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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 1ère Ch- Civil général, 27 avril 2026, n° 25/00785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026, lequel a été prorogé aux 16 Mars 2026, 30 Mars 2026 et 27 Avril 2026; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT : 

Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2023, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à [P] [M] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3], à savoir un prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E d'un montant initial de 87.500,00 € prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt fixe de 2,45 % l'an sur 24 mois.

Le 06 janvier 2023 la CAISSE D'EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après CEGC.

Madame [P] [M] n'a pas réglé l'échéance correspondant à la totalité des sommes dues prévue à l'issue de la période de 24 mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE a mis Madame [M] en demeure de régler la somme de 91.914,00 € correspondant à l'échéance échue et impayée au titre du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juin 2025, elle l'a informée qu'elle sollicitait le paiement des sommes auprès de caution.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 91.914 euros suivant quittance subrogative du 31 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis Madame [M] en demeure de régler la somme totale de 91.914,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 31 juillet 2025.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN aux fins d'être autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un immeuble appartenant à la débitrice, situé Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN (50), cadastré section [Cadastre 1] AH [Cadastre 2]. 




Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 18 août 2025.

C'est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [M] devant la présente juridiction par exploit délivré le 08 septembre 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile aux fins de voir dire la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit et en conséquence :

-condamner Madame [P] [M] suivant quittance en date du 31 juillet 2025 au paiement de la somme totale de 91.914,00 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, jusqu'à parfait règlement,

-condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus l'article 2308 alinéa 1 du code civil,

-dire et juger le cas échéant que Madame [P] [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil,

-à titre subsidiaire condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-en tout état de cause condamner Madame [P] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [M] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 778 du code de procédure civile le président a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et déclaré l'instruction close.

Il est renvoyé aux termes de l'assignation pour un exposé plus précis des moyens de la demanderesse en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte-tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.






Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 sont soumis aux nouvelles dispositions.

Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC vise l'article 2308 du code civil de sorte qu'elle entend exercer son recours personnel.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 91.914 euros suivant quittance subrogative du 31 juillet 2025.

La CEGC justifie avoir exposé des honoraires d'avocat à hauteur de 3.733 euros qui constituent des frais au sens de l'article 2308 précité.

Elle justifie du bien-fondé de sa demande en son principe et en son quantum.

Madame [M] sera condamnée aux dépens.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée à titre subsidiaire, est sans objet.

Conformément aux articles 2438 du code civil et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais liés à l'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les intégrer dans les dépens (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n°15-23.530).

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce eu égard à la date d'introduction de l'instance, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,






Condamne [P] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 91.914,00 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, jusqu'à parfait règlement,

Condamne [P] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.733 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus l'article 2308 alinéa 1 du code civil ;

Condamne [P] [M] aux dépens;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



N° RG 25/00785
 N° Portalis DBY5-W-B7J-C4DH




Jugement du 27 Avril 2026


AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[P] [K], [F] [M]

























JUGEMENT 

PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2], 
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant : Me Christophe LOISON, memebre d ela SELARL AC2L AVOCATS , Avocat au barreau de CHERBOURG, 

Ayant pour avocat plaidant : Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELAS WIBAULT AVOCAT , Avocat au barreau d’ARRAS

ET :

DEFENDEUR :

Mme [P] [K], [F] [M], 
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP







DEBATS :

L’affaire a été appelée en audience publique le 15 Décembre 2025 devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.

Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 février 2026, lequel a été prorogé aux 16 Mars 2026, 30 Mars 2026 et 27 Avril 2026; 

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

JUGEMENT : 

Suivant acte sous seing privé en date du 22 janvier 2023, la CAISSE D'EPARGNE a consenti à [P] [M] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 3], à savoir un prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E d'un montant initial de 87.500,00 € prévoyant l'amortissement au taux d'intérêt fixe de 2,45 % l'an sur 24 mois.

Le 06 janvier 2023 la CAISSE D'EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ci-après CEGC.

Madame [P] [M] n'a pas réglé l'échéance correspondant à la totalité des sommes dues prévue à l'issue de la période de 24 mois.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE a mis Madame [M] en demeure de régler la somme de 91.914,00 € correspondant à l'échéance échue et impayée au titre du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E. 

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 juin 2025, elle l'a informée qu'elle sollicitait le paiement des sommes auprès de caution.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 91.914 euros suivant quittance subrogative du 31 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis Madame [M] en demeure de régler la somme totale de 91.914,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 31 juillet 2025.

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN aux fins d'être autorisée à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur un immeuble appartenant à la débitrice, situé Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN (50), cadastré section [Cadastre 1] AH [Cadastre 2]. 




Cette autorisation lui a été donnée par ordonnance du 18 août 2025.

C'est dans ce contexte que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [M] devant la présente juridiction par exploit délivré le 08 septembre 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile aux fins de voir dire la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit et en conséquence :

-condamner Madame [P] [M] suivant quittance en date du 31 juillet 2025 au paiement de la somme totale de 91.914,00 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, jusqu'à parfait règlement,

-condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme totale de 3.733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus l'article 2308 alinéa 1 du code civil,

-dire et juger le cas échéant que Madame [P] [M] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil,

-à titre subsidiaire condamner Madame [P] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-en tout état de cause condamner Madame [P] [M] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [M] n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 778 du code de procédure civile le président a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 et déclaré l'instruction close.

Il est renvoyé aux termes de l'assignation pour un exposé plus précis des moyens de la demanderesse en application de l'article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Compte-tenu de la date des contrats unissant les parties, sont applicables au présent litige les dispositions du code civil dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, à l'exception des dispositions des troisièmes et quatrième alinéa de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 rendues immédiatement applicables aux contrats en cours.






Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022 sont soumis aux nouvelles dispositions.

Au soutien de ses prétentions, la SA CEGC vise l'article 2308 du code civil de sorte qu'elle entend exercer son recours personnel.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 91.914 euros suivant quittance subrogative du 31 juillet 2025.

La CEGC justifie avoir exposé des honoraires d'avocat à hauteur de 3.733 euros qui constituent des frais au sens de l'article 2308 précité.

Elle justifie du bien-fondé de sa demande en son principe et en son quantum.

Madame [M] sera condamnée aux dépens.

La demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée à titre subsidiaire, est sans objet.

Conformément aux articles 2438 du code civil et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais liés à l'inscription d'hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de les intégrer dans les dépens (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n°15-23.530).

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version postérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce eu égard à la date d'introduction de l'instance, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, l'article 514-1 prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ; il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,






Condamne [P] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 91.914,00 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt RELAIS DIFFERE TOTAL n°687403E, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, jusqu'à parfait règlement,

Condamne [P] [M] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.733 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus l'article 2308 alinéa 1 du code civil ;

Condamne [P] [M] aux dépens;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.


AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signe par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T20:04:35.088Z.