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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 10 juillet 2026, n° 24/09345

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt établie sous seing privé reçue le 27 mai 2013 et acceptée le 11 juin 2013, la société anonyme Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée la SA Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] un prêt immobilier d'un montant de 157 400 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 3,00 % (TEG annuel de 3,72 %) avec un amortissement d'une durée de 240 mensualités d'un montant de 932,81 euros pour la première mensualité et de 916,75 euros pour les suivantes.

Par acte sous seing privé distinct, la société anonyme Crédit Logement (ci-après dénommé la SA Crédit Logement) s'est portée caution de M. [W] [A] et Mme [D] [F] (réf. n° M13052789901).

Des échéances étant demeurées impayées à compter du 12 juillet 2023, la SA Le Crédit Lyonnais a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution qui a fourni sa garantie.

C'est dans ces circonstances que la SA Crédit Logement a fait assigner M. [W] [A] et Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 31 octobre 2024, au visa des articles 2305 et suivants du code civil.

Elle demande au tribunal de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 96 327,43 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 août 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 96 145,99 euros dus à compter du 28 août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [W] [A] et Mme [D] [F] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [D] [F] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre des emprunteurs et elle revendique la somme dont elle s'est acquittée correspondant à la quittance subrogative établie à son bénéfice par la SA Le Crédit lyonnais.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025.

M. [W] [A] et Mme [D] [F] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de “ rappeler ” une disposition légale, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Dès lors, il ne sera pas répondu à la demande formée en ce sens par la SA Crédit Logement.

1. Sur la demande en paiement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, la SA Crédit Logement se prévaut d'un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par les défendeurs et d'une quittance subrogative établie par la SA Le Crédit Lyonnais le 14 août 2024.

Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.

Dans ces conditions, elle justifie de sa qualité à agir à l'égard des défendeurs, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.

Sur le fond, il y a lieu de relever que la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [W] [A] et Mme [D] [F] de payer la somme de 8 000,57 euros, impayée au 21 mars 2024. 

Or, M. [W] [A] et Mme [D] [F] ne se sont pas acquittés de ce paiement et la SA Le Crédit Lyonnais les a mis en demeure, le 29 mai 2024, d'avoir à payer la somme de 9 932,83 euros et qu'à défaut de régler cette somme dans les trente jours, la déchéance du terme du prêt serait constatée.

Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 29 juin 2024.

Selon les pièces versées aux débats, onze échéances sont demeurées impayées, soit une somme de 9 691,39 euros. Par ailleurs, après l'échéance du mois de décembre 2024, le montant du capital restant dû s'élevait à la somme totale de 85 867,58 euros. La quittance indique également que la société La SA Crédit Logement a pris en charge la somme de 587,02 euros au titre des pénalités de retard.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [W] [A] et Mme [D] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 96 145,99 euros (9 691,39 + 85 867,58 + 587,02).

Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l'espèce le 29 mai 2024. Toutefois, la SA Crédit Logement sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 28 août 2024.

Dès lors, la somme de 96 145,99 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [W] [A] et Mme [D] [F] seront condamnés à payer les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [W] [A] et Mme [D] [F] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles que la SA Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme Crédit Logement à l'encontre de M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] et la procédure régulière ;

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer la somme totale de 96 145,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 4000510EDH5X11AH ;

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer les dépens de l'instance ;


Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Crédit Logement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société anonyme SA Crédit Logement de ses plus amples demandes ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
10 Juillet 2026


N° RG 24/09345 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3NC

N° Minute :





AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[E] [G] époux [F], [D] [F] épouse [W]





Copies délivrées le :















DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782


DÉFENDEURS

Monsieur [E] [G] époux [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [D] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillants faute d’avoir constitué avocat




En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.







EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre de prêt établie sous seing privé reçue le 27 mai 2013 et acceptée le 11 juin 2013, la société anonyme Le Crédit Lyonnais (ci-après dénommée la SA Le Crédit Lyonnais) a consenti à M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] un prêt immobilier d'un montant de 157 400 euros au taux d'intérêt fixe annuel de 3,00 % (TEG annuel de 3,72 %) avec un amortissement d'une durée de 240 mensualités d'un montant de 932,81 euros pour la première mensualité et de 916,75 euros pour les suivantes.

Par acte sous seing privé distinct, la société anonyme Crédit Logement (ci-après dénommé la SA Crédit Logement) s'est portée caution de M. [W] [A] et Mme [D] [F] (réf. n° M13052789901).

Des échéances étant demeurées impayées à compter du 12 juillet 2023, la SA Le Crédit Lyonnais a mis en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt et actionné la caution qui a fourni sa garantie.

C'est dans ces circonstances que la SA Crédit Logement a fait assigner M. [W] [A] et Mme [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 31 octobre 2024, au visa des articles 2305 et suivants du code civil.

Elle demande au tribunal de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 96 327,43 euros en principal et intérêts arrêtés au 27 août 2024, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 96 145,99 euros dus à compter du 28 août 2024 jusqu'à parfait paiement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- rappeler que les frais d'inscription sont mis à la charge de M. [W] [A] et Mme [D] [F] en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner solidairement M. [W] [A] et Mme [D] [F] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse indique qu'elle exerce un recours personnel en sa qualité de caution à l'encontre des emprunteurs et elle revendique la somme dont elle s'est acquittée correspondant à la quittance subrogative établie à son bénéfice par la SA Le Crédit lyonnais.

La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2025.

M. [W] [A] et Mme [D] [F] n'ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de “ rappeler ” une disposition légale, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Dès lors, il ne sera pas répondu à la demande formée en ce sens par la SA Crédit Logement.

1. Sur la demande en paiement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, la caution qui a payé dispose de son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l'espèce, la SA Crédit Logement se prévaut d'un accord de cautionnement pour le prêt souscrit par les défendeurs et d'une quittance subrogative établie par la SA Le Crédit Lyonnais le 14 août 2024.

Elle a ensuite exercé en son nom propre les droits dont elle disposait en vertu de cette quittance subrogatoire.

Dans ces conditions, elle justifie de sa qualité à agir à l'égard des défendeurs, la présente instance ayant été par ailleurs régulièrement introduite.

Sur le fond, il y a lieu de relever que la SA Crédit Logement a mis en demeure M. [W] [A] et Mme [D] [F] de payer la somme de 8 000,57 euros, impayée au 21 mars 2024. 

Or, M. [W] [A] et Mme [D] [F] ne se sont pas acquittés de ce paiement et la SA Le Crédit Lyonnais les a mis en demeure, le 29 mai 2024, d'avoir à payer la somme de 9 932,83 euros et qu'à défaut de régler cette somme dans les trente jours, la déchéance du terme du prêt serait constatée.

Il ressort de ces constatations que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 29 juin 2024.

Selon les pièces versées aux débats, onze échéances sont demeurées impayées, soit une somme de 9 691,39 euros. Par ailleurs, après l'échéance du mois de décembre 2024, le montant du capital restant dû s'élevait à la somme totale de 85 867,58 euros. La quittance indique également que la société La SA Crédit Logement a pris en charge la somme de 587,02 euros au titre des pénalités de retard.

Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de paiement en condamnant M. [W] [A] et Mme [D] [F] à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 96 145,99 euros (9 691,39 + 85 867,58 + 587,02).

Le point de départ des intérêts au taux légal doit être fixé à compter de la mise en demeure, en l'espèce le 29 mai 2024. Toutefois, la SA Crédit Logement sollicite que le point de départ soit fixé à compter du 28 août 2024.

Dès lors, la somme de 96 145,99 euros sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, jusqu'à parfait paiement en vertu de l'article 1231-6 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [W] [A] et Mme [D] [F] seront condamnés à payer les dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [W] [A] et Mme [D] [F] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles que la SA Crédit Logement a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler ou l'ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déclare recevables les demandes formées par la société anonyme Crédit Logement à l'encontre de M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] et la procédure régulière ;

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer la somme totale de 96 145,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 4000510EDH5X11AH ;

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer les dépens de l'instance ;


Ordonne leur distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau de la SELARL SLRD Avocats, avocate au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne M. [W] [A] et Mme [D] [F] épouse [A] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme Crédit Logement, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société anonyme SA Crédit Logement de ses plus amples demandes ;

Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:15:48.988Z.