notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 11 septembre 2026, n° 2024J00464

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/09/2026

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Mme Sarah CURTET, Président,
M. Pascal FAURE, Juge,
 * Mme Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Mme Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2024J464

ENTRE
 * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître MIHAJLOVIC Dejan -

[Adresse 2]

ET
 * Mme [P] [B] épouse [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Alban VILLECROZE -

[Adresse 4]
M [E] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Alban VILLECROZE -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 71,02€ HT, 14,20€ TVA, 85,22€ TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me Alban VILLECROZE

Rappel des faits :

Le 21 mars 2017, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Equipement Standard n°05700900 d'un montant de 85 000,00€ sur 84 mois, au taux fixe de 1,45%.

A cette même date, par acte sous seing privé de cautionnement solidaire, M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] se portent caution du prêt Equipement Standard n°05700900 de la SARL KAÏ-IWI CAFE, à hauteur de 24 437,00€ pour une durée de 96 mois.

Le 26 mai 2017, par acte sous seing privé d'avenant au cautionnement solidaire du 21 mars 2017, M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] se portent caution du prêt Equipement Standard n°05700900 de la SARL KAI-IWI CAFE, à hauteur de 21 250,00€ pour une durée de 95 mois.

Le 16 octobre 2019, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Express Socama européen n°05878393 d'un montant de 13 058,00€ sur 60 mois, au taux fixe de 1,00%.

Le 03 décembre 2020, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Equipement Standard n°05946607 d'un montant de 22 000,00€ sur 60 mois, au taux fixe de 1,00%.

Le 03 janvier 2023, par acte sous seing privé de cautionnement solidaire à objet général, M. [E] [I] se porte caution de la SARL KAI-IWI CAFE, à hauteur de 10 000,00€ pour une durée de 10 ans avec accord de sa conjointe.

Le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL KAI-IWI CAFE.

Le 12 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare régulièrement sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant total de 100 200,94€.

Le 30 avril 2024, la créance du prêt n°05700900 est admise par ordonnance à hauteur de 16 850,55€.

Toutes les autres créances déclarées ont également été admises par des avis en date du 19 décembre 2023.

Le 24 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.

Le 26 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure M. [E] [I], d'honorer ses engagements, par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 26 852,55€.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure Mme [P] [I] née [B], d'honorer ses engagements, par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 16 850,55€.

Depuis, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est restée sans nouvelle de M. et Mme [I].

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée le 5 novembre 2024 et dans ses conclusions en réponse n°3 du 13 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :

Vu les pièces visées en annexe,

Vu l'article 2288 du Code civil,

DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions et par conséquent,

CONDAMNER M. [E] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 26 852,55€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 05700900 et de l'acte de cautionnement à objet général du 3 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Mme [P] [I] née [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 11 534,57€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 05700900, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER solidairement M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000,00€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.

Par ses conclusions récapitulatives en réponse du 20 février 2026, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :

Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1147 du Code civil, 1353, 2224 et 2292 du Code civil,

Vu les articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du Code de la consommation,

Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,

JUGER les demandes de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] recevables et bien fondées, Juger que les cautionnements souscrits le 21 mars 2017 et ayant fait l'objet d'un avenant le 26 mai 2017 par M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

Juger que le cautionnement souscrit le 3 janvier 2023 par M. [E] [I] était disproportionné à ses biens et revenus ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] ;

Juger à défaut que la banque ne peut réclamer au titre du prêt n°05700900 que le montant de sa créance solidairement entre les deux débiteurs ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde, et par voie de conséquence, la CONDAMNER à verser à M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] la somme de 27 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Juger que le cautionnement opposé daté du 3 janvier 2023 se limite au paiement des intérêts et pénalités de retard de sorte que la BANQUE POPULAIRE ne peut réclamer une somme supérieure à ces intérêts et frais de retard ;

ORDONNER la compensation judiciaire des créances de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] avec celles éventuellement dues de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] chacun la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance ;

DIRE conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire sera écartée dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Moyens des parties :

Sur la disproportion des engagements de caution

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir :

Que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription ;

Elle leur reproche de ne produire aucun justificatif complet de leur situation financière de 2017 (avis d'imposition, épargne, charges, patrimoine), alors que cette preuve leur incombe ;

Concernant les cautionnements du 21 mars 2017 (21 250€ chacun), la banque produit les fiches patrimoniales sur lesquelles M. et Mme [I] avaient déclaré des revenus annuels respectifs de 13 200€ et 10 700€ ;

Elle affirme que ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés et conteste l'allégation selon laquelle les cautions étaient sans ressources à cette époque.

À titre subsidiaire, la banque fait valoir que, même si une disproportion initiale était retenue, les cautions disposent aujourd'hui d'un patrimoine et de revenus suffisants pour honorer leurs engagements.

Elle souligne notamment qu'elles sont propriétaires d'une maison, qu'elles ont déclaré une valeur patrimoniale nette importante et qu'elles ont perçu des revenus significatifs ces dernières années.

S'agissant du cautionnement du 3 janvier 2023 (10 000€), la banque soutient qu'il n'était pas disproportionné au regard du patrimoine déclaré par M. [I] et rappelle qu'une caution ne peut remettre en cause après coup les informations qu'elle a elle-même fournies dans sa fiche patrimoniale.

La banque demande en conséquence au tribunal de rejeter le moyen tiré de la disproportion des cautionnements et de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes.

M. et Mme [I] font valoir :

M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] demandent au tribunal de déclarer inopposables les engagements de caution souscrits au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en raison de leur caractère manifestement disproportionné au regard de leurs biens et revenus, conformément à l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation.

Ils rappellent que la disproportion doit être appréciée individuellement pour chaque caution, au jour de la signature de l'engagement, en tenant compte de l'ensemble de ses revenus, charges, dettes et engagements existants.

Sur la disproportion des cautionnements de 2017

M. et Mme [I] soutiennent qu'en mars 2017 :

M. [I] percevait environ 1.145€ par mois et Mme [B] percevait environ 942€ par mois,

Ils ne possédaient aucun bien immobilier ; ils ne détenaient aucune épargne significative,

Leurs comptes bancaires présentaient des soldes très faibles voire débiteurs.

Malgré cette situation financière précaire, chacun s'est porté caution à hauteur de 21 250€ (initialement 24 437€).

Ils estiment que ces engagements représentaient plus de deux années de revenus pour Mme [I] et une charge d'endettement largement supérieure à leurs capacités financières, ce qui caractérise une disproportion manifeste.

Ils soulignent également que la banque, qui connaissait leur situation et gérait leurs comptes bancaires, ne pouvait ignorer leur absence de patrimoine et la faiblesse de leurs ressources.

Sur la disproportion du cautionnement de 2023

M. [I] conteste également le cautionnement général de 10 000€ souscrit le 3 janvier 2023.

Selon lui, cet engagement s'ajoutait :

Aux cautionnements déjà existants,

 À un prêt familial de 20 000€ consenti par ses parents,

 À des charges familiales accrues liées à la naissance d'un enfant.

Son endettement global rendait donc impossible la souscription d'un nouvel engagement de caution.

Situation au moment de l'appel en garantie

La banque soutient que les époux disposent désormais d'un patrimoine immobilier leur permettant d'honorer leurs engagements.

Les défendeurs contestent cette analyse en faisant valoir que :

Leur maison a été financée par un prêt immobilier de 346 000€ ainsi qu'un prêt personnel de 30 000€,

Le bien immobilier aurait été évalué à 295 000€, soit une valeur inférieure aux sommes restant dues, le patrimoine immobilier net serait donc nul ou négatif.

Ils demeurent redevables de plusieurs dettes familiales pour un montant total de 51 000€ ;

Mme [I] est également débitrice envers l'URSSAF pour plus de 16 000€ ;

Ils considèrent dès lors que leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés en qualité de cautions, ne leur permettait toujours pas de faire face à leurs obligations.

Conclusion

M. et Mme [I] demandent au tribunal de constater que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés tant lors de leur souscription qu'au moment de leur mise en œuvre, et, en conséquence, de juger ces cautionnements inopposables à leur égard.

Ils soutiennent en outre que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a commis des fautes dans l'octroi de ces engagements, engageant sa responsabilité.

Sur le devoir de mise en garde

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir que :

Le devoir de mise en garde est cantonné à l'opération garantie.

Il s'agit pour la banque d'attirer l'attention de la caution sur les dangers de l'opération garantie, notamment, lorsque celle-ci apparaît inadaptée aux capacités financières du débiteur principal.

Il appartiendra donc au tribunal de vérifier si le prêt garanti par les époux [I], à savoir, le prêt équipement standard n°05700900 d'un montant de 85 000,00€, était inadapté aux capacités financières de la SARL KAI-IWI CAFE.

Il incombe à la caution de prouver que l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Le tribunal ne manquera certainement pas de constater que les époux [I] ne versent aux débats aucun document comptable susceptible de corroborer l'affirmation selon laquelle le prêt équipement standard 05700900 d'un montant de 85 000,00€, était inadapté aux capacités financières de la SARL KAÏ-IWI CAFE ;

Sauf à démontrer que la situation financière de la SARL KAI-IWI CAFE ne lui permettait de rembourser mensuellement la somme de 1 123,37€, le tribunal ne pourra que juger que le prêt équipement standard était parfaitement adapté aux capacités financières de la SARL KAI-IWI CAFE ;

Sans compter que le préjudice de la caution qui n'a pas été avertie des risques encourus, est une perte de chance de ne pas se porter caution.

S'agissant d'une perte de chance, la réparation ne peut être intégrale, de sorte que les dommages et intérêts ne représenteront qu'une partie des sommes dues par la caution.

Par conséquent et pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal déboutera les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts.

M. et Mme [I] font valoir :

Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de prêts à la société KAI-IWI CAFE et lors de la souscription de leurs engagements de caution :

Selon une jurisprudence constante, une banque doit vérifier la capacité financière de l'emprunteur et l'alerter sur les risques d'endettement excessif lorsque le crédit n'est pas adapté à sa situation ;

Cette obligation s'étend également aux cautions non averties, notamment lorsque le prêt garanti est disproportionné par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ;

Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a respecté son devoir de mise en garde ou que les emprunteurs/cautions étaient des personnes averties.

Les époux [I] reprochent à la banque d'avoir accordé des crédits sans vérifier suffisamment la solvabilité de la société KAI-IWI CAFE.

Ils soutiennent qu'aucune preuve n'est produite par la banque pour établir qu'elle a accompli les vérifications et mises en garde requises.

Ils affirment ne pas être des cautions averties, malgré leur qualité de dirigeants, leur expérience professionnelle ne leur permettant pas de mesurer pleinement les conséquences de leurs engagements personnels.

Ils indiquent avoir cru être protégés par la garantie de France Active Garantie et ne pas avoir été informés des risques réels encourus.

Ils soulignent que le prêt présentait un risque particulier puisqu'il visait notamment à financer un stock et le démarrage d'une activité.

Les époux [I] demandent que la responsabilité de la banque soit reconnue pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde.

Ils sollicitent la condamnation de la banque à leur verser 27 000€ de dommages-intérêts.

Ils demandent également que cette somme soit compensée avec les éventuelles sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer au titre de leurs engagements de caution.

Sur les autres demandes

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir :

les frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de la procédure et qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter.

Elle demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il lui soit octroyé la somme de 2 000,00€ ainsi que les entiers dépens à la charge de M. et Mme [I].

M. et Mme [I] soutiennent que :

S'agissant de l'étendue du cautionnement du 3 janvier 2023, si par extraordinaire le tribunal estimait que les actes de cautionnement étaient opposables à Mme [B] et M. [I], il ne pourra que débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de sa demande au titre du second engagement de caution.

Le tribunal relèvera avec aisance que M. [I] a rédigé l'acte de cautionnement en se portant caution dans la limite de la somme de 10 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut donc solliciter sa condamnation à la somme de 10 000€ mais uniquement au paiement des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

À défaut de produire un décompte portant exclusivement sur les intérêts, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sera légitimement déboutée de ses demandes.

M. et Mme [I] demandent à voir débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes, fins et prétentions contraires, et la condamner au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Motifs du jugement :

Sur la disproportion des engagements de caution

L'article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 12 du Code de procédure civile stipule : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L'article 2288 du Code civil stipule : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».

M. [I] a signé deux actes à deux dates différentes qui sont soumis à des régimes juridiques différents :

Cautionnement signé en 2017 : la disproportion s'apprécie au regard de l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation (issu de l'ancien article L.341-4, maintenu en application pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, en vertu de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), qui sanctionne la disproportion manifeste par l'inopposabilité totale de l'engagement, sauf si le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

Cautionnement signé en 2023 : il est soumis au nouveau régime de l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022, qui sanctionne la disproportion non plus par l'inopposabilité totale mais par la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager.

Chaque cautionnement sera dès lors examiné de manière indépendante :

Pour le premier cautionnement (2017), les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation s'appliquent.

Pour le second cautionnement (2023), les dispositions de l'article 2300 du Code civil s'appliquent.

Sur la disproportion le jour de l'engagement pour la Caution de 21 250€ signé en 2017

La charge de la preuve de la disproportion devant être apportée par la Banque, elle reconnaît, lors des débats, que sur les fiches patrimoniales, les revenus qu'elle retient sont relativement faibles pour un engagement de 21 250€ :
M. [I] : revenu 13 200€ par an ; l'engagement de caution représente 19 mois de salaires sans aucun revenu à côté.
 * Mme [I] : 10 700€ par an ; l'engagement de caution représente 24 mois de salaires sans aucun revenu à côté.

Même si le montant de la caution était remboursé à égalité par chacune des cautions sur 24 mois, il resterait à Mme [I] 448€/mois et à M. [I] 657€/mois pour assurer le quotidien.

La disproportion ne s'apprécie pas uniquement au regard des revenus mais aussi des charges et des autres engagements financiers des cautions.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit l'engagement de caution d'un montant de 21 250€ en 2017 et les fiches patrimoniales qui confirment les montants retenus pour chacune des cautions (13 200€ et 10 700€), avalisées par M. et Mme [I] le 26 mai 2017, ainsi que la justification des créances dues par la KAI-IWI CAFE au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05700900.

Le montant de la caution est manifestement disproportionné au jour de l'engagement des cautions signées le 26 mai 2017.

Sur l'appréciation de la disproportion au moment de l'appel en garantie de la caution signée en 2017

Il faut prendre en compte les nouveaux montants réclamés aux cautions à cette date, soit :

La somme de 16 852,55€ à M. [I] au titre de la caution 2017,

La somme de 11 534,57€ à Mme [I] au titre de la caution 2017.

La banque invoque la seconde partie de l'article L.332-1 : même si le cautionnement était disproportionné à l'origine, il demeure valable si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.

La banque s'appuie sur :

Une maison acquise en 2021 valorisée 450 000€ sur la nouvelle fiche patrimoniale,

Une valeur nette patrimoniale qu'elle estime à 200 000€,

Des revenus fiscaux 2023 de 55 709€,

Les revenus de Mme [I],

L'absence de communication de certaines pièces réclamées.

Toutefois, plusieurs éléments peuvent être contestés :

La valeur du bien immobilier ;

Le capital restant dû sur le prêt immobilier ;

La réalité de la valeur nette de 200 000€ ;

L'existence d'autres dettes (URSSAF, prêts familiaux, etc.);

La date exacte à laquelle la capacité de paiement doit être appréciée.

En pratique, quelle était la valeur nette réelle du patrimoine au jour de l'assignation ? La maison est estimée par les parties entre 290 000€ et 300 000€ le jour des débats, mais grevée d'un emprunt dont le tableau d'amortissement et le capital restant dû à la date de l'appel de garantie ne sont pas produits.

La banque doit apporter la charge de la preuve et doit toujours démontrer la valeur réelle du patrimoine, le montant du capital restant dû, et la capacité effective des cautions à payer les sommes réclamées.

L'absence de production d'un document par la caution ne suffit pas automatiquement à établir sa solvabilité.

Le manque d'information précise sur les points principaux ne permet pas d'établir clairement la solvabilité des cautions au regard des éléments communiqués par les parties, notamment une valeur du bien immobilier estimée entre 295 000€ et 300 000€ et une offre de prêt de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de 427 754,64€ sur 25 ans établie en 2021, dont le solde restant dû est estimé à 341 079,54€, soit un solde qui dépasse la valeur de vente prévisible du bien.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que le cautionnement souscrit le 26 mai 2017 par M. et Mme [I] était, lors de sa conclusion et lors de l'appel de garantie, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 332-1 précité.

Le tribunal jugera que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par M. [I] est inopposable à ce dernier et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I] au titre de cet acte.

Le tribunal jugera que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par Mme [B] épouse [I] est inopposable à cette dernière et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [B] épouse [I].

Sur l'engagement de Caution de 10 000€ signé en 2023

L'article L.332-1 ayant été abrogé le 1er janvier 2022 et remplacé par l'article 2300 du Code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion,

manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Le cautionnement de 2023 constitue un engagement autonome, soumis au nouveau droit des sûretés.

La question est de savoir si, au jour de sa souscription (3 janvier 2023, contresigné par Mme [I] le 28 octobre 2022), il était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M. [I].

La fiche de renseignements sur caution signée par M. [I] le 3 janvier 2023 fait état d'une valeur nette patrimoniale de 200 000€ et d'un salaire annuel de 30 000€, soit un patrimoine déclaré total de 230 000€.

L'engagement de caution de M. [I] s'élevait alors à la somme maximale de 31 250€ au titre des deux cautions (21 250€ au titre de la caution de 2017, en cas de non-solvabilité de Mme [I], et 10 000€ au titre de la caution de 2023), soit un taux d'endettement de 13,57% des valeurs déclarées le jour de la signature de l'engagement de caution.

La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné pèse sur la caution. M. [I] se contente d'affirmer une disproportion sans en rapporter la preuve.

Au regard des éléments déclarés, il y a lieu de considérer que le cautionnement souscrit par M. [I] était, lors de sa conclusion, non disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article 2300 précité.

Sur l'étendue de l'engagement de caution de 2023

M. [I] soutient, à titre subsidiaire, que l'acte de cautionnement du 3 janvier 2023 ne le garantirait qu'au paiement des intérêts et pénalités de retard, à l'exclusion du principal, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne pourrait solliciter sa condamnation qu'à ce titre, et devrait être déboutée à défaut de produire un décompte portant exclusivement sur les intérêts.

Cependant, en application de l'article 2297 du Code civil, applicable au cautionnement souscrit le 3 janvier 2023, la mention que la caution personne physique doit apposer à peine de nullité de son engagement fixe un montant unique, exprimé en principal et accessoires, dans la limite duquel elle s'engage.

Il en résulte que le plafond de 10 000€ stipulé dans l'acte du 3 janvier 2023 constitue, par construction légale, un plafond global couvrant tant le principal que les intérêts et pénalités éventuelles, et non une garantie limitée aux seuls accessoires de la dette.

M. [I] ne produit aucun élément de nature à établir que les parties auraient conventionnellement dérogé à ce principe pour limiter la garantie aux seuls intérêts et pénalités de retard, à l'exclusion du principal.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Le cautionnement du 3 janvier 2023 étant valable et non disproportionné, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à en poursuivre l'exécution à hauteur du plafond contractuel de 10 000€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil et à la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Sur le devoir de mise en garde / et les dommages et intérêts

Vu les articles 1103, 1231-1, et 2299 du Code civil,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative au devoir de mise en garde du banquier,

Sur le devoir de mise en garde - Caution signée en 2017 :

Il résulte de la jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers les cautions non averties, lorsque le prêt garanti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'il existe un risque d'endettement excessif.

Il appartient à la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, de s'assurer de la viabilité du projet financé et de mettre en garde les cautions inexpérimentées sur les risques encourus.

En l'espèce, Mme et M. [I] se sont portés cautions à hauteur de 21 250€ au profit de la société SARL KAI-IWI CAFE, société nouvellement créée en 2017, sans expérience antérieure de gestion de ce type d'entreprise de la part du dirigeant, ni aucune connaissance de l'engagement de la caution solidaire de Mme [B] épouse [I] (caution non avertie).

La banque connaissait la nature du projet et disposait des éléments financiers des époux [I] à la création de la société.

De la même façon, la banque a octroyé un crédit immobilier aux époux [I] pour un montant substantiel de 427 754,64€ en 2021.

De plus, la banque avait accès aux flux financiers de la société SARL KAI-IWI CAFE et des comptes personnels des époux [I].

En s'abstenant d'attirer l'attention des cautions non averties sur ces risques, la banque a manqué à son devoir de mise en garde.

Le tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [I] au titre de la caution signée en 2017.

Sur le devoir de mise en garde - Caution signée en 2023 :

Il y a lieu d'opérer une distinction entre emprunteur (ou caution) averti et profane.

À l'égard du profane, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde impliquant sa responsabilité en cas d'octroi d'un crédit excessif au regard de ses facultés contributives.

À l'égard de la caution avertie, au contraire, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si cette dernière détenait sur la situation financière de son client des informations que lui-même ignorait.

Ce nouvel acte d'engagement de caution pour un montant de 10 000€ ne concerne que M. [I] et a été signé six ans après le premier acte de 2017.

M. [I] ne conteste pas avoir été le dirigeant effectif de la société SARL KAI-IWI CAFE dès la conclusion de son engagement de caution ; il s'agit donc d'une caution avertie.

Le tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a pas manqué à son devoir de mise en garde au titre de la caution signée en 2023 et n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Pour obtenir réparation, la caution doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité (article 1240 du Code civil).

En l'espèce, la faute est démontrée pour la caution de 2017, mais pas le préjudice.

En matière de manquement au devoir de mise en garde, le préjudice ne réside pas dans la dette elle-même, mais dans la perte de chance de ne pas contracter l'engagement litigieux.

Or les défendeurs ne produisent aucun élément concret établissant qu'ils auraient effectivement renoncé à se porter caution s'ils avaient été mieux informés.

Par ailleurs, le prêt a permis le lancement de l'activité de la société et son fonctionnement pendant plusieurs années, de sorte que les défendeurs ne justifient d'aucun préjudice autre que l'engagement de caution.

Dans ces conditions, le préjudice n'est ni certain, ni quantifiable, et aucune indemnisation pécuniaire ne saurait être allouée.

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

S'agissant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal déboutera chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.

Le tribunal jugera que chaque partie supportera ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du même Code permet au juge d'écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire, par une décision spécialement motivée.

M. et Mme [I] sollicitent que l'exécution provisoire soit écartée sur ce fondement, au motif qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

Toutefois, ils n'apportent aucun élément circonstancié de nature à caractériser cette incompatibilité, ni à démontrer que l'exécution provisoire du présent jugement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. La seule invocation générale de l'incompatibilité, sans justification précise, ne suffit pas à écarter le principe légal de l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal dira n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, et déboutera M. et Mme [I] de leur demande formée à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

JUGE que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par M. [E] [I] est inopposable à ce dernier.

JUGE

que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par Mme [P] [B] épouse [I] est inopposable à cette dernière.

DEBOUTE

la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] au titre de l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017.

JUGE

que le cautionnement souscrit par M. [E] [I] le 3 janvier 2023 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut s'en prévaloir.

CONDAMNE

M. [E] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 10 000,00€ au titre de l'acte de cautionnement solidaire à objet général du 3 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

JUGE

que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P] [B] épouse [I] et M. [E] [I], cautions non averties, au titre de l'acte signé en 2017.

JUGE néanmoins que ce manquement n'a causé aucun préjudice certain aux intéressés.

DIT

que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [E] [I] concernant l'acte signé en 2023, caution avertie.

REJETTE

la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [B] épouse [I] et M. [I].

DEBOUTE

M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGE que chaque partie supportera ses propres dépens.

DEBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

11/09/2026

JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2024

La cause a été entendue à l'audience du 26 juin 2026 à laquelle siégeaient :
 * Mme Sarah CURTET, Président,
M. Pascal FAURE, Juge,
 * Mme Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Mme Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n°

2024J464

ENTRE
 * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître MIHAJLOVIC Dejan -

[Adresse 2]

ET
 * Mme [P] [B] épouse [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Alban VILLECROZE -

[Adresse 4]
M [E] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Alban VILLECROZE -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 71,02€ HT, 14,20€ TVA, 85,22€ TTC

Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 11/09/2026 à Me Alban VILLECROZE

Rappel des faits :

Le 21 mars 2017, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Equipement Standard n°05700900 d'un montant de 85 000,00€ sur 84 mois, au taux fixe de 1,45%.

A cette même date, par acte sous seing privé de cautionnement solidaire, M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] se portent caution du prêt Equipement Standard n°05700900 de la SARL KAÏ-IWI CAFE, à hauteur de 24 437,00€ pour une durée de 96 mois.

Le 26 mai 2017, par acte sous seing privé d'avenant au cautionnement solidaire du 21 mars 2017, M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] se portent caution du prêt Equipement Standard n°05700900 de la SARL KAI-IWI CAFE, à hauteur de 21 250,00€ pour une durée de 95 mois.

Le 16 octobre 2019, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES consent à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Express Socama européen n°05878393 d'un montant de 13 058,00€ sur 60 mois, au taux fixe de 1,00%.

Le 03 décembre 2020, par acte sous seing privé de contrat de crédit, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL KAI-IWI CAFE un prêt Equipement Standard n°05946607 d'un montant de 22 000,00€ sur 60 mois, au taux fixe de 1,00%.

Le 03 janvier 2023, par acte sous seing privé de cautionnement solidaire à objet général, M. [E] [I] se porte caution de la SARL KAI-IWI CAFE, à hauteur de 10 000,00€ pour une durée de 10 ans avec accord de sa conjointe.

Le 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL KAI-IWI CAFE.

Le 12 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare régulièrement sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour un montant total de 100 200,94€.

Le 30 avril 2024, la créance du prêt n°05700900 est admise par ordonnance à hauteur de 16 850,55€.

Toutes les autres créances déclarées ont également été admises par des avis en date du 19 décembre 2023.

Le 24 septembre 2024, la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire.

Le 26 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure M. [E] [I], d'honorer ses engagements, par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 26 852,55€.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES met en demeure Mme [P] [I] née [B], d'honorer ses engagements, par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 16 850,55€.

Depuis, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est restée sans nouvelle de M. et Mme [I].

C'est en l'état que l'affaire se présente.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée le 5 novembre 2024 et dans ses conclusions en réponse n°3 du 13 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de :

Vu les pièces visées en annexe,

Vu l'article 2288 du Code civil,

DEBOUTER les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions et par conséquent,

CONDAMNER M. [E] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 26 852,55€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 05700900 et de l'acte de cautionnement à objet général du 3 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Mme [P] [I] née [B] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 11 534,57€ au titre de l'acte de cautionnement du prêt n° 05700900, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté au visa de l'Article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER solidairement M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2 000,00€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement M. [E] [I] et Mme [P] [I] née [B] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, sur son affirmation de droit.

Par ses conclusions récapitulatives en réponse du 20 février 2026, M. et Mme [I] demandent au tribunal de :

Statuant notamment au regard des dispositions des articles 1147 du Code civil, 1353, 2224 et 2292 du Code civil,

Vu les articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du Code de la consommation,

Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,

Et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile,

JUGER les demandes de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] recevables et bien fondées, Juger que les cautionnements souscrits le 21 mars 2017 et ayant fait l'objet d'un avenant le 26 mai 2017 par M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

Juger que le cautionnement souscrit le 3 janvier 2023 par M. [E] [I] était disproportionné à ses biens et revenus ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ne peut pas se prévaloir des engagements de caution de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de l'ensemble de ses demandes formées contre M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] ;

Juger à défaut que la banque ne peut réclamer au titre du prêt n°05700900 que le montant de sa créance solidairement entre les deux débiteurs ;

JUGER que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde, et par voie de conséquence, la CONDAMNER à verser à M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] la somme de 27 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Juger que le cautionnement opposé daté du 3 janvier 2023 se limite au paiement des intérêts et pénalités de retard de sorte que la BANQUE POPULAIRE ne peut réclamer une somme supérieure à ces intérêts et frais de retard ;

ORDONNER la compensation judiciaire des créances de M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] avec celles éventuellement dues de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES à payer à M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] chacun la somme de 4 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance ;

DIRE conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile, que l'exécution provisoire sera écartée dans la mesure où elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Moyens des parties :

Sur la disproportion des engagements de caution

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir :

Que M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription ;

Elle leur reproche de ne produire aucun justificatif complet de leur situation financière de 2017 (avis d'imposition, épargne, charges, patrimoine), alors que cette preuve leur incombe ;

Concernant les cautionnements du 21 mars 2017 (21 250€ chacun), la banque produit les fiches patrimoniales sur lesquelles M. et Mme [I] avaient déclaré des revenus annuels respectifs de 13 200€ et 10 700€ ;

Elle affirme que ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés et conteste l'allégation selon laquelle les cautions étaient sans ressources à cette époque.

À titre subsidiaire, la banque fait valoir que, même si une disproportion initiale était retenue, les cautions disposent aujourd'hui d'un patrimoine et de revenus suffisants pour honorer leurs engagements.

Elle souligne notamment qu'elles sont propriétaires d'une maison, qu'elles ont déclaré une valeur patrimoniale nette importante et qu'elles ont perçu des revenus significatifs ces dernières années.

S'agissant du cautionnement du 3 janvier 2023 (10 000€), la banque soutient qu'il n'était pas disproportionné au regard du patrimoine déclaré par M. [I] et rappelle qu'une caution ne peut remettre en cause après coup les informations qu'elle a elle-même fournies dans sa fiche patrimoniale.

La banque demande en conséquence au tribunal de rejeter le moyen tiré de la disproportion des cautionnements et de débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes.

M. et Mme [I] font valoir :

M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] demandent au tribunal de déclarer inopposables les engagements de caution souscrits au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES en raison de leur caractère manifestement disproportionné au regard de leurs biens et revenus, conformément à l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation.

Ils rappellent que la disproportion doit être appréciée individuellement pour chaque caution, au jour de la signature de l'engagement, en tenant compte de l'ensemble de ses revenus, charges, dettes et engagements existants.

Sur la disproportion des cautionnements de 2017

M. et Mme [I] soutiennent qu'en mars 2017 :

M. [I] percevait environ 1.145€ par mois et Mme [B] percevait environ 942€ par mois,

Ils ne possédaient aucun bien immobilier ; ils ne détenaient aucune épargne significative,

Leurs comptes bancaires présentaient des soldes très faibles voire débiteurs.

Malgré cette situation financière précaire, chacun s'est porté caution à hauteur de 21 250€ (initialement 24 437€).

Ils estiment que ces engagements représentaient plus de deux années de revenus pour Mme [I] et une charge d'endettement largement supérieure à leurs capacités financières, ce qui caractérise une disproportion manifeste.

Ils soulignent également que la banque, qui connaissait leur situation et gérait leurs comptes bancaires, ne pouvait ignorer leur absence de patrimoine et la faiblesse de leurs ressources.

Sur la disproportion du cautionnement de 2023

M. [I] conteste également le cautionnement général de 10 000€ souscrit le 3 janvier 2023.

Selon lui, cet engagement s'ajoutait :

Aux cautionnements déjà existants,

 À un prêt familial de 20 000€ consenti par ses parents,

 À des charges familiales accrues liées à la naissance d'un enfant.

Son endettement global rendait donc impossible la souscription d'un nouvel engagement de caution.

Situation au moment de l'appel en garantie

La banque soutient que les époux disposent désormais d'un patrimoine immobilier leur permettant d'honorer leurs engagements.

Les défendeurs contestent cette analyse en faisant valoir que :

Leur maison a été financée par un prêt immobilier de 346 000€ ainsi qu'un prêt personnel de 30 000€,

Le bien immobilier aurait été évalué à 295 000€, soit une valeur inférieure aux sommes restant dues, le patrimoine immobilier net serait donc nul ou négatif.

Ils demeurent redevables de plusieurs dettes familiales pour un montant total de 51 000€ ;

Mme [I] est également débitrice envers l'URSSAF pour plus de 16 000€ ;

Ils considèrent dès lors que leur patrimoine, au moment où ils ont été appelés en qualité de cautions, ne leur permettait toujours pas de faire face à leurs obligations.

Conclusion

M. et Mme [I] demandent au tribunal de constater que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés tant lors de leur souscription qu'au moment de leur mise en œuvre, et, en conséquence, de juger ces cautionnements inopposables à leur égard.

Ils soutiennent en outre que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a commis des fautes dans l'octroi de ces engagements, engageant sa responsabilité.

Sur le devoir de mise en garde

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir que :

Le devoir de mise en garde est cantonné à l'opération garantie.

Il s'agit pour la banque d'attirer l'attention de la caution sur les dangers de l'opération garantie, notamment, lorsque celle-ci apparaît inadaptée aux capacités financières du débiteur principal.

Il appartiendra donc au tribunal de vérifier si le prêt garanti par les époux [I], à savoir, le prêt équipement standard n°05700900 d'un montant de 85 000,00€, était inadapté aux capacités financières de la SARL KAI-IWI CAFE.

Il incombe à la caution de prouver que l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.

Le tribunal ne manquera certainement pas de constater que les époux [I] ne versent aux débats aucun document comptable susceptible de corroborer l'affirmation selon laquelle le prêt équipement standard 05700900 d'un montant de 85 000,00€, était inadapté aux capacités financières de la SARL KAÏ-IWI CAFE ;

Sauf à démontrer que la situation financière de la SARL KAI-IWI CAFE ne lui permettait de rembourser mensuellement la somme de 1 123,37€, le tribunal ne pourra que juger que le prêt équipement standard était parfaitement adapté aux capacités financières de la SARL KAI-IWI CAFE ;

Sans compter que le préjudice de la caution qui n'a pas été avertie des risques encourus, est une perte de chance de ne pas se porter caution.

S'agissant d'une perte de chance, la réparation ne peut être intégrale, de sorte que les dommages et intérêts ne représenteront qu'une partie des sommes dues par la caution.

Par conséquent et pour l'ensemble de ces raisons, le tribunal déboutera les époux [I] de leur demande de dommages et intérêts.

M. et Mme [I] font valoir :

Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES a manqué à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de prêts à la société KAI-IWI CAFE et lors de la souscription de leurs engagements de caution :

Selon une jurisprudence constante, une banque doit vérifier la capacité financière de l'emprunteur et l'alerter sur les risques d'endettement excessif lorsque le crédit n'est pas adapté à sa situation ;

Cette obligation s'étend également aux cautions non averties, notamment lorsque le prêt garanti est disproportionné par rapport aux capacités financières de l'emprunteur ;

Il appartient à la banque de démontrer qu'elle a respecté son devoir de mise en garde ou que les emprunteurs/cautions étaient des personnes averties.

Les époux [I] reprochent à la banque d'avoir accordé des crédits sans vérifier suffisamment la solvabilité de la société KAI-IWI CAFE.

Ils soutiennent qu'aucune preuve n'est produite par la banque pour établir qu'elle a accompli les vérifications et mises en garde requises.

Ils affirment ne pas être des cautions averties, malgré leur qualité de dirigeants, leur expérience professionnelle ne leur permettant pas de mesurer pleinement les conséquences de leurs engagements personnels.

Ils indiquent avoir cru être protégés par la garantie de France Active Garantie et ne pas avoir été informés des risques réels encourus.

Ils soulignent que le prêt présentait un risque particulier puisqu'il visait notamment à financer un stock et le démarrage d'une activité.

Les époux [I] demandent que la responsabilité de la banque soit reconnue pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde.

Ils sollicitent la condamnation de la banque à leur verser 27 000€ de dommages-intérêts.

Ils demandent également que cette somme soit compensée avec les éventuelles sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer au titre de leurs engagements de caution.

Sur les autres demandes

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES fait valoir :

les frais irrépétibles qu'elle a dû engager au titre de la procédure et qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter.

Elle demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il lui soit octroyé la somme de 2 000,00€ ainsi que les entiers dépens à la charge de M. et Mme [I].

M. et Mme [I] soutiennent que :

S'agissant de l'étendue du cautionnement du 3 janvier 2023, si par extraordinaire le tribunal estimait que les actes de cautionnement étaient opposables à Mme [B] et M. [I], il ne pourra que débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES de sa demande au titre du second engagement de caution.

Le tribunal relèvera avec aisance que M. [I] a rédigé l'acte de cautionnement en se portant caution dans la limite de la somme de 10 000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES ne peut donc solliciter sa condamnation à la somme de 10 000€ mais uniquement au paiement des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard.

À défaut de produire un décompte portant exclusivement sur les intérêts, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES sera légitimement déboutée de ses demandes.

M. et Mme [I] demandent à voir débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES de ses demandes, fins et prétentions contraires, et la condamner au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs du jugement :

Sur la disproportion des engagements de caution

L'article 1353 du Code civil stipule : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

L'article 12 du Code de procédure civile stipule : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».

L'article 2288 du Code civil stipule : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».

M. [I] a signé deux actes à deux dates différentes qui sont soumis à des régimes juridiques différents :

Cautionnement signé en 2017 : la disproportion s'apprécie au regard de l'ancien article L.332-1 du Code de la consommation (issu de l'ancien article L.341-4, maintenu en application pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, en vertu de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021), qui sanctionne la disproportion manifeste par l'inopposabilité totale de l'engagement, sauf si le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

Cautionnement signé en 2023 : il est soumis au nouveau régime de l'article 2300 du Code civil, issu de la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022, qui sanctionne la disproportion non plus par l'inopposabilité totale mais par la réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager.

Chaque cautionnement sera dès lors examiné de manière indépendante :

Pour le premier cautionnement (2017), les dispositions de l'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation s'appliquent.

Pour le second cautionnement (2023), les dispositions de l'article 2300 du Code civil s'appliquent.

Sur la disproportion le jour de l'engagement pour la Caution de 21 250€ signé en 2017

La charge de la preuve de la disproportion devant être apportée par la Banque, elle reconnaît, lors des débats, que sur les fiches patrimoniales, les revenus qu'elle retient sont relativement faibles pour un engagement de 21 250€ :
M. [I] : revenu 13 200€ par an ; l'engagement de caution représente 19 mois de salaires sans aucun revenu à côté.
 * Mme [I] : 10 700€ par an ; l'engagement de caution représente 24 mois de salaires sans aucun revenu à côté.

Même si le montant de la caution était remboursé à égalité par chacune des cautions sur 24 mois, il resterait à Mme [I] 448€/mois et à M. [I] 657€/mois pour assurer le quotidien.

La disproportion ne s'apprécie pas uniquement au regard des revenus mais aussi des charges et des autres engagements financiers des cautions.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit l'engagement de caution d'un montant de 21 250€ en 2017 et les fiches patrimoniales qui confirment les montants retenus pour chacune des cautions (13 200€ et 10 700€), avalisées par M. et Mme [I] le 26 mai 2017, ainsi que la justification des créances dues par la KAI-IWI CAFE au titre des échéances impayées et du capital restant dû du prêt n°05700900.

Le montant de la caution est manifestement disproportionné au jour de l'engagement des cautions signées le 26 mai 2017.

Sur l'appréciation de la disproportion au moment de l'appel en garantie de la caution signée en 2017

Il faut prendre en compte les nouveaux montants réclamés aux cautions à cette date, soit :

La somme de 16 852,55€ à M. [I] au titre de la caution 2017,

La somme de 11 534,57€ à Mme [I] au titre de la caution 2017.

La banque invoque la seconde partie de l'article L.332-1 : même si le cautionnement était disproportionné à l'origine, il demeure valable si, au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation.

La banque s'appuie sur :

Une maison acquise en 2021 valorisée 450 000€ sur la nouvelle fiche patrimoniale,

Une valeur nette patrimoniale qu'elle estime à 200 000€,

Des revenus fiscaux 2023 de 55 709€,

Les revenus de Mme [I],

L'absence de communication de certaines pièces réclamées.

Toutefois, plusieurs éléments peuvent être contestés :

La valeur du bien immobilier ;

Le capital restant dû sur le prêt immobilier ;

La réalité de la valeur nette de 200 000€ ;

L'existence d'autres dettes (URSSAF, prêts familiaux, etc.);

La date exacte à laquelle la capacité de paiement doit être appréciée.

En pratique, quelle était la valeur nette réelle du patrimoine au jour de l'assignation ? La maison est estimée par les parties entre 290 000€ et 300 000€ le jour des débats, mais grevée d'un emprunt dont le tableau d'amortissement et le capital restant dû à la date de l'appel de garantie ne sont pas produits.

La banque doit apporter la charge de la preuve et doit toujours démontrer la valeur réelle du patrimoine, le montant du capital restant dû, et la capacité effective des cautions à payer les sommes réclamées.

L'absence de production d'un document par la caution ne suffit pas automatiquement à établir sa solvabilité.

Le manque d'information précise sur les points principaux ne permet pas d'établir clairement la solvabilité des cautions au regard des éléments communiqués par les parties, notamment une valeur du bien immobilier estimée entre 295 000€ et 300 000€ et une offre de prêt de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de 427 754,64€ sur 25 ans établie en 2021, dont le solde restant dû est estimé à 341 079,54€, soit un solde qui dépasse la valeur de vente prévisible du bien.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que le cautionnement souscrit le 26 mai 2017 par M. et Mme [I] était, lors de sa conclusion et lors de l'appel de garantie, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 332-1 précité.

Le tribunal jugera que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par M. [I] est inopposable à ce dernier et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [I] au titre de cet acte.

Le tribunal jugera que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par Mme [B] épouse [I] est inopposable à cette dernière et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [B] épouse [I].

Sur l'engagement de Caution de 10 000€ signé en 2023

L'article L.332-1 ayant été abrogé le 1er janvier 2022 et remplacé par l'article 2300 du Code civil : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion,

manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ».

Le cautionnement de 2023 constitue un engagement autonome, soumis au nouveau droit des sûretés.

La question est de savoir si, au jour de sa souscription (3 janvier 2023, contresigné par Mme [I] le 28 octobre 2022), il était manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de M. [I].

La fiche de renseignements sur caution signée par M. [I] le 3 janvier 2023 fait état d'une valeur nette patrimoniale de 200 000€ et d'un salaire annuel de 30 000€, soit un patrimoine déclaré total de 230 000€.

L'engagement de caution de M. [I] s'élevait alors à la somme maximale de 31 250€ au titre des deux cautions (21 250€ au titre de la caution de 2017, en cas de non-solvabilité de Mme [I], et 10 000€ au titre de la caution de 2023), soit un taux d'endettement de 13,57% des valeurs déclarées le jour de la signature de l'engagement de caution.

La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné pèse sur la caution. M. [I] se contente d'affirmer une disproportion sans en rapporter la preuve.

Au regard des éléments déclarés, il y a lieu de considérer que le cautionnement souscrit par M. [I] était, lors de sa conclusion, non disproportionné à ses biens et revenus au sens de l'article 2300 précité.

Sur l'étendue de l'engagement de caution de 2023

M. [I] soutient, à titre subsidiaire, que l'acte de cautionnement du 3 janvier 2023 ne le garantirait qu'au paiement des intérêts et pénalités de retard, à l'exclusion du principal, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne pourrait solliciter sa condamnation qu'à ce titre, et devrait être déboutée à défaut de produire un décompte portant exclusivement sur les intérêts.

Cependant, en application de l'article 2297 du Code civil, applicable au cautionnement souscrit le 3 janvier 2023, la mention que la caution personne physique doit apposer à peine de nullité de son engagement fixe un montant unique, exprimé en principal et accessoires, dans la limite duquel elle s'engage.

Il en résulte que le plafond de 10 000€ stipulé dans l'acte du 3 janvier 2023 constitue, par construction légale, un plafond global couvrant tant le principal que les intérêts et pénalités éventuelles, et non une garantie limitée aux seuls accessoires de la dette.

M. [I] ne produit aucun élément de nature à établir que les parties auraient conventionnellement dérogé à ce principe pour limiter la garantie aux seuls intérêts et pénalités de retard, à l'exclusion du principal.

Ce moyen sera en conséquence écarté.

Le cautionnement du 3 janvier 2023 étant valable et non disproportionné, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est fondée à en poursuivre l'exécution à hauteur du plafond contractuel de 10 000€, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil et à la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Sur le devoir de mise en garde / et les dommages et intérêts

Vu les articles 1103, 1231-1, et 2299 du Code civil,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation relative au devoir de mise en garde du banquier,

Sur le devoir de mise en garde - Caution signée en 2017 :

Il résulte de la jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers les cautions non averties, lorsque le prêt garanti n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'il existe un risque d'endettement excessif.

Il appartient à la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit, de s'assurer de la viabilité du projet financé et de mettre en garde les cautions inexpérimentées sur les risques encourus.

En l'espèce, Mme et M. [I] se sont portés cautions à hauteur de 21 250€ au profit de la société SARL KAI-IWI CAFE, société nouvellement créée en 2017, sans expérience antérieure de gestion de ce type d'entreprise de la part du dirigeant, ni aucune connaissance de l'engagement de la caution solidaire de Mme [B] épouse [I] (caution non avertie).

La banque connaissait la nature du projet et disposait des éléments financiers des époux [I] à la création de la société.

De la même façon, la banque a octroyé un crédit immobilier aux époux [I] pour un montant substantiel de 427 754,64€ en 2021.

De plus, la banque avait accès aux flux financiers de la société SARL KAI-IWI CAFE et des comptes personnels des époux [I].

En s'abstenant d'attirer l'attention des cautions non averties sur ces risques, la banque a manqué à son devoir de mise en garde.

Le tribunal jugera que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. et Mme [I] au titre de la caution signée en 2017.

Sur le devoir de mise en garde - Caution signée en 2023 :

Il y a lieu d'opérer une distinction entre emprunteur (ou caution) averti et profane.

À l'égard du profane, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde impliquant sa responsabilité en cas d'octroi d'un crédit excessif au regard de ses facultés contributives.

À l'égard de la caution avertie, au contraire, la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si cette dernière détenait sur la situation financière de son client des informations que lui-même ignorait.

Ce nouvel acte d'engagement de caution pour un montant de 10 000€ ne concerne que M. [I] et a été signé six ans après le premier acte de 2017.

M. [I] ne conteste pas avoir été le dirigeant effectif de la société SARL KAI-IWI CAFE dès la conclusion de son engagement de caution ; il s'agit donc d'une caution avertie.

Le tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a pas manqué à son devoir de mise en garde au titre de la caution signée en 2023 et n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Pour obtenir réparation, la caution doit démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité (article 1240 du Code civil).

En l'espèce, la faute est démontrée pour la caution de 2017, mais pas le préjudice.

En matière de manquement au devoir de mise en garde, le préjudice ne réside pas dans la dette elle-même, mais dans la perte de chance de ne pas contracter l'engagement litigieux.

Or les défendeurs ne produisent aucun élément concret établissant qu'ils auraient effectivement renoncé à se porter caution s'ils avaient été mieux informés.

Par ailleurs, le prêt a permis le lancement de l'activité de la société et son fonctionnement pendant plusieurs années, de sorte que les défendeurs ne justifient d'aucun préjudice autre que l'engagement de caution.

Dans ces conditions, le préjudice n'est ni certain, ni quantifiable, et aucune indemnisation pécuniaire ne saurait être allouée.

Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

S'agissant de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

L'équité commande qu'il ne soit pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal déboutera chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il y a lieu de laisser à chacune la charge de ses propres dépens.

Le tribunal jugera que chaque partie supportera ses propres dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du même Code permet au juge d'écarter cette exécution provisoire, en tout ou partie, s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire, par une décision spécialement motivée.

M. et Mme [I] sollicitent que l'exécution provisoire soit écartée sur ce fondement, au motif qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire.

Toutefois, ils n'apportent aucun élément circonstancié de nature à caractériser cette incompatibilité, ni à démontrer que l'exécution provisoire du présent jugement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. La seule invocation générale de l'incompatibilité, sans justification précise, ne suffit pas à écarter le principe légal de l'exécution provisoire de droit.

Le tribunal dira n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, et déboutera M. et Mme [I] de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :

JUGE que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par M. [E] [I] est inopposable à ce dernier.

JUGE

que l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017 par Mme [P] [B] épouse [I] est inopposable à cette dernière.

DEBOUTE

la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] au titre de l'acte de cautionnement signé le 26 mai 2017.

JUGE

que le cautionnement souscrit par M. [E] [I] le 3 janvier 2023 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut s'en prévaloir.

CONDAMNE

M. [E] [I] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 10 000,00€ au titre de l'acte de cautionnement solidaire à objet général du 3 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

JUGE

que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [P] [B] épouse [I] et M. [E] [I], cautions non averties, au titre de l'acte signé en 2017.

JUGE néanmoins que ce manquement n'a causé aucun préjudice certain aux intéressés.

DIT

que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de M. [E] [I] concernant l'acte signé en 2023, caution avertie.

REJETTE

la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [B] épouse [I] et M. [I].

DEBOUTE

M. [E] [I] et Mme [P] [B] épouse [I] de leur demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

JUGE que chaque partie supportera ses propres dépens.

DEBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes.

LIQUIDE

les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Sarah CURTET

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Sarah CURTET

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2292, code de la consommation L333-1, code de procedure civile 701, code civil 2300, code de la consommation L343-5, code civil 2297, code civil 2299, code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L343-6, code de la consommation L333-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T10:21:00.310Z.