Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 17 avril 2026, n° 24/05804
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit émise le 19 mars 2014 et acceptée le 2 avril 2014, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt immobilier Primo Report d'un montant de 86.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3,20%. Par acte séparé en date du 13 mars 2014, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement dudit prêt. Deux avenants ont été successivement signés les 8 février 2017 et 10 octobre 2017, le premier afin de modifier le taux d’intérêts contractuel qui a été ramené à 1,84 % et le deuxième afin de convenir d’un report d’échéances. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [H] [V] de lui régler avant le 21 décembre 2023 les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 61.200,44 euros au titre du prêt. En l'absence de paiement par l’emprunteur, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 18 mars 2024, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, la SA CEGC a informé l’emprunteur qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 juin 2025, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 57.258,62 euros. La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] [V] au paiement des sommes de : -57.258,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, -6.409,80 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 9 mars 2026 et a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours personnel de la caution La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de prêt immobilier et les avenants acceptés par le défendeur, - l'engagement de caution de la SA CEGC, -les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 11 juin 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 57.258,62 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Monsieur [H] [V] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette. En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 57.258,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, la date du 15 janvier 2024 ne correspondant pas à la date de paiement, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande en paiement des frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 6.409,80 euros correspondant aux dépenses suivantes : 4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,1.037,80 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,452 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [H] [V] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V] sera également condamné à payer à la SA CEGC la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 57.258,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des dépens, CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 AVRIL 2026 N° RG 24/05804 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMTX DEMANDERESSE : La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant DEFENDEUR : Monsieur [H], [E], [U] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] défaillant ACTE INITIAL du 16 Octobre 2024 reçu au greffe le 29 Octobre 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Mars 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit émise le 19 mars 2014 et acceptée le 2 avril 2014, la SA CAISSE D'EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à Monsieur [H] [V] un prêt immobilier Primo Report d'un montant de 86.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêts de 3,20%. Par acte séparé en date du 13 mars 2014, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s'est portée caution pour le remboursement dudit prêt. Deux avenants ont été successivement signés les 8 février 2017 et 10 octobre 2017, le premier afin de modifier le taux d’intérêts contractuel qui a été ramené à 1,84 % et le deuxième afin de convenir d’un report d’échéances. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Monsieur [H] [V] de lui régler avant le 21 décembre 2023 les échéances impayées du prêt accordé à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme, en vain. Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 61.200,44 euros au titre du prêt. En l'absence de paiement par l’emprunteur, la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure, par courrier du 18 mars 2024, la SA CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024, la SA CEGC a informé l’emprunteur qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 juin 2025, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [H] [V] de payer la somme de 57.258,62 euros. La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 16 octobre 2024, fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : Vu les articles 1343-5 et 2308 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] [V] au paiement des sommes de : -57.258,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement, -6.409,80 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ; Subsidiairement, 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [H] [V] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2025. L'affaire a été fixée le 9 mars 2026 et a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours personnel de la caution La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CGEC verse aux débats : - l'offre de prêt immobilier et les avenants acceptés par le défendeur, - l'engagement de caution de la SA CEGC, -les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles, - la quittance subrogative du 11 juin 2024 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 57.258,62 euros au titre du prêt consenti aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par le défendeur à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Monsieur [H] [V] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette. En conséquence, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 57.258,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, la date du 15 janvier 2024 ne correspondant pas à la date de paiement, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande en paiement des frais L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il résulte de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs des poursuites à son encontre, la somme totale de 6.409,80 euros correspondant aux dépenses suivantes : 4.320 euros au titre des honoraires d'avocat,1.037,80 euros au titre de l'émolument dû à l'avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,452 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d'hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière. Ces frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, il n’est pas justifié de la mesure conservatoire ainsi prise. En tout état de cause, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [H] [V] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V] sera également condamné à payer à la SA CEGC la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 57.258,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [H] [V] au paiement des dépens, CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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