Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 4 juin 2026, n° 26/00008
Exposé du litige
**** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 17 novembre 2025, Mme [B] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : “inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante (sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]). Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car votre dossier comporte une ou des dettes professionnelles liées à votre ancienne activité professionnelle indépendante .” Par une lettre expédiée le 2 janvier 2026, Mme [Q] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Lors de l’audience du 23 avril 2026, Mme [Q] explique qu’elle était auto-entrepreneur en qualité de secrétaire médicale exerçant à domicile, et qu’elle a fait les démarches pour la cessation de cette activité. Elle confirme qu’elle a des dettes en lien avec cette ancienne activité professionnelle, mais également des dettes personnelles. Elle est actuellement gravement malade et sous le coup d’une procédure d’expulsion locative. Les créanciers de Mme [Q] n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L. 711-3 du code de la consommation, sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. L’entrepreneur individuel en difficulté ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (article L.681-1 alinéa 1), même s’il n’a que des dettes personnelles. Il doit saisir le tribunal de commerce s’il est artisan ou commerçant, ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (L.621-2). Toutefois, à la date du présent jugement, il est démontré que Mme [Q] n’exerce plus cette activité indépendante puisqu’il résulte de la consultation du document INPI fourni qu’elle l’a officiellement cessée le 10 décembre 2025, date de la radiation. Par ailleurs, son passif est constitué à la fois de dettes personnelles et professionnelles. Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Mme [B] [Q] éligible à la procédure de surendettement des particuliers et recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une telle procédure, RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [Q], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Mme [B] [Q], par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOTL JUGEMENT DU : 04 Juin 2026 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 04 juin 2026 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu : Sur le recours formé par Madame [B] [Q] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme sur la recevabilité de la demande déposée par : DÉBITRICE : Madame [B] [Q] Née le [Adresse 2] comparante en personne aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers CRÉANCIERS : Société [1] - [2] Pôle surendettement - [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A. [3] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Etablissement public SIE [Localité 2] [Adresse 5] non comparant, ni représenté S.A. [4] [Adresse 6] non comparante, ni représentée Organisme URSSAF AUVERGNE [Adresse 7] non comparant, ni représenté Monsieur [K] [L] [O] [Adresse 8] CANADA non comparant, ni représenté **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 17 novembre 2025, Mme [B] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif suivant : “inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante (sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]). Inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car votre dossier comporte une ou des dettes professionnelles liées à votre ancienne activité professionnelle indépendante .” Par une lettre expédiée le 2 janvier 2026, Mme [Q] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 29 décembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Lors de l’audience du 23 avril 2026, Mme [Q] explique qu’elle était auto-entrepreneur en qualité de secrétaire médicale exerçant à domicile, et qu’elle a fait les démarches pour la cessation de cette activité. Elle confirme qu’elle a des dettes en lien avec cette ancienne activité professionnelle, mais également des dettes personnelles. Elle est actuellement gravement malade et sous le coup d’une procédure d’expulsion locative. Les créanciers de Mme [Q] n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L. 711-3 du code de la consommation, sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce. L’entrepreneur individuel en difficulté ne peut pas s’adresser directement à la commission de surendettement (article L.681-1 alinéa 1), même s’il n’a que des dettes personnelles. Il doit saisir le tribunal de commerce s’il est artisan ou commerçant, ou le tribunal judiciaire dans les autres cas (L.621-2). Toutefois, à la date du présent jugement, il est démontré que Mme [Q] n’exerce plus cette activité indépendante puisqu’il résulte de la consultation du document INPI fourni qu’elle l’a officiellement cessée le 10 décembre 2025, date de la radiation. Par ailleurs, son passif est constitué à la fois de dettes personnelles et professionnelles. Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Mme [B] [Q] éligible à la procédure de surendettement des particuliers et recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une telle procédure, RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celle-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour la débitrice de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [Q], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Mme [B] [Q], par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-5, code de la consommation L711-3, code de la consommation L722-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T20:26:33.696Z.