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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH ECOCOM General, 8 juin 2026, n° 24/03585

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée électroniquement le 4 janvier 2024, Madame [F] [L] née [Z] a conclu un contrat de prêt d’un montant de 280.000€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE. 
Le prêt, destiné à l’acquisition de la résidence principale de Madame [L] née [Z], était remboursable en 300 échéances mensuelles de 1.638,48€, assurances comprises, et le taux d’intérêt de 4,4% l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC) est intervenue en qualité de caution du prêt.

Par courrier du 18 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et a fait valoir l’exigibilité de la totalité du solde restant dû au titre du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité la caution de la CEGC. La compagnie soutient avoir avisé Madame [L] née [Z] par courrier avec AR du 5 juillet 2024 de ce qu’elle serait amenée à régler la somme due au prêteur dans un délai de 8 jours et l’avoir invitée à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions, en vain. La compagnie affirme ensuite avoir exécuté son engagement de caution et mis en demeure Madame [L] née [Z] de lui payer la somme de 278.110,29€ outre les intérêts.

Par acte du 17 septembre 2024, la CEGC a fait assigner Madame [L] née [Z] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes payées à la CAISSE D’EPARGNE ainsi que divers frais.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 octobre 2025, la CEGC demande à la juridiction de :
Vu l’article 2308 du Code civil,
condamner Madame [L] née [Z] à lui payer :la somme de 278.110,29€ à titre principal, outre les intérêts au taux légal courant du 22 juillet 2024, date du paiement,la somme de 3.901€ par application de l’article 2305 du Code civil au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,la somme de 2.200€ par application des articles L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire,La somme de 2.133,50€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A 444-199 du Code de commerce,La somme de 1.108,73€ au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A 444-197 du Code de commerce,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à déchoir la CEGC de son droit au recours personnel,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la quittance subrogative délivrée à la CEGC par la CAISSE D’EPARGNE,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la subrogation par le paiement intervenu,Condamner Madame [L] née [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile,Lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande de report de paiement,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,Débouter Madame [L] née [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, Madame [L] née [Z] demande à la juridiction :
Vu les articles 2305 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1341-2 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
déclarer la CEGC déchue de son droit au recours personnel à hauteur des sommes qu’elle n’aurait pas eu à acquitter,débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
déclarer inopposable à Madame [L] la subrogation par le paiement intervenue entre la CEGC et la CAISSE D’EPARGNE le 22 juillet 2024,en conséquence, débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Très subsidiairement,
ordonner le report des obligations de Madame [L] pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,ordonner qu’au terme de la période de report, les durées des contrats visés ci-dessus seront prolongées de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial,ordonner que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,rappeler que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil,rappeler que le jugement entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil,écarter l’exécution provisoire d’une décision qui condamnerait Madame [L]condamner la CEGC à lui payer une indemnité de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mai suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

L’article 2308 du Code civil énonce que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

 sur la déchéance du droit de la CEGC au recours personnel à hauteur des sommes que Madame [L] née [Z] n’aurait pas dû acquitter
Madame [L] née [Z] se prévaut des dispositions de l’article 2311 du Code civil lequel dispose que «  La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celle-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait , au moment du paiement, des moyens pour la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. ».

Madame [L] née [Z] fait valoir que par arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a admis la déchéance totale du droit au recours de la caution dans une hypothèse où le débiteur aurait été en mesure d’opposer au créancier un moyen de droit tiré notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme.

Or, la CEGC justifie avoir informé Madame [L], par courrier avec AR du 5 juillet 2024, reçu le 11 suivant, qu’elle allait procéder au règlement de sa dette à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE dans un délai de 8 jours et avoir effectué le paiement le 22 suivant comme en témoigne la quittance subrogative.

Il s’ensuit que le délai imparti de huit jours pour régler la somme réclamée était très court, ce qui équivaut à un paiement de la part de la caution sans information préalable de la débitrice. 

Ensuite, Madame [L] née [Z] fait valoir qu’elle était susceptible de disposer d’une créance contre la CAISSE D’EPARGNE à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de son manquement au devoir de mise en garde puisqu’elle lui reproche d’avoir prononcé la déchéance du terme sur le fondement d’une clause inexistante dans le contrat de prêt, à savoir « une anomalie », et de ne pas lui avoir imparti un délai suffisant pour procéder au règlement de la somme réclamée si bien que la déchéance du terme lui est ainsi inopposable. La CEGC lui conteste tout moyen susceptible de faire déclarer la créance éteinte.

Sur ce, la juridiction constate que Madame [L] née [Z] ne justifie pas avoir engagé depuis la réception de la mise en demeure reçue le 11 juillet 2024 une action contre la CAISSE D’EPARGNE pour contester la validité de la déchéance du terme qu’elle lui a notifiée en faisant valoir la nullité de la mise en demeure préalable. En conséquence, l’existence d’une créance de dommages et intérêts, même potentielle, qui viendrait compenser la créance de prêt de la CAISSE D’EPARGNE n’est nullement établie. 
Il s’ensuit que Madame [L] née [Z] ne démontre pas qu’elle disposait, au moment du paiement de la dette du prêt par la CEGC, des moyens pour la faire déclarer éteinte.

En conséquence, Madame [L] née [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir déchoir la CEGC de son droit à recours personnel à son égard.

Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la quittance subrogative (l’action paulienne)
Madame [L] née [Z] reproche à la CEGC d’avoir payé la CAISSE D’EPARGNE alors que, comme la banque, elle ne pouvait ignorer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, porté à sa connaissance le 5 juillet 2024. Madame [L] reproche par ailleurs à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir sollicité et accepté le paiement de la caution , puis d’avoir délivré une quittance subrogative, l’empêchant ainsi de faire valoir ses moyens de défense sérieux : la clause «  exigibilité anticipée-déchéance du terme » ne prévoit nullement une cause de déchéance pour «  anomalie » et la CAISSE D’EPARGNE n’a pas précisé qu’elles étaient ces anomalies malgré ses demandes en ce sens, le courrier du 18 juin 2024 a été adressé en violation de l’article 1244 du Code civil puisqu’elle a été prononcée sans mise en demeure préalable ni attente de ses explications.

En conséquence, Madame [L] née [Z] demande à la juridiction de déclarer que l’acte de subrogation lui est inopposable en application de l’article 1341-2 du Code civil, ce qui implique que la CEGC ne peut pas agir à son égard sur le fondement de celui-ci.

La CEGC réplique que la CAISSE D’EPARGNE a fait application de la clause contractuelle « exigibilité anticipée - déchéance du terme » afin de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt dès lors que les pièces justificatives des revenus de Madame [L] née [Z] se sont révélées être des faux.
La CEGC ajoute que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
En tout état de cause, la CEGC soutient que la clause de déchéance du terme litigieuse ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que les renseignements visés sont des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard et qu’elle ne saurait donc être qualifiée d’abusive.
Ensuite, la CEGC soutient que le moyen tiré de la fraude paulienne est inopérant dès lors que Madame [L] née [Z] ne justifie pas être créancière de la CAISSE D’EPARGNE, que la déchéance du terme a été prononcée sur le fondement d’une clause qui ne revêt aucun caractère abusif, que la déchéance du terme n’a pas non plus été prononcée en fraude ses droits, qu’enfin, elle ne démontre pas non plus la complicité de la compagnie. La CEGC ajoute encore que Madame [L] née [Z] ne saurait solliciter l’inopposabilité d’un document qui ne constitue pas un acte juridique mais simplement un document justifiant de la preuve du paiement par la caution, et qu’à supposer même que la quittance soit inopposable, cela ne viendrait pas la priver de son action au titre du recours personnel. Enfin, la CEGC soutient qu’en tout état de cause, la quittance subrogative n’a pas rendu Madame [L] née [Z] insolvable puisqu’elle matérialise le paiement au profit de la CAISSE D’EPARGNE, ni n’a rendu la banque insolvable.
Sur ce

L’article 1341-2 du Code civil énonce que «  Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

En l’espèce, Madame [L] née [Z] n’établit pas sa qualité de créancière, même potentielle, à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ou de la CEGC.
En conséquence, l’article susvisé invoqué par la défenderesse n’est pas applicable et le moyen doit être rejeté.

Sur le montant des sommes réclamées 

Madame [L] née [Z] ne fait aucune observation subsidiaire sur le montant des sommes réclamées par la CEGC. 

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que la demande en paiement de la somme de 278.110,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 est justifiée par le contrat de prêt et l’engagement de caution, la lettre recommandée avec AR du 18 juin 2024 portant déchéance du terme du prêt n°819513 E, la lettre recommandée avec AR du 5 juillet 2024 de la CEGC, la quittance subrogative du 22 juillet 2024 portant sur la somme de 278.110,29€ et la mise en demeure adressée à Madame [L] née [Z] par la CEGC par la voie de son avocat le 5 août 2024.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 278.110,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, jour du paiement, en application de l’article 2308 du Code civil susvisé.

De même, en application des mêmes dispositions, au vu des pièces en justifiant et en l’absence d’observations subsidiaires de Madame [L] née [Z], il sera fait droit aux demandes de la CEGC au titre de ses frais.

Sur la demande de report des obligations d’une durée de deux ans et les demandes subséquentes au titre des intérêts, pénalités, majorations de retard et suspension des procédures d’exécution

L'article 1343-5 du Code civil dispose que «  Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. »

En l’espèce, Madame [L] née [Z] ne dispose pas de revenus suffisants pour envisager le règlement de la dette dans le délai de 24 mois. Elle justifie cependant avoir mis en vente son bien au prix de 350.000€ le 19 mai 2025, soit il y a près d’une année. Un tel délai aurait dû être suffisant pour procéder à la vente effective du bien.

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report d’exigibilité des sommes réclamées et aux demandes subséquentes relatives aux intérêts, pénalités et majorations de retard et suspension des procédures d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [L] née [Z], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, leur distraction sera autorisée au profit de Me Caroline PAYEN.
Enfin, Madame [L] née [Z] est infondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du Code de procédure civile énonce que «  Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Ensuite, l’article 514-1 du même code énonce que :
 «  Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires au cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle condamne en paiement, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Ensuite, l’autre moyen invoqué par Madame [L] née [Z], à savoir des conséquences manifestement excessives, concerne l’appel qui peut être formé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel afin de voir suspendre l’exécution provisoire. Il n’est donc pas recevable devant la présente juridiction.

En conséquence, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :

REJETTE le moyen tiré de la déchéance du droit au recours de la caution,

REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité de la subrogation par le paiement intervenu entre la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la CAISSE D’EPARGNE,

CONDAMNE Madame [F] [L] née [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
- 278.110,29€ à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
- 3.901€ au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés,
- 2.200€ au titre des frais d’inscription hypothécaire,
- 2.133,50€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque,

- 1.108,73€ au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, 

DEBOUTE Madame [F] [L] née [Z] de sa demande de report de ses obligations en paiement d’une durée de deux ans et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, pénalités et majorations de retard et suspension des procédures d’exécution,

CONDAMNE Madame [F] [L] née [Z] aux dépens, et autorise leur distraction au profit de Me Caroline PAYEN,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]



JUGEMENT DU :

08 Juin 2026



ROLE : N° RG 24/03585 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MMMW


AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/


[F] [E] [Z] épouse [L]



GROSSES délivrées
le01/06/2026

à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE 

à Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE


















CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de L’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

Madame [F] [E] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier 

DEBATS 

A l’audience publique du 04 Mai 2026, après avoir entendu Maître Amaury AYOUN, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe 
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier








EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée électroniquement le 4 janvier 2024, Madame [F] [L] née [Z] a conclu un contrat de prêt d’un montant de 280.000€ auprès de la CAISSE D’EPARGNE. 
Le prêt, destiné à l’acquisition de la résidence principale de Madame [L] née [Z], était remboursable en 300 échéances mensuelles de 1.638,48€, assurances comprises, et le taux d’intérêt de 4,4% l’an.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC) est intervenue en qualité de caution du prêt.

Par courrier du 18 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et a fait valoir l’exigibilité de la totalité du solde restant dû au titre du prêt.
La CAISSE D’EPARGNE a sollicité la caution de la CEGC. La compagnie soutient avoir avisé Madame [L] née [Z] par courrier avec AR du 5 juillet 2024 de ce qu’elle serait amenée à régler la somme due au prêteur dans un délai de 8 jours et l’avoir invitée à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions, en vain. La compagnie affirme ensuite avoir exécuté son engagement de caution et mis en demeure Madame [L] née [Z] de lui payer la somme de 278.110,29€ outre les intérêts.

Par acte du 17 septembre 2024, la CEGC a fait assigner Madame [L] née [Z] aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes payées à la CAISSE D’EPARGNE ainsi que divers frais.

Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 octobre 2025, la CEGC demande à la juridiction de :
Vu l’article 2308 du Code civil,
condamner Madame [L] née [Z] à lui payer :la somme de 278.110,29€ à titre principal, outre les intérêts au taux légal courant du 22 juillet 2024, date du paiement,la somme de 3.901€ par application de l’article 2305 du Code civil au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC,la somme de 2.200€ par application des articles L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution au titre des frais d’inscription hypothécaire,La somme de 2.133,50€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du Code de procédure civile et A 444-199 du Code de commerce,La somme de 1.108,73€ au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du Code de procédure civile et A 444-197 du Code de commerce,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à déchoir la CEGC de son droit au recours personnel,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la quittance subrogative délivrée à la CEGC par la CAISSE D’EPARGNE,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à lui déclarer inopposable la subrogation par le paiement intervenu,Condamner Madame [L] née [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Caroline PAYEN, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile,Lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande de report de paiement,Débouter Madame [L] née [Z] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire,Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,Débouter Madame [L] née [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, Madame [L] née [Z] demande à la juridiction :
Vu les articles 2305 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1341-2 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
déclarer la CEGC déchue de son droit au recours personnel à hauteur des sommes qu’elle n’aurait pas eu à acquitter,débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
déclarer inopposable à Madame [L] la subrogation par le paiement intervenue entre la CEGC et la CAISSE D’EPARGNE le 22 juillet 2024,en conséquence, débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Très subsidiairement,
ordonner le report des obligations de Madame [L] pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,ordonner qu’au terme de la période de report, les durées des contrats visés ci-dessus seront prolongées de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de deux ans par rapport à l’échéancier initial,ordonner que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,rappeler que les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil,rappeler que le jugement entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du Code civil,écarter l’exécution provisoire d’une décision qui condamnerait Madame [L]condamner la CEGC à lui payer une indemnité de 2.400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.

Par ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mai suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement

L’article 2308 du Code civil énonce que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

 sur la déchéance du droit de la CEGC au recours personnel à hauteur des sommes que Madame [L] née [Z] n’aurait pas dû acquitter
Madame [L] née [Z] se prévaut des dispositions de l’article 2311 du Code civil lequel dispose que «  La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celle-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait , au moment du paiement, des moyens pour la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. ».

Madame [L] née [Z] fait valoir que par arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, a admis la déchéance totale du droit au recours de la caution dans une hypothèse où le débiteur aurait été en mesure d’opposer au créancier un moyen de droit tiré notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme.

Or, la CEGC justifie avoir informé Madame [L], par courrier avec AR du 5 juillet 2024, reçu le 11 suivant, qu’elle allait procéder au règlement de sa dette à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE dans un délai de 8 jours et avoir effectué le paiement le 22 suivant comme en témoigne la quittance subrogative.

Il s’ensuit que le délai imparti de huit jours pour régler la somme réclamée était très court, ce qui équivaut à un paiement de la part de la caution sans information préalable de la débitrice. 

Ensuite, Madame [L] née [Z] fait valoir qu’elle était susceptible de disposer d’une créance contre la CAISSE D’EPARGNE à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de son manquement au devoir de mise en garde puisqu’elle lui reproche d’avoir prononcé la déchéance du terme sur le fondement d’une clause inexistante dans le contrat de prêt, à savoir « une anomalie », et de ne pas lui avoir imparti un délai suffisant pour procéder au règlement de la somme réclamée si bien que la déchéance du terme lui est ainsi inopposable. La CEGC lui conteste tout moyen susceptible de faire déclarer la créance éteinte.

Sur ce, la juridiction constate que Madame [L] née [Z] ne justifie pas avoir engagé depuis la réception de la mise en demeure reçue le 11 juillet 2024 une action contre la CAISSE D’EPARGNE pour contester la validité de la déchéance du terme qu’elle lui a notifiée en faisant valoir la nullité de la mise en demeure préalable. En conséquence, l’existence d’une créance de dommages et intérêts, même potentielle, qui viendrait compenser la créance de prêt de la CAISSE D’EPARGNE n’est nullement établie. 
Il s’ensuit que Madame [L] née [Z] ne démontre pas qu’elle disposait, au moment du paiement de la dette du prêt par la CEGC, des moyens pour la faire déclarer éteinte.

En conséquence, Madame [L] née [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir déchoir la CEGC de son droit à recours personnel à son égard.

Sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la quittance subrogative (l’action paulienne)
Madame [L] née [Z] reproche à la CEGC d’avoir payé la CAISSE D’EPARGNE alors que, comme la banque, elle ne pouvait ignorer l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, porté à sa connaissance le 5 juillet 2024. Madame [L] reproche par ailleurs à la CAISSE D’EPARGNE d’avoir sollicité et accepté le paiement de la caution , puis d’avoir délivré une quittance subrogative, l’empêchant ainsi de faire valoir ses moyens de défense sérieux : la clause «  exigibilité anticipée-déchéance du terme » ne prévoit nullement une cause de déchéance pour «  anomalie » et la CAISSE D’EPARGNE n’a pas précisé qu’elles étaient ces anomalies malgré ses demandes en ce sens, le courrier du 18 juin 2024 a été adressé en violation de l’article 1244 du Code civil puisqu’elle a été prononcée sans mise en demeure préalable ni attente de ses explications.

En conséquence, Madame [L] née [Z] demande à la juridiction de déclarer que l’acte de subrogation lui est inopposable en application de l’article 1341-2 du Code civil, ce qui implique que la CEGC ne peut pas agir à son égard sur le fondement de celui-ci.

La CEGC réplique que la CAISSE D’EPARGNE a fait application de la clause contractuelle « exigibilité anticipée - déchéance du terme » afin de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt dès lors que les pièces justificatives des revenus de Madame [L] née [Z] se sont révélées être des faux.
La CEGC ajoute que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, telles l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme.
En tout état de cause, la CEGC soutient que la clause de déchéance du terme litigieuse ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que les renseignements visés sont des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard et qu’elle ne saurait donc être qualifiée d’abusive.
Ensuite, la CEGC soutient que le moyen tiré de la fraude paulienne est inopérant dès lors que Madame [L] née [Z] ne justifie pas être créancière de la CAISSE D’EPARGNE, que la déchéance du terme a été prononcée sur le fondement d’une clause qui ne revêt aucun caractère abusif, que la déchéance du terme n’a pas non plus été prononcée en fraude ses droits, qu’enfin, elle ne démontre pas non plus la complicité de la compagnie. La CEGC ajoute encore que Madame [L] née [Z] ne saurait solliciter l’inopposabilité d’un document qui ne constitue pas un acte juridique mais simplement un document justifiant de la preuve du paiement par la caution, et qu’à supposer même que la quittance soit inopposable, cela ne viendrait pas la priver de son action au titre du recours personnel. Enfin, la CEGC soutient qu’en tout état de cause, la quittance subrogative n’a pas rendu Madame [L] née [Z] insolvable puisqu’elle matérialise le paiement au profit de la CAISSE D’EPARGNE, ni n’a rendu la banque insolvable.
Sur ce

L’article 1341-2 du Code civil énonce que «  Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

En l’espèce, Madame [L] née [Z] n’établit pas sa qualité de créancière, même potentielle, à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE ou de la CEGC.
En conséquence, l’article susvisé invoqué par la défenderesse n’est pas applicable et le moyen doit être rejeté.

Sur le montant des sommes réclamées 

Madame [L] née [Z] ne fait aucune observation subsidiaire sur le montant des sommes réclamées par la CEGC. 

En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il y a lieu de constater que la demande en paiement de la somme de 278.110,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 est justifiée par le contrat de prêt et l’engagement de caution, la lettre recommandée avec AR du 18 juin 2024 portant déchéance du terme du prêt n°819513 E, la lettre recommandée avec AR du 5 juillet 2024 de la CEGC, la quittance subrogative du 22 juillet 2024 portant sur la somme de 278.110,29€ et la mise en demeure adressée à Madame [L] née [Z] par la CEGC par la voie de son avocat le 5 août 2024.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 278.110,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, jour du paiement, en application de l’article 2308 du Code civil susvisé.

De même, en application des mêmes dispositions, au vu des pièces en justifiant et en l’absence d’observations subsidiaires de Madame [L] née [Z], il sera fait droit aux demandes de la CEGC au titre de ses frais.

Sur la demande de report des obligations d’une durée de deux ans et les demandes subséquentes au titre des intérêts, pénalités, majorations de retard et suspension des procédures d’exécution

L'article 1343-5 du Code civil dispose que «  Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments. »

En l’espèce, Madame [L] née [Z] ne dispose pas de revenus suffisants pour envisager le règlement de la dette dans le délai de 24 mois. Elle justifie cependant avoir mis en vente son bien au prix de 350.000€ le 19 mai 2025, soit il y a près d’une année. Un tel délai aurait dû être suffisant pour procéder à la vente effective du bien.

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report d’exigibilité des sommes réclamées et aux demandes subséquentes relatives aux intérêts, pénalités et majorations de retard et suspension des procédures d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Madame [L] née [Z], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens. Par ailleurs, leur distraction sera autorisée au profit de Me Caroline PAYEN.
Enfin, Madame [L] née [Z] est infondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire 

L’article 514 du Code de procédure civile énonce que «  Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

Ensuite, l’article 514-1 du même code énonce que :
 «  Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires au cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle condamne en paiement, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Ensuite, l’autre moyen invoqué par Madame [L] née [Z], à savoir des conséquences manifestement excessives, concerne l’appel qui peut être formé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel afin de voir suspendre l’exécution provisoire. Il n’est donc pas recevable devant la présente juridiction.

En conséquence, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :

REJETTE le moyen tiré de la déchéance du droit au recours de la caution,

REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité de la subrogation par le paiement intervenu entre la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et la CAISSE D’EPARGNE,

CONDAMNE Madame [F] [L] née [Z] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
- 278.110,29€ à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
- 3.901€ au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés,
- 2.200€ au titre des frais d’inscription hypothécaire,
- 2.133,50€ au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque,

- 1.108,73€ au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, 

DEBOUTE Madame [F] [L] née [Z] de sa demande de report de ses obligations en paiement d’une durée de deux ans et des demandes subséquentes relatives aux intérêts, pénalités et majorations de retard et suspension des procédures d’exécution,

CONDAMNE Madame [F] [L] née [Z] aux dépens, et autorise leur distraction au profit de Me Caroline PAYEN,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE














La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-199, code civil 1341-2, code civil 2311, code civil 2308, code civil 2305, code civil 1244, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:16:44.661Z.