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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 23 juin 2026, n° 24/09041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 18 mai 2016, acceptée le 31 mai 2016, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 695.000 euros dont 240.000 euros devaient être remboursés par les fonds à provenir de la vente d’un bien sis à [Localité 4], au taux annuel de 1,65 % remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.

Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [Y] [C] et M. [T] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Mme [Y] [C] et M. [T] [W] ont constitué avocat et ont conclu.

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 361.873,42 euros arrêtée au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme ;
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- débouter Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leurs demandes ;
- dire qu’à défaut de respecter l’échéancier éventuellement accordé, la déchéance du terme interviendra et l’ensemble des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la société Crédit Logement pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Elle rappelle qu’elle dispose du libre choix du recours et qu’elle n’a pas agi sur le fondement du recours subrogatoire nonobstant la quittance subrogative émise par la banque. Elle rappelle que le texte applicable prévoit l’octroi du principal, des intérêts et accessoires de la dette principale. 

Se fondant sur l’article L. 722-2 du code de la consommation, la société Crédit Logement indique que l’instance n’a pas à être affectée par les démarches des débiteurs au titre du surendettement. Elle rappelle que seules les procédures d’exécution sont suspendues le temps de la procédure de surendettement soit pendant une durée limitée à 24 mois à compter du 6 décembre 2024.

Au visa de l’article 1310 du code civil et de l’article 1103 du code civil, la société Crédit Logement expose que les défendeurs sont engagés solidairement et que le principe d’intangibilité du contrat s’oppose à ce que la solidarité soit écartée.

Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la société Crédit Logement demande à ce qu’une date butoir de remboursement soit fixée et à ce que faute de respecter l’échéancier, la déchéance du terme soit prononcée.

Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.


Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, M. [W] demande au tribunal de :
- débouter Mme [Y] [C] de ses demandes
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de paiement solidaire de la somme de 361.873,42 euros avec intérêts au taux légal depuis le règlement opéré ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
- accorder à M. [T] [W] deux ans de délais de paiement ;
- condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toutes les sommes que ce dernier aura payées à la société Crédit Logement au titre de leur condamnation solidaire au paiement des intérêts au taux légal sur la créance principale ;
- condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toute les sommes que ce dernier aura payées à la société Crédit Logement au titre des dommages-intérêts ;

En tout état de cause :
- débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a défaut, condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toutes sommes payées à la société Crédit Logement à ce titre ;
- suspendre l’exécution provisoire.

M. [W] expose que compte tenu de la procédure de surendettement dont il fait l’objet, la dette n’est pas exigible et que le cours des intérêts est suspendu le temps de la procédure de surendettement en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation de sorte qu’il ne peut être condamné aux intérêts à compter de la date de paiement.

Se fondant sur les décisions de justice rendues, M. [T] [W] indique que Mme [Y] [C] n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes d’avoir à payer le crédit de la BNP. Il indique subir un préjudice du fait de la faute de Mme [Y] [C].

M. [T] [W] conteste la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Logement. Il demande la condamnation de Mme [Y] [C] à lui rembourser les sommes qu’il serait amené à payer à ce titre. Il soutient n’avoir pas commis de faute en ce qu’il n’était pas tenu de rembourser le crédit. 

Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il demande à disposer d’un délai de deux ans pour rembourser la dette au profit de la société Crédit Logement. Il expose que le divorce avec Mme [Y] [C] n’est pas terminé et que l’état liquidatif n’a pas été finalisé.

Il soutient qu’il n’aurait pas la possibilité de faire face à une condamnation si l’exécution provisoire était prononcée.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2025, Mme [Y] [C] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [W] de ses demandes ; 
- condamner M. [T] [W] solidairement avec elle le cas échéant ;
- contraindre M. [T] [W] à vendre le domicile à [Localité 4] ;
- octroyer des délais de deux ans à Mme [Y] [C] pour rembourser la caution ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.

Mme [Y] [C] reconnait la créance de la société Crédit Logement. Elle expose que sa situation financière et les conflits avec son époux ont mis en difficulté ses capacités de remboursement du crédit. Elle s’oppose à ce que la solidarité soit écartée. Elle s’oppose à l’action récursoire au motif que celle-ci n’est recevable qu’une fois la dette intégralement remboursée. Elle soutient que M. [T] [W] est fautif en ce qu’il refuse de vendre le bien alors qu’il dispose de solutions de relogement et de fonds de la part de sa famille. Mme [Y] [C] demande à disposer de délais de paiement compte tenu de sa volonté de vendre le bien et de l’absence de besoins impérieux du créancier. Mme [Y] [C] s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la société Crédit Logement. Elle expose que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’une décision de condamnation entrainerait pour elle des conséquences dramatiques.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.

Motifs

MOTIVATION


1. Sur la demande en paiement

Sur le principal

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé les emprunteurs avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par leurs soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 8.150,19 euros le 28 août 2023
- 351.351,79 euros le 29 mai 2024

Selon décompte de créance du 10 juillet 2024, il apparaît que Mme [Y] [C] et M. [T] [W] n’ont pas commencé à rembourser la société Crédit Logement. Ils sont donc recevables de la somme de 359.501,98 euros en principal.

Sur la procédure de surendettement

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l’espèce, la mise en place d’une procédure de surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à une procédure au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire par un créancier, fût-il inscrit au plan de surendettement. L’incidence d’une procédure de surendettement n’a pour conséquence que de suspendre les mesures d’exécution forcée et le cours des intérêts.

Sur les intérêts 

Selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En vertu de l’article 2305 du code civil, s’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.

En l’espèce, il ressort du décompte du 10 juillet 2024 que les intérêts ont été comptabilisés à hauteur de 2.371,44 euros depuis les deux paiements opérés par la société Crédit Logement en 2023 et 2024 et jusqu’au 10 juillet 2024.

M. [T] [W] fait l’objet d’un plan de surendettement à compter du 6 décembre 2024. Le cours des intérêts sera donc suspendu à son égard à compter de cette date et jusqu’au 6 décembre 2026.

Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.371,44 euros au titre des intérêts échus au 10 juillet 2024 et à payer les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, à l’exception, pour M. [T] [W], de la période de suspension précitée.

Sur la solidarité

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1202 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

En l’espèce, M. [T] [W] et Mme [Y] [C] se sont engagés solidairement à rembourser le prêt souscrit. Ils sont donc solidairement tenus à l’égard de la caution.

La situation financière des co-emprunteurs entre eux et les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de la situation patrimoniale des époux est sans incidence sur le principe de la solidarité dont bénéficie la caution.


Sur le recours de M. [T] [W] contre Mme [Y] [C] 

M. [T] [W] produit l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2022 selon laquelle le tribunal a statué en ces termes :

« Disons qu’en accord entre les parties, Mme [Y] [C] doit assurer en totalité le règlement provisoire des deux crédits immobiliers du couple et du crédit travaux contractés auprès de la banque BNP Paribas et en tant que de besoin l’y condamnons ;

Disons que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation de régime matrimonial ; »

La décision produite, confirmée en appel, a seulement autorisé M. [T] [W] à ne plus rembourser les prêts du couple et a ordonné qu’un compte soit fait par le notaire à l’issue de la période de remboursement par Mme [Y] [C] seule. Le juge n’a nullement ordonné le désengagement de M. [T] [W] de ses obligations. En outre, les difficultés de paiement rencontrées par Mme [Y] [C] ne sauraient être constitutives d’un manquement ouvrant droit à réparation au profit de M. [T] [W]. Aucune somme n’ayant été payée par M. [T] [W], aucune action récursoire ne peut prospérer à l’encontre de Mme [Y] [C].


Au demeurant, le jugement précité statue sur les échéances de prêts devant être versées auprès de la BNP Paribas alors que la présente instance a trait au paiement des sommes dues à la caution qui a payé la dette de Mme [Y] [C] et M. [T] [W] en leur lieux et places de sorte que le jugement du 14 septembre 2022 est sans effet sur l’action de la société Crédit Logement.

Il n’y a pas lieu de dispenser M. [T] [W] de son obligation à la dette de la société Crédit Logement ni de condamner Mme [Y] [C] au paiement de sommes qui seraient mises à la charge de M. [T] [W] dans le cadre du remboursement à la société Crédit Logement des sommes qu’elle a payées en lieux et places de M. [T] [W] et Mme [Y] [C].

***

Par suite, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 359.501,98 euros en principal et de la somme de 2.371,44 euros au titre des intérêts échus au 10 juillet 2024.

La somme de 359.501,98 euros sera assortie des intérêts au taux légal :
- pour M. [T] [W] sur la période courant du 10 juillet au 6 décembre 2024 puis à compter du 6 décembre 2026 ;
- pour Mme [Y] [C] à compter du 10 juillet 2024.


2. Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, M. [T] [W] a bénéficié d’un plan de surendettement de deux ans en décembre 2024 alors que la société Crédit Logement a réglé la dette en mai 2024. Par conséquent, M. [T] [W] a déjà bénéficié d’une suspension de remboursement et va en bénéficier jusqu’au terme du plan de surendettement. L’octroi de nouveaux délais serait donc de nature à porter atteinte aux droits du créancier. M. [T] [W] en sera débouté.

Mme [Y] [C] produit des courriers et preuves de revenus datant de 2023, une quittance de loyer de 2024, un avis de taxe foncière de 2023, un avis de taxe d’habitation de 2022, un extrait internet des impôts relatif à des paiements opérés en 2023, des appels de charges de copropriété de 2023, un courrier de la société générale de 2024 et des conventions de cession de fonds de commerce de 2024. Tous ces éléments sont anciens. Ils ne sont pas de nature à refléter la situation actuelle de Mme [Y] [C]. Celle-ci n’établit donc pas la réalité des difficultés financières qu’elle indique traverser. En outre, la créance de la société Crédit Logement est exigible depuis le paiement de 351.351,79 euros opéré le 29 mai 2024 soit depuis plus de deux ans. La débitrice a donc bénéficié de délais de paiement qui ne sont pas extensibles.

La demande de délais sera rejetée.

4. Sur la vente de l’immeuble à [Localité 4]

Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions dans lesquelles chacune des parties exécutera les condamnations prononcées à son encontre. La demande de Mme [Y] [C] consistant à contraindre M. [T] [W] de vendre le logement sera rejetée.


5. Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 361.873,42 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 359.501,98 euros :
- à compter du 10 juillet 2024 pour Mme [Y] [C] ;
- du 10 juillet 2024 au 6 décembre 2024 puis à compter du 6 décembre 2026 pour M. [T] [W] ;

DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de voir écarter la solidarité ;

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leurs demandes de délais de paiement ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande de condamner M. [T] [W] à vendre le logement sis à [Localité 4] ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE M. [T] [W] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leur demandes de voir écarter l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président 
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]
 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09041 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2F6
N° de MINUTE : 26/00472

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

DEMANDEUR

C/

Madame [Y], [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Ilana MREJEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1807

Monsieur [T], [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0624

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 18 mai 2016, acceptée le 31 mai 2016, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque BNP Paribas d’un montant de 695.000 euros dont 240.000 euros devaient être remboursés par les fonds à provenir de la vente d’un bien sis à [Localité 4], au taux annuel de 1,65 % remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.

Des incidents de paiement sont intervenus dans le remboursement du crédit obligeant la banque à mobiliser la caution.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [Y] [C] et M. [T] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Mme [Y] [C] et M. [T] [W] ont constitué avocat et ont conclu.

La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 361.873,42 euros arrêtée au 10 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme ;
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- débouter Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leurs demandes ;
- dire qu’à défaut de respecter l’échéancier éventuellement accordé, la déchéance du terme interviendra et l’ensemble des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la société Crédit Logement pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Elle rappelle qu’elle dispose du libre choix du recours et qu’elle n’a pas agi sur le fondement du recours subrogatoire nonobstant la quittance subrogative émise par la banque. Elle rappelle que le texte applicable prévoit l’octroi du principal, des intérêts et accessoires de la dette principale. 

Se fondant sur l’article L. 722-2 du code de la consommation, la société Crédit Logement indique que l’instance n’a pas à être affectée par les démarches des débiteurs au titre du surendettement. Elle rappelle que seules les procédures d’exécution sont suspendues le temps de la procédure de surendettement soit pendant une durée limitée à 24 mois à compter du 6 décembre 2024.

Au visa de l’article 1310 du code civil et de l’article 1103 du code civil, la société Crédit Logement expose que les défendeurs sont engagés solidairement et que le principe d’intangibilité du contrat s’oppose à ce que la solidarité soit écartée.

Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, la société Crédit Logement demande à ce qu’une date butoir de remboursement soit fixée et à ce que faute de respecter l’échéancier, la déchéance du terme soit prononcée.

Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.


Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, M. [W] demande au tribunal de :
- débouter Mme [Y] [C] de ses demandes
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de paiement solidaire de la somme de 361.873,42 euros avec intérêts au taux légal depuis le règlement opéré ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire :
- accorder à M. [T] [W] deux ans de délais de paiement ;
- condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toutes les sommes que ce dernier aura payées à la société Crédit Logement au titre de leur condamnation solidaire au paiement des intérêts au taux légal sur la créance principale ;
- condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toute les sommes que ce dernier aura payées à la société Crédit Logement au titre des dommages-intérêts ;

En tout état de cause :
- débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a défaut, condamner Mme [Y] [C] à rembourser à M. [T] [W] toutes sommes payées à la société Crédit Logement à ce titre ;
- suspendre l’exécution provisoire.

M. [W] expose que compte tenu de la procédure de surendettement dont il fait l’objet, la dette n’est pas exigible et que le cours des intérêts est suspendu le temps de la procédure de surendettement en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation de sorte qu’il ne peut être condamné aux intérêts à compter de la date de paiement.

Se fondant sur les décisions de justice rendues, M. [T] [W] indique que Mme [Y] [C] n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes d’avoir à payer le crédit de la BNP. Il indique subir un préjudice du fait de la faute de Mme [Y] [C].

M. [T] [W] conteste la demande de dommages-intérêts de la société Crédit Logement. Il demande la condamnation de Mme [Y] [C] à lui rembourser les sommes qu’il serait amené à payer à ce titre. Il soutient n’avoir pas commis de faute en ce qu’il n’était pas tenu de rembourser le crédit. 

Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il demande à disposer d’un délai de deux ans pour rembourser la dette au profit de la société Crédit Logement. Il expose que le divorce avec Mme [Y] [C] n’est pas terminé et que l’état liquidatif n’a pas été finalisé.

Il soutient qu’il n’aurait pas la possibilité de faire face à une condamnation si l’exécution provisoire était prononcée.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 juillet 2025, Mme [Y] [C] demande au tribunal de :
- débouter M. [T] [W] de ses demandes ; 
- condamner M. [T] [W] solidairement avec elle le cas échéant ;
- contraindre M. [T] [W] à vendre le domicile à [Localité 4] ;
- octroyer des délais de deux ans à Mme [Y] [C] pour rembourser la caution ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.

Mme [Y] [C] reconnait la créance de la société Crédit Logement. Elle expose que sa situation financière et les conflits avec son époux ont mis en difficulté ses capacités de remboursement du crédit. Elle s’oppose à ce que la solidarité soit écartée. Elle s’oppose à l’action récursoire au motif que celle-ci n’est recevable qu’une fois la dette intégralement remboursée. Elle soutient que M. [T] [W] est fautif en ce qu’il refuse de vendre le bien alors qu’il dispose de solutions de relogement et de fonds de la part de sa famille. Mme [Y] [C] demande à disposer de délais de paiement compte tenu de sa volonté de vendre le bien et de l’absence de besoins impérieux du créancier. Mme [Y] [C] s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts au profit de la société Crédit Logement. Elle expose que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire en ce qu’une décision de condamnation entrainerait pour elle des conséquences dramatiques.

L’ordonnance de clôture est datée du 16 décembre 2025.


MOTIVATION


1. Sur la demande en paiement

Sur le principal

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, la société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé les emprunteurs avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par leurs soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 8.150,19 euros le 28 août 2023
- 351.351,79 euros le 29 mai 2024

Selon décompte de créance du 10 juillet 2024, il apparaît que Mme [Y] [C] et M. [T] [W] n’ont pas commencé à rembourser la société Crédit Logement. Ils sont donc recevables de la somme de 359.501,98 euros en principal.

Sur la procédure de surendettement

Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l’espèce, la mise en place d’une procédure de surendettement n’est pas de nature à faire obstacle à une procédure au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire par un créancier, fût-il inscrit au plan de surendettement. L’incidence d’une procédure de surendettement n’a pour conséquence que de suspendre les mesures d’exécution forcée et le cours des intérêts.

Sur les intérêts 

Selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En vertu de l’article 2305 du code civil, s’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.

En l’espèce, il ressort du décompte du 10 juillet 2024 que les intérêts ont été comptabilisés à hauteur de 2.371,44 euros depuis les deux paiements opérés par la société Crédit Logement en 2023 et 2024 et jusqu’au 10 juillet 2024.

M. [T] [W] fait l’objet d’un plan de surendettement à compter du 6 décembre 2024. Le cours des intérêts sera donc suspendu à son égard à compter de cette date et jusqu’au 6 décembre 2026.

Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 2.371,44 euros au titre des intérêts échus au 10 juillet 2024 et à payer les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, à l’exception, pour M. [T] [W], de la période de suspension précitée.

Sur la solidarité

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article 1202 du code civil dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.

En l’espèce, M. [T] [W] et Mme [Y] [C] se sont engagés solidairement à rembourser le prêt souscrit. Ils sont donc solidairement tenus à l’égard de la caution.

La situation financière des co-emprunteurs entre eux et les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre de la situation patrimoniale des époux est sans incidence sur le principe de la solidarité dont bénéficie la caution.


Sur le recours de M. [T] [W] contre Mme [Y] [C] 

M. [T] [W] produit l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 septembre 2022 selon laquelle le tribunal a statué en ces termes :

« Disons qu’en accord entre les parties, Mme [Y] [C] doit assurer en totalité le règlement provisoire des deux crédits immobiliers du couple et du crédit travaux contractés auprès de la banque BNP Paribas et en tant que de besoin l’y condamnons ;

Disons que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation de régime matrimonial ; »

La décision produite, confirmée en appel, a seulement autorisé M. [T] [W] à ne plus rembourser les prêts du couple et a ordonné qu’un compte soit fait par le notaire à l’issue de la période de remboursement par Mme [Y] [C] seule. Le juge n’a nullement ordonné le désengagement de M. [T] [W] de ses obligations. En outre, les difficultés de paiement rencontrées par Mme [Y] [C] ne sauraient être constitutives d’un manquement ouvrant droit à réparation au profit de M. [T] [W]. Aucune somme n’ayant été payée par M. [T] [W], aucune action récursoire ne peut prospérer à l’encontre de Mme [Y] [C].


Au demeurant, le jugement précité statue sur les échéances de prêts devant être versées auprès de la BNP Paribas alors que la présente instance a trait au paiement des sommes dues à la caution qui a payé la dette de Mme [Y] [C] et M. [T] [W] en leur lieux et places de sorte que le jugement du 14 septembre 2022 est sans effet sur l’action de la société Crédit Logement.

Il n’y a pas lieu de dispenser M. [T] [W] de son obligation à la dette de la société Crédit Logement ni de condamner Mme [Y] [C] au paiement de sommes qui seraient mises à la charge de M. [T] [W] dans le cadre du remboursement à la société Crédit Logement des sommes qu’elle a payées en lieux et places de M. [T] [W] et Mme [Y] [C].

***

Par suite, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 359.501,98 euros en principal et de la somme de 2.371,44 euros au titre des intérêts échus au 10 juillet 2024.

La somme de 359.501,98 euros sera assortie des intérêts au taux légal :
- pour M. [T] [W] sur la période courant du 10 juillet au 6 décembre 2024 puis à compter du 6 décembre 2026 ;
- pour Mme [Y] [C] à compter du 10 juillet 2024.


2. Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires.

La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

3. Sur les délais de paiement

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, M. [T] [W] a bénéficié d’un plan de surendettement de deux ans en décembre 2024 alors que la société Crédit Logement a réglé la dette en mai 2024. Par conséquent, M. [T] [W] a déjà bénéficié d’une suspension de remboursement et va en bénéficier jusqu’au terme du plan de surendettement. L’octroi de nouveaux délais serait donc de nature à porter atteinte aux droits du créancier. M. [T] [W] en sera débouté.

Mme [Y] [C] produit des courriers et preuves de revenus datant de 2023, une quittance de loyer de 2024, un avis de taxe foncière de 2023, un avis de taxe d’habitation de 2022, un extrait internet des impôts relatif à des paiements opérés en 2023, des appels de charges de copropriété de 2023, un courrier de la société générale de 2024 et des conventions de cession de fonds de commerce de 2024. Tous ces éléments sont anciens. Ils ne sont pas de nature à refléter la situation actuelle de Mme [Y] [C]. Celle-ci n’établit donc pas la réalité des difficultés financières qu’elle indique traverser. En outre, la créance de la société Crédit Logement est exigible depuis le paiement de 351.351,79 euros opéré le 29 mai 2024 soit depuis plus de deux ans. La débitrice a donc bénéficié de délais de paiement qui ne sont pas extensibles.

La demande de délais sera rejetée.

4. Sur la vente de l’immeuble à [Localité 4]

Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions dans lesquelles chacune des parties exécutera les condamnations prononcées à son encontre. La demande de Mme [Y] [C] consistant à contraindre M. [T] [W] de vendre le logement sera rejetée.


5. Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Parties perdantes, Mme [Y] [C] et M. [T] [W] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 361.873,42 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 359.501,98 euros :
- à compter du 10 juillet 2024 pour Mme [Y] [C] ;
- du 10 juillet 2024 au 6 décembre 2024 puis à compter du 6 décembre 2026 pour M. [T] [W] ;

DEBOUTE M. [T] [W] de sa demande de voir écarter la solidarité ;

DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leurs demandes de délais de paiement ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande de condamner M. [T] [W] à vendre le logement sis à [Localité 4] ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;

CONDAMNE solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE M. [T] [W] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] ;

DEBOUTE Mme [Y] [C] et M. [T] [W] de leur demandes de voir écarter l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le greffier Le président 
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code civil 1202, code civil 2305, code civil 1310, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:25:38.296Z.