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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, SURENDETTEMENT PRP, 23 juin 2026, n° 25/00148

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 15 juin 2022, Monsieur [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 20 décembre 2022, procédure ayant abouti à une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % subordonnée à la vente amiable du bien immobilier du débiteur d’une valeur estimée à 160.000 €, mesures décidées par la commission de surendettement de la Vienne le 17 juillet 2023 validées le 25 août 2023.

Suivant déclaration en date du 18 août 2025, Monsieur [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 20 octobre 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, la commission ayant relevé une incohérence entre le prix de vente figurant sur le mandat de vente et l’évaluation du bien immobilier ainsi qu’une signature tardive d’un mandat de vente (en février 2025 pour des mesures imposées en août 2023). 

Par courrier en date du 7 novembre 2025, Monsieur [K] [N] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 novembre 2025.

Dans son courrier de contestation, le débiteur expose que deux procédures de surendettement sont en cours, l’une le concernant et la seconde concernant son ex-épouse ; l’intéressé sollicite que ces deux procédures soient reliées afin d’éviter des discordances entre lesdites procédures. Aux termes de son courrier, le débiteur précise que son ex-épouse a refusé à maintes reprises toute proposition de rachat de la maison par ses parents, alors même que des propositions avaient été faites en vue de la vente du bien immobilier au prix de 160.000/170.000 €. L’intéressé ajoute que son ex-épouse était favorable à une vente du bien immobilier à un prix supérieur, précisant qu’un acquéreur s’est proposé d’acquérir le bien au prix de 186.000 €, lequel a été accepté par son ex-épouse et qui correspond à la dernière estimation dudit bien immobilier. Dans son courrier, Monsieur [K] [N] soutient notamment que le retard pris en vue de la vente du bien immobilier ne lui est pas imputable et qu’il ne saurait être considéré comme étant de mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [K] [N] a comparu en personne. Il a contesté la mauvaise foi relevée par la commission de surendettement, exposant être de bonne foi, précisant que le positionnement adopté par son ex-épouse concernant la vente de leur bien immobilier et la surestimation par cette dernière de la valeur du bien immobilier ont retardé l’accomplissement des diligences en vue de la vente dudit bien immobilier, ajoutant un mandat de vente actualisé a pu être conclu et qu’un acquéreur s’est proposé pour acquérir ledit bien immobilier pour la somme de 186.000 €.
Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a confirmé qu’elle envisageait initialement que le bien immobilier soit vendu à un prix plus élevé que celui envisagé par Monsieur [K] [N] et qu’elle avait refusé que ledit bien immobilier soit vendu au prix de 185.000 € mais que l’agence immobilière a conseillé une vente au prix de 186.000 € et qu’elle a accepté une vente au prix de 190.000 €. Elle a précisé qu’elle envisageait initialement de racheter la part du bien immobilier de Monsieur [K] [N], qu’elle avait alors estimé le bien immobilier à la somme de 160.000 €, mais que les parents de ce dernier ont refusé qu’elle en fasse l’acquisition, raison pour laquelle ladite vente a mis du temps. Par la voie de son conseil, Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [K] [N]. Le conseil de l’intéressée a également exposé que le régime matrimonial entre les ex-époux n’est pas liquidé, que Monsieur [K] [N] est resté dans l’immeuble depuis l’année 2018 et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de son ex-épouse.

Madame [V] [H] épouse [N] et Monsieur [U] [N] ont comparu en personne et mentionné que Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] n’a jamais formulé une proposition sérieuse d’acquisition du bien immobilier, que ce dernier avait été estimé par le notaire à la somme de 200.000 €. Ils ont précisé qu’ils détenaient une hypothèque sur le bien immobilier qui n’a pas été renouvelée.

La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de faire état du montant de ses créances.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Monsieur [K] [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [K] [N]

En l’espèce, aucune des parties ne conteste les éléments relatifs à la situation financière de Monsieur [K] [N] retenus par la commission de surendettement. Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur en date du 20 novembre 2025 que l’intéressé perçoit des revenus de 1976 € et qu’il s’acquitte de charges estimées à la somme de 1506 €.
 
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 470 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 455 €.

L’état du passif de Monsieur [K] [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 249.135,42 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [K] [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Sur la bonne foi de Monsieur [K] [N] 

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

En l’espèce, il convient de relever que la décision du 20 décembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal judiciaire de POITIERS relevait d’ores et déjà « un conflit prégnant […] entre les deux ex-époux autour de la liquidation de leur régime matrimonial ».

Les éléments versés aux débats dans le cadre de la présente instance confirment la persistance du conflit ayant opposé les deux ex-époux en lien avec la vente de leur bien immobilier, ledit conflit, notamment sur la valeur de mise en vente dudit bien, ayant considérablement retardé les opérations permettant ladite vente.
A cet égard, Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] verse aux débats un avis de valeur du bien immobilier estimant ce dernier à la somme de 200.000 € à la date du 3 mai 2023.

En outre, il ressort des éléments communiqués par la commission de surendettement que Monsieur [K] [N] avait communiqué un avis de valeur estimant le bien immobilier à la somme de 175.000/185.000 € à la date du 3 juillet 2023.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [N] verse aux débats des courriers émanant de Maître [I] [Z] datant des 2 avril et 8 octobre 2024 faisant mention de la volonté de Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] que le bien immobilier soit vendu au prix minimum net vendeur de 220.000 €.

Les intéressés sont par la suite parvenus à un accord et ont conclu un avenant au mandat de vente prévoyant une vente du bien immobilier au prix de 190.000 € net vendeur.

Si les ex-époux ont peiné à s’accorder sur les modalités de vente de leur bien immobilier, il résulte des éléments communiqués qu’ils se sont finalement accordés sur un prix de vente, le conseil de Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] ayant précisé à l’audience que la vente a pu être finalisée le 30 janvier 2026 moyennant un prix de vente de 186.000 €.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conflit entre les ex-époux autour de la vente dudit bien a considérablement retardé la mise en vente dudit bien et que le retard pris dans l’accomplissement des diligences nécessaires à la vente du bien est imputable à la difficulté des intéressés à s’accorder sur les modalités de la vente, sans que ladite difficulté ne résulte exclusivement du positionnement de Monsieur [K] [N], de sorte que la mauvaise foi de ce dernier n’est pas caractérisée, le bien ayant d’ailleurs désormais fait l’objet d’une vente pour la somme de 186.000 €.

Par conséquent, à défaut d’élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [K] [N], il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] l’ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Monsieur [K] [N] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [K] [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] du 20 octobre 2025 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 20 octobre 2025 ayant déclaré Monsieur [K] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DÉCLARE Monsieur [K] [N] RECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [N] à la commission de surendettement de la [Localité 3] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de La protection
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS [1] 
48A 0A MINUTE : 26/00099 
N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4QR 
BDF 000425021038







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 23 JUIN 2026
_______________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Madame [J] [D],



DEMANDEUR

- Monsieur [K] [N] (Débiteur), né le 29 juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (précédemment [Adresse 2])
 
comparant en personne,



DÉFENDEURS

- S.A. [2] (Réf. 10000931539 / 70069042369, 10000931542 / 73061278158, 10000931535, 67177800764, 10000931538 / 73075822856, 60924233111, 10000931536, 10000931546 / 73075822765), dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

- Monsieur [U] [N] (Réf. Prêts familles : voiture A4 + voiture Touran + concession + travaux + maison et notaire), demeurant [Adresse 4]

comparant en personne 

- Madame [V] [H] épouse [N] (Réf. Prêts familles : voiture A4 + voiture Touran + concession + travaux + maison et notaire), demeurant [Adresse 5]

comparante en personne

- Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] (Réf. pension alimentaire), demeurant [Adresse 6]

comparante en personne, assistée de Maître Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS

N° RG 25/00148 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4QR

- SIP [Localité 2] (Réf. TF), dont le siège social est sis [Adresse 7]

non représenté


DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
17 FÉVRIER 2026






EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 15 juin 2022, Monsieur [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal judiciaire de POITIERS en date du 20 décembre 2022, procédure ayant abouti à une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % subordonnée à la vente amiable du bien immobilier du débiteur d’une valeur estimée à 160.000 €, mesures décidées par la commission de surendettement de la Vienne le 17 juillet 2023 validées le 25 août 2023.

Suivant déclaration en date du 18 août 2025, Monsieur [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 20 octobre 2025, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, la commission ayant relevé une incohérence entre le prix de vente figurant sur le mandat de vente et l’évaluation du bien immobilier ainsi qu’une signature tardive d’un mandat de vente (en février 2025 pour des mesures imposées en août 2023). 

Par courrier en date du 7 novembre 2025, Monsieur [K] [N] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 novembre 2025.

Dans son courrier de contestation, le débiteur expose que deux procédures de surendettement sont en cours, l’une le concernant et la seconde concernant son ex-épouse ; l’intéressé sollicite que ces deux procédures soient reliées afin d’éviter des discordances entre lesdites procédures. Aux termes de son courrier, le débiteur précise que son ex-épouse a refusé à maintes reprises toute proposition de rachat de la maison par ses parents, alors même que des propositions avaient été faites en vue de la vente du bien immobilier au prix de 160.000/170.000 €. L’intéressé ajoute que son ex-épouse était favorable à une vente du bien immobilier à un prix supérieur, précisant qu’un acquéreur s’est proposé d’acquérir le bien au prix de 186.000 €, lequel a été accepté par son ex-épouse et qui correspond à la dernière estimation dudit bien immobilier. Dans son courrier, Monsieur [K] [N] soutient notamment que le retard pris en vue de la vente du bien immobilier ne lui est pas imputable et qu’il ne saurait être considéré comme étant de mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, Monsieur [K] [N] a comparu en personne. Il a contesté la mauvaise foi relevée par la commission de surendettement, exposant être de bonne foi, précisant que le positionnement adopté par son ex-épouse concernant la vente de leur bien immobilier et la surestimation par cette dernière de la valeur du bien immobilier ont retardé l’accomplissement des diligences en vue de la vente dudit bien immobilier, ajoutant un mandat de vente actualisé a pu être conclu et qu’un acquéreur s’est proposé pour acquérir ledit bien immobilier pour la somme de 186.000 €.
Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] a comparu en personne, assistée de son conseil. Elle a confirmé qu’elle envisageait initialement que le bien immobilier soit vendu à un prix plus élevé que celui envisagé par Monsieur [K] [N] et qu’elle avait refusé que ledit bien immobilier soit vendu au prix de 185.000 € mais que l’agence immobilière a conseillé une vente au prix de 186.000 € et qu’elle a accepté une vente au prix de 190.000 €. Elle a précisé qu’elle envisageait initialement de racheter la part du bien immobilier de Monsieur [K] [N], qu’elle avait alors estimé le bien immobilier à la somme de 160.000 €, mais que les parents de ce dernier ont refusé qu’elle en fasse l’acquisition, raison pour laquelle ladite vente a mis du temps. Par la voie de son conseil, Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [K] [N]. Le conseil de l’intéressée a également exposé que le régime matrimonial entre les ex-époux n’est pas liquidé, que Monsieur [K] [N] est resté dans l’immeuble depuis l’année 2018 et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de son ex-épouse.

Madame [V] [H] épouse [N] et Monsieur [U] [N] ont comparu en personne et mentionné que Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] n’a jamais formulé une proposition sérieuse d’acquisition du bien immobilier, que ce dernier avait été estimé par le notaire à la somme de 200.000 €. Ils ont précisé qu’ils détenaient une hypothèque sur le bien immobilier qui n’a pas été renouvelée.

La SA [2] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de faire état du montant de ses créances.

Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation 

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. 

Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.

Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.

En l’espèce, Monsieur [K] [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la situation d’endettement de Monsieur [K] [N]

En l’espèce, aucune des parties ne conteste les éléments relatifs à la situation financière de Monsieur [K] [N] retenus par la commission de surendettement. Il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur en date du 20 novembre 2025 que l’intéressé perçoit des revenus de 1976 € et qu’il s’acquitte de charges estimées à la somme de 1506 €.
 
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : 
- capacité réelle de remboursement : 470 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 455 €.

L’état du passif de Monsieur [K] [N] a été arrêté par la commission à la somme totale de 249.135,42 €. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Monsieur [K] [N] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. 

Sur la bonne foi de Monsieur [K] [N] 

La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.

La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.

En l’espèce, il convient de relever que la décision du 20 décembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du Tribunal judiciaire de POITIERS relevait d’ores et déjà « un conflit prégnant […] entre les deux ex-époux autour de la liquidation de leur régime matrimonial ».

Les éléments versés aux débats dans le cadre de la présente instance confirment la persistance du conflit ayant opposé les deux ex-époux en lien avec la vente de leur bien immobilier, ledit conflit, notamment sur la valeur de mise en vente dudit bien, ayant considérablement retardé les opérations permettant ladite vente.
A cet égard, Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] verse aux débats un avis de valeur du bien immobilier estimant ce dernier à la somme de 200.000 € à la date du 3 mai 2023.

En outre, il ressort des éléments communiqués par la commission de surendettement que Monsieur [K] [N] avait communiqué un avis de valeur estimant le bien immobilier à la somme de 175.000/185.000 € à la date du 3 juillet 2023.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [N] verse aux débats des courriers émanant de Maître [I] [Z] datant des 2 avril et 8 octobre 2024 faisant mention de la volonté de Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] que le bien immobilier soit vendu au prix minimum net vendeur de 220.000 €.

Les intéressés sont par la suite parvenus à un accord et ont conclu un avenant au mandat de vente prévoyant une vente du bien immobilier au prix de 190.000 € net vendeur.

Si les ex-époux ont peiné à s’accorder sur les modalités de vente de leur bien immobilier, il résulte des éléments communiqués qu’ils se sont finalement accordés sur un prix de vente, le conseil de Madame [O] [Q] [X] divorcée [N] ayant précisé à l’audience que la vente a pu être finalisée le 30 janvier 2026 moyennant un prix de vente de 186.000 €.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conflit entre les ex-époux autour de la vente dudit bien a considérablement retardé la mise en vente dudit bien et que le retard pris dans l’accomplissement des diligences nécessaires à la vente du bien est imputable à la difficulté des intéressés à s’accorder sur les modalités de la vente, sans que ladite difficulté ne résulte exclusivement du positionnement de Monsieur [K] [N], de sorte que la mauvaise foi de ce dernier n’est pas caractérisée, le bien ayant d’ailleurs désormais fait l’objet d’une vente pour la somme de 186.000 €.

Par conséquent, à défaut d’élément suffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [K] [N], il y a lieu d’infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] l’ayant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.

Monsieur [K] [N] sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,


DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [K] [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 3] du 20 octobre 2025 l’ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] du 20 octobre 2025 ayant déclaré Monsieur [K] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

DÉCLARE Monsieur [K] [N] RECEVABLE au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte : 
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [N] à la commission de surendettement de la [Localité 3] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3].

La greffière Le juge des contentieux de La protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation L722-5, code de la consommation L722-14, code de la consommation L713-1, code de la consommation L722-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L722-10, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:25:14.948Z.