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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 6 juillet 2026, n° 26/00141

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00141 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWW


N° MINUTE : 
26/00340


DEMANDEUR :
[Z] [N]


DEFENDEUR :
Société SCI MAX



DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]
70 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparant en personne



DÉFENDERESSE

Société SCI MAX
270 272 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.
























EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2025, M. [Z] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 29 janvier 2026 pour les motifs suivants :

- " Inéligibilité "
- " De par son statut professionnel en tant qu'entrepreneur individuel, le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante ". 

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 9 février 2026 à M. [Z] [N], qui l'a contestée par courrier en date du 10 février 2026. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. 

A cette audience, M. [Z] [N], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu'il n'est plus entrepreneur individuel depuis 2012 à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire. Il précise qu'il perçoit le RSA depuis 2012, ainsi que 1 372,21 euros de retraite et 202,95 euros de la part de la Mairie de Paris.

Par ailleurs, il conteste sa dette à l'égard de la société SCI MAX, il précise qu'il occupe l'appartement depuis 25 ans, que la mairie de Paris avait reconnu le caractère insalubre du logement et estime par conséquent qu'il ne devrait rien payer. Il précise qu'une procédure d'appel est en cours concernant cette dette, qu'il verse 600 euros par mois par virement à son bailleur et qu'il a obtenu un nouvel appartement le 16 avril 2026. 

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, le créancier, la société SCI MAX, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité 

M. [Z] [N] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

2. Sur le bien-fondé du recours 

a. Sur l'office du juge

Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d'un recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission ayant déclaré M. [Z] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d'examiner dans la présente instance si le débiteur satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, de statuer sur le montant des dettes déclarées par le débiteur, et donc dans le cas présent sur l'existence ou le montant de la dette de M. [Z] [N] à l'égard de la société SCI MAX. 

b. Sur la recevabilité de M. [Z] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers 

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 février 2026 que compte tenu de ses ressources (1 821 €) et de ses charges (1 816 €), M. [Z] [N] ne dispose que d'une capacité de remboursement dérisoire et qu'il ne peut faire face à un passif immédiatement exigible de 11 983,26 euros. 

Par ailleurs, l'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).

En vertu de l'article L 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Ainsi, seul le tribunal du livre VI, c'est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l'entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce. Ce tribunal constitue l'unique porte d'entrée de toute demande d'ouverture d'une procédure à l'égard de l'entrepreneur individuel (d'un rétablissement professionnel, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement).

Il sera précisé que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (1re Civ., 30 mai 1995, n° 93-04.192 - Com., 17 mai 2011 n° 10-13.460). 

En l'espèce, il apparaît que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [N] et que par jugement du 7 septembre 2012 le même tribunal de commerce de Soissons a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [Z] [N]. 

M. [Z] [N] produit également un extrait Kbis lequel mentionne que l'enseigne TOP PIZZA a fait l'objet d'une radiation suite au jugement de tribunal de commerce de Soissons en date du 7 septembre 2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Il ressort également des pièces fournies dans la présente instance que M. [Z] [N] est retraité depuis octobre 2022 et perçoit des pensions de retraite à ce titre. 

Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu'au jour où la juridiction statue, M. [Z] [N] n'exerce plus aucune activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel, de sorte qu'il relève de la procédure de surendettement des particuliers. 


Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [Z] [N] qui est présumée. 

En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [Z] [N] qui est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,

DIT recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [N] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

CONSTATE l'éligibilité de M. [Z] [N] à la procédure de surendettement des particuliers ; 

DIT M. [Z] [N] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :

- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [N] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 6 juillet 2026. 


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00141 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGWW


N° MINUTE : 
26/00340


DEMANDEUR :
[Z] [N]


DEFENDEUR :
Société SCI MAX



DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N]
70 RUE CURIAL
75019 PARIS
comparant en personne



DÉFENDERESSE

Société SCI MAX
270 272 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026.
























EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 décembre 2025, M. [Z] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Ce dossier a été déclaré irrecevable le 29 janvier 2026 pour les motifs suivants :

- " Inéligibilité "
- " De par son statut professionnel en tant qu'entrepreneur individuel, le débiteur n'est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante ". 

Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 9 février 2026 à M. [Z] [N], qui l'a contestée par courrier en date du 10 février 2026. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. 

A cette audience, M. [Z] [N], comparant en personne, demande à être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Au soutien de sa prétention, il fait valoir qu'il n'est plus entrepreneur individuel depuis 2012 à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire. Il précise qu'il perçoit le RSA depuis 2012, ainsi que 1 372,21 euros de retraite et 202,95 euros de la part de la Mairie de Paris.

Par ailleurs, il conteste sa dette à l'égard de la société SCI MAX, il précise qu'il occupe l'appartement depuis 25 ans, que la mairie de Paris avait reconnu le caractère insalubre du logement et estime par conséquent qu'il ne devrait rien payer. Il précise qu'une procédure d'appel est en cours concernant cette dette, qu'il verse 600 euros par mois par virement à son bailleur et qu'il a obtenu un nouvel appartement le 16 avril 2026. 

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, le créancier, la société SCI MAX, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité 

M. [Z] [N] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation.

2. Sur le bien-fondé du recours 

a. Sur l'office du juge

Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d'un recours dirigé à l'encontre de la décision de la commission ayant déclaré M. [Z] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d'examiner dans la présente instance si le débiteur satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, de statuer sur le montant des dettes déclarées par le débiteur, et donc dans le cas présent sur l'existence ou le montant de la dette de M. [Z] [N] à l'égard de la société SCI MAX. 

b. Sur la recevabilité de M. [Z] [N] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers 

Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 février 2026 que compte tenu de ses ressources (1 821 €) et de ses charges (1 816 €), M. [Z] [N] ne dispose que d'une capacité de remboursement dérisoire et qu'il ne peut faire face à un passif immédiatement exigible de 11 983,26 euros. 

Par ailleurs, l'article L. 711-3 du code de la consommation rappelle que sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce (Des difficultés des entreprises).

En vertu de l'article L 681-1 du code de commerce, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Ainsi, seul le tribunal du livre VI, c'est-à-dire, seul le tribunal des procédures collectives (le tribunal de commerce lorsque l'entrepreneur individuel exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas) est compétent pour connaître des difficultés de l'entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l'article L681-1 du code de commerce. Ce tribunal constitue l'unique porte d'entrée de toute demande d'ouverture d'une procédure à l'égard de l'entrepreneur individuel (d'un rétablissement professionnel, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et/ou de surendettement).

Il sera précisé que c'est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu'il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement (1re Civ., 30 mai 1995, n° 93-04.192 - Com., 17 mai 2011 n° 10-13.460). 

En l'espèce, il apparaît que par jugement du 20 janvier 2012, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] [N] et que par jugement du 7 septembre 2012 le même tribunal de commerce de Soissons a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire simplifiée de M. [Z] [N]. 

M. [Z] [N] produit également un extrait Kbis lequel mentionne que l'enseigne TOP PIZZA a fait l'objet d'une radiation suite au jugement de tribunal de commerce de Soissons en date du 7 septembre 2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. 

Il ressort également des pièces fournies dans la présente instance que M. [Z] [N] est retraité depuis octobre 2022 et perçoit des pensions de retraite à ce titre. 

Ainsi, il résulte de l'ensemble des éléments versés à la procédure et des débats, qu'au jour où la juridiction statue, M. [Z] [N] n'exerce plus aucune activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel, de sorte qu'il relève de la procédure de surendettement des particuliers. 


Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de M. [Z] [N] qui est présumée. 

En conséquence, il est fait droit au recours formé par M. [Z] [N] qui est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement des particuliers.

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,

DIT recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [N] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue le 29 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

CONSTATE l'éligibilité de M. [Z] [N] à la procédure de surendettement des particuliers ; 

DIT M. [Z] [N] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :

- suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ;
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [Z] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [N] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 6 juillet 2026. 


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:00:06.750Z.