Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 28 mai 2026, n° 26/00002
Exposé du litige
**** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 15 octobre 2025, Mme [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 novembre 2025. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 décembre 2025, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 23 mars 2026, le Conseil départemental, régulièrement représenté, soulève la mauvaise foi de la débitrice au regard de l’origine frauduleuse de la dette. Il soutient que, malgré l’information délivrée à tous les allocataires en matière de RSA quant à l’obligation de déclarer toutes ses ressources, la débitrice n’a pas déclaré sa pension de réversion. Dès lors, elle a volontairement effectué de fausses déclarations à la CAF, ce qui constitue le caractère frauduleux de sa dette, pour lequel elle a reçu un avertissement constitutif d’une sanction administrative. Il souligne enfin que l’indu de RSA est constitutif de 83% des dettes incluses dans la procédure. A titre subsidiaire, il demande l’exclusion de la dette de la procédure de surendettement au regard de sa nature frauduleuse. Mme [F] [E] défend sa bonne foi. Elle soutient que sur le site internet de la CAF, il n’est pas fait mention de la pension de réversion dans les ressources à déclarer. Elle fait valoir qu’elle déclare correctement cette pension aux impôts et qu’elle a déclaré à la CAF lorsqu’elle a perçu des ressources dans le cadre d’un remplacement, ce qui atteste selon elle qu’elle effectue les démarches nécessaires auprès des organismes. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION 1/ Sur la mauvaise foi L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d’office, vérifier que cette condition est remplie. Il ressort des pièces versées par le Conseil départemental qu’un “contrôle activité ressources” de Mme [E] réalisé en 2025 a permis de constater qu’elle percevait une pension de réversion non déclarée depuis le mois d’août 2022. Ce contrôle a conduit à un trop-perçu de RSA d’un montant de 10 451, 54 euros, ainsi qu’à une amende administrative se traduisant par un avertissement. Mme [E] soutient sa bonne foi de manière constante depuis son recours préalable obligatoire, sans pour autant contester le montant de trop-perçu. Elle précise qu’elle a toujours déclaré ses ressources avec transparence, comme en atteste sa déclaration de pension de réversion auprès des impôts et ses déclarations de ressources auprès de la CAF lorsqu’elle effectue des remplacements. Elle soutient ainsi qu’elle ignorait sincèrement devoir déclarer sa pension de réversion, car ce type de revenu n’est pas mentionné sur le site de la CAF, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, l’absence de déclaration de la pension de réversion ne suffit pas à établir la mauvaise foi de Mme [E]. Par suite, elle sera recevable au bénéfice de la procédure. 2/ Sur l’exclusion de la dette L’article L711-4 du code de la consommation dispose notamment que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : [...] 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale”. Il résulte de l’arrêt des chambres réunies du Conseil d’Etat du 12 mai 2023, n°461606 que : “[...] les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.” Par suite, la dette d’indu de RSA de Mme [E] n’entre pas dans le champ de l’article L.711-4 du code de la consommation et ne peut ainsi faire l’objet d’une exclusion de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, DÉCLARE Mme [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNFI JUGEMENT DU : 28 mai 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 mai 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [M] [L], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [B] [K], greffier stagiaire Après débats à l'audience publique du 26 mars 2026, le jugement suivant a été rendu : Sur le recours formé par l’Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme sur la recevabilité de la demande déposée par : DÉBITRICE : Madame [F] [E] épouse [Z] Née le 14/11/1963 à [Localité 2] [Adresse 2] - [Localité 3] comparante en personne aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers CRÉANCIERS : Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 63 Service RSA - [Adresse 3] - [Localité 1] représenté par Mme [G] [N] Société [1] Service Surendettement - [Adresse 4] - [Localité 4] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 15 octobre 2025, Mme [F] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 13 novembre 2025. Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 décembre 2025, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 23 mars 2026, le Conseil départemental, régulièrement représenté, soulève la mauvaise foi de la débitrice au regard de l’origine frauduleuse de la dette. Il soutient que, malgré l’information délivrée à tous les allocataires en matière de RSA quant à l’obligation de déclarer toutes ses ressources, la débitrice n’a pas déclaré sa pension de réversion. Dès lors, elle a volontairement effectué de fausses déclarations à la CAF, ce qui constitue le caractère frauduleux de sa dette, pour lequel elle a reçu un avertissement constitutif d’une sanction administrative. Il souligne enfin que l’indu de RSA est constitutif de 83% des dettes incluses dans la procédure. A titre subsidiaire, il demande l’exclusion de la dette de la procédure de surendettement au regard de sa nature frauduleuse. Mme [F] [E] défend sa bonne foi. Elle soutient que sur le site internet de la CAF, il n’est pas fait mention de la pension de réversion dans les ressources à déclarer. Elle fait valoir qu’elle déclare correctement cette pension aux impôts et qu’elle a déclaré à la CAF lorsqu’elle a perçu des ressources dans le cadre d’un remplacement, ce qui atteste selon elle qu’elle effectue les démarches nécessaires auprès des organismes. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. MOTIVATION DE LA DÉCISION 1/ Sur la mauvaise foi L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. A tout stade de la procédure, les créanciers peuvent mettre en doute cette bonne foi et le juge peut, même d’office, vérifier que cette condition est remplie. Il ressort des pièces versées par le Conseil départemental qu’un “contrôle activité ressources” de Mme [E] réalisé en 2025 a permis de constater qu’elle percevait une pension de réversion non déclarée depuis le mois d’août 2022. Ce contrôle a conduit à un trop-perçu de RSA d’un montant de 10 451, 54 euros, ainsi qu’à une amende administrative se traduisant par un avertissement. Mme [E] soutient sa bonne foi de manière constante depuis son recours préalable obligatoire, sans pour autant contester le montant de trop-perçu. Elle précise qu’elle a toujours déclaré ses ressources avec transparence, comme en atteste sa déclaration de pension de réversion auprès des impôts et ses déclarations de ressources auprès de la CAF lorsqu’elle effectue des remplacements. Elle soutient ainsi qu’elle ignorait sincèrement devoir déclarer sa pension de réversion, car ce type de revenu n’est pas mentionné sur le site de la CAF, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, l’absence de déclaration de la pension de réversion ne suffit pas à établir la mauvaise foi de Mme [E]. Par suite, elle sera recevable au bénéfice de la procédure. 2/ Sur l’exclusion de la dette L’article L711-4 du code de la consommation dispose notamment que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : [...] 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale”. Il résulte de l’arrêt des chambres réunies du Conseil d’Etat du 12 mai 2023, n°461606 que : “[...] les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale au sens du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation et, à ce titre, exclues de l'effacement qu'entraîne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge de l'exécution sur toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers.” Par suite, la dette d’indu de RSA de Mme [E] n’entre pas dans le champ de l’article L.711-4 du code de la consommation et ne peut ainsi faire l’objet d’une exclusion de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE le recours formé par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, DÉCLARE Mme [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers, RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par elle sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:26:23.057Z.