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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 4 juin 2026, n° 25/03591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 30 novembre 2022 et acceptée le 12 décembre 2022, la société CAISSE D'ÉPARGNE NORMANDIE (ci-après la CAISSE D'ÉPARGNE) a consenti à Madame [Z] [L] un prêt immobilier destiné à l'acquisition de sa résidence principale sis à [Localité 5] (78) d'un montant de 221.941,13 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêts de 2,4%.

Par acte séparé du 29 novembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour la totalité dudit prêt.

Constatant la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE D'ÉPARGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024, mis en demeure Madame [Z] [L] de lui régler avant le 21 décembre 2024 les échéances impayées au titre du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

À défaut de régularisation de la part de l’emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [Z] [L] de payer sous quinzaine la somme de 223.790,58 euros.

En l'absence de paiement par l'emprunteur, la CAISSE D'ÉPARGNE a demandé à la SA CEGC, par courrier du 19 février 2025, qu'elle procède au règlement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA CEGC a informé Madame [Z] [L] qu'elle procéderait au règlement de sa dette au titre du prêt en ses lieu et place à l'expiration d'un délai de 8 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2025 adressé par son conseil, la SA CEGC a mis en demeure Madame [Z] [L] de régler sous huitaine la somme de 203.369,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la SA CEGC.

La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 19 juin 2025, fait assigner Madame [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil dans sa version applicable du Code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [Z] [F] [G] [L] au paiement des sommes de :
209.369,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement,
8.560,59 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [Z] [F] [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Madame [Z] [F] [G] [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Z] [L], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2308 du code civil.
***

Selon l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société CEGC verse aux débats :
-l'offre de prêt acceptée par l’emprunteur,
- l'engagement de caution de la SA CEGC,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l'intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance de règlement du 28 avril 2025 par laquelle la CAISSE D'ÉPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme de 209.369,08 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse,
-les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.

Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu'elle a payé en qualité de caution la dette contractée par la défenderesse à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre.
Madame [Z] [L] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.

En conséquence, Madame [Z] [L] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme totale de 209.369,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.


Sur la demande en paiement des frais

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 8.560,59euros correspondant aux dépenses suivantes :
4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,2.604,59 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,1.636 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2308 du code civil susvisé.

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2308 du code civil.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [Z] [L] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Madame [Z] [L] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 209.369,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Z] [L] au paiement des dépens,

CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit,


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUIN 2026


N° RG 25/03591 - N° Portalis DB22-W-B7J-TC37

DEMANDERESSE :

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant


DEFENDERESSE :

Madame [Z], [F], [G] [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (45), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
défaillant


ACTE INITIAL du 19 Juin 2025 reçu au greffe le 24 Juin 2025.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.











EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit émise le 30 novembre 2022 et acceptée le 12 décembre 2022, la société CAISSE D'ÉPARGNE NORMANDIE (ci-après la CAISSE D'ÉPARGNE) a consenti à Madame [Z] [L] un prêt immobilier destiné à l'acquisition de sa résidence principale sis à [Localité 5] (78) d'un montant de 221.941,13 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux d'intérêts de 2,4%.

Par acte séparé du 29 novembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour la totalité dudit prêt.

Constatant la défaillance de l’emprunteur, la CAISSE D'ÉPARGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024, mis en demeure Madame [Z] [L] de lui régler avant le 21 décembre 2024 les échéances impayées au titre du prêt, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

À défaut de régularisation de la part de l’emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [Z] [L] de payer sous quinzaine la somme de 223.790,58 euros.

En l'absence de paiement par l'emprunteur, la CAISSE D'ÉPARGNE a demandé à la SA CEGC, par courrier du 19 février 2025, qu'elle procède au règlement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA CEGC a informé Madame [Z] [L] qu'elle procéderait au règlement de sa dette au titre du prêt en ses lieu et place à l'expiration d'un délai de 8 jours.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2025 adressé par son conseil, la SA CEGC a mis en demeure Madame [Z] [L] de régler sous huitaine la somme de 203.369,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la SA CEGC.

La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile le 19 juin 2025, fait assigner Madame [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil dans sa version applicable du Code civil,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [Z] [F] [G] [L] au paiement des sommes de :
209.369,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement,
8.560,59 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame [Z] [F] [G] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER Madame [Z] [F] [G] [L] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [Z] [L], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 avril 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours personnel de la caution

La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2308 du code civil.
***

Selon l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.

En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société CEGC verse aux débats :
-l'offre de prêt acceptée par l’emprunteur,
- l'engagement de caution de la SA CEGC,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l'intégralité des sommes devenues exigibles,
- la quittance de règlement du 28 avril 2025 par laquelle la CAISSE D'ÉPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme de 209.369,08 euros au titre du prêt consenti à la défenderesse,
-les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.

Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu'elle a payé en qualité de caution la dette contractée par la défenderesse à l'égard de la CAISSE D'ÉPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre.
Madame [Z] [L] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.

En conséquence, Madame [Z] [L] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme totale de 209.369,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement.


Sur la demande en paiement des frais

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 8.560,59euros correspondant aux dépenses suivantes :
4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,2.604,59 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,1.636 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2308 du code civil susvisé.

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2308 du code civil.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Madame [Z] [L] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.


Madame [Z] [L] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 209.369,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [Z] [L] au paiement des dépens,

CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit,


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:47:19.924Z.