevable en ses demandes,
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 13 699,14 euros augmentée des intérêts au taux de 4,86% l'an courus et à courir à compter du 04 octobre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du crédit affecté signé le 7 octobre 2021 ;
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 13 699,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 
En tout état de cause,
- condamner Madame [D] [I] à lui restituer le véhicule financé de marque KIA modèle STONIC numéro de série KNAD6817AM651C759, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; 
- rappeler que la société INVESTCAPITAL LTD est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; 
- condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [D] [I] aux dépens.

A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.


Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A.S INVESTCAPITAL LTD, introduite le 23 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 mai 2024, est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.


L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 950,31 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 11 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve la copie de trois bulletins de paie, on cherchera en vain les informations relatives aux charges du consommateur, notamment celles indiquées dans la « fiche de renseignements » remplie par l'emprunteur. 

Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne.

Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

La créance de la S.A.S INVESTCAPITAL LTD s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté............................................................16.698,76 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine.............- 6882,13€ ;
‒TOTAL...........................................................................9.816,63 €. 

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 9.816,63 € pour solde de crédit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635).

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [S]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; 

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; 

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (4,86 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S INVESTCAPITAL LTD tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur la restitution du véhicule

Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

Pour que la subrogation soit valable, il faut donc que le créancier (en l’espèce le vendeur), apporte son concours à l’acte.

Or, en l’espèce, si le contrat contient une clause de réserve de propriété, le vendeur n’a pas apposé sa signature.

La subrogation n’est pas valable et la S.A.S. INVESTCAPITAL LTD ne peut prétendre à la restitution du véhicule, cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

Madame [D] [I], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A.S INVESTCAPITAL LTD sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 88177916129002 ;

CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.816,63 € pour solde du prêt n° 88177916129002 ;

DEBOUTE la S.A.S INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-29, code de la consommation L312-23, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L313-48, code civil 1346-2, code de la consommation L311-31, code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-49, code de la consommation L313-52, code civil 1236-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6, code civil 1230, code de la consommation L311-9, code de la consommation L313-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:48:26.084Z.