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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 18 juin 2026, n° 26/00047

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Le 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 22 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
 
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 janvier 2026, a formé un recours courrier recommandé reçu le 20 janvier 2026.
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
 
A cette audience, la société [1], représentée par Madame [N] [I], expose que l'origine de la créance résulte d’une utilisation frauduleuse réitérée de la carte bancaire professionnelle de l'entreprise à des fins d'achats strictement personnels. Elle précise que ces détournements de fonds ont débuté dès l'arrivée du débiteur au sein de l’entreprise et ont abouti à son licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu'un protocole d'accord avait été signé pour organiser le remboursement des sommes dues, et indique qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d’un plan de rééchelonnement de sa créance.

Monsieur [Z] [H] [T] comparait en personne et reconnaît avoir utilisé la carte à titre personnel. Il expose avoir une addiction à l’alcool et aux médicaments pour laquelle il a été hospitalisé. Il ajoute avoir rencontré des difficultés avec son fils et avoir fait un burn-out. Il déclare faire l’objet d’un suivi psychologique et ajoute avoir subi une rupture de ses droits auprès de l'assurance maladie et un blocage du versement de ses indemnités journalières durant une période de cinq mois, le privant ainsi de toute ressource. Il précise enfin être officiellement reconnu en qualité de travailleur handicapé

Par courrier reçu le 26 février 2026, la société [2] [3] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et rappelle le montant de sa créance.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 5 janvier 2026 et a exercé un recours le 20 janvier 2026.
 
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
 
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
 
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
 
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
 
Toutefois, il est également constant que :
-          la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,
-          la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
 
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [1] conteste la recevabilité du dossier de surendettement aux motifs que le débiteur n’a pas fait preuve de volonté réelle de remboursement ; que la dette résulte d’un comportement fautif et non d’un surendettement involontaire ; et que le débiteur a omis de signifier la nature et l’origine de la dette litigieuse.

En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 20 janvier 2026, que ce dernier disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 954 euros et qu’il devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1476 euros.

Par ailleurs, si l’examen des relevés de compte de mai 2024 à octobre 2024 de Monsieur [Z] [H] [T] démontre effectivement qu’une partie de la dette litigieuse trouve sa source dans des dépenses somptuaires effectuées dans des « bars, salons de réception » ou des « bureaux de tabac », il résulte des pièces versées aux débats et du dossier déposé que cela ne représente que 15% de son endettement actuel, et que le débiteur fait l’objet d’un suivi médical en addictologie depuis le 22 juillet 2023 et qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 13 novembre 2025.

Il n'est dès lors pas démontré que Monsieur [Z] [H] ait constitué son endettement global de mauvaise foi ou par un comportement frauduleux ayant généré la majorité de son endettement.

En conséquence, Monsieur [Z] [H] [T] reste présumé de bonne foi, et est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un recours, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

Dispositif

En conséquence, DIT Monsieur [Z] [H] [T] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [H] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

 LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [H] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 18 juin 2026,

 
LE GREFFIER                                                                            LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 26/00047 - N° Portalis DB22-W-B7K-TWVA

BDF N° : 000425027867
Nac : 48A 


JUGEMENT


Du : 18 Juin 2026



SAS [1]


C/


[T] [Z] [H], [2] [3], [4] [Localité 2], [5], [6], [7], [L] [B], [8]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 18 Juin 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [N],Responsable RH, munie d'un pouvoir spécial




ET :



DEFENDEUR(S) :

M. [T] [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne

[2] [3]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [9] - Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée




[6]
Chez [Localité 8] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

FCT LCL PERSONAL LOANS 2025
Chez [2] [3] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Mme [L] [B]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[8]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 14 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2026.



































EXPOSE DU LITIGE
 
Le 28 octobre 2025, Monsieur [Z] [H] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 22 décembre 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
 
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 janvier 2026, a formé un recours courrier recommandé reçu le 20 janvier 2026.
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
 
A cette audience, la société [1], représentée par Madame [N] [I], expose que l'origine de la créance résulte d’une utilisation frauduleuse réitérée de la carte bancaire professionnelle de l'entreprise à des fins d'achats strictement personnels. Elle précise que ces détournements de fonds ont débuté dès l'arrivée du débiteur au sein de l’entreprise et ont abouti à son licenciement pour faute grave. Elle ajoute qu'un protocole d'accord avait été signé pour organiser le remboursement des sommes dues, et indique qu'elle ne s'oppose pas à la mise en place d’un plan de rééchelonnement de sa créance.

Monsieur [Z] [H] [T] comparait en personne et reconnaît avoir utilisé la carte à titre personnel. Il expose avoir une addiction à l’alcool et aux médicaments pour laquelle il a été hospitalisé. Il ajoute avoir rencontré des difficultés avec son fils et avoir fait un burn-out. Il déclare faire l’objet d’un suivi psychologique et ajoute avoir subi une rupture de ses droits auprès de l'assurance maladie et un blocage du versement de ses indemnités journalières durant une période de cinq mois, le privant ainsi de toute ressource. Il précise enfin être officiellement reconnu en qualité de travailleur handicapé

Par courrier reçu le 26 février 2026, la société [2] [3] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, et rappelle le montant de sa créance.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
 
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
La société [1] a reçu notification de la décision de la commission le 5 janvier 2026 et a exercé un recours le 20 janvier 2026.
 
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
 
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
 
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
 
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
 
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
 
Toutefois, il est également constant que :
-          la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,
-          la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
 
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [1] conteste la recevabilité du dossier de surendettement aux motifs que le débiteur n’a pas fait preuve de volonté réelle de remboursement ; que la dette résulte d’un comportement fautif et non d’un surendettement involontaire ; et que le débiteur a omis de signifier la nature et l’origine de la dette litigieuse.

En outre, il résulte de l’état descriptif de la situation du débiteur dressé le 20 janvier 2026, que ce dernier disposait de ressources mensuelles d’un montant total de 954 euros et qu’il devait faire face à des charges mensuelles d’un montant de 1476 euros.

Par ailleurs, si l’examen des relevés de compte de mai 2024 à octobre 2024 de Monsieur [Z] [H] [T] démontre effectivement qu’une partie de la dette litigieuse trouve sa source dans des dépenses somptuaires effectuées dans des « bars, salons de réception » ou des « bureaux de tabac », il résulte des pièces versées aux débats et du dossier déposé que cela ne représente que 15% de son endettement actuel, et que le débiteur fait l’objet d’un suivi médical en addictologie depuis le 22 juillet 2023 et qu'il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 13 novembre 2025.

Il n'est dès lors pas démontré que Monsieur [Z] [H] ait constitué son endettement global de mauvaise foi ou par un comportement frauduleux ayant généré la majorité de son endettement.

En conséquence, Monsieur [Z] [H] [T] reste présumé de bonne foi, et est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
 
Enfin, chaque partie supportera la part des dépens qu’elle aura engagé, en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un recours, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 22 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;

REJETTE ledit recours ;

En conséquence, DIT Monsieur [Z] [H] [T] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;- interdiction pour la débtrice de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [H] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

 LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [Z] [H] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 18 juin 2026,

 
LE GREFFIER                                                                            LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:48:32.295Z.