Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 14 avril 2026, n° 2024002414
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Attendu que Madame [U] [I] gérait depuis 2014 la Sarl TERRE DE MA'LICE et que cette société avait contracté 2 emprunts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel en 2014, le tribunal ne retiendra pas le caractère soit-disant « profane » de Madame [U] [I] en matière d'information de caution ; Attendu que l'emprunt de 120 000 € avait pour objet la restructuration de l'endettement ; Attendu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne le permette de le faire (L332-1 du code de la consommation) ; Attendu que Madame [U] [I] n'a retiré aucun salaire de sa société Terre de Ma'lice (avis d'imposition sur 5 ans) ; Attendu cependant que Madame [U] [I] avait toute connaissance de ce financement et de son cautionnement, dans la limite de 156 000 €, donné le 28/10/2020 ; Attendu que la fiche de patrimoine rédigée par Madame [U] [I] lors de la signature du prêt le 7 octobre 2020 fait apparaître un très faible revenu immobilier annuel de 3 400 € et deux actifs financiers de 80 000 € et 88 000 €, en compte courant d'associée dans la Sarl TERRE DE MA'LICE, ainsi que des dépenses de loyer pour 6 900 € annuels ; Attendu que les actifs financiers de Madame [U] [I] déclarés sur la fiche de patrimoine sont supérieurs au montant de la caution consentie, dans la limite de 156 000 €; il n'y a donc pas de disproportion manifeste; Attendu que Madame [U] [I] conteste l'information annuelle des cautions dues au titre de son engagement, adressée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel pour les différentes cautions de 2015 à 2023 ; que le tribunal constate l'expédition en courrier simple des informations en mars 2021, 2022, 2023 et 2024, signées par 3 directeurs d'agence différents et adressées au domicile de Madame [U] [I] ; que cependant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel n'a pas produit d'information à Madame [U] [I] pour la première défaillance du 15 août 2022 ; qu'ainsi le tribunal ne retiendra pas les pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident, telles que demandées par l'établissement bancaire ; Attendu que les demandes présentées sont celles de condamnations solidaires de la Sarl TERRE DE MA'LICE en la personne de la selarl MJ de l'Allier ès-qualités de liquidateur judiciaire et de Madame [U] [I] ès-qualités de caution ; Attendu que la société Sarl TERRE DE MA'LICE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 2 avril 2024 ; qu'elle ne saurait faire l'objet d'une quelconque condamnation en paiement en l'état ; Attendu que les montants réclamés à la société Sarl TERRE DE MA'LICE seront portés sur l'état des créances, au passif de ladite société ; Attendu que Mme [U] [I] sera, elle, condamnée au titre de son engagement de caution, avec l'exclusion de toute condamnation aux pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident ; qu'elle sera également condamnée à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [U] [I] de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de sa caution ; Fixe la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel au passif de la société Sarl TERRE DE MA'LICE à la somme de 79 974,70 € ; Condamne Madame [U] [I] ès-qualités de caution à payer et porter à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 79 974,70 € ; Condamne Madame [U] [I] ès-qualités de caution à payer et porter à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [I] aux entiers dépens. Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 85,22 €, T.V.A. comprise ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE c/ Mme [I] [U] SARL TERRE DE MA'LICE, prise en la personne de la SELARL MJ DE L'ALLIER agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL TERRE DE MA'LICE 2024 002414 - NAC : 53 I Jugement du 14 avril 2026 Demandeur(s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : SELARL BERNARDET RAYNAUD - Me RAYNAUD François, du Barreau de MOULINS, d'une part, Défendeur(s) : Mme [I] [U] - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Représentant : SELARL ABSIDE, du Barreau de CUSSET-VICHY, SARL TERRE DE MA'LICE, prise en la personne de la SELARL MJ DE L'[Adresse 3] agissant ès-qualités de liquidateur de la SARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société, Non comparante, d'autre part, Suivant exploits des 12/08/2024 et 21/08/2024, le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître par devant le Tribunal de commerce de Cusset le 03/09/2024. Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 06/01/2026. Débats et Délibéré En audience publique le 06/01/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme BONHEUR Sylvie et M. SIRET Jean-Guy, Juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats. Prononcé Prononcé le 14/04/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé. Faits Le 28 octobre 2020, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Adresse 5] accorde un prêt de 120 000 € remboursable en 60 échéances à la Sarl TERRE DE MA'LICE, commerce de produits bio et naturels. Madame [U] [I], gérante de la Sarl TERRE DE MA'LICE cautionne ce prêt en nom propre dans la limite de 156 000 €. Le 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cusset ouvre une procédure de traitement de sortie de crise à l'égard de la Sarl TERRE DE MA'LICE et nomme la selarl MJ de l'Allier mandataire judiciaire. Le 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Cusset prononce la liquidation judiciaire de la Sarl TERRE DE MA'LICE et nomme la Selarl MJ de l'Allier en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec AR datée du 2 avril 2024, la [Adresse 6] met en demeure Madame [U] [I], qui s'était portée caution solidaire de la Sarl TERRE DE MA'LICE, de verser la somme de 40 064.39 € représentant le total des termes échus, non réglés ainsi que les intérêts. La [Adresse 6] demande à Madame [U] [I] de prendre en charge les mensualités à venir selon le tableau d'amortissement. A défaut de règlements des sommes indiquées, la déchéance du terme sera appliquée sans autre avis. Par lettre recommandée du 2 aout 2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France prononce la déchéance du terme et demande l'exigibilité immédiate du solde du prêt soit 79 474.70 €. Madame [U] [I] conteste la validité du prêt de 120 000 € en raison de sa disproportion par rapport à ses faibles possibilités financières. Selon conclusions déposées le 6 janvier 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la [Adresse 7] demande au Tribunal de : Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [U] [I], Condamner solidairement la Sarl TERRE DE MA'LICE prise en la personne de la selarl MJ de l'Allier ès-qualités de liquidateur et Madame [U] [I] ès-qualités de caution, à payer et porter au [Adresse 8] la somme de 79 474.70 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 avril 2024, Condamner solidairement la Sarl TERRE DE MA'LICE prise en la personne de la selarl MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateur et Madame [U] [I] ès-qualités de caution, à payer et porter au [Adresse 8] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les mêmes eux entiers dépens. Selon conclusions déposées le 6 janvier 2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [U] demande au Tribunal de : Vu l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, * Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires A titre principal, Vu l'article 2288 du code civil dans son ancienne version Vu l'article L.332-1 du code de la consommation dans son ancienne version Déclarer le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de Madame [U] [I] par rapport à ses revenus et patrimoine, Prononcer la décharge intégrale de Madame [U] [I] de son engagement de caution dans la limite de 156 000 € pour disproportion par rapport à ses revenus et patrimoine. A titre subsidiaire, Vu l'article L.333-1, L333-2, L343-5, L343-6 du code de la consommation dans leurs anciennes versions Déchoir la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France de son droit aux intérêts à défaut de production des informations dues à Madame [U] [I] au titre de l'information annuelle de caution, Déchoir la [Adresse 6] de son droit aux pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident à savoir le 15 aout 2022 à défaut de production des informations dues à Madame [U] [I] au titre de la défaillance du débiteur principal. En tout état de cause, * Condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer et porter à la selarl ABSIDE AVOCATS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la somme de 1 684,80 €, Condamner la [Adresse 6] aux entiers dépens. L'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Attendu que Madame [U] [I] gérait depuis 2014 la Sarl TERRE DE MA'LICE et que cette société avait contracté 2 emprunts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel en 2014, le tribunal ne retiendra pas le caractère soit-disant « profane » de Madame [U] [I] en matière d'information de caution ; Attendu que l'emprunt de 120 000 € avait pour objet la restructuration de l'endettement ; Attendu qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne le permette de le faire (L332-1 du code de la consommation) ; Attendu que Madame [U] [I] n'a retiré aucun salaire de sa société Terre de Ma'lice (avis d'imposition sur 5 ans) ; Attendu cependant que Madame [U] [I] avait toute connaissance de ce financement et de son cautionnement, dans la limite de 156 000 €, donné le 28/10/2020 ; Attendu que la fiche de patrimoine rédigée par Madame [U] [I] lors de la signature du prêt le 7 octobre 2020 fait apparaître un très faible revenu immobilier annuel de 3 400 € et deux actifs financiers de 80 000 € et 88 000 €, en compte courant d'associée dans la Sarl TERRE DE MA'LICE, ainsi que des dépenses de loyer pour 6 900 € annuels ; Attendu que les actifs financiers de Madame [U] [I] déclarés sur la fiche de patrimoine sont supérieurs au montant de la caution consentie, dans la limite de 156 000 €; il n'y a donc pas de disproportion manifeste; Attendu que Madame [U] [I] conteste l'information annuelle des cautions dues au titre de son engagement, adressée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel pour les différentes cautions de 2015 à 2023 ; que le tribunal constate l'expédition en courrier simple des informations en mars 2021, 2022, 2023 et 2024, signées par 3 directeurs d'agence différents et adressées au domicile de Madame [U] [I] ; que cependant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel n'a pas produit d'information à Madame [U] [I] pour la première défaillance du 15 août 2022 ; qu'ainsi le tribunal ne retiendra pas les pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident, telles que demandées par l'établissement bancaire ; Attendu que les demandes présentées sont celles de condamnations solidaires de la Sarl TERRE DE MA'LICE en la personne de la selarl MJ de l'Allier ès-qualités de liquidateur judiciaire et de Madame [U] [I] ès-qualités de caution ; Attendu que la société Sarl TERRE DE MA'LICE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 2 avril 2024 ; qu'elle ne saurait faire l'objet d'une quelconque condamnation en paiement en l'état ; Attendu que les montants réclamés à la société Sarl TERRE DE MA'LICE seront portés sur l'état des créances, au passif de ladite société ; Attendu que Mme [U] [I] sera, elle, condamnée au titre de son engagement de caution, avec l'exclusion de toute condamnation aux pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident ; qu'elle sera également condamnée à la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ces motifs, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [U] [I] de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de sa caution ; Fixe la créance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel au passif de la société Sarl TERRE DE MA'LICE à la somme de 79 974,70 € ; Condamne Madame [U] [I] ès-qualités de caution à payer et porter à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 79 974,70 € ; Condamne Madame [U] [I] ès-qualités de caution à payer et porter à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel la somme de 500 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [I] aux entiers dépens. Liquide les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 85,22 €, T.V.A. comprise ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:31:42.273Z.