Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 9 juin 2026, n° 25/10565
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par convention du 12 décembre 2023, la société D.A.S. a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 385.000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] se sont engagés en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 500.500 euros pour une durée de 360 mois renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Par acte du 21 novembre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est également engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 février 2025, la banque a mis en demeure la société D.A.S. de lui payer la somme de 6.841,54 euros avant le 8 avril 2025, au titre des échéances impayées des mois de décembre 2024 à février 2025. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société D.A.S. de lui payer immédiatement la somme de 393.735,83 euros avec intérêts au taux de 9,50%. Par courrier du 16 mai 2025, la banque a appelé en garantie la société CEGC en qualité de caution. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2025, la société CEGC a informé la société D.A.S. qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours. La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 27 juin 2025, de la somme de 381.813,77 euros de la part de la société CEGC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la CEGC a dénoncé à la société D.A.S. avoir payé sa dette auprès de la banque en ses lieu et place. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société CEGC a fait assigner la société D.A.S. ainsi que M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] à lui payer la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 (27 juin 2025 dans la discussion), - condamner la société D.A.S à lui payer la somme de 11.692,62 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 4.320 euros; - débouter la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] au paiement d’une somme de 4.320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en vertu de l’article 696 du meme code. En se fondant sur l'article 2308 du code civil, la société CEGC soutient que la société D.A.S. est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Se fondant également sur l’article 2308 du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à la société D.A.S. des poursuites de la banque à son encontre. A l’égard des cofidéjusseurs, la société CEGC soutient que ceux-ci ont renoncé au bénéfice de l’article 2312 du code civil de sorte que M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] se sont engagés personnellement et sont tenus solidairement de lui rembourser les sommes qu’elle a payées pour le compte de la société D.A.S à hauteur de l’intégralité de la dette. La société CEGC affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 7 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 381.813,77 euros le 27 juin 2025. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 27 juin 2025, date de la quittance subrogative. En conséquence, la société D.A.S. sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. 2. Sur le recours contre les cofidéjusseurs 2.1. Sur l’étendue des engagements de caution Selon l’article 2312 du code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. Cette disposition n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé. En l’espèce, aux termes des actes de cautionnement de M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W], ceux-ci ont souscrit un cautionnement solidaire entrainant renonciation de la caution à se prévaloir des dispositions de l’article 2312 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions. En vertu des engagements pris par M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W], ceux-ci ont renoncé à voir leur engagement de caution cantonnée par parts viriles avec l’organisme de caution mutuelle, la société CEGC. 2.2. Sur la solidarité entre cofidéjusseurs Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, la société CEGC n’invoque pas de clause contractuelle selon laquelle les cofidéjusseurs M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] seraient engagés solidairement entre eux. Les actes de cautionnement précisent que « en cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidence au regard des autres cautions. » Par suite, M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] ne seront pas tenus au paiement des condamnations solidairement entre eux deux. M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] seront condamnés à rembourser à la société CEGC, chacun solidairement avec la société D.A.S., l’intégralité de la dette de celle-ci soit la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. 3. Sur la demande en paiement au titre des frais Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 17 juillet 2025. Les frais de 11.692,62 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : - 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, - 4.386,62 euros TTC au titre des émoluments, - 2.985 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 5]. Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat La société CEGC produit une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 31 octobre 2025 pour la somme totale de 7.593,46 euros incluant 3.600 euros hors taxes au titre des honoraires soit 4.320 euros ttc. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC. Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce La société CEGC produit un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement : * de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 1.511,54 euros, * de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 2.861,23 euros et * 13,85 euros au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble. Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 4.386,62 euros TTC. Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire La société CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière le 27 novembre 2025 pour la somme de 2.985 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme. *** En conséquence, la société D.A.S. sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 8.871,62 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. 4. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société D.A.S. sera condamnée aux dépens in solidum avec M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W]. 5. Sur les frais irrépétibles Les frais irrépétibles ayant été intégré dans les frais engagés par la CEGC, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société D.A.S. et M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] chacun solidairement avec la société D.A.S à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 ; Condamne la société D.A.S. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 8.871,62 euros au titre des frais ; Condamne in solidum la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] aux dépens ; Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 25/10565 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZXH N° de MINUTE : 26/00446 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 DEMANDEUR C/ SCI D.A.S. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 169 Monsieur [T] [F] [W] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 169 Madame [C] [G] [X] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 169 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par convention du 12 décembre 2023, la société D.A.S. a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 385.000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] se sont engagés en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 500.500 euros pour une durée de 360 mois renonçant aux bénéfices de discussion et de division. Par acte du 21 novembre 2023, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est également engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 7 février 2025, la banque a mis en demeure la société D.A.S. de lui payer la somme de 6.841,54 euros avant le 8 avril 2025, au titre des échéances impayées des mois de décembre 2024 à février 2025. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 avril 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société D.A.S. de lui payer immédiatement la somme de 393.735,83 euros avec intérêts au taux de 9,50%. Par courrier du 16 mai 2025, la banque a appelé en garantie la société CEGC en qualité de caution. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mai 2025, la société CEGC a informé la société D.A.S. qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours. La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 27 juin 2025, de la somme de 381.813,77 euros de la part de la société CEGC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la CEGC a dénoncé à la société D.A.S. avoir payé sa dette auprès de la banque en ses lieu et place. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la société CEGC a fait assigner la société D.A.S. ainsi que M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] à lui payer la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 (27 juin 2025 dans la discussion), - condamner la société D.A.S à lui payer la somme de 11.692,62 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, subsidiairement, la condamner à lui verser la somme de 4.320 euros; - débouter la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] au paiement d’une somme de 4.320 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en vertu de l’article 696 du meme code. En se fondant sur l'article 2308 du code civil, la société CEGC soutient que la société D.A.S. est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Se fondant également sur l’article 2308 du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à la société D.A.S. des poursuites de la banque à son encontre. A l’égard des cofidéjusseurs, la société CEGC soutient que ceux-ci ont renoncé au bénéfice de l’article 2312 du code civil de sorte que M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] se sont engagés personnellement et sont tenus solidairement de lui rembourser les sommes qu’elle a payées pour le compte de la société D.A.S à hauteur de l’intégralité de la dette. La société CEGC affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 7 novembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2308 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 381.813,77 euros le 27 juin 2025. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 27 juin 2025, date de la quittance subrogative. En conséquence, la société D.A.S. sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. 2. Sur le recours contre les cofidéjusseurs 2.1. Sur l’étendue des engagements de caution Selon l’article 2312 du code civil, en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. Cette disposition n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé. En l’espèce, aux termes des actes de cautionnement de M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W], ceux-ci ont souscrit un cautionnement solidaire entrainant renonciation de la caution à se prévaloir des dispositions de l’article 2312 du code civil à l’égard des organismes de caution mutuelle agissant en qualité de co-cautions. En vertu des engagements pris par M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W], ceux-ci ont renoncé à voir leur engagement de caution cantonnée par parts viriles avec l’organisme de caution mutuelle, la société CEGC. 2.2. Sur la solidarité entre cofidéjusseurs Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, la société CEGC n’invoque pas de clause contractuelle selon laquelle les cofidéjusseurs M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] seraient engagés solidairement entre eux. Les actes de cautionnement précisent que « en cas de pluralité de cautions, l’engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d’incidence au regard des autres cautions. » Par suite, M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] ne seront pas tenus au paiement des condamnations solidairement entre eux deux. M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] seront condamnés à rembourser à la société CEGC, chacun solidairement avec la société D.A.S., l’intégralité de la dette de celle-ci soit la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025. 3. Sur la demande en paiement au titre des frais Selon l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 17 juillet 2025. Les frais de 11.692,62 euros demandés par la société CEGC se décomposent comme suit : - 4.320 euros TTC au titre des honoraires d’avocat, - 4.386,62 euros TTC au titre des émoluments, - 2.985 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire auprès du service de la publicité foncière de la Seine-[Localité 5]. Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat La société CEGC produit une note d’honoraires et de frais de son conseil en date du 31 octobre 2025 pour la somme totale de 7.593,46 euros incluant 3.600 euros hors taxes au titre des honoraires soit 4.320 euros ttc. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC. Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce La société CEGC produit un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement : * de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 1.511,54 euros, * de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 2.861,23 euros et * 13,85 euros au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble. Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. Il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 4.386,62 euros TTC. Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire La société CEGC produit une facture émise par le service de la publicité foncière le 27 novembre 2025 pour la somme de 2.985 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme. *** En conséquence, la société D.A.S. sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 8.871,62 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution. 4. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, la société D.A.S. sera condamnée aux dépens in solidum avec M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W]. 5. Sur les frais irrépétibles Les frais irrépétibles ayant été intégré dans les frais engagés par la CEGC, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société D.A.S. et M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] chacun solidairement avec la société D.A.S à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 381.813,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 ; Condamne la société D.A.S. à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 8.871,62 euros au titre des frais ; Condamne in solidum la société D.A.S., M. [T] [W] et Mme [C] [G] [W] aux dépens ; Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-199, code civil 2308, code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2312, code de commerce A444-197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03585
en commun : code de commerce A444-199, code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03591
en commun : code de commerce A444-199, code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08863
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02805
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02808
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Accorde une provision · n° 25/06128
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04262
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05804
en commun : code de commerce A444-199, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197
Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:14:46.704Z.