Tribunal judiciaire de Chambéry, C1-CIVIL SUP 10000, 27 juillet 2026, n° 24/01798
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - par offre de prêt acceptée le 1er septembre 2020, la société anonyme [ci-après la SA] CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] un prêt immobilier « PH PRIMO REPORT » n°5987473 portant sur un montant de 500 363,45 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,37%, et ce aux fins de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4] ; - par acte du 13 août 2020, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [ci-après la SA CEGC] s’est portée caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] pour l'intégralité du montant prêté ; - par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 4 juin 2024, la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de janvier 2024, a informé Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure ceux-ci de lui payer la somme de 476 027,78 euros au titre du prêt n°5987473 ; - le 14 août 2024, la SA CEGC a payé à la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme globale de 445 418,74 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] ; la SA CEGC a, par actes de commissaire des 21 et 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme due au titre du prêt conclu le 1er septembre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à lui payer la somme de 445 418,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 août 2024 ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ; - débouter Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; - s'opposer à toute demande de délai de paiement ; - condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] solidairement aux dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoire et définitive ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, qu'elle peut agir en qualité de caution du fait de son recours personnel en vertu de la quittance subrogative, que ce recours empêche les débiteurs d'opposer des exceptions qu'ils auraient pu opposer à leur prêteur, que la SA CEGC a été appelée en payement par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, qu'elle a préalablement prévenu Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] que ceux-ci devaient payer les sommes restant dues, qu'elle a procédé au payement de la somme de 445 418,74 euros le 14 août 2024, et que Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont une nouvelle fois été mis en demeure de procéder au payement des sommes restant dues. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, que son recours lui permet également de réclamer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] des intérêts et des frais postérieurs à la dénonciation, tels que des frais d'avocat. Elle s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce du fait de l'ancienneté des échéances impayées, et aux motifs que les défendeurs ont déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an, qu'ils bénéficieront encore de délais de fait en raison de la durée de la procédure à venir, et que la SA CEGC n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [A] [G] demande au tribunal de : - lui accorder un délai de 24 mois avec suppression des intérêts durant ce même délai ; - écarter l’exécution provisoire ; - débouter la SA CEGC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, et dirigée contre elle. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, qu'elle est de bonne foi, qu'elle a continué à payer les échéances du prêt immobilier pendant un certain temps même si elle ne vivait plus dans le bien immobilier suite à la séparation survenue en janvier 2022 avec Monsieur [P] [Z], que sa situation financière est intenable en ce qu'elle doit supporter les frais d'un nouveau logement, que Monsieur [P] [Z] ne lui verse pas la pension alimentaire due pour leurs trois enfants communs, que la vente de la maison, devant intervenir dans le cadre des opérations de partage judiciaire, permettra de régler la créance de la SA CEGC, que cette dernière ne justifie pas de besoins spécifiques justifiant le rejet de tout délais de payement, et que l’exécution provisoire aurait des conséquences irrémédiables sur la situation de Madame [A] [G] et viendrait faire échec à la procédure de liquidation partage engagée. Monsieur [P] [Z] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Monsieur [P] [Z] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [P] [Z] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été effectuée à étude. Compte tenu de la date de clôture intervenue le 27 novembre 2025, il sera considéré que Monsieur [P] [Z] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [P] [Z], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur le recours de la SA CEGC : Aux termes de l'article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, et devenu l'article 2308, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] à lui payer les sommes de : - 445 418,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 août 2024 ; - 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle. 1°) Sur la demande portant sur la somme de 445 418,74 euros : Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620). Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674). Il est enfin admis qu'une condamnation in solidum est possible même si les obligations méconnues procèdent d'un seul et même contrat (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 1995, n°93-10.894). En l'espèce, il doit être constaté que la demanderesse verse aux débats : - en pièce n°1, l'offre, émise par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et acceptée le 1er septembre 2020 par Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], concernant un prêt immobilier « PH PRIMO REPORT » n°5987473 portant sur un montant de 500 363,45 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,37%, et ce aux fins d'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4] ; - en pièce n°2, l'engagement daté du 13 août 2020 de la SA CEGC en qualité de caution portant sur le prêt relatif à la somme de 500 363,45 euros ; - en pièces n°5 et 6, des courriers recommandés avec accusés de réception datés du 4 juin 2024 aux termes desquels la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a informé Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure ceux-ci de lui payer la somme de 476 027,78 euros au titre du prêt n°5987473 ; - en pièce n°7, un courrier daté du 8 juillet 2024 aux termes duquel la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a mis la demanderesse en demeure de lui payer les sommes restant dues en vertu de sa qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] ; - en pièces n°8 et 9, des courriers datés du 8 juillet 2024 adressés à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] aux termes duquel la SA CEGC les a informés qu'elle a été appelée par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ; - en pièce n°10, une quittance subrogative émise par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES le 14 août 2024 pour un montant de 445 418,74 euros, et ce en remboursement du prêt souscrit. Il ressort de ces pièces que la SA CEGC démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], qu'elle a été préalablement poursuivie par le prêteur, qu'elle a averti Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] de cette poursuite, et qu'elle a payé la dette de ces derniers au profit du créancier. De ce fait, la demanderesse est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] pour une somme en principal de 445 418,74 euros. A ce titre, il sera précisé qu'apparaît, en page n°10 de l'acte de prêt, un paragraphe intitulé « Indivisibilité et solidarité » qui mentionne que « tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue par l'article 1313 du Code civil […] ». Dans la mesure où la SA CEGC agit sur le fondement de son recours personnel, et que Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont tous deux méconnu une obligation solidaire et qu'ils sont donc responsables d'un même dommage, il sera relevé que les défendeurs peuvent être tenus in solidum des sommes restant dues. Par ailleurs, il apparaît que la SA CEGC peut solliciter, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, des intérêts, dont le point de départ doit être fixé au jour du payement au créancier, soit le 14 août 2024 et qui, à défaut d'accord contraire entre les parties, sont calculés au taux légal. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 445 418,74 euros au titre du solde du prêt immobilier n°5987473 souscrit le 1er septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024. 2°) Sur la demande portant sur la somme de 3 000 euros : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre d'honoraires d'avocat. Elle fonde sa demande sur l'article 2305 ancien du Code civil, et soutient que ces frais sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. Elle produit en pièce n°13 une facture de la SCP PIANTA & ASSOCIÉS. Il apparaît effectivement que les frais d'avocats sont des frais engagés par la SA CEGC en qualité de caution et qui sont postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle. Pour autant, il convient de tenir compte du fait que ces frais d'avocat, engagés dans le cadre de la présente instance, ont une nature spécifique, et sont en réalité constitutifs de frais irrépétibles. La spécificité de ces frais est corroborée par le fait que la SA CEGC inclut, dans sa demande relative aux dépens, des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il aurait été possible de considérer que de tels frais sont eux aussi des frais engagés postérieurement à la dénonciation par la caution, au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Au surplus, et en tout état de cause, il sera relevé que la facture susmentionnée ne comprend aucune mention selon laquelle elle a été payée, et la SA CEGC ne produit aucune pièce permettant d'établir un payement, ce qui permet de considérer que les frais dont il est question ne font pas partie des frais évoqués par l'article 2305 du Code civil. Par conséquent, il sera dit que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc étudiée dans le cadre des demandes accessoires. C) Sur la demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce et de suppression des intérêts : Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. En l'espèce, Madame [A] [G] sollicite l'octroi d'un report de payement de deux années et la suppression des intérêts pendant ce délai, aux motifs qu'elle est de bonne foi, qu'elle a remboursé le prêt jusqu'en avril 2024, que Monsieur [P] [Z] a cessé de payer les échéances de prêt alors qu'il continue à jouir du bien immobilier indivis, qu'une décision relative à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les défendeurs est attendue, et que la créance de la SA CEGC pourra être payée une fois que la maison sera vendue. S'agissant en premier lieu de la demande relative à l'octroi d'un délai de grâce de deux ans, Madame [A] [G] produit : - en pièce n°4, un courrier daté du 29 août 2024 aux termes duquel la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a déclaré recevable le dossier déposé par la défenderesse le 15 juillet 2024, et a orienté ce dossier vers un réaménagement des dettes ; - en pièce n°5, un document intitulé « Estimation des revenus et charges mensuels de janvier à août 2024 », signé par Madame [A] [G], et qui mentionne notamment que le montant mensuel de ses ressources s'élève à 4 095,92 euros, et que le montant de ses charges s'élève à 3 794,78 euros. Il convient de relever que le courrier daté du 29 août 2024 ne mentionne pas d'éléments quant à la situation de Madame [A] [G]. En outre, les éléments figurant dans le tableau produit en pièce n°5 et qui a été établi par Madame [A] [G] elle-même ne sont justifiés par la production d'aucune pièce objective. De plus, même à supposer que les éléments figurant dans le tableau soient exacts, force est de constater que ces seuls éléments, qui portent sur une période antérieure de plus d'un an à la clôture des débats, ne mentionnent pas la consistance actuelle de l'actif du patrimoine de Madame [A] [G] ni l'existence du passif, à savoir les dettes de la défenderesse. Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que les seules ressources et charges de Madame [A] [G] ne lui permettraient pas de payer intégralement et immédiatement sa dette, mais qu'elles lui permettraient de régler cette même dette dans deux ans, et ce de façon certaine. Toutefois, Madame [A] [G] soutient qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5] et que sa vente permettra de régler la créance de la SA CEGC. A l'appui de sa demande, elle produit : - en pièce n°1, un acte notarié du 18 septembre 2020 reçu par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 6], aux termes duquel Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont acquis indivisément, et à hauteur de 39% pour Madame [A] [G] et de 61% pour Monsieur [P] [Z], la totalité des droits de propriété sur un bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce contre un prix de 610 000 euros ; - en pièce n°3, une assignation datée du 19 décembre 2023 qu'elle a fait délivrer à Monsieur [P] [Z] et aux termes de laquelle elle a notamment sollicité : * l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [P] [Z], portant sur le bien immobilier situé à [Localité 5] ; * le prononcé de la licitation du bien immobilier contre un prix de 735 000 euros. Il apparaît intéressant de relever que le bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4], qui est mentionné dans l'acte de prêt du 1er septembre 2020, a été acquis au moyen des fonds issus de ce prêt. Madame [A] [G] démontre donc être propriétaire indivise de ce bien immobilier. Cependant, la production de la seule assignation ne permet pas d'établir l'existence d'une décision de justice à venir ou ayant d'ores et déjà ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire, et a fortiori d'une licitation du bien immobilier susmentionné. De plus, et même à supposer que l'ouverture d'un partage judiciaire a été ordonnée, il convient de relever qu'il est probable que le payement de la créance de la SA CEGC passe par la vente de ce bien, qui peut se réaliser par un accord entre les parties ou par une licitation. Concernant l'existence de l'hypothèse d'un accord entre les parties, Madame [A] [G] produit en pièce n°6 un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 7 novembre 2024 qui a notamment rejeté la demande de Monsieur [P] [Z] tendant à la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. La lecture de ce jugement, et plus précisément de sa page n°3, permet de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment indiqué que « en réalité, il faut remonter au contexte familial ayant présidé la décision du 24 janvier 2022 pour avancer une explication plausible à la dérive de Monsieur [P] [Z] ». En outre, il ressort de ce jugement, et plus particulièrement du rappel des faits de celui-ci, qu'ont été précédemment rendues trois décisions de justice, la première étant constitutive d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 24 janvier 2022, la deuxième d'un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 14 mai 2024, la troisième d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 16 août 2024. Compte tenu du nombre de décisions de justice rendues entre les parties et concernant leurs seuls intérêts, décisions qui sont intervenues dans une période de deux ans, de la nature de certaines de ces demandes telle que la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et de la mention figurant en page 3 du jugement du 7 novembre 2024 évoquant un litige familial important, il sera retenu que le différend opposant Madame [A] [G] à Monsieur [P] [Z] est de nature à rendre impossible la vente amiable du bien immobilier indivis, même dans un délai de deux ans. Concernant l'hypothèse d'une licitation, et en l'absence de preuve d'une décision de justice ordonnant une telle vente, il convient de relever que Madame [A] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'une telle licitation est possible dans un délai de deux ans. Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la créance de la SA CEGC est susceptible d'être intégralement payée dans un délai de deux ans au moyen de la vente du bien immobilier indivis. Par conséquent, sa demande, tendant à l'octroi d'un délai de grâce de deux ans sera rejetée. S'agissant en deuxième lieu de sa demande tendant à la suppression des intérêts, il sera relevé que Madame [A] [G] n'étaye cette demande d'aucun fondement juridique. De plus, la lecture de l'article 1343-5 du Code civil permet de constater que le juge a uniquement le pouvoir de réduire le taux d'intérêts ou d'ordonner l'imputation prioritaire des payements sur le capital, mais non de supprimer les intérêts. Enfin, et au surplus, il sera précisé que si Madame [A] [G] bénéficie d'une procédure de surendettement, la suspension du cours des intérêts est possible au regard de l'article L.722-14 du Code de la consommation. Cependant, parce que la procédure de surendettement est une procédure distincte de la présente procédure, et qu'il n'est pas démontré que Madame [A] [G] a effectivement déclaré à la procédure la créance de la SA CEGC, il apparaît impossible d'ordonner la suppression des intérêts pendant un délai de deux ans. Par conséquent, la demande de Madame [A] [G] formulée en ce sens sera également rejetée. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En outre, aux termes de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CEGC formulées à l'encontre de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G]. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], parties perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la demanderesse dans le cadre de la liquidation des dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont été condamnés in solidum dépens, et il serait inéquitable que la SA CEGC ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Enfin, aux termes de l'article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l'espèce, Madame [A] [G] demande de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision, aux motifs que cette exécution provisoire aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation, et viendrait faire échec à la procédure de partage engagée. S'agissant de l'existence de conséquences irrémédiables quant à la situation de la défenderesse, il convient de rappeler que la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a, par courrier du 29 août 2024, déclaré recevable le dossier déposé par Madame [A] [G], et a orienté ce dossier vers un réaménagement des dettes. Or il y a lieu de relever qu'une telle décision est de nature à suspendre toute exécution forcée sur les biens de Madame [A] [G], sous réserve que celle-ci ait déclaré sa dette vis-à-vis de la SA CEGC, et que la procédure de surendettement soit opposable à cette dernière. Dès lors, compte tenu des effets de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [A] [G], le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas de nature à entrainer des conséquences irrémédiables quant à sa situation financière. Par ailleurs, s'agissant des conséquences de l'exécution provisoire sur la procédure de liquidation en cours, il a été dit précédemment que la production de la seule assignation délivrée à Monsieur [P] [Z] aux fins de partage judiciaire ne permet pas d'établir l'existence d'une décision de justice ayant ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire, et a fortiori d'une licitation du bien immobilier susmentionné. De plus, et même à supposer que l'ouverture d'un partage judiciaire a été ordonnée, tout comme la licitation du bien immobilier indivis, il doit être relevé qu'il est très probable que le payement de la créance de la SA CEGC passera par la vente de ce bien, dans le cadre d'une licitation et par le jeu d'une éventuelle sûreté sur le bien, ou dans le cadre d'une saisie immobilière. Dans ces deux cas, la vente du bien immobilier est de nature à faciliter les opérations de partage entre Madame [A] [G] et Monsieur [P] [Z], et non pas d'y faire échec. Il résulte de ce qui précède que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent : - la demande de Madame [A] [G] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision sera rejetée ; - il sera dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 445 418,74 euros au titre du solde du prêt immobilier n°5987473 souscrit le 1er septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 ; DIT que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de Madame [A] [G] tendant à l'octroi à son profit d'un délai de grâce de vingt-quatre mois avec suppression des intérêts durant ce même délai ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la SA CEGC dans le cadre de la liquidation des dépens ; REJETTE la demande de Madame [A] [G] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01798 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ETYP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CHAMBRE CIVILE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 27 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS DEFENDEURS : Monsieur [P], [M] [Z] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Défaillant, n’ayant pas constitué avocat Madame [A], [T] [G] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats plaidants au barreau de DIJON COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués. Monsieur [B] [H], auditeur de justice, a siégé en surnombre et a participé avec voie consultative au délibéré. Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 20 Avril 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 27 Juillet 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Expliquant que : - par offre de prêt acceptée le 1er septembre 2020, la société anonyme [ci-après la SA] CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a consenti à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] un prêt immobilier « PH PRIMO REPORT » n°5987473 portant sur un montant de 500 363,45 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,37%, et ce aux fins de l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4] ; - par acte du 13 août 2020, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [ci-après la SA CEGC] s’est portée caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] pour l'intégralité du montant prêté ; - par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 4 juin 2024, la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, se plaignant de l'absence de payement d'échéances depuis le mois de janvier 2024, a informé Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure ceux-ci de lui payer la somme de 476 027,78 euros au titre du prêt n°5987473 ; - le 14 août 2024, la SA CEGC a payé à la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES la somme globale de 445 418,74 euros au titre de sa qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] ; la SA CEGC a, par actes de commissaire des 21 et 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme due au titre du prêt conclu le 1er septembre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la SA CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à lui payer la somme de 445 418,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 août 2024 ; - les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ; - débouter Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes ; - s'opposer à toute demande de délai de paiement ; - condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] solidairement aux dépens, en ce compris tous frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscriptions d'hypothèques judiciaires conservatoire et définitive ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, qu'elle peut agir en qualité de caution du fait de son recours personnel en vertu de la quittance subrogative, que ce recours empêche les débiteurs d'opposer des exceptions qu'ils auraient pu opposer à leur prêteur, que la SA CEGC a été appelée en payement par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES, qu'elle a préalablement prévenu Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] que ceux-ci devaient payer les sommes restant dues, qu'elle a procédé au payement de la somme de 445 418,74 euros le 14 août 2024, et que Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont une nouvelle fois été mis en demeure de procéder au payement des sommes restant dues. Elle ajoute, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, que son recours lui permet également de réclamer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] des intérêts et des frais postérieurs à la dénonciation, tels que des frais d'avocat. Elle s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce du fait de l'ancienneté des échéances impayées, et aux motifs que les défendeurs ont déjà bénéficié d'un délai de fait d'un an, qu'ils bénéficieront encore de délais de fait en raison de la durée de la procédure à venir, et que la SA CEGC n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [A] [G] demande au tribunal de : - lui accorder un délai de 24 mois avec suppression des intérêts durant ce même délai ; - écarter l’exécution provisoire ; - débouter la SA CEGC de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, et dirigée contre elle. A l'appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, qu'elle est de bonne foi, qu'elle a continué à payer les échéances du prêt immobilier pendant un certain temps même si elle ne vivait plus dans le bien immobilier suite à la séparation survenue en janvier 2022 avec Monsieur [P] [Z], que sa situation financière est intenable en ce qu'elle doit supporter les frais d'un nouveau logement, que Monsieur [P] [Z] ne lui verse pas la pension alimentaire due pour leurs trois enfants communs, que la vente de la maison, devant intervenir dans le cadre des opérations de partage judiciaire, permettra de régler la créance de la SA CEGC, que cette dernière ne justifie pas de besoins spécifiques justifiant le rejet de tout délais de payement, et que l’exécution provisoire aurait des conséquences irrémédiables sur la situation de Madame [A] [G] et viendrait faire échec à la procédure de liquidation partage engagée. Monsieur [P] [Z] n'a pas constitué avocat. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 27 novembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026, et mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la défaillance de Monsieur [P] [Z] : Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [P] [Z] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a été effectuée à étude. Compte tenu de la date de clôture intervenue le 27 novembre 2025, il sera considéré que Monsieur [P] [Z] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat. Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [P] [Z], et le jugement sera réputé contradictoire. B) Sur le recours de la SA CEGC : Aux termes de l'article 2305 ancien du Code civil, applicable au présent litige, et devenu l'article 2308, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] à lui payer les sommes de : - 445 418,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 14 août 2024 ; - 3 000 euros TTC d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle. 1°) Sur la demande portant sur la somme de 445 418,74 euros : Il est admis que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 décembre 1978, n°77-14.620). Il est également admis que ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent (Arrêt de la Cour de cassation, 22 mai 2002, n°98-22.674). Il est enfin admis qu'une condamnation in solidum est possible même si les obligations méconnues procèdent d'un seul et même contrat (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 1995, n°93-10.894). En l'espèce, il doit être constaté que la demanderesse verse aux débats : - en pièce n°1, l'offre, émise par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES et acceptée le 1er septembre 2020 par Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], concernant un prêt immobilier « PH PRIMO REPORT » n°5987473 portant sur un montant de 500 363,45 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles et avec un taux de 1,37%, et ce aux fins d'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4] ; - en pièce n°2, l'engagement daté du 13 août 2020 de la SA CEGC en qualité de caution portant sur le prêt relatif à la somme de 500 363,45 euros ; - en pièces n°5 et 6, des courriers recommandés avec accusés de réception datés du 4 juin 2024 aux termes desquels la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a informé Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt souscrit, et a mis en demeure ceux-ci de lui payer la somme de 476 027,78 euros au titre du prêt n°5987473 ; - en pièce n°7, un courrier daté du 8 juillet 2024 aux termes duquel la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES a mis la demanderesse en demeure de lui payer les sommes restant dues en vertu de sa qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] ; - en pièces n°8 et 9, des courriers datés du 8 juillet 2024 adressés à Monsieur [P] [Z] et à Madame [A] [G] aux termes duquel la SA CEGC les a informés qu'elle a été appelée par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES en règlement des sommes restant dues au titre du prêt susmentionné ; - en pièce n°10, une quittance subrogative émise par la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES le 14 août 2024 pour un montant de 445 418,74 euros, et ce en remboursement du prêt souscrit. Il ressort de ces pièces que la SA CEGC démontre qu'elle s'est bien engagée en qualité de caution de Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], qu'elle a été préalablement poursuivie par le prêteur, qu'elle a averti Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] de cette poursuite, et qu'elle a payé la dette de ces derniers au profit du créancier. De ce fait, la demanderesse est fondée à exercer un recours personnel contre Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] pour une somme en principal de 445 418,74 euros. A ce titre, il sera précisé qu'apparaît, en page n°10 de l'acte de prêt, un paragraphe intitulé « Indivisibilité et solidarité » qui mentionne que « tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputé avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue par l'article 1313 du Code civil […] ». Dans la mesure où la SA CEGC agit sur le fondement de son recours personnel, et que Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont tous deux méconnu une obligation solidaire et qu'ils sont donc responsables d'un même dommage, il sera relevé que les défendeurs peuvent être tenus in solidum des sommes restant dues. Par ailleurs, il apparaît que la SA CEGC peut solliciter, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, des intérêts, dont le point de départ doit être fixé au jour du payement au créancier, soit le 14 août 2024 et qui, à défaut d'accord contraire entre les parties, sont calculés au taux légal. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA CEGC la somme de 445 418,74 euros au titre du solde du prêt immobilier n°5987473 souscrit le 1er septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024. 2°) Sur la demande portant sur la somme de 3 000 euros : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SA CEGC sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre d'honoraires d'avocat. Elle fonde sa demande sur l'article 2305 ancien du Code civil, et soutient que ces frais sont postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. Elle produit en pièce n°13 une facture de la SCP PIANTA & ASSOCIÉS. Il apparaît effectivement que les frais d'avocats sont des frais engagés par la SA CEGC en qualité de caution et qui sont postérieurs à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle. Pour autant, il convient de tenir compte du fait que ces frais d'avocat, engagés dans le cadre de la présente instance, ont une nature spécifique, et sont en réalité constitutifs de frais irrépétibles. La spécificité de ces frais est corroborée par le fait que la SA CEGC inclut, dans sa demande relative aux dépens, des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, alors qu'il aurait été possible de considérer que de tels frais sont eux aussi des frais engagés postérieurement à la dénonciation par la caution, au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Au surplus, et en tout état de cause, il sera relevé que la facture susmentionnée ne comprend aucune mention selon laquelle elle a été payée, et la SA CEGC ne produit aucune pièce permettant d'établir un payement, ce qui permet de considérer que les frais dont il est question ne font pas partie des frais évoqués par l'article 2305 du Code civil. Par conséquent, il sera dit que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc étudiée dans le cadre des demandes accessoires. C) Sur la demande tendant à l'octroi d'un délai de grâce et de suppression des intérêts : Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Aux termes de l'article L.722-14 du Code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. En l'espèce, Madame [A] [G] sollicite l'octroi d'un report de payement de deux années et la suppression des intérêts pendant ce délai, aux motifs qu'elle est de bonne foi, qu'elle a remboursé le prêt jusqu'en avril 2024, que Monsieur [P] [Z] a cessé de payer les échéances de prêt alors qu'il continue à jouir du bien immobilier indivis, qu'une décision relative à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les défendeurs est attendue, et que la créance de la SA CEGC pourra être payée une fois que la maison sera vendue. S'agissant en premier lieu de la demande relative à l'octroi d'un délai de grâce de deux ans, Madame [A] [G] produit : - en pièce n°4, un courrier daté du 29 août 2024 aux termes duquel la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a déclaré recevable le dossier déposé par la défenderesse le 15 juillet 2024, et a orienté ce dossier vers un réaménagement des dettes ; - en pièce n°5, un document intitulé « Estimation des revenus et charges mensuels de janvier à août 2024 », signé par Madame [A] [G], et qui mentionne notamment que le montant mensuel de ses ressources s'élève à 4 095,92 euros, et que le montant de ses charges s'élève à 3 794,78 euros. Il convient de relever que le courrier daté du 29 août 2024 ne mentionne pas d'éléments quant à la situation de Madame [A] [G]. En outre, les éléments figurant dans le tableau produit en pièce n°5 et qui a été établi par Madame [A] [G] elle-même ne sont justifiés par la production d'aucune pièce objective. De plus, même à supposer que les éléments figurant dans le tableau soient exacts, force est de constater que ces seuls éléments, qui portent sur une période antérieure de plus d'un an à la clôture des débats, ne mentionnent pas la consistance actuelle de l'actif du patrimoine de Madame [A] [G] ni l'existence du passif, à savoir les dettes de la défenderesse. Dès lors, les pièces produites sont insuffisantes pour établir que les seules ressources et charges de Madame [A] [G] ne lui permettraient pas de payer intégralement et immédiatement sa dette, mais qu'elles lui permettraient de régler cette même dette dans deux ans, et ce de façon certaine. Toutefois, Madame [A] [G] soutient qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 5] et que sa vente permettra de régler la créance de la SA CEGC. A l'appui de sa demande, elle produit : - en pièce n°1, un acte notarié du 18 septembre 2020 reçu par Maître [K] [Q], Notaire à [Localité 6], aux termes duquel Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont acquis indivisément, et à hauteur de 39% pour Madame [A] [G] et de 61% pour Monsieur [P] [Z], la totalité des droits de propriété sur un bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce contre un prix de 610 000 euros ; - en pièce n°3, une assignation datée du 19 décembre 2023 qu'elle a fait délivrer à Monsieur [P] [Z] et aux termes de laquelle elle a notamment sollicité : * l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle-même et Monsieur [P] [Z], portant sur le bien immobilier situé à [Localité 5] ; * le prononcé de la licitation du bien immobilier contre un prix de 735 000 euros. Il apparaît intéressant de relever que le bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 4], qui est mentionné dans l'acte de prêt du 1er septembre 2020, a été acquis au moyen des fonds issus de ce prêt. Madame [A] [G] démontre donc être propriétaire indivise de ce bien immobilier. Cependant, la production de la seule assignation ne permet pas d'établir l'existence d'une décision de justice à venir ou ayant d'ores et déjà ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire, et a fortiori d'une licitation du bien immobilier susmentionné. De plus, et même à supposer que l'ouverture d'un partage judiciaire a été ordonnée, il convient de relever qu'il est probable que le payement de la créance de la SA CEGC passe par la vente de ce bien, qui peut se réaliser par un accord entre les parties ou par une licitation. Concernant l'existence de l'hypothèse d'un accord entre les parties, Madame [A] [G] produit en pièce n°6 un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 7 novembre 2024 qui a notamment rejeté la demande de Monsieur [P] [Z] tendant à la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. La lecture de ce jugement, et plus précisément de sa page n°3, permet de constater que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment indiqué que « en réalité, il faut remonter au contexte familial ayant présidé la décision du 24 janvier 2022 pour avancer une explication plausible à la dérive de Monsieur [P] [Z] ». En outre, il ressort de ce jugement, et plus particulièrement du rappel des faits de celui-ci, qu'ont été précédemment rendues trois décisions de justice, la première étant constitutive d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 24 janvier 2022, la deuxième d'un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBÉRY du 14 mai 2024, la troisième d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 16 août 2024. Compte tenu du nombre de décisions de justice rendues entre les parties et concernant leurs seuls intérêts, décisions qui sont intervenues dans une période de deux ans, de la nature de certaines de ces demandes telle que la demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, et de la mention figurant en page 3 du jugement du 7 novembre 2024 évoquant un litige familial important, il sera retenu que le différend opposant Madame [A] [G] à Monsieur [P] [Z] est de nature à rendre impossible la vente amiable du bien immobilier indivis, même dans un délai de deux ans. Concernant l'hypothèse d'une licitation, et en l'absence de preuve d'une décision de justice ordonnant une telle vente, il convient de relever que Madame [A] [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu'une telle licitation est possible dans un délai de deux ans. Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la créance de la SA CEGC est susceptible d'être intégralement payée dans un délai de deux ans au moyen de la vente du bien immobilier indivis. Par conséquent, sa demande, tendant à l'octroi d'un délai de grâce de deux ans sera rejetée. S'agissant en deuxième lieu de sa demande tendant à la suppression des intérêts, il sera relevé que Madame [A] [G] n'étaye cette demande d'aucun fondement juridique. De plus, la lecture de l'article 1343-5 du Code civil permet de constater que le juge a uniquement le pouvoir de réduire le taux d'intérêts ou d'ordonner l'imputation prioritaire des payements sur le capital, mais non de supprimer les intérêts. Enfin, et au surplus, il sera précisé que si Madame [A] [G] bénéficie d'une procédure de surendettement, la suspension du cours des intérêts est possible au regard de l'article L.722-14 du Code de la consommation. Cependant, parce que la procédure de surendettement est une procédure distincte de la présente procédure, et qu'il n'est pas démontré que Madame [A] [G] a effectivement déclaré à la procédure la créance de la SA CEGC, il apparaît impossible d'ordonner la suppression des intérêts pendant un délai de deux ans. Par conséquent, la demande de Madame [A] [G] formulée en ce sens sera également rejetée. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». En outre, aux termes de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, il a été fait droit aux prétentions de la SA CEGC formulées à l'encontre de Monsieur [P] [Z] et de Madame [A] [G]. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G], parties perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la demanderesse dans le cadre de la liquidation des dépens. 2°) Sur les frais irrépétibles : Vu l'article 700 du Code de procédure civile susmentionné ; En l'espèce, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] ont été condamnés in solidum dépens, et il serait inéquitable que la SA CEGC ait à supporter la charge des frais qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 3°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Enfin, aux termes de l'article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l'espèce, Madame [A] [G] demande de voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision, aux motifs que cette exécution provisoire aurait des conséquences irrémédiables sur sa situation, et viendrait faire échec à la procédure de partage engagée. S'agissant de l'existence de conséquences irrémédiables quant à la situation de la défenderesse, il convient de rappeler que la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a, par courrier du 29 août 2024, déclaré recevable le dossier déposé par Madame [A] [G], et a orienté ce dossier vers un réaménagement des dettes. Or il y a lieu de relever qu'une telle décision est de nature à suspendre toute exécution forcée sur les biens de Madame [A] [G], sous réserve que celle-ci ait déclaré sa dette vis-à-vis de la SA CEGC, et que la procédure de surendettement soit opposable à cette dernière. Dès lors, compte tenu des effets de la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [A] [G], le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision n'est pas de nature à entrainer des conséquences irrémédiables quant à sa situation financière. Par ailleurs, s'agissant des conséquences de l'exécution provisoire sur la procédure de liquidation en cours, il a été dit précédemment que la production de la seule assignation délivrée à Monsieur [P] [Z] aux fins de partage judiciaire ne permet pas d'établir l'existence d'une décision de justice ayant ordonné l'ouverture d'un partage judiciaire, et a fortiori d'une licitation du bien immobilier susmentionné. De plus, et même à supposer que l'ouverture d'un partage judiciaire a été ordonnée, tout comme la licitation du bien immobilier indivis, il doit être relevé qu'il est très probable que le payement de la créance de la SA CEGC passera par la vente de ce bien, dans le cadre d'une licitation et par le jeu d'une éventuelle sûreté sur le bien, ou dans le cadre d'une saisie immobilière. Dans ces deux cas, la vente du bien immobilier est de nature à faciliter les opérations de partage entre Madame [A] [G] et Monsieur [P] [Z], et non pas d'y faire échec. Il résulte de ce qui précède que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent : - la demande de Madame [A] [G] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision sera rejetée ; - il sera dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 445 418,74 euros au titre du solde du prêt immobilier n°5987473 souscrit le 1er septembre 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 ; DIT que la demande de la SA CEGC relative à la somme de 3 000 euros doit s'entendre comme étant une demande formulée au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande de Madame [A] [G] tendant à l'octroi à son profit d'un délai de grâce de vingt-quatre mois avec suppression des intérêts durant ce même délai ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Z] et Madame [A] [G] aux dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive qui seront justifiés par la SA CEGC dans le cadre de la liquidation des dépens ; REJETTE la demande de Madame [A] [G] tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, le 27 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-14, code civil 1313, code civil 2305, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-14, code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00535
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-14, code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06235
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09041
en commun : code de la consommation L722-14, code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03390
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305, code de la consommation L722-2
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/06420
en commun : code de la consommation L722-14, code civil 1313
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00210
en commun : code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-2
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00208
en commun : code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-2
Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:09:08.537Z.