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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 mai 2026, n° 25/00571

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2025, Monsieur [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 24 novembre 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant :

- De part son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante.

Monsieur [H] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2025 indiquant avoir produit une synthèse de dépôt signée relative à sa demande de radiation d’entreprise et sollicite ainsi l’infirmation de la décision d’irrecevabilité.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [H] [E] a comparu en personne et sollicite un rétablissement personnel. Il indique avoir radié sa société du registre et avoir été salarié de 2012 à 2023 avant de connaître une baisse significative de ses revenus. Il expose avoir trois enfants à charge et précise qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier devant la commission.
 
Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de la contestation
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
En application de l’article précité, la contestation formée par Monsieur [H] [E] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.




 
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L'article L711-3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).

La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité (ou le tribunal des affaires économiques), qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au jour de l'audience, lorsque le juge statue.

Monsieur [H] [E] justifie en produisant la synthèse du guichet unique des entreprises de l'INPI que son entreprise est radiée du registre. Par ailleurs, il n'expose que des dettes personnelles.

Dès lors, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission.



Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un pourvoi en cassation, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 24 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
 
DIT Monsieur [H] [E] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure 

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 28 mai 2026,
 
LE GREFFIER                                         LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00571 - N° Portalis DB22-W-B7J-TT6R

BDF N° : 000125041009
Nac : 48A 


JUGEMENT


Du : 28 Mai 2026



[E] [H]


C/


[V] EAU FRANCE., TRESORERIE MANTES [1], [2], [3], [4], [5]., TRESORERIE [Localité 2], TRESORERIE YVELINES AMENDES, SAS [Localité 3], FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, [6], SAS ACTION [7], [8]., TRESORERIE [Localité 4] AMENDES 2EME DIVISION, [Localité 5] RECOUVREMENT, [9], [10]., [11], [12], S.A.R.L. [13]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 28 Mai 2026 ;

Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; 


ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne



ET :



DEFENDEUR(S) :

[V] EAU FRANCE.
Chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

SFR FIXE ET ADSL
Chez [15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[3]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[Localité 12].
Chez LINK FINANCIAL [16] A
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 2]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

SAS [17]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Direction Régionale - Direction Production Ile de France
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

VOLSWAGEN BANK GMBH
Chez CONCILIAN
[Adresse 18]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

SAS [18]
[Adresse 19]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

FONDS DE GARANTIE.
[Adresse 20]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 4] AMENDES 2EME DIVISION
[Adresse 21]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée

[Localité 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 23]
non comparante, ni représentée

[10].
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée

[11]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [Localité 26] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 27]
non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [13]
Chez [19] FINANCIAL
[Adresse 26]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026.







































EXPOSE DU LITIGE

Le 4 septembre 2025, Monsieur [H] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
 
Le 24 novembre 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant :

- De part son statut d’entrepreneur individuel, le débiteur n’est actuellement pas éligible à la procédure de surendettement. Il peut saisir le Tribunal des activités économiques du lieu de son activité professionnelle indépendante.

Monsieur [H] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 décembre 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2025 indiquant avoir produit une synthèse de dépôt signée relative à sa demande de radiation d’entreprise et sollicite ainsi l’infirmation de la décision d’irrecevabilité.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience, Monsieur [H] [E] a comparu en personne et sollicite un rétablissement personnel. Il indique avoir radié sa société du registre et avoir été salarié de 2012 à 2023 avant de connaître une baisse significative de ses revenus. Il expose avoir trois enfants à charge et précise qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier devant la commission.
 
Les autres créanciers n'ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur la recevabilité de la contestation
 
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
 
En application de l’article précité, la contestation formée par Monsieur [H] [E] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.




 
Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

L'article L711-3 du code de la consommation précise que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.

S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211).

La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022.

S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité (ou le tribunal des affaires économiques), qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement.

En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement.

La situation du débiteur est analysée au jour de l'audience, lorsque le juge statue.

Monsieur [H] [E] justifie en produisant la synthèse du guichet unique des entreprises de l'INPI que son entreprise est radiée du registre. Par ailleurs, il n'expose que des dettes personnelles.

Dès lors, il convient de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission.



Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible d'un pourvoi en cassation, 
 
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 24 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
 
DIT Monsieur [H] [E] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure 

RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l'exception de la créance locative lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
 
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 28 mai 2026,
 
LE GREFFIER                                         LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:00:44.907Z.