Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 21 juillet 2026, n° 2025F00857
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FAITS La SOCIETE GENERALE (RCS de [Localité 1] 552 120 222) a consenti divers concours à la société LEONE STAR SERVICE (RCS [Localité 3] 508 521 226), société de transport routier de marchandises : Un contrat de prêt affecté pour financer l'acquisition d'actions de la société JADI'S le 7 mars 2018. Le contrat de crédit était d'un montant de 160 000 €, remboursable au taux conventionnel de 1,50% en 84 mensualités de 2 099,54 €. Une convention de compte courant professionnel Une autorisation de trésorerie courant à hauteur de 15 000 € Par actes séparés des 7 mars 2018 et 17 avril 2018, M. [Z] [E] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, à hauteur respectivement de 208 000 € au titre du prêt et de 19 500 € au titre de l'ensemble des engagements de la société STAR LEONE EXPRESS. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société STAR LEONE EXPRESS par jugement le 25 septembre 2022 et le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par jugement le 14 septembre 2023. La banque a déclaré deux créances auprès du liquidateur d'une part de 75 697,87 € au titre du prêt et de 2 923,35 € au titre du compte courant débiteur dans les délais. La banque a adressé deux lettres RAR séparés à M. [B] pour lui signifier sa mise en demeure au titre de ses deux engagements de caution. La caution ayant réceptionné les deux lettres sans y donner suite, c'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, signifié en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, un avis de passage a été laissé à l'adresse de M. [Z] [E] [B] et la SOCIETE GENERALE assigne ce dernier en sa qualité de caution personnelle et solidaire devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 15 mai 2025 et demande, au titre de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 janvier 2026, à ce tribunal de : Vu l'article L622-28 du Code de Commerce, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1er janvier 2022, Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant, Vu les actes de cautionnement, JUGER la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [B], au titre de ses engagements de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 80.830,18 € selon décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil au titre et dans la limite de la somme de 208.000 euros au titre de son engagement de caution au 7 Mars 2018 pour le prêt de 160.000 €. * 3.160,57 € arrêtée au 12 Décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement à compter du 13 Décembre 2024, suivant la date du dernier décompte, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil, et ce dans la limite de 19.500 euros au titre de son engagement de caution « omnibus » du 17 Avril 2018. 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le défendeur dans ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2025 demande au Tribunal : Vu l'article 32 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1171 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 2302 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 2303 du code civil ; Vu les dispositions de l'ancien article L.343-4 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, DECLARER la SOCIETE GENERALE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter : DECLARER abusive et non écrite la clause de déchéance du terme ; en conséquence, DECLARER irrecevable la demande la SOCIETE GENERALE en ce qu'elle tend à condamner Monsieur [E] [Z] [B] au paiement d'une créance non exigible ; CONSTATER la déchéance de la garantie aux intérêts et pénalités dont la SOCIETE GENERALE entend se prévaloir ; DECLARER les engagements de cautions disproportionnés et par conséquent, DIRE la SOCIETE GENERALE irrecevable à se prévaloir de ces engagements de caution ; A titre subsidiaire. * OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [E] [Z] [B] pour s'acquitter des sommes auxquelles il serait condamné ; En tout état de cause. ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Z] [B] la somme 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00857 a été appelée pour mise en état à sept audiences entre les 15 mai 2025 et 22 janvier 2026. Le 22 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 février 2026. A la demande du défendeur et en accord avec le demandeur pour permettre un ultime échange de conclusions, l'affaire a été reportée à l'audience du 28 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur et le défendeur, présents à l'audience, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les deux parties dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement. La Société Générale produit à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces fondant ses prétentions tant sur le prêt ayant servi à l'acquisition des titres de la société JADY'S que sur le solde du compte à vue de la société STAR LEONE EXPRESS. S'agissant de l'acte de cautionnement consenti par M. [B], la banque réfute les moyens opposés par la caution pour être déchargé de son engagement. Elle réfute * l'irrecevabilité de sa demande en prouvant qu'elle remplit les deux critères de recevabilité : l'intérêt à agir et la compétence de de la juridiction ; * l'opposabilité de la clause de déchéance du terme et son caractère abusif. Elle indique que le cas de la liquidation de l'entreprise ayant contracté est explicitement prévu dans les contrats de prêt et de cautionnement signé par M. [B]. * sur la disproportion du cautionnement, la SG considère qu'au vu des deux fiches de renseignement confidentiels fournis pour le prêt, puis pour le solde débiteur qu'il n'y avait aucune disproportion manifeste au regard de ses revenus et de son patrimoine. Monsieur [B] expose : La clause d'exigibilité anticipée n'est pas applicable à la caution, car aucune mention dans le contrat ne l'indique. De ce fait, la créance n'est pas exigible. Le contrat de prêt est assimilable à un contrat d'adhésion. Or, toute clause dans un tel contrat doit être négociée, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les parties. Celle-ci n'ayant pas été négociée, elle est considérée comme abusive. Les devoirs d'information annuelle d'une part et l'information sur la défaillance du garant d'autre part, n'ont pas été respectés. Dès lors, M. [B] n'est pas redevable des intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux concours délivrés par la banque. Enfin, l'engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de l'évolution de ses revenus nets de charges depuis 2018, de sa situation familiale. S'agissant de son patrimoine, il met en avant qu'il s'agit de son domicile et que celui-ci n'est pas liquide et qu'il en a besoin.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur l'exigibilité anticipée des créances correspondantes au prêt et au solde du compte courant débiteur L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » * L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » * L'article 2288 du code civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; L'article 2298 du code civil dispose que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Pour le prêt L'article 13 intitulé EXIGIBILITE ANTICIPEE – RESILATION DU CONTRAT , sous rubrique 13.1 Exigibilité de plein droit , du contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme stipule que « Toutes les sommes dues par le Client à la Banque au titre du Contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de : Liquidation judiciaire, liquidation amiable (…) Situation du Client irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible du client au sens de l'article 313.12 du Code monétaire et financier. * Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application du présent article. La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront obstacle à cette exigibilité anticipée ». Par ailleurs, le contrat de cautionnement signé le 17 avril 2018 par la caution stipule en son article VI : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. » En l'espèce, la société STAR LEONE EXPRESS a bien contracté un prêt à court/moyen terme auprès de la SG en mars 2018 pour un montant de 160 000 € ayant pour objet le rachat d'actions de la société JADY'S. Le contrat est dûment paraphé et signé du représentant de STAR LEONE EXPRESS, M. [E] [B]. En déclarant sa créance au titre de ce prêt à Me [Q] (pièce 19) le 21 novembre 2023, pour un montant de 75 697,87 €, liquidateur judiciaire de la société STAR LEONE EXPRESS dont la liquidation a été prononcé par le tribunal de céans le 14 septembre 2023 par lettre en recommandé avec accusé de réception, la SG a bien respecté la clause 13.1 ci-dessus stipulée. En conséquence, la créance de la SG est bien certaine, liquide et exigible. Pour le découvert en compte courant Dans le contrat de convention de trésorerie courant CTC, l'article 5.2 RESILIATION par la SG, sous rubrique 5.2.1. « Sans préavis stipule que « la Banque peut résilier le Contrat, sans préavis, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commission, frais et accessoires : (…) En présence d'une situation irrémédiablement compromise du Client. (…) Le Client en est informé par l'envoi (…) d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à sa dernière adresse (…). » En l'espèce, par lettre recommandé du 21 novembre 2023, suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de céans le 19 septembre 2023, la SG a déclaré sa créance à Me [Q] pour un montant de 2 923,35 € ; La situation de liquidation judiciaire de STAR LEONE EXPRESS répond à la définition de situation irrémédiablement compromise d'une part et le formalisme de déclaration de créance auprès du liquidateur correspond à la clause ci-dessus mentionnée, d'autre part. En conséquence, la créance liée au découvert bancaire est bien certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal REJETTERA la demande de Monsieur [B] tendant à déclarer abusive et nonécrite la clause de déchéance du terme abusive, DECLARERA recevable et bien fondée la demande de la Société Générale, Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration L'article 5b stipule « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dues ». En l'espèce, la Société Générale établit la créance de STAR LEONE EXPRESS, déclarée auprès de Me [Q] de la façon suivante Prêt court et moyen terme 75 697,87 € Découvert en compte 2 923,35 € Sur les défauts d'information annuelle de M. [B] L'article 2302 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information (…). » Cet article se poursuit ainsi : « Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ». En l'espèce, la Société Générale n'apporte pas la preuve d'avoir informé annuellement M. [B], gérant de la société LEONE STAR EXPRESS, au titre de ses engagements de caution à partir du 7 mars 2019 pour le financement de l'achat du fonds de commerce, et du 17 avril 2019 pour le cautionnement omnibus, soit 1 an après la signature des deux actes de cautionnement. En conséquence, il convient d'affecter la totalité des échéances réglées par la société LEONE STAR EXPRESS au capital emprunté. Le Tribunal PRONONCERA la déchéance des intérêts et pénalités calculés par la Banque. Sur le cautionnement et la disproportion Par actes en date du 13 octobre et du 14 novembre 2018, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, envers la société STAR LEONE EXPRESS, en garantie du remboursement du prêt professionnel de 160 000 €, pour un montant maximum de 208 000 €, incluant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois d'une part et du solde du compte à vue professionnel dans la limite de 15 000 € d'autre part. Ces actes de cautionnement sont régulièrement signés et paraphés par M [B] et comportent toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, M [B] renonçant expressément au bénéfice de discussion en application de l'article 2298 du code civil. L'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion de l'acte de cautionnement, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La Société Générale produit au titre deux fiches de renseignements confidentiels au titre de chacun de ses deux engagements. Sur le premier engagement de caution au titre du prêt de 160 000 € Ces informations en date du 11 janvier 2018 contenues dans la fiche de renseignements confidentiels sont opposables au prêteur professionnel, sauf anomalie apparente. Elles mettent en évidence que : Monsieur [B] est célibataire et père de trois enfants à charge ; Il est gérant de la société LEONE STAR EXPRESS depuis 2008 ; Il est la propriétaire d'une maison située à [Localité 4] estimée à 320 000 € avec un capital restant dû de 260 000 €. Il déclare des charges de 1 230 € par mois soit 14 760 € annuel au titre d'un prêt consenti pour le financement d'un bien immobilier 250 € par mois au titre d'un crédit-consommation, soit 3 000 € par an. S'agissant de l'absence de revenus indiqués, il convient de relever que sur la seconde fiche de renseignements confidentiels rédigées trois mois plus tard, le 17 avril 2018, Monsieur [B] fait état d'un revenu annuel de 37 000 €. Il ressort de ces déclarations que le patrimoine et les revenus nets de la caution s'élèvent à 97 000 € (60 000 € + 37 000 €) et ses charges s'élèvent à 17 760 € soit un actif net de 79 240 €. Il convient également de tenir compte des actifs professionnels détenus au moment de l'obtention du prêt, à savoir l'apport personnel de 85 000 €, clause suspensive indiquée dans le contrat de prêt et explicitement réalisés (page 1 pièce 11). En outre, M. [B] est actionnaire unique de la société LEONE STAR EXPRESS, dont les fonds propres déclarés sont de 109 046 € en 2019. Au regard de ces éléments non contestés par la caution, il apparaît que l'engagement de caution de Monsieur [B] à hauteur de 208 000 € au moment de sa signature n'est pas manifestement disproportionné. Sur le second engagement de caution au titre du découvert en compte Aux termes de la seconde fiche confidentielle datée du 17 avril 2018, M. [B] déclare un revenu annuel de 37 000 €, la propriété de sa maison individuelle estimée à 280 000 €, dont le capital restant dû est de 255 000 €. Au regard de ces éléments et des actifs professionnels précédemment mentionnés, au moment de la signature des cautions, il apparait que l'engagement à hauteur de 19 500 € n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. En conséquence, Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [B] tendant à déclarer ses engagements de caution manifestement disproportionnés. Sur le quantum de la condamnation Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la Société Générale la somme de 80 830,18 € de laquelle il conviendra de déduire les intérêts et pénalités de la date de signature du prêt à la date de sa déchéance, outre intérêt au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024 avec capitalisation, et ce dans la limite de son engagement de 208 000 € Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3 160,57 €, avec capitalisation outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, et ce dans limite de son engagement de caution de 19 500 €. Sur la demande, à titre subsidiaire, d'octroi de délai de paiement Le défendeur ne présente aucun argument démontrant sa capacité à assumer ses engagements, s'il bénéficiait d'un délai de paiement pouvant aller au maximum jusqu'à deux ans. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA M. [B] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement de deux ans. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la Société Générale à hauteur de 2 500 € et CONDAMNERA M. [B] à payer 2 500 € à la Société Générale. Sur l'exécution provisoire de plein droit Le tribunal DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Sur les dépens Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal CONDAMNERA M. [B] aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] [B] tendant à déclarer abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme abusive, DECLARE recevable et bien fondée la demande de la Société Générale ; PRONONCE la déchéance des intérêts et pénalités calculés par la Société Générale au titre du prêt ; REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] [B] tendant à déclarer ses engagements de caution manifestement disproportionnés CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la Société Générale la somme de 80 830,18 € de laquelle il conviendra de déduire les intérêts et pénalités de la date de signature du prêt à la date de sa déchéance, outre intérêt au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024 avec capitalisation, et ce dans la limite de son engagement de 208 000 € ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la SG la somme de 3 160,57 €, avec capitalisation outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, et ce dans limite de son engagement de caution de 19 500 €. REJETTE la demande d'octroi d'un délai de paiement de deux ans. CONDAMNE M. [E] [Z] [B] à payer la somme de 2 500 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] aux dépens. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2025F00857 5ème Chambre N° MINUTE : 2026F02307 PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Anne SEVIN [Adresse 2] [Courriel 1] (PB05) DEFENDEUR(S): M. [E] [Z] [B] [Adresse 3] comparant par Me Christelle NICLET-LAGEAT [Adresse 4] [Localité 2] [Courriel 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 26 février 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 4 juin 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Charles CLAVREUL La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SOCIETE GENERALE (RCS de [Localité 1] 552 120 222) a consenti divers concours à la société LEONE STAR SERVICE (RCS [Localité 3] 508 521 226), société de transport routier de marchandises : Un contrat de prêt affecté pour financer l'acquisition d'actions de la société JADI'S le 7 mars 2018. Le contrat de crédit était d'un montant de 160 000 €, remboursable au taux conventionnel de 1,50% en 84 mensualités de 2 099,54 €. Une convention de compte courant professionnel Une autorisation de trésorerie courant à hauteur de 15 000 € Par actes séparés des 7 mars 2018 et 17 avril 2018, M. [Z] [E] [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, à hauteur respectivement de 208 000 € au titre du prêt et de 19 500 € au titre de l'ensemble des engagements de la société STAR LEONE EXPRESS. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société STAR LEONE EXPRESS par jugement le 25 septembre 2022 et le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire par jugement le 14 septembre 2023. La banque a déclaré deux créances auprès du liquidateur d'une part de 75 697,87 € au titre du prêt et de 2 923,35 € au titre du compte courant débiteur dans les délais. La banque a adressé deux lettres RAR séparés à M. [B] pour lui signifier sa mise en demeure au titre de ses deux engagements de caution. La caution ayant réceptionné les deux lettres sans y donner suite, c'est ainsi qu'est née la présente affaire. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, signifié en étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation, un avis de passage a été laissé à l'adresse de M. [Z] [E] [B] et la SOCIETE GENERALE assigne ce dernier en sa qualité de caution personnelle et solidaire devant le tribunal de commerce de Bobigny à l'audience du 15 mai 2025 et demande, au titre de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 janvier 2026, à ce tribunal de : Vu l'article L622-28 du Code de Commerce, Vu les articles 2288 et 2298 du Code Civil en leur version antérieure au 1er janvier 2022, Vu les contrats de prêt et la convention de compte courant, Vu les actes de cautionnement, JUGER la SOCIETE GENERALE recevable en ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [B], au titre de ses engagements de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : * 80.830,18 € selon décompte arrêté au 12 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil au titre et dans la limite de la somme de 208.000 euros au titre de son engagement de caution au 7 Mars 2018 pour le prêt de 160.000 €. * 3.160,57 € arrêtée au 12 Décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement à compter du 13 Décembre 2024, suivant la date du dernier décompte, et avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil, et ce dans la limite de 19.500 euros au titre de son engagement de caution « omnibus » du 17 Avril 2018. 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit prévue aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le défendeur dans ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2025 demande au Tribunal : Vu l'article 32 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1171 du Code civil ; Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 2302 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 2303 du code civil ; Vu les dispositions de l'ancien article L.343-4 du code de la consommation ; Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, A titre principal, DECLARER la SOCIETE GENERALE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter : DECLARER abusive et non écrite la clause de déchéance du terme ; en conséquence, DECLARER irrecevable la demande la SOCIETE GENERALE en ce qu'elle tend à condamner Monsieur [E] [Z] [B] au paiement d'une créance non exigible ; CONSTATER la déchéance de la garantie aux intérêts et pénalités dont la SOCIETE GENERALE entend se prévaloir ; DECLARER les engagements de cautions disproportionnés et par conséquent, DIRE la SOCIETE GENERALE irrecevable à se prévaloir de ces engagements de caution ; A titre subsidiaire. * OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [E] [Z] [B] pour s'acquitter des sommes auxquelles il serait condamné ; En tout état de cause. ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [E] [Z] [B] la somme 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00857 a été appelée pour mise en état à sept audiences entre les 15 mai 2025 et 22 janvier 2026. Le 22 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 février 2026. A la demande du défendeur et en accord avec le demandeur pour permettre un ultime échange de conclusions, l'affaire a été reportée à l'audience du 28 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur et le défendeur, présents à l'audience, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu leurs plaidoiries et leurs dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, prorogé au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les deux parties dans leur plaidoirie et leurs observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement. La Société Générale produit à l'appui de sa demande l'ensemble des pièces fondant ses prétentions tant sur le prêt ayant servi à l'acquisition des titres de la société JADY'S que sur le solde du compte à vue de la société STAR LEONE EXPRESS. S'agissant de l'acte de cautionnement consenti par M. [B], la banque réfute les moyens opposés par la caution pour être déchargé de son engagement. Elle réfute * l'irrecevabilité de sa demande en prouvant qu'elle remplit les deux critères de recevabilité : l'intérêt à agir et la compétence de de la juridiction ; * l'opposabilité de la clause de déchéance du terme et son caractère abusif. Elle indique que le cas de la liquidation de l'entreprise ayant contracté est explicitement prévu dans les contrats de prêt et de cautionnement signé par M. [B]. * sur la disproportion du cautionnement, la SG considère qu'au vu des deux fiches de renseignement confidentiels fournis pour le prêt, puis pour le solde débiteur qu'il n'y avait aucune disproportion manifeste au regard de ses revenus et de son patrimoine. Monsieur [B] expose : La clause d'exigibilité anticipée n'est pas applicable à la caution, car aucune mention dans le contrat ne l'indique. De ce fait, la créance n'est pas exigible. Le contrat de prêt est assimilable à un contrat d'adhésion. Or, toute clause dans un tel contrat doit être négociée, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre les parties. Celle-ci n'ayant pas été négociée, elle est considérée comme abusive. Les devoirs d'information annuelle d'une part et l'information sur la défaillance du garant d'autre part, n'ont pas été respectés. Dès lors, M. [B] n'est pas redevable des intérêts, commissions, frais et accessoires afférents aux concours délivrés par la banque. Enfin, l'engagement de caution est manifestement disproportionné au regard de l'évolution de ses revenus nets de charges depuis 2018, de sa situation familiale. S'agissant de son patrimoine, il met en avant qu'il s'agit de son domicile et que celui-ci n'est pas liquide et qu'il en a besoin. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. Sur l'exigibilité anticipée des créances correspondantes au prêt et au solde du compte courant débiteur L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » L'article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » * L'article 1353 du même code dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Réciproquement, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » * L'article 2288 du code civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; L'article 2298 du code civil dispose que « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ». Pour le prêt L'article 13 intitulé EXIGIBILITE ANTICIPEE – RESILATION DU CONTRAT , sous rubrique 13.1 Exigibilité de plein droit , du contrat de prêt d'investissement à moyen ou long terme stipule que « Toutes les sommes dues par le Client à la Banque au titre du Contrat seront exigibles par anticipation, immédiatement et de plein droit en cas de : Liquidation judiciaire, liquidation amiable (…) Situation du Client irrémédiablement compromise ou comportement gravement répréhensible du client au sens de l'article 313.12 du Code monétaire et financier. * Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au domicile ci-après élu, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application du présent article. La Banque mentionnera dans sa lettre qu'elle se prévaut de la présente clause. Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront obstacle à cette exigibilité anticipée ». Par ailleurs, le contrat de cautionnement signé le 17 avril 2018 par la caution stipule en son article VI : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque ce que doit le cautionné, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. » En l'espèce, la société STAR LEONE EXPRESS a bien contracté un prêt à court/moyen terme auprès de la SG en mars 2018 pour un montant de 160 000 € ayant pour objet le rachat d'actions de la société JADY'S. Le contrat est dûment paraphé et signé du représentant de STAR LEONE EXPRESS, M. [E] [B]. En déclarant sa créance au titre de ce prêt à Me [Q] (pièce 19) le 21 novembre 2023, pour un montant de 75 697,87 €, liquidateur judiciaire de la société STAR LEONE EXPRESS dont la liquidation a été prononcé par le tribunal de céans le 14 septembre 2023 par lettre en recommandé avec accusé de réception, la SG a bien respecté la clause 13.1 ci-dessus stipulée. En conséquence, la créance de la SG est bien certaine, liquide et exigible. Pour le découvert en compte courant Dans le contrat de convention de trésorerie courant CTC, l'article 5.2 RESILIATION par la SG, sous rubrique 5.2.1. « Sans préavis stipule que « la Banque peut résilier le Contrat, sans préavis, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts, commission, frais et accessoires : (…) En présence d'une situation irrémédiablement compromise du Client. (…) Le Client en est informé par l'envoi (…) d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à sa dernière adresse (…). » En l'espèce, par lettre recommandé du 21 novembre 2023, suite à la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de céans le 19 septembre 2023, la SG a déclaré sa créance à Me [Q] pour un montant de 2 923,35 € ; La situation de liquidation judiciaire de STAR LEONE EXPRESS répond à la définition de situation irrémédiablement compromise d'une part et le formalisme de déclaration de créance auprès du liquidateur correspond à la clause ci-dessus mentionnée, d'autre part. En conséquence, la créance liée au découvert bancaire est bien certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal REJETTERA la demande de Monsieur [B] tendant à déclarer abusive et nonécrite la clause de déchéance du terme abusive, DECLARERA recevable et bien fondée la demande de la Société Générale, Sur la créance principale, les frais de recouvrement et la majoration L'article 5b stipule « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital restant dues ». En l'espèce, la Société Générale établit la créance de STAR LEONE EXPRESS, déclarée auprès de Me [Q] de la façon suivante Prêt court et moyen terme 75 697,87 € Découvert en compte 2 923,35 € Sur les défauts d'information annuelle de M. [B] L'article 2302 du code civil dispose que « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information (…). » Cet article se poursuit ainsi : « Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette ». En l'espèce, la Société Générale n'apporte pas la preuve d'avoir informé annuellement M. [B], gérant de la société LEONE STAR EXPRESS, au titre de ses engagements de caution à partir du 7 mars 2019 pour le financement de l'achat du fonds de commerce, et du 17 avril 2019 pour le cautionnement omnibus, soit 1 an après la signature des deux actes de cautionnement. En conséquence, il convient d'affecter la totalité des échéances réglées par la société LEONE STAR EXPRESS au capital emprunté. Le Tribunal PRONONCERA la déchéance des intérêts et pénalités calculés par la Banque. Sur le cautionnement et la disproportion Par actes en date du 13 octobre et du 14 novembre 2018, M. [B] s'est porté caution personnelle et solidaire, envers la société STAR LEONE EXPRESS, en garantie du remboursement du prêt professionnel de 160 000 €, pour un montant maximum de 208 000 €, incluant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois d'une part et du solde du compte à vue professionnel dans la limite de 15 000 € d'autre part. Ces actes de cautionnement sont régulièrement signés et paraphés par M [B] et comportent toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles 1376 du code civil et L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, M [B] renonçant expressément au bénéfice de discussion en application de l'article 2298 du code civil. L'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de conclusion de l'acte de cautionnement, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La Société Générale produit au titre deux fiches de renseignements confidentiels au titre de chacun de ses deux engagements. Sur le premier engagement de caution au titre du prêt de 160 000 € Ces informations en date du 11 janvier 2018 contenues dans la fiche de renseignements confidentiels sont opposables au prêteur professionnel, sauf anomalie apparente. Elles mettent en évidence que : Monsieur [B] est célibataire et père de trois enfants à charge ; Il est gérant de la société LEONE STAR EXPRESS depuis 2008 ; Il est la propriétaire d'une maison située à [Localité 4] estimée à 320 000 € avec un capital restant dû de 260 000 €. Il déclare des charges de 1 230 € par mois soit 14 760 € annuel au titre d'un prêt consenti pour le financement d'un bien immobilier 250 € par mois au titre d'un crédit-consommation, soit 3 000 € par an. S'agissant de l'absence de revenus indiqués, il convient de relever que sur la seconde fiche de renseignements confidentiels rédigées trois mois plus tard, le 17 avril 2018, Monsieur [B] fait état d'un revenu annuel de 37 000 €. Il ressort de ces déclarations que le patrimoine et les revenus nets de la caution s'élèvent à 97 000 € (60 000 € + 37 000 €) et ses charges s'élèvent à 17 760 € soit un actif net de 79 240 €. Il convient également de tenir compte des actifs professionnels détenus au moment de l'obtention du prêt, à savoir l'apport personnel de 85 000 €, clause suspensive indiquée dans le contrat de prêt et explicitement réalisés (page 1 pièce 11). En outre, M. [B] est actionnaire unique de la société LEONE STAR EXPRESS, dont les fonds propres déclarés sont de 109 046 € en 2019. Au regard de ces éléments non contestés par la caution, il apparaît que l'engagement de caution de Monsieur [B] à hauteur de 208 000 € au moment de sa signature n'est pas manifestement disproportionné. Sur le second engagement de caution au titre du découvert en compte Aux termes de la seconde fiche confidentielle datée du 17 avril 2018, M. [B] déclare un revenu annuel de 37 000 €, la propriété de sa maison individuelle estimée à 280 000 €, dont le capital restant dû est de 255 000 €. Au regard de ces éléments et des actifs professionnels précédemment mentionnés, au moment de la signature des cautions, il apparait que l'engagement à hauteur de 19 500 € n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus. En conséquence, Le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [B] tendant à déclarer ses engagements de caution manifestement disproportionnés. Sur le quantum de la condamnation Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la Société Générale la somme de 80 830,18 € de laquelle il conviendra de déduire les intérêts et pénalités de la date de signature du prêt à la date de sa déchéance, outre intérêt au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024 avec capitalisation, et ce dans la limite de son engagement de 208 000 € Le Tribunal condamnera Monsieur [E] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3 160,57 €, avec capitalisation outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, et ce dans limite de son engagement de caution de 19 500 €. Sur la demande, à titre subsidiaire, d'octroi de délai de paiement Le défendeur ne présente aucun argument démontrant sa capacité à assumer ses engagements, s'il bénéficiait d'un délai de paiement pouvant aller au maximum jusqu'à deux ans. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA M. [B] de sa demande d'octroi d'un délai de paiement de deux ans. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande la Société Générale à hauteur de 2 500 € et CONDAMNERA M. [B] à payer 2 500 € à la Société Générale. Sur l'exécution provisoire de plein droit Le tribunal DIRA n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Sur les dépens Le défendeur succombant dans la présente instance, le Tribunal CONDAMNERA M. [B] aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026 : REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] [B] tendant à déclarer abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme abusive, DECLARE recevable et bien fondée la demande de la Société Générale ; PRONONCE la déchéance des intérêts et pénalités calculés par la Société Générale au titre du prêt ; REJETTE la demande de Monsieur [E] [Z] [B] tendant à déclarer ses engagements de caution manifestement disproportionnés CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la Société Générale la somme de 80 830,18 € de laquelle il conviendra de déduire les intérêts et pénalités de la date de signature du prêt à la date de sa déchéance, outre intérêt au taux contractuel majoré de 5,50 % à compter du 13 décembre 2024 avec capitalisation, et ce dans la limite de son engagement de 208 000 € ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] à payer à la SG la somme de 3 160,57 €, avec capitalisation outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024, et ce dans limite de son engagement de caution de 19 500 €. REJETTE la demande d'octroi d'un délai de paiement de deux ans. CONDAMNE M. [E] [Z] [B] à payer la somme de 2 500 € à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNE Monsieur [E] [Z] [B] aux dépens. LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 1376, code civil 1171, code civil 2302, code de procedure civile 861, code de la consommation L343-4, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024039417
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2303, code civil 2302, code civil 2298
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2023J00331
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2302, code de la consommation L343-4, code civil 2298
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2024J00192
en commun : code de la consommation L332-1, code civil 2302, code de la consommation L343-4, code civil 2298
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/06321
en commun : code de la consommation L341-3, code civil 1376, code civil 2302, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:21:29.268Z.