Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 12 août 2026, n° 26/00047
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 AOÛT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2TF N° MINUTE : 26/00388 DEMANDEUR: [A] [V] DEFENDEURS: BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC DEMANDEUR Monsieur [A] [V] 19 AV D ITALIE 75013 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendu en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 octobre 2025, M. [A] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré irrecevable le 26 novembre 2025 pour les motifs suivants : « Inéligibilité »« Le dossier de M. [V] est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car il exerce une activité professionnelle indépendante (SIREN 494035942 actif dans la vente à distance.) La Commission l’invite à prendre l’attache du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ». Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 4 décembre 2025 à M. [A] [V], qui l’a contestée par courrier en date du 26 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A cette audience, M. [A] [V], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu’il n’est plus entrepreneur individuel depuis le 31 décembre 2024 à la suite d’une radiation en raison de son inactivité. A ce jour, il perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1126, 80 euros. Il précise qu’aucune de ses dettes ne sont d’origine professionnelle. Le CIC a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation et a fourni le décompte de sa créance. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026, prorogé au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité M. [A] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la recevabilité de M. [A] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 06 janvier 2026 que compte tenu de ses ressources (1 666 €) et de ses charges (896 €), M. [A] [V] disposait d’une capacité de remboursement largement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 261 371, 27 euros. Il résulte des pièces produites aux débats que sa situation s’est encore dégradée puisqu’il ne perçoit plus que l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1126, 80 euros, selon attestation du 17 mai 2026. Par ailleurs, l'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises). En vertu de l’article L 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Ainsi, seul le tribunal du livre VI, c’est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce. Ce tribunal constitue l’unique porte d’entrée de toute demande d’ouverture d’une procédure à l’égard de l’entrepreneur individuel (d’un rétablissement professionnel, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement). Il sera précisé que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (1re Civ., 30 mai 1995, n° 93-04.192 - Com., 17 mai 2011 n° 10-13.460). En l’espèce, il apparaît que M. [V], qui était affilié en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF depuis le 20 mars 2011 a fait l’objet d’une radiation de la part de l’URSSAF le 31 décembre 2024 (selon attestation URSSAF du 21 octobre 2025.) Il résulte également des pièces du dossier que l’établissement a été fermé au 1er janvier 2025, selon attestation de l’INPI. Il ressort également des pièces fournies dans la présente instance que M. [A] [V] perçoit une allocation de retour à l’emploi, après avoir été salarié. Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu'au jour où la juridiction statue, M. [A] [V] n’exerce plus aucune activité professionnelle ni en tant qu’entrepreneur individuel, de sorte qu’il relève de la procédure de surendettement des particuliers. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [A] [V] qui est présumée. En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [A] [V] qui est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [A] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ; CONSTATE l’éligibilité de M. [A] [V] à la procédure de surendettement des particuliers ; DIT M. [A] [V] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [A] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 août 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MERCREDI 12 AOÛT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00047 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB2TF N° MINUTE : 26/00388 DEMANDEUR: [A] [V] DEFENDEURS: BRED BANQUE POPULAIRE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC DEMANDEUR Monsieur [A] [V] 19 AV D ITALIE 75013 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE CHEZ BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendu en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 août 2026 après prorogation EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 octobre 2025, M. [A] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été déclaré irrecevable le 26 novembre 2025 pour les motifs suivants : « Inéligibilité »« Le dossier de M. [V] est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car il exerce une activité professionnelle indépendante (SIREN 494035942 actif dans la vente à distance.) La Commission l’invite à prendre l’attache du tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d’exercice de l’activité professionnelle ». Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 4 décembre 2025 à M. [A] [V], qui l’a contestée par courrier en date du 26 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. A cette audience, M. [A] [V], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu’il n’est plus entrepreneur individuel depuis le 31 décembre 2024 à la suite d’une radiation en raison de son inactivité. A ce jour, il perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1126, 80 euros. Il précise qu’aucune de ses dettes ne sont d’origine professionnelle. Le CIC a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur le mérite de la contestation et a fourni le décompte de sa créance. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026, prorogé au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité M. [A] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la recevabilité de M. [A] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 06 janvier 2026 que compte tenu de ses ressources (1 666 €) et de ses charges (896 €), M. [A] [V] disposait d’une capacité de remboursement largement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 261 371, 27 euros. Il résulte des pièces produites aux débats que sa situation s’est encore dégradée puisqu’il ne perçoit plus que l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1126, 80 euros, selon attestation du 17 mai 2026. Par ailleurs, l'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises). En vertu de l’article L 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Ainsi, seul le tribunal du livre VI, c’est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l’entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce. Ce tribunal constitue l’unique porte d’entrée de toute demande d’ouverture d’une procédure à l’égard de l’entrepreneur individuel (d’un rétablissement professionnel, d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement). Il sera précisé que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (1re Civ., 30 mai 1995, n° 93-04.192 - Com., 17 mai 2011 n° 10-13.460). En l’espèce, il apparaît que M. [V], qui était affilié en tant qu’auto-entrepreneur à l’URSSAF depuis le 20 mars 2011 a fait l’objet d’une radiation de la part de l’URSSAF le 31 décembre 2024 (selon attestation URSSAF du 21 octobre 2025.) Il résulte également des pièces du dossier que l’établissement a été fermé au 1er janvier 2025, selon attestation de l’INPI. Il ressort également des pièces fournies dans la présente instance que M. [A] [V] perçoit une allocation de retour à l’emploi, après avoir été salarié. Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu'au jour où la juridiction statue, M. [A] [V] n’exerce plus aucune activité professionnelle ni en tant qu’entrepreneur individuel, de sorte qu’il relève de la procédure de surendettement des particuliers. Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [A] [V] qui est présumée. En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [A] [V] qui est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours, DIT recevable en la forme le recours formé par M. [A] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 26 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ; CONSTATE l’éligibilité de M. [A] [V] à la procédure de surendettement des particuliers ; DIT M. [A] [V] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [A] [V], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [A] [V] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris. RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 août 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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