Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 9 juin 2026, n° 26/00023
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2025, Madame [G] divorcée [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2025, a formé un recours courrier recommandé expédié le 2 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1], soulève l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] divorcée [E] [U], en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, âgée de 51 ans et sans enfants à charge, a souscrit de nouveaux crédits à la consommation postérieurement aux leurs, augmentant ainsi ses mensualités de 642 euros et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle aggravait son endettement sans être en mesure d’y faire face. A cette audience, Madame [G] divorcée [E] [U] comparait en personne. Elle confirme avoir régulièrement reçu les écritures de la société [1]. Elle expose avoir dû engager des dépenses à la suite du décès du père de ses enfants, dont elle était séparée. Elle explique que sa situation familiale a été profondément modifiée par le retour à son domicile, à compter du 1er février 2025, de sa fille alors atteinte d'un syndrome dépressif, circonstance l'ayant amenée à souscrire de nouveaux prêts à la consommation auprès de la société [8] pour faire face aux charges du quotidien. Elle indique souhaiter vendre sa maison afin d’apurer son passif dès que ses enfants auront définitivement quitté le logement familial et qu'ils auront accédé à un emploi stable. Par courrier reçu le 7 avril 2026, la société [3] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et rappelle le montant de ses créances. Par courrier reçu le 3 mars 2026, la société [2] actualise le montant de sa créance à la somme de 5256,73 euros. Par courrier reçu le 6 mars 2026, le SIP [Localité 2] transmet un bordereau de situation fiscale. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [G] divorcée [E] [U] transmet des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ». La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 26 décembre 2025 et a exercé un recours le 2 janvier 2026. Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face. Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter. Toutefois, il est également constant que : - la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi, - la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté. Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion. En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de la débitrice caractérisée par l’aggravation de son endettement par la souscription de nouveaux engagements postérieurement à une opération de regroupement de crédits. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, ainsi que de l'état descriptif de la situation financière dressé par la commission que l'endettement de la débitrice est principalement constitué de prêts à la consommation, d'une dette fiscale et d'un prêt immobilier. L'analyse chronologique des contrats révèle que les crédits litigieux ont été conclus entre les années 2022 et 2025, soit au cours d'une période directement concomitante au décès du père des enfants de la débitrice, survenu le 31 août 2022. En outre, Madame [G] divorcée [E] [U] produit des justificatifs, notamment des avis d'imposition, le livret de famille, des justificatifs médicaux ainsi qu’une attestation circonstanciée de sa fille. Ces éléments établissent de manière précise que les dépenses ainsi engagées revêtaient un caractère purement utilitaire et familial. Il est démontré que la fille de la débitrice, souffrant d'un syndrome dépressif à la suite du décès de son père, a bénéficié du soutien financier de Madame [G] divorcée [E] [U] pour le règlement de ses loyers et la subsistance du quotidien, avant d’emménager avec elle le 1er février 2025. De plus, le fils de la débitrice s'est également trouvé à sa charge car bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 octobre 2024. Dès lors, la souscription ponctuelle de ces crédits, pour des montants minimes durant cette période ne saurait être assimilé à une manœuvre frauduleuse destinée à organiser délibérément son insolvabilité, ou à aggraver de manière consciente et délibérée son endettement. En conséquence, il est fait droit au recours formé et Madame [G] divorcée [E] [U] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un pourvoi en cassation, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; REJETTE ledit recours ;
Dispositif
En conséquence, DIT Madame [G] divorcée [E] [U] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] divorcée [E] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] divorcée [E] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 26/00023 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVKT BDF N° : 000125055836 Nac : 48A JUGEMENT Du : 09 Juin 2026 [1] C/ [U] [G] divorcée [E], [2], SIP [Localité 2], [3], [4] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Juin 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [1] CHEZ [5] [Adresse 2] [Localité 3] comparante par écrits ET : DEFENDEUR(S) : Mme [U] [G] divorcée [E] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne [2] Chez [6] - Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée [3] Service Surendettement [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [4] Chez [7] Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2025, Madame [G] divorcée [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 décembre 2025, a formé un recours courrier recommandé expédié le 2 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1], soulève l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] divorcée [E] [U], en soulevant la mauvaise foi de la débitrice, âgée de 51 ans et sans enfants à charge, a souscrit de nouveaux crédits à la consommation postérieurement aux leurs, augmentant ainsi ses mensualités de 642 euros et qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle aggravait son endettement sans être en mesure d’y faire face. A cette audience, Madame [G] divorcée [E] [U] comparait en personne. Elle confirme avoir régulièrement reçu les écritures de la société [1]. Elle expose avoir dû engager des dépenses à la suite du décès du père de ses enfants, dont elle était séparée. Elle explique que sa situation familiale a été profondément modifiée par le retour à son domicile, à compter du 1er février 2025, de sa fille alors atteinte d'un syndrome dépressif, circonstance l'ayant amenée à souscrire de nouveaux prêts à la consommation auprès de la société [8] pour faire face aux charges du quotidien. Elle indique souhaiter vendre sa maison afin d’apurer son passif dès que ses enfants auront définitivement quitté le logement familial et qu'ils auront accédé à un emploi stable. Par courrier reçu le 7 avril 2026, la société [3] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et rappelle le montant de ses créances. Par courrier reçu le 3 mars 2026, la société [2] actualise le montant de sa créance à la somme de 5256,73 euros. Par courrier reçu le 6 mars 2026, le SIP [Localité 2] transmet un bordereau de situation fiscale. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. Par note parvenue en cours de délibéré, Madame [G] divorcée [E] [U] transmet des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière actuelle. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ». La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 26 décembre 2025 et a exercé un recours le 2 janvier 2026. Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face. Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter. Toutefois, il est également constant que : - la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi, - la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté. Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion. En l’espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi de la débitrice caractérisée par l’aggravation de son endettement par la souscription de nouveaux engagements postérieurement à une opération de regroupement de crédits. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, ainsi que de l'état descriptif de la situation financière dressé par la commission que l'endettement de la débitrice est principalement constitué de prêts à la consommation, d'une dette fiscale et d'un prêt immobilier. L'analyse chronologique des contrats révèle que les crédits litigieux ont été conclus entre les années 2022 et 2025, soit au cours d'une période directement concomitante au décès du père des enfants de la débitrice, survenu le 31 août 2022. En outre, Madame [G] divorcée [E] [U] produit des justificatifs, notamment des avis d'imposition, le livret de famille, des justificatifs médicaux ainsi qu’une attestation circonstanciée de sa fille. Ces éléments établissent de manière précise que les dépenses ainsi engagées revêtaient un caractère purement utilitaire et familial. Il est démontré que la fille de la débitrice, souffrant d'un syndrome dépressif à la suite du décès de son père, a bénéficié du soutien financier de Madame [G] divorcée [E] [U] pour le règlement de ses loyers et la subsistance du quotidien, avant d’emménager avec elle le 1er février 2025. De plus, le fils de la débitrice s'est également trouvé à sa charge car bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 14 octobre 2024. Dès lors, la souscription ponctuelle de ces crédits, pour des montants minimes durant cette période ne saurait être assimilé à une manœuvre frauduleuse destinée à organiser délibérément son insolvabilité, ou à aggraver de manière consciente et délibérée son endettement. En conséquence, il est fait droit au recours formé et Madame [G] divorcée [E] [U] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un pourvoi en cassation, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; REJETTE ledit recours ; En conséquence, DIT Madame [G] divorcée [E] [U] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte : suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] divorcée [E] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] divorcée [E] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 9 juin 2026, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:54:40.354Z.