Tribunal judiciaire de Gap, Surendettement, 23 juillet 2026, n° 25/00003
Exposé du litige
----------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2025, Madame [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Monsieur [Y] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juillet 2025, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 11 juillet 2025. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 24 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026, renvoyée au 18 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [Y] [X] expose en substance que le montant des APL déclaré par la débitrice, qui est sa locataire, est inférieur au montant réellement perçu, si bien que ses ressources ont été sous-estimées par la commission. Il ajoute avoir tenté, sans succès, une mesure de conciliation. Cependant, un échéancier serait en place pour apurer la dette locative, et Monsieur [Y] [X] indique que Madame [T] [C] ne le respecterait pas toujours. A cette audience, Madame [T] [C] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu'elle a quitté le logement et que sa situation financière ne lui permet pas de respecter l'échéancier mis en place hors procédure. Par courrier reçu le 8 avril 2026, la [3] s'en rapporte à la justice. Par courrier reçu le 30 avril 2026, la CAF s'en rapporte à la justice. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Monsieur [Y] [X] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes, que compte tenu de ses ressources (1 232 €) et de ses charges (1 776 €), Madame [T] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Dans ces conditions, son état de surendettement est établi. En revanche, il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement. Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La mauvaise foi se caractérise notamment par l'élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être, soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi. En l'espèce, si Monsieur [Y] [X], bailleur, soulève la mauvaise foi du débiteur, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations. Le seul fait que l'intéressée n'ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu'elle ne disposait que de revenus très faibles n'est pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Une erreur d'appréciation du montant des APL perçues, lequel au demeurant varie dans le temps, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi. Enfin, le non-respect par Madame [T] [C] de l'échéancier mis en place, hors procédure du fait de ses faibles ressources, ne constitue pas un indice de mauvaise foi. Bien au contraire, cela témoigne d'une volonté de la débitrice de solder sa dette locative en dépit de la décision de recevabilité du 24 juin 2025, à la suite de laquelle elle aurait été en droit de refuser l'échéancier proposé par son ancien bailleur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de mauvaise foi de Madame [T] [C]. En conséquence, le recours formé par Monsieur [Y] [X] est rejeté et Madame [T] [C] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. DISPOSITIF La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, DIT recevable, en la forme, le recours formé par Monsieur [Y] [X] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 24 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes ; REJETTE ledit recours ;
Dispositif
En conséquence, DIT Madame [T] [C] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ; - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, - interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, - interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, - interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; L’interdiction mentionnée ne s'applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ; - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (quatre pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
JUGEMENT DU 23.07.2026 N° RG 25/00003 N° Portalis DBWP-W-B7J-C36K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Traitement des situations de surendettement des particuliers République française Au nom du peuple français DÉBITEUR Madame [T] [C], demeurant [Adresse 1] comparante en personne CRÉANCIER CONTESTANT Monsieur [Y] [X], demeurant - [Adresse 2] comparant en personne AUTRES CRÉANCIERS TOTALENERGIES - Pôle Solidarité - [Adresse 3] non comparante SGC [Localité 1] - [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5] non comparant CAF DES HAUTES-ALPES - [Adresse 6] non comparante [Adresse 7] [1] - Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 8] [Localité 4] non comparante [2] - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 9] non comparante CONSEIL DEPARTEMENTALE DES HAUTES-ALPES - [Adresse 10] - [Adresse 11] non comparant ----------------------- LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ A l’audience publique du 18 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux Greffière : JUNOT Savine ----------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2025, Madame [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 24 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. Monsieur [Y] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juillet 2025, a formé un recours par courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 11 juillet 2025. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 24 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2026, renvoyée au 18 juin 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [Y] [X] expose en substance que le montant des APL déclaré par la débitrice, qui est sa locataire, est inférieur au montant réellement perçu, si bien que ses ressources ont été sous-estimées par la commission. Il ajoute avoir tenté, sans succès, une mesure de conciliation. Cependant, un échéancier serait en place pour apurer la dette locative, et Monsieur [Y] [X] indique que Madame [T] [C] ne le respecterait pas toujours. A cette audience, Madame [T] [C] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu'elle a quitté le logement et que sa situation financière ne lui permet pas de respecter l'échéancier mis en place hors procédure. Par courrier reçu le 8 avril 2026, la [3] s'en rapporte à la justice. Par courrier reçu le 30 avril 2026, la CAF s'en rapporte à la justice. Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION Monsieur [Y] [X] est dit recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de Hautes Alpes, que compte tenu de ses ressources (1 232 €) et de ses charges (1 776 €), Madame [T] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Dans ces conditions, son état de surendettement est établi. En revanche, il y a lieu d'apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l'origine de la situation de surendettement. Le débiteur bénéficie d'une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. La mauvaise foi se caractérise notamment par l'élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et de sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être, soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi. En l'espèce, si Monsieur [Y] [X], bailleur, soulève la mauvaise foi du débiteur, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations. Le seul fait que l'intéressée n'ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu'elle ne disposait que de revenus très faibles n'est pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Une erreur d'appréciation du montant des APL perçues, lequel au demeurant varie dans le temps, n'est pas en soi constitutif de mauvaise foi. Enfin, le non-respect par Madame [T] [C] de l'échéancier mis en place, hors procédure du fait de ses faibles ressources, ne constitue pas un indice de mauvaise foi. Bien au contraire, cela témoigne d'une volonté de la débitrice de solder sa dette locative en dépit de la décision de recevabilité du 24 juin 2025, à la suite de laquelle elle aurait été en droit de refuser l'échéancier proposé par son ancien bailleur. Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'absence de mauvaise foi de Madame [T] [C]. En conséquence, le recours formé par Monsieur [Y] [X] est rejeté et Madame [T] [C] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. DISPOSITIF La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, DIT recevable, en la forme, le recours formé par Monsieur [Y] [X] à l'encontre de la décision de recevabilité rendue le 24 juin 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes ; REJETTE ledit recours ; En conséquence, DIT Madame [T] [C] recevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : - suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ; - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, - interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, - interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, - interdiction de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ; L’interdiction mentionnée ne s'applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986, - rétablissement des droits à l'allocation logement versée par la Caisse d'Allocations Familiales le cas échéant ; - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d'exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d'avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes Alpes, par le greffe, par lettre simple ; ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (quatre pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T11:06:09.157Z.