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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 6 mars 2026, n° 25/00662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2018, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n°10727421 de 35.000 € au taux débiteur de 4,88 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 163,78€ hors assurance.

***

Puis, selon offre préalable acceptée le 23 mars 2021, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a également consenti à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n°10944004 de 35.000 € au taux débiteur de 3,93 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 131,90€ hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 juillet 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par actes de commissaire de justice séparés en date des 2 et 3 avril 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts : 
A titre principal,
- 14.206,65€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 7 novembre 2018, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,88% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 734,42 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
- 26.506,03€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 mars 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 1.682€ au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit des 7 novembre 2018 et 23 mars 2021 et les condamner en paiement des mêmes sommes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 7.325,04€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 7 novembre 2018, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 26.506,03€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 mars 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 1.682€ au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] aux dépens.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité le renvoi pour mise en état. 

A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société de crédit a été autorisée à produire une note en délibéré sous 15 jours pour répondre aux moyens soulevés d’office. Aucune note en délibéré n’a été réceptionnée. Elle s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement.

A l’audience, Monsieur [R] [E], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions écrites déposées, et sollicite du Tribunal :
‒dise que le montant des sommes dues à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE soit limitée à la somme de 7.325,04 euros au titre du prêt du 7 novembre 2018, correspondant au montant emprunté, déduction faite des échéances versées ; 
‒l’autorise à s’acquitter du montant des condamnations éventuellement mise à sa charge sur 24 mois ; 
‒dise n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et assignation des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. 

Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, Madame [W] [J] épouse [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, introduite les 2 et 3 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt n°10727421 date du 05 novembre 2023, est recevable.

S’agissant du prêt n° 10944004, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023, de sorte que la demande introduite les 2 et 3 avril 2025 est également recevable. 

Sur l’exigibilité du solde des prêts

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, les contrats de prêt n°10944004 et n°10727421 contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 – défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes de 4.302,59€ au titre du prêt 10727421 et 4.723,68€ au titre du prêt n°10944004 précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 09 juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, s’agissant du prêt n°10727421le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

S’agissant du prêt n°10944004, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts au titre des deux contrats de prêt.

Sur les sommes dues au titre des contrats de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Au titre du prêt n°10727421 :
La créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté 35.000,00 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine - 27.674,96€ ;
‒TOTAL 7.325,04 €. 

Au titre du prêt n°10944004 :
La créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté 35.000,00 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine - 14.472,42€ ;
‒TOTAL 20.527,58€. 

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.325,04€ pour solde de crédit n°10727421 et 20.527,58€ pour solde du crédit n°10944004.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635) ;

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; 

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; 

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (4,88% et 3,93 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, Monsieur [R] [E] propose de régler sa dette sur 24 mois. 

En conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [R] [E] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision, soit par mensualités de 1.160€. 

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], qui succombe à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°10727421 et n°10944004 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
- 7.325,04 € pour solde du prêt n°10727421, sans intérêts y compris au taux légal ;
- 20.527,58€ pour solde du prêt n°10944004, sans intérêts y compris au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

ACCORDE à Monsieur [R] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1.160€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00662 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBPF


JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 06 MARS 2026


_____________________________________________________________________________________________


DEMANDERESSE :

SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
56-60 rue de la Glacière
75013 PARIS
Représentant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître LE GUEDES, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEURS :

Mme [W] [J] épouse [E]
23 Rue Henri Barbusse
95100 ARGENTEUIL
non comparant
M. [Q] [E]
3 Rue Domremy
76000 ROUEN
Représentant : Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 12 Janvier 2026


JUGE : Lémia BENHILAL

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 7 novembre 2018, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n°10727421 de 35.000 € au taux débiteur de 4,88 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 163,78€ hors assurance.

***

Puis, selon offre préalable acceptée le 23 mars 2021, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a également consenti à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], en tant que co-emprunteurs solidaires un crédit personnel n°10944004 de 35.000 € au taux débiteur de 3,93 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 131,90€ hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 juillet 2024 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par actes de commissaire de justice séparés en date des 2 et 3 avril 2025, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts : 
A titre principal,
- 14.206,65€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 7 novembre 2018, avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,88% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 734,42 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
- 26.506,03€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 mars 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 1.682€ au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats de crédit des 7 novembre 2018 et 23 mars 2021 et les condamner en paiement des mêmes sommes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- 7.325,04€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 7 novembre 2018, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 9 juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 26.506,03€ en principal, représentant le solde restant dû au titre du prêt du 23 mars 2021, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,93% l’an à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement,
- 1.682€ au titre de l’indemnité contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024 et jusqu’au parfait paiement;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] aux dépens.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité le renvoi pour mise en état. 

A l’audience du 12 janvier 2026, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société de crédit a été autorisée à produire une note en délibéré sous 15 jours pour répondre aux moyens soulevés d’office. Aucune note en délibéré n’a été réceptionnée. Elle s’en rapporte quant à la demande de délais de paiement.

A l’audience, Monsieur [R] [E], comparant représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions écrites déposées, et sollicite du Tribunal :
‒dise que le montant des sommes dues à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE soit limitée à la somme de 7.325,04 euros au titre du prêt du 7 novembre 2018, correspondant au montant emprunté, déduction faite des échéances versées ; 
‒l’autorise à s’acquitter du montant des condamnations éventuellement mise à sa charge sur 24 mois ; 
‒dise n’y avoir lieu à exécution provisoire. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et assignation des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. 

Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, Madame [W] [J] épouse [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, introduite les 2 et 3 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé au titre du prêt n°10727421 date du 05 novembre 2023, est recevable.

S’agissant du prêt n° 10944004, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023, de sorte que la demande introduite les 2 et 3 avril 2025 est également recevable. 

Sur l’exigibilité du solde des prêts

Sur la mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et à l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

L'absence de mise en demeure ne peut que résulter d'une clause expresse. Il faut donc que la clause prévoit, d'une part, une résiliation de plein droit, et d'autre part, que cette résiliation puisse intervenir sans mise en demeure préalable, ces deux conditions étant cumulatives.

Par ailleurs, il sera rappelé que la clause de résiliation automatique du contrat de prêt en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance est irrégulière comme étant contraire à la loi, qui indique que le prononcé de cette déchéance est une faculté offerte au prêteur, et en aucun cas une obligation.

En l’espèce, les contrats de prêt n°10944004 et n°10727421 contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 – défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes de 4.302,59€ au titre du prêt 10727421 et 4.723,68€ au titre du prêt n°10944004 précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 09 juillet 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). 

De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur

Aux termes de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-5 (annexe I).

En l'espèce, s’agissant du prêt n°10727421le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations précontractuelles à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

S’agissant du prêt n°10944004, si le prêteur produit ladite fiche d’informations aux débats, il ne justifie pas de sa remise effective à l’emprunteur, n’étant ni signée ni paraphée, celui-ci ayant ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts au titre des deux contrats de prêt.

Sur les sommes dues au titre des contrats de crédit

En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation.

Au titre du prêt n°10727421 :
La créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté 35.000,00 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine - 27.674,96€ ;
‒TOTAL 7.325,04 €. 

Au titre du prêt n°10944004 :
La créance de la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE s'établit donc comme suit :
‒capital emprunté 35.000,00 € ;
‒sous déduction des versements depuis l’origine - 14.472,42€ ;
‒TOTAL 20.527,58€. 

En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7.325,04€ pour solde de crédit n°10727421 et 20.527,58€ pour solde du crédit n°10944004.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1236-1 du Code civil (ancien 1153), à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635) ;

Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [G]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; 

Qu'il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; 

Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points (7,62%) étant supérieur à celui du contrat (4,88% et 3,93 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère suffisamment effectif et dissuasif.

Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction et de dispenser les emprunteurs du paiement des intérêts au taux légal.

Sur les délais de paiement

L'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.

En l'espèce, Monsieur [R] [E] propose de régler sa dette sur 24 mois. 

En conséquence, il convient d’octroyer à Monsieur [R] [E] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision, soit par mensualités de 1.160€. 

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E], qui succombe à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera rejetée. 

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, 

DECLARE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°10727421 et n°10944004 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] à payer à la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
- 7.325,04 € pour solde du prêt n°10727421, sans intérêts y compris au taux légal ;
- 20.527,58€ pour solde du prêt n°10944004, sans intérêts y compris au taux légal ;

DEBOUTE la S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;

ACCORDE à Monsieur [R] [E] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 1.160€, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [W] [J] épouse [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code civil 1244-1, code de la consommation L311-29, code de la consommation L312-23, code de la consommation L313-48, code de la consommation L311-31, code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-49, code de la consommation L313-52, code civil 1236-1, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6, code civil 1230, code de la consommation L313-47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:46:44.177Z.