Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 13 février 2026, n° 25/00833
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 6 février 2016, la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a consenti à Monsieur [M] [T] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° 00900 04211981587 prévoyant notamment une « facilité de caisse » de 400 €. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [M] [T] de régler sa dette. Suivant bordereau de créances cédées du 08 août 2023, s’inscrivant dans le cadre d’un contrat cadre de cession de créances du 18 mai 2018, la S.A.S MCS ET ASSOCIES est devenue cessionnaire de la créance de la société Caisse d’Epargne de Normandie à l’encontre de Monsieur [M] [T]. Par lettre recommandée du 28 octobre 2024, la société MCS ET ASSOCIES, se référant à la cession de créance intervenue, a mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui régler la somme de 8.527,39€ dans un délai de 8 jours. Par acte d'huissier en date du 7 mai 2025, la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 9214,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, et de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Tribunal sur la forclusion et le respect du droit de la consommation et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie, introduite le 7 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 mai 2023, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d'un mois, et le défaut d’information du débiteur Aux termes de l'article L. 311-46, alinéa 2 devenu L. 312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l’espèce, l'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé jusqu'à atteindre la somme de 9 906,29€. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigée par l'article susvisé. En application de l'article L. 311-48, alinéa 4 devenu L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [T] pour le compte n° 00900 04211981587 s'établit à la somme de (8523,45-161,63) 8.361,82 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2025, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les mesures accessoires Monsieur [M] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie la somme de 8.361,82€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2025, pour solde du contrat n° 00900 04211981587 ; DEBOUTE la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00833 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDCH JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie 256 bis rue des Pyrénées 75020 PARIS Représentant : Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN DEFENDEUR : M. [M] [T] 11 Allée Henri Matisse 76140 LE PETIT QUEVILLY non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 01 Décembre 2025 JUGE : Lémia BENHILAL GREFFIÈRE : Céline JOINT Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de compte en date du 6 février 2016, la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a consenti à Monsieur [M] [T] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n° 00900 04211981587 prévoyant notamment une « facilité de caisse » de 400 €. Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juin 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [M] [T] de régler sa dette. Suivant bordereau de créances cédées du 08 août 2023, s’inscrivant dans le cadre d’un contrat cadre de cession de créances du 18 mai 2018, la S.A.S MCS ET ASSOCIES est devenue cessionnaire de la créance de la société Caisse d’Epargne de Normandie à l’encontre de Monsieur [M] [T]. Par lettre recommandée du 28 octobre 2024, la société MCS ET ASSOCIES, se référant à la cession de créance intervenue, a mis en demeure Monsieur [M] [T] de lui régler la somme de 8.527,39€ dans un délai de 8 jours. Par acte d'huissier en date du 7 mai 2025, la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie a fait assigner Monsieur [M] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 9214,21€ avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, et de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 01 décembre 2025, la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée par le Tribunal sur la forclusion et le respect du droit de la consommation et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, Monsieur [M] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie, introduite le 7 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 12 mai 2023, est recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels : L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. Sur le dépassement significatif du découvert au-delà d'un mois, et le défaut d’information du débiteur Aux termes de l'article L. 311-46, alinéa 2 devenu L. 312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l’espèce, l'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé jusqu'à atteindre la somme de 9 906,29€. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigée par l'article susvisé. En application de l'article L. 311-48, alinéa 4 devenu L. 341-9 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée, et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application des dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine et notamment des intérêts réglés à tort. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l'article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant. Il en ressort que la dette de Monsieur [M] [T] pour le compte n° 00900 04211981587 s'établit à la somme de (8523,45-161,63) 8.361,82 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2025, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-23 devenu L. 313-49 et L. 313-52 du code de la consommation, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 devenus L. 313-47, L. 313-48 et L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les mesures accessoires Monsieur [M] [T], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu des disparités de situations économiques des parties, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, DECLARE la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie recevable en son action ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie la somme de 8.361,82€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mai 2025, pour solde du contrat n° 00900 04211981587 ; DEBOUTE la S.A.S MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la S.A.S DSO CAPITAL elle-même venant aux droits de la Caisse d'Epargne et Prévoyance de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:09:21.530Z.