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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 18 juin 2026, n° 26/00059

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 17 décembre 2025, Madame [I] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 19 janvier 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.
 
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2026, a formé un recours par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2026.
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
 
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1], soulève l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [Q], en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, âgée de 52 ans, a souscrit de nouveaux crédits à la consommation postérieurement à la souscription d’un regroupement de crédits auprès de leur organisme, augmentant ainsi ses mensualités de 431 euros et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle aggravait son endettement sans être en mesure d’y faire face.

A cette audience, Madame [I] [Q] comparait en personne, assistée par sa fille. Elle confirme avoir régulièrement reçu les écritures de la société [1]. Elle indique regretter avoir eu recours à des opérations de rachats de crédits, mais déclare que la souscription de ces différents emprunts s'avérait indispensable pour faire face à sa procédure de divorce. Elle explique notamment avoir été contrainte de reprendre à sa charge exclusive un crédit précédemment contracté avec son ex-époux à la suite du départ de ce dernier du logement de fonction, tout en devant assumer le soutien financier de sa fille alors enceinte. Sa fille expose contribuer financièrement aux charges du foyer, tout en constatant que le passif continue néanmoins de s'aggraver. Elle confirme que sa mère lui a apporté une aide matérielle lors de sa grossesse et déclare résider de manière permanente au sein du domicile, précisant se trouver encore à sa charge en dépit de la perception de son propre salaire.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 9] a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience, et rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 16 mars 2026, la société [8], mandatée par la société [3] indique s’en remettre à la décision du tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 23 janvier 2026 et a exercé un recours le 26 janvier 2026.
 
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
 
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
 
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
 
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
 
Toutefois, il est également constant que :
-          la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,
-          la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
 
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de la débitrice caractérisée par l’aggravation de son endettement par la souscription de nouveaux engagements postérieurement à une opération de rachat de crédits et de son endettement qui serait excessif du fait du montant de ses revenus qu’elle ne pouvait méconnaître.

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, ainsi que de l'état descriptif de la situation financière dressé par la commission que l'endettement de la débitrice est principalement constitué de prêts à la consommation, d'une dette fiscale et d'une dette de santé.

En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé le 28 janvier 2026, que cette dernière disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2428 euros et qu’elle devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1419 euros.

Le seul fait que la débitrice ait souscrit des emprunts postérieurement au regroupement de crédit ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.

L'endettement successif de Madame [I] [Q] par la souscription de crédits ultérieurs pour des montants minimes est consécutif au bouleversement de ses conditions de vie résultant de son divorce prononcé 25 mai 2022, dont il ressort que Madame [I] [Q] a repris les crédits à son nom et devait en assumer seule les mensualités, outre la nécessité de soutenir sa fille enceinte qu'elle héberge encore à son domicile.

Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement de Madame [I] [Q] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver leur endettement sans y faire face.
En conséquence, il est fait droit au recours formé et Madame [I] [Q] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un recours, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 19 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

Dispositif

En conséquence, DIT Madame [I] [Q] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 18 juin 2026,

 
LE GREFFIER                                                                        LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 26/00059 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXRE

BDF N° : 000125058175
Nac : 48A 


JUGEMENT


Du : 18 Juin 2026



Société [1], [2]


C/


[Q] [I], Société [Adresse 3], S.A. [3], Société [4], Société [5], Société [6]



expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 18 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

Société [1], [2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante par écrits



ET :



DEFENDEUR(S) :

Mme [Q] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [B] [M], fille

Société [Adresse 3]
Chez [7]
Service Surendettement
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

S.A. [3]
Chez [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.



















































EXPOSE DU LITIGE
 
Le 17 décembre 2025, Madame [I] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 19 janvier 2026, la commission a déclaré leur demande recevable.
 
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2026, a formé un recours par courrier recommandé expédié le 26 janvier 2026.
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
 
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1], soulève l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [I] [Q], en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, âgée de 52 ans, a souscrit de nouveaux crédits à la consommation postérieurement à la souscription d’un regroupement de crédits auprès de leur organisme, augmentant ainsi ses mensualités de 431 euros et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle aggravait son endettement sans être en mesure d’y faire face.

A cette audience, Madame [I] [Q] comparait en personne, assistée par sa fille. Elle confirme avoir régulièrement reçu les écritures de la société [1]. Elle indique regretter avoir eu recours à des opérations de rachats de crédits, mais déclare que la souscription de ces différents emprunts s'avérait indispensable pour faire face à sa procédure de divorce. Elle explique notamment avoir été contrainte de reprendre à sa charge exclusive un crédit précédemment contracté avec son ex-époux à la suite du départ de ce dernier du logement de fonction, tout en devant assumer le soutien financier de sa fille alors enceinte. Sa fille expose contribuer financièrement aux charges du foyer, tout en constatant que le passif continue néanmoins de s'aggraver. Elle confirme que sa mère lui a apporté une aide matérielle lors de sa grossesse et déclare résider de manière permanente au sein du domicile, précisant se trouver encore à sa charge en dépit de la perception de son propre salaire.

Par courrier reçu le 30 mars 2026, le SIP [Localité 9] a indiqué qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience, et rappelle le montant de sa créance.

Par courrier reçu le 16 mars 2026, la société [8], mandatée par la société [3] indique s’en remettre à la décision du tribunal.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 23 janvier 2026 et a exercé un recours le 26 janvier 2026.
 
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
 
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
 
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
 
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
 
Toutefois, il est également constant que :
-          la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,
-          la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
 
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de la débitrice caractérisée par l’aggravation de son endettement par la souscription de nouveaux engagements postérieurement à une opération de rachat de crédits et de son endettement qui serait excessif du fait du montant de ses revenus qu’elle ne pouvait méconnaître.

Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, ainsi que de l'état descriptif de la situation financière dressé par la commission que l'endettement de la débitrice est principalement constitué de prêts à la consommation, d'une dette fiscale et d'une dette de santé.

En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation de la débitrice dressé le 28 janvier 2026, que cette dernière disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 2428 euros et qu’elle devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1419 euros.

Le seul fait que la débitrice ait souscrit des emprunts postérieurement au regroupement de crédit ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d'un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu'il demanderait ensuite bénéficier d'une procédure de surendettement, soit celui d'un débiteur pris dans une spirale d'endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d'y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu'il puisse être considéré de mauvaise foi.

L'endettement successif de Madame [I] [Q] par la souscription de crédits ultérieurs pour des montants minimes est consécutif au bouleversement de ses conditions de vie résultant de son divorce prononcé 25 mai 2022, dont il ressort que Madame [I] [Q] a repris les crédits à son nom et devait en assumer seule les mensualités, outre la nécessité de soutenir sa fille enceinte qu'elle héberge encore à son domicile.

Au vu des observations écrites produites et des pièces du dossier, il n’est pas démontré que l’endettement de Madame [I] [Q] s’est constitué par un comportement frauduleux envers la banque, ou par une volonté d’aggraver leur endettement sans y faire face.
En conséquence, il est fait droit au recours formé et Madame [I] [Q] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un recours, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 19 janvier 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Madame [I] [Q] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [I] [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [I] [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 18 juin 2026,

 
LE GREFFIER                                                                        LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:48:39.370Z.