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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, SURENDETTEMENT, 24 août 2026, n° 25/00090

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 24 AOUT 2026
+ ccc [1]






































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [W] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 13 août 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Cette décision a été notifiée à M. [H] [Y], créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 août 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, reçue par la [2] le 26 août 2024, M. [H] [Y] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, faisant valoir notamment qu'il s'oppose à un effacement de la dette de la débitrice dès lors que celle-ci a délibérément mis fin à son activité professionnelle. 

Mme [W] [T] et les créanciers ont dans un premier temps été invités par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 octobre 2024, à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d'un mois, délai à l'expiration duquel il a été précisé qu'un jugement serait rendu. 

Par décision du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mars 2025 afin que les parties présentent leurs observations s'agissant de son incompétence territoriale. 

Par jugement du 20 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen s'est finalement déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, au regard du domicile de la débitrice. 

Par jugement du 17 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est à son tour déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, au regard du changement de résidence de la débitrice postérieur à la décision du 20 mars 2025. 

Il doit par ailleurs être rappelé que Mme [W] [T] avait déposé un précédent dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement le 21 novembre 2023. M. [H] [Y] avait contesté cette décision et, par jugement en date du 21 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait considéré que la débitrice était inéligible à saisir directement la commission de surendettement dès lors qu'elle était gérante d'une entreprise individuelle. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

Au jour de l'audience, le 17 juin 2026, M. [H] [Y] comparaît en personne, non assisté d'un avocat. En substance, il soutient que Mme [W] [T] a créé son propre surendettement, qu'elle n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, rappelant en outre que celle-ci avait sciemment mis fin à son activité professionnelle la veille de l'audience d'expulsion. Il indique : " je ne souhaite pas que le dossier soit classé ". 


Lors de l'audience, Mme [W] [T] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, Me [D]. Celle-ci sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement. Elle explique que les sociétés évoquées par M. [H] [Y] sont en cessation d'activité, et qu'en tout état de cause la situation financière de sa cliente est compliquée de sorte que sa situation de surendettement demeure. Elle dépose ses conclusions et ses pièces, que M. [H] [Y] reconnaît avoir reçu préalablement à l'audience.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers visés en procédure (société SGC [3], société [4], société [5]) ne comparaissent pas ni ne se font représenter, et n'ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

L'article R.712-18 du même code dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, M. [H] [Y] a respecté les dispositions susvisées en ce qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, reçue par la [2] le 26 août 2024, la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 19 août 2024, soit dans le délai réglementaire de quinze jours.

En conséquence, le recours formé par M. [H] [Y] est recevable.

Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.




L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. ".

Sur la bonne foi

Il doit tout d'abord être rappelé que la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties au jour où il statue.

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande, mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Le cas échéant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. 

La mauvaise foi du débiteur ne saurait résulter de la seule aggravation de l'endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s'inscrire dans une spirale du surendettement. Il est par ailleurs constant que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur constituent des comportements insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi.

En revanche, la mauvaise foi peut émaner de la conscience du débiteur de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. 

La mauvaise foi peut également être justifiée par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement.

***

En l'espèce, M. [H] [Y] fait valoir que la débitrice serait de mauvaise foi dès lors qu'elle aurait délibérément cessé son activité professionnelle la veille de sa convocation au tribunal s'agissant de la procédure d'expulsion qu'il avait diligenté à son encontre pour loyers impayés, et qu'elle aurait, de ce fait, créé sa propre situation de surendettement afin de voir effacée la dette locative dont elle lui est redevable. 

Il n'est pas contesté que Mme [W] [T] était effectivement gérante de sociétés, raison pour laquelle le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait, s'agissant d'un précédent dossier de surendettement, considéré que celle-ci ne pouvait, du fait de son statut, saisir directement la commission de surendettement. 

Toutefois, il n'en demeure pas moins que, au regard des pièces présentées par son conseil, Mme [W] [T] ne gérait plus de sociétés au moment du dépôt de sa demande de surendettement le 23 juillet 2024. En effet, s'agissant de l'entreprise identifiée à l'INPI sous le numéro 813916723, il est précisé une date de cessation d'activité au 1er août 2019 et une dissolution le 16 juin 2024. L'entreprise identifiée sous le numéro 850523366 a quant à elle fait l'objet d'une dissolution le 03 juin 2024.

Sur l'opportunité pour la débitrice de cesser délibérément toute activité professionnelle afin de bénéficier d'une procédure de surendettement ou, en tout cas, de se soustraire à l'obligation de régler sa dette locative à l'égard de M. [H] [Y], il y a lieu de constater que Mme [W] [T] justifie de difficultés de santé largement antérieures au dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, ces difficultés ayant justifié, dès le 1er octobre 2021, une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. 

Par ailleurs, son avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence très faible de 1.872 euros, alors qu'au moins sur le premier semestre 2024 ses sociétés n'avaient pas encore été dissoutes, de sorte qu'il n'apparaît pas que cette cessation d'activité présente un lien direct avec la procédure de surendettement engagée par la débitrice. 

Ainsi, la cessation d'activité, certes peu de temps avant le dépôt de son dossier de surendettement, ne saurait à elle seule permettre de venir démontrer la conscience et l'intention de Mme [W] [T] de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Par ailleurs, si M. [H] [Y] indique à l'audience qu'il " semblerait " que Mme [W] [T] n'ait pas déclaré à la commission l'ensemble de ses ressources, il n'apporte toutefois aucun élément qui serait de nature à venir corroborer ses affirmations. 

Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice. Dès lors, Mme [W] [T] sera considérée comme étant de bonne foi dans le cadre de cette procédure de surendettement.

Sur la situation de surendettement

Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de démontrer qu'il se trouve dans une situation de surendettement.

En l'espèce, la commission de surendettement de Seine-Maritime n'avait retenu, dans son état descriptif de la situation de la débitrice daté du 29 septembre 2024, aucune capacité de remboursement, se basant sur des ressources à hauteur de 1.307 euros par mois (comprenant 1.016 euros d'allocation adulte handicapé et 291 euros d'aide personnalisée au logement) et des charges à hauteur de 1.626 euros (comprenant 625 euros de forfait " de base ", 121 euros de forfait " chauffage ", 120 euros de forfait " habitation " et 760 euros de loyer). 

Le conseil de Mme [W] [T] a actualisé la situation financière de sa cliente à l'audience. Au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que ses ressources peuvent être fixées à la somme de 1.250 euros (comprenant 1.197 euros de pension de retraite et 53 euros d'aide personnalisée au logement) et ses charges à la somme de 1.242 euros (en reprenant les forfaits pris en compte par la commission de surendettement, outre un loyer de 376 euros). Dans ces conditions, sa capacité actuelle de remboursement peut être fixée à la somme de 8 euros.

Or, cette capacité de remboursement apparaît manifestement insuffisante pour faire face à la somme de 36.442,17 euros, fixée par la commission de surendettement, comprenant l'ensemble des créances dues par la débitrice (33.573 euros au titre des dettes de logement, 1.353,47 euros au titre des dettes sur charges courantes, 187,50 euros au titre des dettes pénales et réparations pécuniaires, et 1.328 euros au titre d'autres dettes).






En outre, Mme [W] [T] ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] [T] apparaît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, et se trouve en conséquence en situation de surendettement au sens du code de la consommation.

Sur le statut de la débitrice

En application de l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement du code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, concernant les entreprises en difficulté. Tel est notamment le cas à l'égard des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs, ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.

En l'espèce, comme mentionné supra, Mme [W] [T] était effectivement gérante de sociétés, raison pour laquelle le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait, s'agissant d'un précédent dossier de surendettement, considéré que celle-ci ne pouvait, du fait de son statut, saisir directement la commission de surendettement. 

En revanche, il doit être constaté que ces sociétés ont été dissoutes antérieurement au dépôt de la demande de surendettement dont la recevabilité est présentement contestée, de sorte que sa situation actuelle la rend éligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation, ce d'autant plus que les dettes déclarées dans le cadre de cette procédure - notamment locatives - semblent purement personnelles. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [W] [T] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et de renvoyer en conséquence le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône - au regard du domicile actuel de la débitrice - pour poursuite de la procédure. 

En revanche, il n'y a pas lieu de " confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ", comme sollicité par Mme [W] [T] aux termes de ses conclusions, dès lors que lesdites mesures n'ont pas encore été mises en place et que le présent recours ne porte en tout état de cause que sur la question de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours exercé par M. [H] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 13 août 2024 ;

DIT que Mme [W] [T] satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

DIT que Mme [W] [T] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Mme [W] [T] de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
" Suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires,
" Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
" Établissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'allocations familiales le cas échéant,
" Suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
" Interdiction pour l'établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d'exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et que les commissions de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône en seront avisées par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

MINUTE N° 26/00047

DOSSIER : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DSP6



 JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Y] - loyers impayés / logement actuel
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne, 


DEFENDERESSES :

Société SGC [Localité 2] - 032/3171807981
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, représentée par Me TOURRE Pauline, avocate au barreau de TARASCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000497 du 19/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE - 402400346558
[Adresse 4]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société JAVELOT-FREMY - 2020-138
Avocats Associés
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD assistée par [Z] [P], auditeur de justice
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE 

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 août 2026




Copie aux parties en 
LRAR le 24 AOUT 2026
+ ccc [1]






































EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [W] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 13 août 2024, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Cette décision a été notifiée à M. [H] [Y], créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 19 août 2024. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, reçue par la [2] le 26 août 2024, M. [H] [Y] a contesté la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement, faisant valoir notamment qu'il s'oppose à un effacement de la dette de la débitrice dès lors que celle-ci a délibérément mis fin à son activité professionnelle. 

Mme [W] [T] et les créanciers ont dans un premier temps été invités par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 29 octobre 2024, à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d'un mois, délai à l'expiration duquel il a été précisé qu'un jugement serait rendu. 

Par décision du 20 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mars 2025 afin que les parties présentent leurs observations s'agissant de son incompétence territoriale. 

Par jugement du 20 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen s'est finalement déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne, au regard du domicile de la débitrice. 

Par jugement du 17 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne s'est à son tour déclaré territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, au regard du changement de résidence de la débitrice postérieur à la décision du 20 mars 2025. 

Il doit par ailleurs être rappelé que Mme [W] [T] avait déposé un précédent dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement le 21 novembre 2023. M. [H] [Y] avait contesté cette décision et, par jugement en date du 21 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait considéré que la débitrice était inéligible à saisir directement la commission de surendettement dès lors qu'elle était gérante d'une entreprise individuelle. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge du surendettement du tribunal judiciaire de Tarascon par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.

Au jour de l'audience, le 17 juin 2026, M. [H] [Y] comparaît en personne, non assisté d'un avocat. En substance, il soutient que Mme [W] [T] a créé son propre surendettement, qu'elle n'avait pas déclaré l'ensemble de ses ressources, rappelant en outre que celle-ci avait sciemment mis fin à son activité professionnelle la veille de l'audience d'expulsion. Il indique : " je ne souhaite pas que le dossier soit classé ". 


Lors de l'audience, Mme [W] [T] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil, Me [D]. Celle-ci sollicite la confirmation de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement. Elle explique que les sociétés évoquées par M. [H] [Y] sont en cessation d'activité, et qu'en tout état de cause la situation financière de sa cliente est compliquée de sorte que sa situation de surendettement demeure. Elle dépose ses conclusions et ses pièces, que M. [H] [Y] reconnaît avoir reçu préalablement à l'audience.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers visés en procédure (société SGC [3], société [4], société [5]) ne comparaissent pas ni ne se font représenter, et n'ont pas non plus exposé leurs moyens par écrit conformément à l'article R.713-4 du code de la consommation.

A l'issue de l'audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 24 août 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une demande tendant au traitement d'une situation de surendettement est susceptible d'un recours devant le juge du tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

L'article R.712-18 du même code dispose que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, M. [H] [Y] a respecté les dispositions susvisées en ce qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 août 2024, reçue par la [2] le 26 août 2024, la décision de recevabilité qui lui avait été notifiée le 19 août 2024, soit dans le délai réglementaire de quinze jours.

En conséquence, le recours formé par M. [H] [Y] est recevable.

Sur l'admission au bénéfice de la procédure de surendettement

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que " Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.




L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. ".

Sur la bonne foi

Il doit tout d'abord être rappelé que la bonne foi du débiteur est toujours présumée, de sorte qu'il appartient au créancier contestant cet état de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties au jour où il statue.

La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande, mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. Le cas échéant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. 

La mauvaise foi du débiteur ne saurait résulter de la seule aggravation de l'endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s'inscrire dans une spirale du surendettement. Il est par ailleurs constant que l'imprévoyance ou la négligence du débiteur constituent des comportements insuffisants pour renverser la présomption de bonne foi.

En revanche, la mauvaise foi peut émaner de la conscience du débiteur de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens, ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l'exécution de ses engagements, soit en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles qu'elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. 

La mauvaise foi peut également être justifiée par le mensonge ou la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de la commission ou du Juge, les aurait conduits à déclarer irrecevable la demande ou à modifier l'économie des mesures de désendettement.

***

En l'espèce, M. [H] [Y] fait valoir que la débitrice serait de mauvaise foi dès lors qu'elle aurait délibérément cessé son activité professionnelle la veille de sa convocation au tribunal s'agissant de la procédure d'expulsion qu'il avait diligenté à son encontre pour loyers impayés, et qu'elle aurait, de ce fait, créé sa propre situation de surendettement afin de voir effacée la dette locative dont elle lui est redevable. 

Il n'est pas contesté que Mme [W] [T] était effectivement gérante de sociétés, raison pour laquelle le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait, s'agissant d'un précédent dossier de surendettement, considéré que celle-ci ne pouvait, du fait de son statut, saisir directement la commission de surendettement. 

Toutefois, il n'en demeure pas moins que, au regard des pièces présentées par son conseil, Mme [W] [T] ne gérait plus de sociétés au moment du dépôt de sa demande de surendettement le 23 juillet 2024. En effet, s'agissant de l'entreprise identifiée à l'INPI sous le numéro 813916723, il est précisé une date de cessation d'activité au 1er août 2019 et une dissolution le 16 juin 2024. L'entreprise identifiée sous le numéro 850523366 a quant à elle fait l'objet d'une dissolution le 03 juin 2024.

Sur l'opportunité pour la débitrice de cesser délibérément toute activité professionnelle afin de bénéficier d'une procédure de surendettement ou, en tout cas, de se soustraire à l'obligation de régler sa dette locative à l'égard de M. [H] [Y], il y a lieu de constater que Mme [W] [T] justifie de difficultés de santé largement antérieures au dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, ces difficultés ayant justifié, dès le 1er octobre 2021, une reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. 

Par ailleurs, son avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 fait apparaître un revenu fiscal de référence très faible de 1.872 euros, alors qu'au moins sur le premier semestre 2024 ses sociétés n'avaient pas encore été dissoutes, de sorte qu'il n'apparaît pas que cette cessation d'activité présente un lien direct avec la procédure de surendettement engagée par la débitrice. 

Ainsi, la cessation d'activité, certes peu de temps avant le dépôt de son dossier de surendettement, ne saurait à elle seule permettre de venir démontrer la conscience et l'intention de Mme [W] [T] de créer ou d'aggraver volontairement son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Par ailleurs, si M. [H] [Y] indique à l'audience qu'il " semblerait " que Mme [W] [T] n'ait pas déclaré à la commission l'ensemble de ses ressources, il n'apporte toutefois aucun élément qui serait de nature à venir corroborer ses affirmations. 

Dans ces conditions, les éléments du dossier ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice. Dès lors, Mme [W] [T] sera considérée comme étant de bonne foi dans le cadre de cette procédure de surendettement.

Sur la situation de surendettement

Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de démontrer qu'il se trouve dans une situation de surendettement.

En l'espèce, la commission de surendettement de Seine-Maritime n'avait retenu, dans son état descriptif de la situation de la débitrice daté du 29 septembre 2024, aucune capacité de remboursement, se basant sur des ressources à hauteur de 1.307 euros par mois (comprenant 1.016 euros d'allocation adulte handicapé et 291 euros d'aide personnalisée au logement) et des charges à hauteur de 1.626 euros (comprenant 625 euros de forfait " de base ", 121 euros de forfait " chauffage ", 120 euros de forfait " habitation " et 760 euros de loyer). 

Le conseil de Mme [W] [T] a actualisé la situation financière de sa cliente à l'audience. Au regard des pièces versées au dossier, il apparaît que ses ressources peuvent être fixées à la somme de 1.250 euros (comprenant 1.197 euros de pension de retraite et 53 euros d'aide personnalisée au logement) et ses charges à la somme de 1.242 euros (en reprenant les forfaits pris en compte par la commission de surendettement, outre un loyer de 376 euros). Dans ces conditions, sa capacité actuelle de remboursement peut être fixée à la somme de 8 euros.

Or, cette capacité de remboursement apparaît manifestement insuffisante pour faire face à la somme de 36.442,17 euros, fixée par la commission de surendettement, comprenant l'ensemble des créances dues par la débitrice (33.573 euros au titre des dettes de logement, 1.353,47 euros au titre des dettes sur charges courantes, 187,50 euros au titre des dettes pénales et réparations pécuniaires, et 1.328 euros au titre d'autres dettes).






En outre, Mme [W] [T] ne possède rien d'autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] [T] apparaît dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, et se trouve en conséquence en situation de surendettement au sens du code de la consommation.

Sur le statut de la débitrice

En application de l'article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement du code de la consommation ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, concernant les entreprises en difficulté. Tel est notamment le cas à l'égard des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs, ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre sus évoqué.

En l'espèce, comme mentionné supra, Mme [W] [T] était effectivement gérante de sociétés, raison pour laquelle le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen avait, s'agissant d'un précédent dossier de surendettement, considéré que celle-ci ne pouvait, du fait de son statut, saisir directement la commission de surendettement. 

En revanche, il doit être constaté que ces sociétés ont été dissoutes antérieurement au dépôt de la demande de surendettement dont la recevabilité est présentement contestée, de sorte que sa situation actuelle la rend éligible à la procédure de traitement du surendettement des particuliers prévue par le code de la consommation, ce d'autant plus que les dettes déclarées dans le cadre de cette procédure - notamment locatives - semblent purement personnelles. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer Mme [W] [T] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, et de renvoyer en conséquence le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône - au regard du domicile actuel de la débitrice - pour poursuite de la procédure. 

En revanche, il n'y a pas lieu de " confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ", comme sollicité par Mme [W] [T] aux termes de ses conclusions, dès lors que lesdites mesures n'ont pas encore été mises en place et que le présent recours ne porte en tout état de cause que sur la question de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de la débitrice. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Il sera rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation, les décisions rendues par le Juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.










PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours exercé par M. [H] [Y] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 13 août 2024 ;

DIT que Mme [W] [T] satisfait à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

DIT que Mme [W] [T] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

DÉCLARE en conséquence recevable la demande de Mme [W] [T] de pouvoir bénéficier d'une procédure de surendettement ;

RAPPELLE qu'en vertu des articles L.722-2, L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation, le présent jugement emporte pour une durée maximum de deux ans :
" Suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires,
" Interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
" Établissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'allocations familiales le cas échéant,
" Suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
" Interdiction pour l'établissement teneur de compte du déposant et les créanciers d'exiger le remboursement du solde débiteur et de percevoir des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône pour poursuite de la procédure ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation, ce jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et que les commissions de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et des Bouches-du-Rhône en seront avisées par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L722-5, code de la consommation L722-14, code de la consommation R712-18, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation R713-11, code de la consommation R722-2, code de la consommation L722-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:20:45.322Z.