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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 12 mai 2026, n° 25/00146

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 19 août 2025, Madame [U] [W] veuve [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 3 novembre 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi, les obligations prévues lors des deux précédents dépôts, à savoir la mise en vente du bien immobilier (plan du 30 avril 2021 et mesures imposées du 31 juillet 2023), n’ayant pas été respectées, la débitrice n’ayant pas fourni de mandat de vente actualisé. 

Par courrier du 12 novembre 2025, Madame [U] [W] veuve [E] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2025. Dans son courrier de contestation, la débitrice expose avoir mis en vente son bien immobilier lors du premier dossier de surendettement, précisant s’être ensuite mobilisée dans une moindre mesure en raison des problèmes de santé majeurs rencontrés par son époux désormais décédé. Madame [U] [W] veuve [E] précise avoir déménagé après le décès de son époux et avoir alors remis la maison en vente.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [U] [W] veuve [E] a comparu en personne. Elle a évoqué les difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée, qui ont minoré sa mobilisation pour se conformer à l’obligation de vendre son bien immobilier. Elle a fait état de son intention d’accomplir les démarches en vue de la vente du bien immobilier, produisant un mandat de vente du 1er septembre 2025. Elle a précisé que dans l’idéal, elle aurait souhaité conserver son bien immobilier mais que si la vente est nécessaire dans le cadre de la résolution de son surendettement, elle se conformera à cette démarche.

La société [13], la société [12], la SA [2] et la SA [14] chez [15] ont adressé des courriers au Tribunal pour évoquer les créances qu’ils détiennent à l’égard de Madame [U] [W] veuve [E]. 

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Madame [U] [W] veuve [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en oeuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [U] [W] veuve [E] est retraitée, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1496 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme de 907 €.

L’état du passif de Madame [U] [W] veuve [E] a été arrêté par la commission à la somme totale de 132.704,64 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [U] [W] veuve [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant à la bonne foi de la débitrice, il convient tout d’abord de relever que Madame [U] [W] veuve [E] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est susceptible de favoriser la résorption de son endettement.

Force est de constater qu’en dépit de l’obligation faite dans le cadre des précédentes mesures, le bien immobilier n’a pas été vendu. Dans le cadre du dernier dépôt de dossier de surendettement, la débitrice n’a pas fourni de mandat de vente actualisé, ce qui interpelle sur sa volonté de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission et d’accomplir les démarches nécessaires à la résorption de son endettement. Autant d’éléments qui questionnent sur la bonne foi de l’intéressée.

Pour autant, il convient parallèlement de relever que Madame [U] [W] veuve [E] a fourni des explications sur le contexte personnel difficile auquel elle a été confrontée, qui a minoré sa capacité à se mobiliser dans le cadre de la précédente mesure de surendettement. En outre, la débitrice verse aux débats un mandat de vente signé le 1er septembre 2025 qui vient confirmer qu’elle est désormais en capacité de se remobiliser pour accomplir les démarches nécessaires pour remédier à sa situation de surendettement.

Dès lors, mis en perspective avec les difficultés personnelles rencontrées par la débitrice, l’absence de production d’un mandat de vente actualisé lors du dépôt du dossier de surendettement ne saurait être analysé comme un comportement constitutif d’une mauvaise foi devant exclure l’intéressée de la procédure de surendettement, d’autant que l’intéressée a désormais régularisé la situation en produisant un mandat de vente datant du mois de septembre 2025, venant confirmer sa volonté de se conformer aux mesures nécessaires à la résolution de sa situation de surendettement.

Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [U] [W] veuve [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de déclarer l’intéressée recevable au bénéfice de ladite procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,


DÉCLARE recevable la contestation de Madame [U] [W] veuve [E] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 4] du 3 novembre 2025 ; 

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ayant déclaré Madame [U] [W] veuve [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

DÉCLARE Madame [U] [W] veuve [E] RECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Madame [U] [W] veuve [E] à la commission de surendettement de la [Localité 4] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48A 0A MINUTE : 26/00084 
N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4QH 
BDF 000425019808






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 MAI 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [L] [O],



DEMANDEUR

[U] [W] veuve [E] (Débitrice), née le 11 septembre 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne



DÉFENDEURS

- S.A. [2] (Réf. 00011410965, 10001114157, 00011410965), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

- SGC [Localité 2] (Réf. 1239642768/eau), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représenté

- S.A. [3] (Réf. 14628 95514 00083722302), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

- SGC [4] (Réf. eau), dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

- S.A. [5] (Réf. 787720270311), dont le siège social est sis [Adresse 4]

non représentée

N° RG 25/00146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4QH

- Société [6] (Réf. CFR20181217192M8VW, CFR201805131DYMY9C), dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentée

- Société [7] (Réf. 4164 138 130 9002, 4419 063 604 9002, 4163 087 221 1100), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3]

non représentée

- S.A. [8] (Réf. 52064744116), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non représentée

- S.A. [9] (Réf. frais de chauffage), dont le siège social est sis [Adresse 9]

non représentée

- S.A. [10] [11] [8] (Réf. 80624447090), dont le siège social est sis [Adresse 10]

non représentée

- Société [12] (Réf. sogefinancement 7037517264/POBF), dont le siège social est sis [Adresse 11]

non représentée



DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 FÉVRIER 2026







EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 19 août 2025, Madame [U] [W] veuve [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 3 novembre 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable pour absence de bonne foi, les obligations prévues lors des deux précédents dépôts, à savoir la mise en vente du bien immobilier (plan du 30 avril 2021 et mesures imposées du 31 juillet 2023), n’ayant pas été respectées, la débitrice n’ayant pas fourni de mandat de vente actualisé. 

Par courrier du 12 novembre 2025, Madame [U] [W] veuve [E] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 10 novembre 2025. Dans son courrier de contestation, la débitrice expose avoir mis en vente son bien immobilier lors du premier dossier de surendettement, précisant s’être ensuite mobilisée dans une moindre mesure en raison des problèmes de santé majeurs rencontrés par son époux désormais décédé. Madame [U] [W] veuve [E] précise avoir déménagé après le décès de son époux et avoir alors remis la maison en vente.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Madame [U] [W] veuve [E] a comparu en personne. Elle a évoqué les difficultés personnelles auxquelles elle a été confrontée, qui ont minoré sa mobilisation pour se conformer à l’obligation de vendre son bien immobilier. Elle a fait état de son intention d’accomplir les démarches en vue de la vente du bien immobilier, produisant un mandat de vente du 1er septembre 2025. Elle a précisé que dans l’idéal, elle aurait souhaité conserver son bien immobilier mais que si la vente est nécessaire dans le cadre de la résolution de son surendettement, elle se conformera à cette démarche.

La société [13], la société [12], la SA [2] et la SA [14] chez [15] ont adressé des courriers au Tribunal pour évoquer les créances qu’ils détiennent à l’égard de Madame [U] [W] veuve [E]. 

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Madame [U] [W] veuve [E] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. 

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en oeuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [U] [W] veuve [E] est retraitée, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1496 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme de 907 €.

L’état du passif de Madame [U] [W] veuve [E] a été arrêté par la commission à la somme totale de 132.704,64 €.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [U] [W] veuve [E] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Quant à la bonne foi de la débitrice, il convient tout d’abord de relever que Madame [U] [W] veuve [E] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente est susceptible de favoriser la résorption de son endettement.

Force est de constater qu’en dépit de l’obligation faite dans le cadre des précédentes mesures, le bien immobilier n’a pas été vendu. Dans le cadre du dernier dépôt de dossier de surendettement, la débitrice n’a pas fourni de mandat de vente actualisé, ce qui interpelle sur sa volonté de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission et d’accomplir les démarches nécessaires à la résorption de son endettement. Autant d’éléments qui questionnent sur la bonne foi de l’intéressée.

Pour autant, il convient parallèlement de relever que Madame [U] [W] veuve [E] a fourni des explications sur le contexte personnel difficile auquel elle a été confrontée, qui a minoré sa capacité à se mobiliser dans le cadre de la précédente mesure de surendettement. En outre, la débitrice verse aux débats un mandat de vente signé le 1er septembre 2025 qui vient confirmer qu’elle est désormais en capacité de se remobiliser pour accomplir les démarches nécessaires pour remédier à sa situation de surendettement.

Dès lors, mis en perspective avec les difficultés personnelles rencontrées par la débitrice, l’absence de production d’un mandat de vente actualisé lors du dépôt du dossier de surendettement ne saurait être analysé comme un comportement constitutif d’une mauvaise foi devant exclure l’intéressée de la procédure de surendettement, d’autant que l’intéressée a désormais régularisé la situation en produisant un mandat de vente datant du mois de septembre 2025, venant confirmer sa volonté de se conformer aux mesures nécessaires à la résolution de sa situation de surendettement.

Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement ayant déclaré Madame [U] [W] veuve [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de déclarer l’intéressée recevable au bénéfice de ladite procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,


DÉCLARE recevable la contestation de Madame [U] [W] veuve [E] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 4] du 3 novembre 2025 ; 

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ayant déclaré Madame [U] [W] veuve [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

DÉCLARE Madame [U] [W] veuve [E] RECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Madame [U] [W] veuve [E] à la commission de surendettement de la [Localité 4] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].


La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:26:18.223Z.