Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 30 avril 2026, n° 25/00183
Exposé du litige
**** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 août 2025, Mme [S] [D] veuve [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 11 septembre 2025. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 septembre 2025, M. [H] [Q] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 12 mars 2026, M. [H] [Q] soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il est l’ancien bailleur de la débitrice et fait valoir qu’elle a aggravé son endettement en ne reprenant pas le paiement du loyer après le dépôt du dossier du surendettement. Il ajoute qu’elle a fait de fausses déclarations à la commission en déclarant 1.002 euros de charges locatives alors qu’elle ne s’acquitte plus du paiement du loyer depuis janvier 2025. Il précise que la dette locative est de 26.126 euros, ce qui comprend les loyers impayés pour 23.870 euros, et la taille des haies. Mme [S] [D] veuve [P] défend sa bonne foi et demande à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas reprendre le paiement des loyers car, après le décès de son mari en mars 2025, elle ne percevait que sa retraite d’un montant de 775 euros. La pension de réversion d’un montant de 806 euros ne lui a été versée que trois mois plus tard. Elle précise que son loyer actuel est de 615 euros avec la provision et qu’elle est accompagnée d’une conseillère en économie sociale et familiale pour la gestion de son budget. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, Mme [D] veuve [P] n’a pas repris le paiement des loyers après la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée en septembre 2025, aggravant ainsi le montant de sa dette locative. Toutefois, il est établi que les premiers loyers impayés remontent au mois de janvier 2025. Son époux est décédé en mars 2025, la débitrice ne disposait alors que de 775 euros de revenus pour faire face à une charge locative de 1.000 euros. Elle s’est ainsi trouvée dans l’incapacité financière de s’acquitter de ce loyer, même après la recevabilité de son dossier. Elle a quitté volontairement le logement en novembre 2025, soit deux mois après la recevabilité de son dossier, pour un autre logement avec un loyer moins élevé. En outre, elle bénéficie d’un accompagnement par un travailleur social. Ces démarches positives témoignent de sa volonté de ne pas continuer à aggraver sa dette et de trouver un logement adapté à son budget. Ainsi, l’absence de reprise de paiement du loyer postérieurement à la recevabilité du loyer s’explique par la situation financière transitoire de la débitrice qui a subi une baisse involontaire de ses ressources, se retrouvant avec un loyer d’un montant supérieur à ses ressources. S’agissant de la charge de loyer déclarée par la débitrice à la commission à hauteur de 1.002 euros, cette déclaration n’a rien de mensonger, les débiteurs étant tenus de déclarer leurs charges théoriques au moment du dépôt du dossier, quand bien même ils ne s’en acquittent pas. Au total, les arguments soulevés par M. [Q] ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi. Par suite, Mme [D] veuve [P] sera recevable au bénéfice de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par M. [H] [Q], DÉCLARE Mme [S] [D] veuve [P] de bonne foi et recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00183 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIXL JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 Avril 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [G] [I], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [N] [Z], greffier stagiaire Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : Sur le recours formé par Monsieur [H] [Q] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme sur la recevabilité de la demande déposée par : DÉBITRICE : Madame [S] [D] épouse [P] Née le 8/10/1948 à [Localité 2] [Adresse 2] comparante en personne aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers CRÉANCIERS : Monsieur [H] [Q] [Adresse 3] comparant en personne Société [1] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2] - [3] [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [4] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société [5] - EDF SERVICE CLIENT Service surendettement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 8] non comparante, ni représentée Société [7] - [8] Service surendettement - [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [5] - [9] Service Surendettement - [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A. [10] Service surendettement - [Localité 4] non comparante, ni représentée CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A. [11] [Adresse 10] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 13 août 2025, Mme [S] [D] veuve [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 11 septembre 2025. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 septembre 2025, M. [H] [Q] a contesté la décision de recevabilité qui lui a été notifiée le 17 septembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 12 mars 2026, M. [H] [Q] soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il est l’ancien bailleur de la débitrice et fait valoir qu’elle a aggravé son endettement en ne reprenant pas le paiement du loyer après le dépôt du dossier du surendettement. Il ajoute qu’elle a fait de fausses déclarations à la commission en déclarant 1.002 euros de charges locatives alors qu’elle ne s’acquitte plus du paiement du loyer depuis janvier 2025. Il précise que la dette locative est de 26.126 euros, ce qui comprend les loyers impayés pour 23.870 euros, et la taille des haies. Mme [S] [D] veuve [P] défend sa bonne foi et demande à pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas reprendre le paiement des loyers car, après le décès de son mari en mars 2025, elle ne percevait que sa retraite d’un montant de 775 euros. La pension de réversion d’un montant de 806 euros ne lui a été versée que trois mois plus tard. Elle précise que son loyer actuel est de 615 euros avec la provision et qu’elle est accompagnée d’une conseillère en économie sociale et familiale pour la gestion de son budget. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l’espèce, Mme [D] veuve [P] n’a pas repris le paiement des loyers après la recevabilité de son dossier de surendettement prononcée en septembre 2025, aggravant ainsi le montant de sa dette locative. Toutefois, il est établi que les premiers loyers impayés remontent au mois de janvier 2025. Son époux est décédé en mars 2025, la débitrice ne disposait alors que de 775 euros de revenus pour faire face à une charge locative de 1.000 euros. Elle s’est ainsi trouvée dans l’incapacité financière de s’acquitter de ce loyer, même après la recevabilité de son dossier. Elle a quitté volontairement le logement en novembre 2025, soit deux mois après la recevabilité de son dossier, pour un autre logement avec un loyer moins élevé. En outre, elle bénéficie d’un accompagnement par un travailleur social. Ces démarches positives témoignent de sa volonté de ne pas continuer à aggraver sa dette et de trouver un logement adapté à son budget. Ainsi, l’absence de reprise de paiement du loyer postérieurement à la recevabilité du loyer s’explique par la situation financière transitoire de la débitrice qui a subi une baisse involontaire de ses ressources, se retrouvant avec un loyer d’un montant supérieur à ses ressources. S’agissant de la charge de loyer déclarée par la débitrice à la commission à hauteur de 1.002 euros, cette déclaration n’a rien de mensonger, les débiteurs étant tenus de déclarer leurs charges théoriques au moment du dépôt du dossier, quand bien même ils ne s’en acquittent pas. Au total, les arguments soulevés par M. [Q] ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi. Par suite, Mme [D] veuve [P] sera recevable au bénéfice de la procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par M. [H] [Q], DÉCLARE Mme [S] [D] veuve [P] de bonne foi et recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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Mise à jour de la source le 2026-04-30T21:04:25.588Z.