Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° J2023000334
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Exposé du litige
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2023000334 AFFAIRE 2022061980 ENTRE : SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410736169 Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) (E1119) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : 1) SARL L'EAU DOUCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833272636 2) M. [W] [B] [P], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Me Francis Ronget Avocat (RPJ120395) (P0206) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023031621 ENTRE : SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 410736169 Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) (E1119) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : Me [K] [A], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société L'EAU DOUCE, dont'étude est [Adresse 4] défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 20 février 2019, la société SOGELEASE FRANCE (ci-après SOGELEASE) conclut avec la société L'EAU DOUCE (ci-après L'EAU DOUCE) un contrat de crédit-bail n°0001609612-00, sous forme de cession-bail portant sur la mise à disposition d'un bateau de croisière fluviale à passagers et représentant un investissement de 1 583 510 euros HT. Le contrat est conclu pour une durée irrévocable de 120 mois et prévoit un premier loyer mensuel d'un montant de 600 000 euros HT suivi de 12 loyers d'un montant unitaire de 1 639,15 euros HT puis de 107 loyers d'un montant unitaire de 9 908,17 euros HT. Par acte sous seing privé du 20 février 2019, M. [W] [P] (ci-après M. [P]), gérant et actionnaire majoritaire de L'EAU DOUCE, se porte caution solidaire de l'exécution du contrat de crédit-bail à hauteur de la somme en principal de 535 040 euros au profit de SOGELEASE. Par avenant, les parties conviennent de mettre en place un réaménagement des modalités de remboursements. L'EAU DOUCE étant défaillante dans le paiement de ses loyers, le 24 novembre 2021, SOGELEASE la met en demeure de procéder au règlement des sommes impayées en lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales. En vain. Le même jour, SOGELEASE met également en demeure M. [P] de procéder au règlement des sommes impayées en précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales. Le 27 janvier 2022, SOGELEASE notifie par LRAR à L'EAU DOUCE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et la met en demeure de procéder au règlement des sommes dues et de restituer le matériel financé. En vain. Le même jour, SOGELEASE informe M. [P], en sa qualité de caution, de la résiliation du contrat de crédit-bail et le met en demeure d'exécuter son engagement. Le 11 mai 2022, par ordonnance de référé, le Président du tribunal de céans statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort : Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, Condamne L'EAU DOUCE à payer à SOGELEASE la somme provisionnelle de 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, Condamne L'EAU DOUCE, sous astreinte de 20 000 euros par mois de retard à compter du premier mois suivant le prononcé de la présente décision et ce pour une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit, à restituer à SOGELEASE le bateau de croisière, Autorise SOGELEASE à appréhender, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, le bateau de croisière, Condamne L'EAU DOUCE à payer à SOGELEASE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Déboute SOGELEASE de ses autres demandes. Cette décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC et, en en exécution de cette décision, le bateau est saisi et est en cours de cession. SOGELEASE est alors bien fondée à assigner L'EAU DOUCE et M. [P] devant le tribunal de commerce de céans afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de l'EAU DOUCE en désignant Me [A] en qualité de liquidateur ; SOGELEASE a alors par LRAR du 23 mai 2023 dûment déclaré sa créance au passif de L'EAU DOUCE. Pour mémoire, par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal de céans a rejeté une exception d'incompétence formée par M. [P] qui demandait que l'affaire soit transférée au tribunal de commerce d'Auxerre. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure Dans ses conclusions récapitulatives n°4 du 25 novembre 2025, SOGELEASE demande à L'EAU DOUCE, Maître [K] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de L'EAU DOUCE, et M. [W] [P] et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [P], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à SOGELEASE les sommes se décomposant comme suit : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure Condamner M. [P] à payer à SOGELEASE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. [P], aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse n°4 du 17 février 2026, dans le dernier état de ses conclusions, M. [P], en présence de L'EAU DOUCE, demande au tribunal de : Vu les articles L.332-1, et L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du Code de la Consommation dans leur version applicable à la cause, Vu les articles 1104, 1105,1190, 1231-1, 1231-5, 1343-5, 2290 et 2292 du Code civil dans leur version applicable à la cause, Vue la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, A titre principal, Constater que l'acte de cautionnement conclu le 20 février 2019 entre SOGELEASE et M. [P] à hauteur de 535 040 euros était et demeure manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de ce dernier ; En conséquence, Juger que SOGELEASE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement conclu le 20 février 2019 entre elle et M. [P], conformément à l'article L.332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la cause. A titre subsidiaire, Juger que l'engagement de cautionnement de M. [P] ne porte pas sur l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail ni sur les frais et accessoires ; En conséquence, Débouter SOGELEASE de sa demande en paiement à hauteur des montants correspondants, Et, Juger que SOGELEASE a manqué à ses obligations légales d'information de la caution personne physique telles que prévues par les articles L.333-1 et L.333-2 du Code de la consommation dans leur version applicable à la cause et sanctionnées par les articles L.343-5 et L.343-6 du même Code, En conséquence, Débouter SOGELEASE de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et des pénalités, en ce compris la clause pénale ainsi que l'indemnité conventionnelle de résiliation à la supposer couverte par l'engagement de cautionnement, Et, Juger que l'indemnité conventionnelle de résiliation dont le paiement est réclamé par SOGELEASE s'analyse en une clause pénale susceptible de modération, En conséquence, Ordonner la modération du montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation requalifiée en clause pénale à proportion du préjudice effectif de SOGELEASE, à supposer cette indemnité couverte par l'engagement de cautionnement, Et. * Débouter SOGELEASE de ses demandes en paiement de la clause pénale, Et. Ordonner que la condamnation éventuelle de M. [P] sera limitée au montant de son engagement de caution, Autoriser M. [P] à se libérer de sa dette en vingt-quatre échéances mensuelles, en cas de condamnation de celui-ci, A titre reconventionnel, Condamner SOGELEASE à la somme de 267 520 euros en réparation du préjudice subi par M. [P] du fait du manquement par SOGELEASE à ses devoirs de mise en garde et de coopération envers M. [P], En tout état de cause, Débouter SOGELEASE de ses demandes, fins et conclusions, Condamner SOGELEASE à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner SOGELEASE aux entiers dépens, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'EAU DOUCE et Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de L'EAU DOUCE ne déposent pas de conclusions et ne sont ni présents ni représentés à l'audience. A l'audience de mise en état du 17 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge du 19 mai 2026, audience à laquelle seuls SOGELEASE et M. [P] se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 24 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. Pour soutenir ses demandes, SOGELEASE produit les copies de 19 pièces et soutient que : Sur la disproportion alléguée, Les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour établir la disproportion qu'il allègue au jour de son engagement en ce qu'aucune évaluation n'est faite de son patrimoine au 20 février 2019 alors que M. [P] était alors propriétaire d'un bien acquis le 5 mars 2017 pour un montant de 659 000 euros, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, Ce bien est estimé aujourd'hui à une valeur de 1,5 millions d'euros, Le patrimoine de M. [P] lui permet de faire face à son engagement au jour de l'appel de la caution ; Sur le devoir de mise en garde, Un établissement bancaire n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution que dès lors il est démontré un risque d'endettement excessif que cette caution soit avertie ou non, M. [P] était actionnaire et gérant de la société cautionnée depuis sa création et avait parfaitement connaissance de la situation de la société, Il était par ailleurs également actionnaire d'autres structures, M. [P] est une caution très avertie, Eu égard à ses revenus et à son patrimoine qui excédait le montant de son engagement de caution, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; Pour sa défense, M. [P] produit les copies de 17 pièces et réplique que : Il y avait une disproportion manifeste du cautionnement qu'il a consenti, son patrimoine ne lui permettant pas d'y faire face, Au jour de la mise en demeure de payer adressée par SOGELEASE à M. [P] et de l'assignation introductive de la présente instance, son patrimoine ne lui permet pas davantage de faire face aux demandes qui sont formées à son encontre ; La pièce dont SOGELEASE se prévaut en réponse afin de tenter de rapporter la preuve de ce que son patrimoine lui permet désormais de faire face à son engagement - à la supposer admissible -, n'est pas probante, A supposer son cautionnement proportionné, l'acte de cautionnement ne prévoit pas l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, cette indemnité ne constituant pas les pénalités couvertes par cet engagement de caution;
Motifs
Sur ce, En droit Le cautionnement objet du litige a été signé le 20 février 2019 soit antérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; ce sont les dispositions antérieures à cette dernière ordonnance qui sont applicables ; L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement au moment de la signature de l'acte incombe à la caution et il convient d'apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement à la date de conclusion de l'acte ; La disproportion d'un engagement de caution s'apprécie au regard des revenus, du patrimoine, des charges et des dettes de la caution, y compris le passif résultant d'engagements de caution, même s'ils ne sont pas encore appelés et constituent de simples dettes éventuelles ; En cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel de la garantie incombe à la banque ; Bien que la banque ne soit généralement pas tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis lors de l'établissement des fiches de renseignements préalables aux cautionnements, elle est tenue à ces vérifications en cas d'anomalie apparente ; Sur la demande principale de SOGELEASE Il n'est pas contesté par M. [P] qu'il s'est bien le 20 février 2019 porté caution solidaire à hauteur de 535 040 euros en garantie d'un prêt consenti par SOGELEASE à L'EAU DOUCE, société dont il était le principal dirigeant et actionnaire ; Sur cette demande, le tribunal relève que pour soutenir leurs positions respectives : SOGELEASE rappelle que le jour de la signature de sa caution : La rémunération de M. [P] était de 70 700 euros par an, Ce dernier disposait d'un patrimoine immobilier constitué d'un bien acquis le 5 mars 2017 pour un montant de 558 000 livres sterling soit 659 000 euros, un point qui n'a pas été contesté à l'audience par M. [P], M. [P] réplique que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses ressources au moment de la conclusion de l'acte en indiquant qu'il : Percevait des revenus annuels nets après impôts de 63 769 livres sterling, ne représentant même pas 1/7 du montant de l'engagement de caution, Assumait des charges personnelles et familiales à hauteur d'environ 60 000 livres sterling par an, Était propriétaire en indivision d'une maison constituant sa résidence principale acquise le 5 mars 2007 au prix de 558.500 livres, soit environ 659.000 euros, Ne percevait ni salaire ni dividende dans le cadre de ses fonctions au sein de L'EAU DOUCE, pas plus qu'au sein de sa société mère anglaise BACKWATERS, Ne disposait pas d'autres liquidités disponibles ; Sur cette disproportion alléguée par M. [P], le tribunal retient que : Le bien immobilier déclaré au moment de la signature de l'acte de caution étant détenu en indivision, son patrimoine était alors de 329 500 euros (50% de 659 000 euros), L'engagement pris par M. [P] était dans la limite de 535 040 euros, et relève qu'il est constant qu'une disproportion est rejetée lorsque le patrimoine est : Supérieur aux engagements ou de peu inférieur à ceux-ci, Sans tenir compte des revenus, est proche, quoique inférieur, de la somme des engagements; En conséquence, le tribunal constatant que le patrimoine de M. [P] était le 20 février 2019 lors de la signature du contrat de caution d'environ 40% inférieur à son engagement, il dira que l'engagement de caution de M. [P] était lors de sa conclusion disproportionné à ses biens et revenus ; Sur la disproportion au moment de l'appel de la caution En préalable, le tribunal rappelle qu'en cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, ce qui est le cas en l'espèce, la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel de la garantie incombe à la banque ; Sur cette demande, le tribunal relève que : SOGELEASE soutient que le bien immobilier acquis le 5 mars 2007 par M. [P] pour une valeur de 558 500 livres sterling, soit environ 659 000 euros, est estimé aujourd'hui à 1,3 million de livres sterling un montant couvrant largement l'engagement de caution de ce dernier ; M. [P] réplique que : Ses revenus annuels nets s'élèvent à un total de 20 585 livres (£22 273 £1 688), soit environ 24 000 euros, l'activité de L'EAU DOUCE étant devenue inexistante et celle de la société mère anglaise BACKWATERS moribonde, Son patrimoine immobilier est inchangé, Son logement est actuellement grevé d'une garantie à hauteur de 700 000 livres soit environ 810 000 euros (pièce 9.2), La pièce sur laquelle SOGELEASE s'appuie pour apporter la preuve de ce que son patrimoine lui permet désormais de faire face à son engagement, à la supposer admissible, n'est pas probante ne serait-ce qu'à défaut d'être datée outre toutes réserves sur sa provenance et sa fiabilité (pièce adverse n°16); Sur ce qui précède, le tribunal retient que : SOGELEASE produit une pièce n°16.2 qui est une free agent valuation retraçant l'historique de la valeur du marché de la résidence de M. [P] à savoir une valeur au plus bas de 1,17 million de livres sterling et au plus haut de 1,47 million, soit à une moyenne de 1,5 million d'euros, Cette pièce, contrairement à ce qu'allègue M. [P], est bien datée au 24/11 2025, Ni la photo de la maison jointe à cette estimation ni cette dernière n'ont été contestées à l'audience par M. [P], La valeur estimative moyenne de 1,5 million d'euros est égale à 2,3 fois la valeur à laquelle le bien a été acquis il y a 19 ans (en mars 2007) par M. [P], Ce bien étant en indivision, le patrimoine estimé de M. [P] est alors de 750 000 euros (1,5 million / 2), Le patrimoine de M. [P] est 1,4 supérieur à celui de son engagement ; Le tribunal relève de surcroît que le seul document (sa pièce 9.2) sur lequel M. [P] s'appuie pour soutenir que son bien est grevé d'une garantie à hauteur de 700.000 livres (soit environ 810 000 euros) n'est ni daté ni signé, que ce soit par lui-même ou par l'organisme dont le nom ( Land Registry ) figure en en-tête du document ; en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen soulevé par M. [P] ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que M. [P] dispose d'un patrimoine au moment où la caution a été appelée permettant de faire face à son engagement ; en conséquence, il déboutera M. [P] de sa demande visant à lui rendre inopposable son acte de cautionnement ; Sur l'étendue de l'engagement de M. [P] Subsidiairement, M. [P] soutient, à supposer que son cautionnement soit jugé proportionné par ce dernier - ce qui est le cas en l'espèce, que son engagement de caution ne couvrirait pas l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail réclamée par SOGELEASE ; Sur cette demande, le tribunal relève que : Selon le décompte produit par SOGELEASE (sa pièce 11), les sommes réclamées par cette dernière à M. [P] sont les suivantes : Loyers impayés au 27/01/2022 : 151 625,10 euros (dont 3 527,55 d'intérêts et 13463,43 de clause pénale), * Indemnité de résiliation au 27/01/2022 : 1 074 620,35 euros, Frais et Honoraires : 7 734,60 euros Revente du bateau = -188 333,33 euros, soit une somme totale de 1 044 646,76 euros ; Dans ce décompte, l'indemnité de résiliation est égale au total des sommes suivantes : * 97 loyers à échoir de 9 908,17 euros chacun soit 961.092,49 euros, Option d'achat de fin de contrat de 15 835,10 euros, Indemnité contractuelle de 97 692,76 euros ; et note que : a) Le paraphe 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail signé par L'EAU DOUCE stipule explicitement que l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat est égale au montant des loyers restant à courir en cas de défaillance du débiteur, b) Le paragraphe Obligation Garantie qui figure en page 1 de l'acte de cautionnement solidaire signé le 20/02/2019 par M. [P] stipule clairement que l'engagement de ce dernier porte, en cas de défaillance de L'EAU DOUCE, sur la totalité des loyers dus à SOGELEASE, c) En signant l'acte de caution, M. [P] s'est engagé "… dans la limite de la somme de 535 040 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 132 mois, à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EAU DOUCE n'y satisfait pas luimême»; Sur le paragraphe c) ci-dessus, M. [P] soutient que sa rédaction ne couvrant pas l'indemnité de résiliation réclamée par SOGELEASE, cette dernière ne peut pas lui être réclamée : De ce qui précède, le tribunal retient que : L'indemnité de résiliation réclamée par SOGELEASE est destinée à compenser la perte des loyers futurs qu'elle aurait normalement dû percevoir, sous déduction du prix de revente éventuelle du matériel objet du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, Elle a également pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat, Une telle clause s'analyse comme une clause pénale et entre en conséquence dans l'étendue de l'engagement de caution consenti par SOGELEASE au titre de pénalités, En l'espèce, l'indemnité demandée par SOGELEASE est de : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure, et relève qu'il est constant qu'une indemnité de résiliation ayant la nature d'une clause pénale, que la référence dans une mention manuscrite à des pénalités , est applicable ; En conséquence, le tribunal condamnera M. [P], en sa qualité de caution, à payer à SOGELEASE, dans la limite de son engagement de 535.040 euros, les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail n°0001609612-00 du 20 février 2019 ; Sur la demande de M. [P] de modération de la clause pénale Il résulte des articles 1152 et 1226 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle ; L'objet de cette clause pénale est, d'une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d'autre part, à assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par SOGELEASE du fait de la résiliation du contrat conclu avec l'EAU DOUCE et du non-paiement des loyers à échoir ; Conformément à l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5, le juge peut, même d'office, « modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Le tribunal relève que pour soutenir sa demande M. [P] s'appuie sur trois points : a) L'indemnité de résiliation est disproportionnée au regard du préjudice subi par SOGELEASE, b) La crise sanitaire et ses conséquences économiques sont des circonstances à prendre en compte, c) La valeur de rachat du bateau (188.333,33 euros HT) est très inférieure à sa valeur qu'il estime à 791 755 euros ; Sur ces points, SOGELEASE réplique que : a) M. [P] ne discute pas réellement du quantum de l'indemnité de résiliation en se contentant simplement d'affirmer qu'elle est excessive et en sollicitant que le prix de revente soit artificiellement fixé puis déduit, l'indemnité réclamée correspondant exactement au nombre de loyers à échoir x par la mensualité contractuelle, b) Le contrat a été signé antérieurement à la crise sanitaire et, au même titre que M. [P], SOGELEASE a également souffert de cette crise, c) M. [P] n'est pas fondé à reprocher le prix de cession du bateau alors que : * II a été en mesure de proposer à SOGELEASE un acquéreur, ce qu'il n'a pas fait, Il a reconnu dans ses écritures que SOGELEASE lui a proposé de lui faire parvenir une offre de rachat, ce qu'il n'a pas fait non plus, Le bateau a trouvé un preneur lors d'une deuxième vente aux enchères organisée le 24 avril 2023 alors qu'il n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente organisée précédemment, les enchères n'ayant alors pas excédé 170.000 euros TTC ; en soulignant par ailleurs et de surcroît que M. [P] ne démontre pas au tribunal que les conditions du prêt de cession accordées lui étaient défavorables ; De ce qui précède, le tribunal dit que le montant de l'indemnité de résiliation réclamée n'apparaît pas manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par SOGELEASE et qu'il déboutera M. [P] de sa demande de modération de la clause pénale ; Sur la demande de M. [P] de se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles M. [P] demande au tribunal, si ce dernier devait le condamner, ce qui est le cas en l'espèce, de lui accorder les plus larges délais dans la limite de deux ans à compter du jugement à intervenir pour le paiement des sommes dues ; En droit, aux termes de l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues » ; Il est constant que pour bénéficier de délais, il appartient au débiteur de rapporter la preuve d'une situation économique et financière difficile ou obérée, le mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette ; En l'espèce, le tribunal a jugé supra que le patrimoine actuel de M. [P] est estimé à 750000 euros ; En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] de sa demande de délais de paiement ; Sur la demande d'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, SOGELEASE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que M. [P] succombe, il sera condamné aux dépens ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne M. [W] [B] [P], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 535 040 euros, à payer à SOGELEASE les sommes se décomposant comme suit : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure ; Déboute M. [W] [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [W] [B] [P] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [B] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,69 € dont 23,85 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 11 La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG j2023000334 AFFAIRE 2022061980 ENTRE : SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 410736169 Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) (E1119) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : 1) SARL L'EAU DOUCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 833272636 2) M. [W] [B] [P], demeurant [Adresse 3] Parties défenderesses : assistées de Me Francis Ronget Avocat (RPJ120395) (P0206) et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231) CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2023031621 ENTRE : SASU SOGELEASE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 410736169 Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (RPJ070133) (E1119) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495) ET : Me [K] [A], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société L'EAU DOUCE, dont'étude est [Adresse 4] défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Le 20 février 2019, la société SOGELEASE FRANCE (ci-après SOGELEASE) conclut avec la société L'EAU DOUCE (ci-après L'EAU DOUCE) un contrat de crédit-bail n°0001609612-00, sous forme de cession-bail portant sur la mise à disposition d'un bateau de croisière fluviale à passagers et représentant un investissement de 1 583 510 euros HT. Le contrat est conclu pour une durée irrévocable de 120 mois et prévoit un premier loyer mensuel d'un montant de 600 000 euros HT suivi de 12 loyers d'un montant unitaire de 1 639,15 euros HT puis de 107 loyers d'un montant unitaire de 9 908,17 euros HT. Par acte sous seing privé du 20 février 2019, M. [W] [P] (ci-après M. [P]), gérant et actionnaire majoritaire de L'EAU DOUCE, se porte caution solidaire de l'exécution du contrat de crédit-bail à hauteur de la somme en principal de 535 040 euros au profit de SOGELEASE. Par avenant, les parties conviennent de mettre en place un réaménagement des modalités de remboursements. L'EAU DOUCE étant défaillante dans le paiement de ses loyers, le 24 novembre 2021, SOGELEASE la met en demeure de procéder au règlement des sommes impayées en lui précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales. En vain. Le même jour, SOGELEASE met également en demeure M. [P] de procéder au règlement des sommes impayées en précisant qu'à défaut elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire stipulée aux conditions générales. Le 27 janvier 2022, SOGELEASE notifie par LRAR à L'EAU DOUCE la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et la met en demeure de procéder au règlement des sommes dues et de restituer le matériel financé. En vain. Le même jour, SOGELEASE informe M. [P], en sa qualité de caution, de la résiliation du contrat de crédit-bail et le met en demeure d'exécuter son engagement. Le 11 mai 2022, par ordonnance de référé, le Président du tribunal de céans statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort : Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, Condamne L'EAU DOUCE à payer à SOGELEASE la somme provisionnelle de 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, Condamne L'EAU DOUCE, sous astreinte de 20 000 euros par mois de retard à compter du premier mois suivant le prononcé de la présente décision et ce pour une période de trois mois au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit, à restituer à SOGELEASE le bateau de croisière, Autorise SOGELEASE à appréhender, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique, le bateau de croisière, Condamne L'EAU DOUCE à payer à SOGELEASE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, Déboute SOGELEASE de ses autres demandes. Cette décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC et, en en exécution de cette décision, le bateau est saisi et est en cours de cession. SOGELEASE est alors bien fondée à assigner L'EAU DOUCE et M. [P] devant le tribunal de commerce de céans afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues. Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce d'Auxerre prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de l'EAU DOUCE en désignant Me [A] en qualité de liquidateur ; SOGELEASE a alors par LRAR du 23 mai 2023 dûment déclaré sa créance au passif de L'EAU DOUCE. Pour mémoire, par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal de céans a rejeté une exception d'incompétence formée par M. [P] qui demandait que l'affaire soit transférée au tribunal de commerce d'Auxerre. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure Dans ses conclusions récapitulatives n°4 du 25 novembre 2025, SOGELEASE demande à L'EAU DOUCE, Maître [K] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de L'EAU DOUCE, et M. [W] [P] et demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [P], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement, à payer à SOGELEASE les sommes se décomposant comme suit : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure Condamner M. [P] à payer à SOGELEASE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. [P], aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse n°4 du 17 février 2026, dans le dernier état de ses conclusions, M. [P], en présence de L'EAU DOUCE, demande au tribunal de : Vu les articles L.332-1, et L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du Code de la Consommation dans leur version applicable à la cause, Vu les articles 1104, 1105,1190, 1231-1, 1231-5, 1343-5, 2290 et 2292 du Code civil dans leur version applicable à la cause, Vue la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, A titre principal, Constater que l'acte de cautionnement conclu le 20 février 2019 entre SOGELEASE et M. [P] à hauteur de 535 040 euros était et demeure manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de ce dernier ; En conséquence, Juger que SOGELEASE ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement conclu le 20 février 2019 entre elle et M. [P], conformément à l'article L.332-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la cause. A titre subsidiaire, Juger que l'engagement de cautionnement de M. [P] ne porte pas sur l'indemnité de résiliation prévue au contrat de crédit-bail ni sur les frais et accessoires ; En conséquence, Débouter SOGELEASE de sa demande en paiement à hauteur des montants correspondants, Et, Juger que SOGELEASE a manqué à ses obligations légales d'information de la caution personne physique telles que prévues par les articles L.333-1 et L.333-2 du Code de la consommation dans leur version applicable à la cause et sanctionnées par les articles L.343-5 et L.343-6 du même Code, En conséquence, Débouter SOGELEASE de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et des pénalités, en ce compris la clause pénale ainsi que l'indemnité conventionnelle de résiliation à la supposer couverte par l'engagement de cautionnement, Et, Juger que l'indemnité conventionnelle de résiliation dont le paiement est réclamé par SOGELEASE s'analyse en une clause pénale susceptible de modération, En conséquence, Ordonner la modération du montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation requalifiée en clause pénale à proportion du préjudice effectif de SOGELEASE, à supposer cette indemnité couverte par l'engagement de cautionnement, Et. * Débouter SOGELEASE de ses demandes en paiement de la clause pénale, Et. Ordonner que la condamnation éventuelle de M. [P] sera limitée au montant de son engagement de caution, Autoriser M. [P] à se libérer de sa dette en vingt-quatre échéances mensuelles, en cas de condamnation de celui-ci, A titre reconventionnel, Condamner SOGELEASE à la somme de 267 520 euros en réparation du préjudice subi par M. [P] du fait du manquement par SOGELEASE à ses devoirs de mise en garde et de coopération envers M. [P], En tout état de cause, Débouter SOGELEASE de ses demandes, fins et conclusions, Condamner SOGELEASE à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner SOGELEASE aux entiers dépens, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. L'EAU DOUCE et Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de L'EAU DOUCE ne déposent pas de conclusions et ne sont ni présents ni représentés à l'audience. A l'audience de mise en état du 17 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire. Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge du 19 mai 2026, audience à laquelle seuls SOGELEASE et M. [P] se présentent, après avoir entendu leurs observations, le juge clôt les débats et annonce que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition des parties le 24 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. Pour soutenir ses demandes, SOGELEASE produit les copies de 19 pièces et soutient que : Sur la disproportion alléguée, Les éléments produits par M. [P] sont insuffisants pour établir la disproportion qu'il allègue au jour de son engagement en ce qu'aucune évaluation n'est faite de son patrimoine au 20 février 2019 alors que M. [P] était alors propriétaire d'un bien acquis le 5 mars 2017 pour un montant de 659 000 euros, ce qui n'est pas contesté par ce dernier, Ce bien est estimé aujourd'hui à une valeur de 1,5 millions d'euros, Le patrimoine de M. [P] lui permet de faire face à son engagement au jour de l'appel de la caution ; Sur le devoir de mise en garde, Un établissement bancaire n'est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution que dès lors il est démontré un risque d'endettement excessif que cette caution soit avertie ou non, M. [P] était actionnaire et gérant de la société cautionnée depuis sa création et avait parfaitement connaissance de la situation de la société, Il était par ailleurs également actionnaire d'autres structures, M. [P] est une caution très avertie, Eu égard à ses revenus et à son patrimoine qui excédait le montant de son engagement de caution, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; Pour sa défense, M. [P] produit les copies de 17 pièces et réplique que : Il y avait une disproportion manifeste du cautionnement qu'il a consenti, son patrimoine ne lui permettant pas d'y faire face, Au jour de la mise en demeure de payer adressée par SOGELEASE à M. [P] et de l'assignation introductive de la présente instance, son patrimoine ne lui permet pas davantage de faire face aux demandes qui sont formées à son encontre ; La pièce dont SOGELEASE se prévaut en réponse afin de tenter de rapporter la preuve de ce que son patrimoine lui permet désormais de faire face à son engagement - à la supposer admissible -, n'est pas probante, A supposer son cautionnement proportionné, l'acte de cautionnement ne prévoit pas l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat de crédit-bail, cette indemnité ne constituant pas les pénalités couvertes par cet engagement de caution; Sur ce, En droit Le cautionnement objet du litige a été signé le 20 février 2019 soit antérieurement à l'ordonnance du 15 septembre 2021 ; ce sont les dispositions antérieures à cette dernière ordonnance qui sont applicables ; L'article 2288 du code civil, dans sa version applicable à l'époque des faits, dispose que « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ; L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement au moment de la signature de l'acte incombe à la caution et il convient d'apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement à la date de conclusion de l'acte ; La disproportion d'un engagement de caution s'apprécie au regard des revenus, du patrimoine, des charges et des dettes de la caution, y compris le passif résultant d'engagements de caution, même s'ils ne sont pas encore appelés et constituent de simples dettes éventuelles ; En cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel de la garantie incombe à la banque ; Bien que la banque ne soit généralement pas tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été transmis lors de l'établissement des fiches de renseignements préalables aux cautionnements, elle est tenue à ces vérifications en cas d'anomalie apparente ; Sur la demande principale de SOGELEASE Il n'est pas contesté par M. [P] qu'il s'est bien le 20 février 2019 porté caution solidaire à hauteur de 535 040 euros en garantie d'un prêt consenti par SOGELEASE à L'EAU DOUCE, société dont il était le principal dirigeant et actionnaire ; Sur cette demande, le tribunal relève que pour soutenir leurs positions respectives : SOGELEASE rappelle que le jour de la signature de sa caution : La rémunération de M. [P] était de 70 700 euros par an, Ce dernier disposait d'un patrimoine immobilier constitué d'un bien acquis le 5 mars 2017 pour un montant de 558 000 livres sterling soit 659 000 euros, un point qui n'a pas été contesté à l'audience par M. [P], M. [P] réplique que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses ressources au moment de la conclusion de l'acte en indiquant qu'il : Percevait des revenus annuels nets après impôts de 63 769 livres sterling, ne représentant même pas 1/7 du montant de l'engagement de caution, Assumait des charges personnelles et familiales à hauteur d'environ 60 000 livres sterling par an, Était propriétaire en indivision d'une maison constituant sa résidence principale acquise le 5 mars 2007 au prix de 558.500 livres, soit environ 659.000 euros, Ne percevait ni salaire ni dividende dans le cadre de ses fonctions au sein de L'EAU DOUCE, pas plus qu'au sein de sa société mère anglaise BACKWATERS, Ne disposait pas d'autres liquidités disponibles ; Sur cette disproportion alléguée par M. [P], le tribunal retient que : Le bien immobilier déclaré au moment de la signature de l'acte de caution étant détenu en indivision, son patrimoine était alors de 329 500 euros (50% de 659 000 euros), L'engagement pris par M. [P] était dans la limite de 535 040 euros, et relève qu'il est constant qu'une disproportion est rejetée lorsque le patrimoine est : Supérieur aux engagements ou de peu inférieur à ceux-ci, Sans tenir compte des revenus, est proche, quoique inférieur, de la somme des engagements; En conséquence, le tribunal constatant que le patrimoine de M. [P] était le 20 février 2019 lors de la signature du contrat de caution d'environ 40% inférieur à son engagement, il dira que l'engagement de caution de M. [P] était lors de sa conclusion disproportionné à ses biens et revenus ; Sur la disproportion au moment de l'appel de la caution En préalable, le tribunal rappelle qu'en cas de disproportion à la date de conclusion du cautionnement, ce qui est le cas en l'espèce, la charge de la preuve d'un retour à meilleure fortune lors de l'appel de la garantie incombe à la banque ; Sur cette demande, le tribunal relève que : SOGELEASE soutient que le bien immobilier acquis le 5 mars 2007 par M. [P] pour une valeur de 558 500 livres sterling, soit environ 659 000 euros, est estimé aujourd'hui à 1,3 million de livres sterling un montant couvrant largement l'engagement de caution de ce dernier ; M. [P] réplique que : Ses revenus annuels nets s'élèvent à un total de 20 585 livres (£22 273 £1 688), soit environ 24 000 euros, l'activité de L'EAU DOUCE étant devenue inexistante et celle de la société mère anglaise BACKWATERS moribonde, Son patrimoine immobilier est inchangé, Son logement est actuellement grevé d'une garantie à hauteur de 700 000 livres soit environ 810 000 euros (pièce 9.2), La pièce sur laquelle SOGELEASE s'appuie pour apporter la preuve de ce que son patrimoine lui permet désormais de faire face à son engagement, à la supposer admissible, n'est pas probante ne serait-ce qu'à défaut d'être datée outre toutes réserves sur sa provenance et sa fiabilité (pièce adverse n°16); Sur ce qui précède, le tribunal retient que : SOGELEASE produit une pièce n°16.2 qui est une free agent valuation retraçant l'historique de la valeur du marché de la résidence de M. [P] à savoir une valeur au plus bas de 1,17 million de livres sterling et au plus haut de 1,47 million, soit à une moyenne de 1,5 million d'euros, Cette pièce, contrairement à ce qu'allègue M. [P], est bien datée au 24/11 2025, Ni la photo de la maison jointe à cette estimation ni cette dernière n'ont été contestées à l'audience par M. [P], La valeur estimative moyenne de 1,5 million d'euros est égale à 2,3 fois la valeur à laquelle le bien a été acquis il y a 19 ans (en mars 2007) par M. [P], Ce bien étant en indivision, le patrimoine estimé de M. [P] est alors de 750 000 euros (1,5 million / 2), Le patrimoine de M. [P] est 1,4 supérieur à celui de son engagement ; Le tribunal relève de surcroît que le seul document (sa pièce 9.2) sur lequel M. [P] s'appuie pour soutenir que son bien est grevé d'une garantie à hauteur de 700.000 livres (soit environ 810 000 euros) n'est ni daté ni signé, que ce soit par lui-même ou par l'organisme dont le nom ( Land Registry ) figure en en-tête du document ; en conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen soulevé par M. [P] ; En conséquence de ce qui précède, le tribunal jugera que M. [P] dispose d'un patrimoine au moment où la caution a été appelée permettant de faire face à son engagement ; en conséquence, il déboutera M. [P] de sa demande visant à lui rendre inopposable son acte de cautionnement ; Sur l'étendue de l'engagement de M. [P] Subsidiairement, M. [P] soutient, à supposer que son cautionnement soit jugé proportionné par ce dernier - ce qui est le cas en l'espèce, que son engagement de caution ne couvrirait pas l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail réclamée par SOGELEASE ; Sur cette demande, le tribunal relève que : Selon le décompte produit par SOGELEASE (sa pièce 11), les sommes réclamées par cette dernière à M. [P] sont les suivantes : Loyers impayés au 27/01/2022 : 151 625,10 euros (dont 3 527,55 d'intérêts et 13463,43 de clause pénale), * Indemnité de résiliation au 27/01/2022 : 1 074 620,35 euros, Frais et Honoraires : 7 734,60 euros Revente du bateau = -188 333,33 euros, soit une somme totale de 1 044 646,76 euros ; Dans ce décompte, l'indemnité de résiliation est égale au total des sommes suivantes : * 97 loyers à échoir de 9 908,17 euros chacun soit 961.092,49 euros, Option d'achat de fin de contrat de 15 835,10 euros, Indemnité contractuelle de 97 692,76 euros ; et note que : a) Le paraphe 5 des conditions particulières du contrat de crédit-bail signé par L'EAU DOUCE stipule explicitement que l'indemnité de résiliation prévue dans le contrat est égale au montant des loyers restant à courir en cas de défaillance du débiteur, b) Le paragraphe Obligation Garantie qui figure en page 1 de l'acte de cautionnement solidaire signé le 20/02/2019 par M. [P] stipule clairement que l'engagement de ce dernier porte, en cas de défaillance de L'EAU DOUCE, sur la totalité des loyers dus à SOGELEASE, c) En signant l'acte de caution, M. [P] s'est engagé "… dans la limite de la somme de 535 040 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 132 mois, à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si l'EAU DOUCE n'y satisfait pas luimême»; Sur le paragraphe c) ci-dessus, M. [P] soutient que sa rédaction ne couvrant pas l'indemnité de résiliation réclamée par SOGELEASE, cette dernière ne peut pas lui être réclamée : De ce qui précède, le tribunal retient que : L'indemnité de résiliation réclamée par SOGELEASE est destinée à compenser la perte des loyers futurs qu'elle aurait normalement dû percevoir, sous déduction du prix de revente éventuelle du matériel objet du contrat, ce qui est le cas en l'espèce, Elle a également pour objet de contraindre le débiteur à exécuter le contrat, Une telle clause s'analyse comme une clause pénale et entre en conséquence dans l'étendue de l'engagement de caution consenti par SOGELEASE au titre de pénalités, En l'espèce, l'indemnité demandée par SOGELEASE est de : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure, et relève qu'il est constant qu'une indemnité de résiliation ayant la nature d'une clause pénale, que la référence dans une mention manuscrite à des pénalités , est applicable ; En conséquence, le tribunal condamnera M. [P], en sa qualité de caution, à payer à SOGELEASE, dans la limite de son engagement de 535.040 euros, les sommes dues au titre du contrat de crédit-bail n°0001609612-00 du 20 février 2019 ; Sur la demande de M. [P] de modération de la clause pénale Il résulte des articles 1152 et 1226 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle ; L'objet de cette clause pénale est, d'une part, de contraindre le cocontractant à respecter ses obligations contractuelles et, d'autre part, à assurer forfaitairement la réparation du préjudice subi par SOGELEASE du fait de la résiliation du contrat conclu avec l'EAU DOUCE et du non-paiement des loyers à échoir ; Conformément à l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5, le juge peut, même d'office, « modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Le tribunal relève que pour soutenir sa demande M. [P] s'appuie sur trois points : a) L'indemnité de résiliation est disproportionnée au regard du préjudice subi par SOGELEASE, b) La crise sanitaire et ses conséquences économiques sont des circonstances à prendre en compte, c) La valeur de rachat du bateau (188.333,33 euros HT) est très inférieure à sa valeur qu'il estime à 791 755 euros ; Sur ces points, SOGELEASE réplique que : a) M. [P] ne discute pas réellement du quantum de l'indemnité de résiliation en se contentant simplement d'affirmer qu'elle est excessive et en sollicitant que le prix de revente soit artificiellement fixé puis déduit, l'indemnité réclamée correspondant exactement au nombre de loyers à échoir x par la mensualité contractuelle, b) Le contrat a été signé antérieurement à la crise sanitaire et, au même titre que M. [P], SOGELEASE a également souffert de cette crise, c) M. [P] n'est pas fondé à reprocher le prix de cession du bateau alors que : * II a été en mesure de proposer à SOGELEASE un acquéreur, ce qu'il n'a pas fait, Il a reconnu dans ses écritures que SOGELEASE lui a proposé de lui faire parvenir une offre de rachat, ce qu'il n'a pas fait non plus, Le bateau a trouvé un preneur lors d'une deuxième vente aux enchères organisée le 24 avril 2023 alors qu'il n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente organisée précédemment, les enchères n'ayant alors pas excédé 170.000 euros TTC ; en soulignant par ailleurs et de surcroît que M. [P] ne démontre pas au tribunal que les conditions du prêt de cession accordées lui étaient défavorables ; De ce qui précède, le tribunal dit que le montant de l'indemnité de résiliation réclamée n'apparaît pas manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par SOGELEASE et qu'il déboutera M. [P] de sa demande de modération de la clause pénale ; Sur la demande de M. [P] de se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles M. [P] demande au tribunal, si ce dernier devait le condamner, ce qui est le cas en l'espèce, de lui accorder les plus larges délais dans la limite de deux ans à compter du jugement à intervenir pour le paiement des sommes dues ; En droit, aux termes de l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues » ; Il est constant que pour bénéficier de délais, il appartient au débiteur de rapporter la preuve d'une situation économique et financière difficile ou obérée, le mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette ; En l'espèce, le tribunal a jugé supra que le patrimoine actuel de M. [P] est estimé à 750000 euros ; En conséquence, le tribunal déboutera M. [P] de sa demande de délais de paiement ; Sur la demande d'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, SOGELEASE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que M. [P] succombe, il sera condamné aux dépens ; Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ; Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne M. [W] [B] [P], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de 535 040 euros, à payer à SOGELEASE les sommes se décomposant comme suit : 151 625,19 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, date de mise en demeure, 893 302,52 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022, date de mise en demeure ; Déboute M. [W] [B] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. [W] [B] [P] à payer à la SASU SOGELEASE FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [B] [P] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,69 € dont 23,85 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Eric Bizalion et Mme Estelle Henriot. Délibéré le 09 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PAGE 11 La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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