Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 mai 2024, n° 21/01014
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2015, la BMW Finance a consenti à la société Eva et Sens Holding un contrat de location de longue durée d'un véhicule BMW série 7 730 D immatriculé DM 656 ZK, d'une valeur de 95 000 euros, pour une durée de 36 mois. M. [Z] [V], gérant de la société, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Eva & Sens Holding. La société Eva & Sens Holding a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 30 janvier 2018. Les paiements des loyers n'étant plus respectés depuis le mois de décembre 2017, la société BMW Finance a, par lettre recommandée du 15 février 2018 notifié la résiliation du contrat, information communiquée à la caution, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2018. Le véhicule a été vendu aux enchères et la société BMW Finance a sollicité le paiement par M. [Z] [V] du solde de sa créance soit de la somme de 26 312,48 euros avec intérêts au taux légal. M. [Z] [V] a contesté la validité du cautionnement. Par acte du 27 septembre 2018, la SNC BMW Finance a saisi le tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles 1103 du code civil et 2288 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de M. [Z] [V], ès-qualités de caution solidaire en indivisible, à lui payer les sommes de : - 26 208,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, d'autre part, la restitution du vhicule BMW Série 7 730 x Drive Edition Individual Ultimate A 4p immatriculé [Immatriculation 7]. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné M. [Z] [V] à payer, en sa qualité de caution de la SARL Eva & Sens Holding, à la SNC BMW Finance la somme de 23 363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et se décomposant comme suit : (i) 6 348,96 euros à titre des loyers échus impayés, (ii) 7 237,81 euros à titre d'indemnité de résiliation 16A, (iii) 9 472,42 euros à titre d'indemnité de résiliation 16B, (iv) 304 euros au titre des prestations échues impayées, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de constater l'extinction de l'engagement de caution, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la production aux débats par la SNC BMW Finance du bon de commande portant sur le véhicule BMW X6F16 X drive 30 258 CH, - dit que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] [V] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de dire et juger que la SNC BMW Finance ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [Z] [V], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné M. [Z] [V] au paiement de la somme de 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et, en tous cas, mal fondées, et les en a déboutées. Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement, appel portant sur les chefs de condamnation ou de débouté le concernant. Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'appelant visant à ordonner à l'intimée de produire le bon de commande d'un autre véhicule X6 F16 en remplacement du véhicule 7 730 D incluant un nouveau financement reprenant le solde du précédent contrat, tel qu'invoqué par la société Eva & Sens Holding. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, M. [V] demande à la cour d'appel de : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 juin 2021, Vu les articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu les articles L.332-1, L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu le contrat de location en date du 19 septembre 2015, Vu les pièces versées au débat, A titre principal Dire qu'il a été bien appelé, mal jugé. En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamné à payer en sa qualité de caution de la SARL Eva & Sens Holding, à la SNC BMW Finance la somme de 23 363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et se décomposant comme suit : - 6 348,96 euros à titre des loyers échus impayés, - 7 237,81 euros à titre d'indemnité de résiliation 16a, - 9 472,42 euros à titre d'indemnité de résiliation 16b, - 304 euros au titre de prestations échues impayées, - l'a débouté de sa demande de constater l'extinction de l'engagement de caution, - a dit que l'engagement de caution souscrit par lui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - l'a débouté de sa demande de dire et juger que la SNC BMW Finance ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par lui, - l'a condamné au paiement de la somme de 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer les dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Constater l'extinction de l'engagement de caution souscrit par lui. - Débouter la SNC BMW Finance de la totalité de ses demandes fins et prétentions. - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne constaterait pas l'extinction de la caution, - Constater que le véhicule BMW série 7 730d xdrive Edition individual ultimate immatriculé dm-656-zk a été vendu par commissaire-priseur le 2 mai 2018 pour la somme de 26 500 euros, laquelle a été totalement reversée à la SNC BMW Finance, - Dire que le produit de la vente aux enchères du véhicule BMW série 7 730d xdrive Edition individual ultimate immatriculé dm-656-zk sera déduit des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - Débouter la SNC BMW Finance de sa demande de paiement au titre des indemnités de résiliation pour la somme de 16 710,23 euros dans la mesure où elle est responsable de la résiliation du contrat de septembre 2015, - Constater qu'en sa qualité de caution, il n'a pas reçu de document annuel d'information ni été informé du premier incident de paiement du débiteur principal, - Débouter la SNC BMW Finance de ses demandes de condamnation en paiement des intérêts contractuels à compter du 15 février 2018, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. A titre infiniment subsidiaire, - Constater que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - Débouter la SNC BMW Finance de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. * * * * * Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 27 janvier 2022, la SNC BMW Finance demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon sauf en ce qu'il a : - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et, en tous cas, mal fondées, et les en déboute. Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : Débouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [Z] [V], ès qualité de caution solidaire et indivisible, à lui payer : - au titre du contrat du 19 septembre 2015, la somme de 26 312,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018. - la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION - 1. Sur l'engagement de caution de M. [V] : La Sarl Eva et Sens Holding a conclu le 19 septembre 2015 un contrat de location longue durée portant sur un véhicule BMW, modèle série 7730 Xdrive Edition immatriculé [Immatriculation 7] d'un montant de 95 000 euros, réglé au moyen de 36 loyers mensuels de 2 198,32 euros. En garantie de ce contrat de location financière, M. [Z] [V] a souscrit un engagement de caution. L'appelant fait valoir que son engagement de caution serait éteint, dès lors que, par l'acceptation ,en octobre 2017, de la reprise de l'ancien véhicule, du Financement d'un nouvel achat de véhicule BMW type X6 F16 prenant en compte l'année de loyers restant à régler, la SNC BMW Finance aurait pris l'initiative de la résiliation du précédent contrat de financement et par là même, mis fin à la caution précédemment consentie. M. [V] en conclut que ladite société ne pouvait ensuite revenir de façon unilatérale sur ce financement accordé, qui a lui-même déclenché la commande du nouveau véhicule par le concessionnaire. Il soutient ainsi qu'il importe de constater l'extinction de la caution donnée par lui. La SNC BMW Finance réplique qu'elle n'a jamais pris l'initiative de résilier le contrat de location longue durée du 19 septembre 2015, ni l'acte de caution qui s'y rattache. Elle rappelle qu'elle est un organisme de financement, étranger à l'activité de vente de véhicules automobiles. En outre, elle entend faire observer que M. [V] ne démontre rien, procède par voie de simple affirmation et que, quand bien même un second bon de commande existerait, elle n'a consenti aucun nouveau financement. Elle fait sienne la motivation du jugement attaqué. La cour observe, en adoptant les motifs pertinents du premier juge que l'éventuelle vente d'un second véhicule BMW telle que prétendue par M. [V] mais non prouvée par lui en l'espèce, ne démontre aucunement l'existence d'un nouveau financement réaménagé et approuvé par la SNC BMW Finance, mettant fin à l'engagement de caution consenti par M. [V]. Il se déduit ainsi de ce qui précède l'absence de démonstration de l'extinction de l'engagement de caution de M. [V], accessoire au contrat de financement du 19 septembre 2015. Le jugement mérite confirmation sur ce point. - 2. Sur la disproportion de l'engagement de caution : En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. En outre, et sauf anomalies apparentes, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi. Pour l'essentiel, M. [V] expose que la SNC BMW Finance s'est abstenue de procéder à un examen de ses capacités financières au moment où il se portait caution, en violation des dispositions légales applicables en la matière. Il affirme ainsi qu'aucune fiche de renseignement sur son patrimoine n'a été établie. La SNC BMW Finance fait valoir, en réplique, que sa seule obligation au titre de son devoir de vigilance consistait en la vérification du caractère flagrant d'une éventuelle disproportion au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. Elle soutient qu'aucune règle légale ne lui impose d'établir une fiche de renseignements patrimoniaux et qu'elle avait toute latitude pour apprécier une éventuelle disproportion à partir du dernier avis d'imposition de M. [V], fourni par lui. Elle rappelle que les charges de M. [V], à savoir son loyer, ne dépassaient pas les capacités de remboursement par rapport à ses revenus, puisqu'elles s'établissaient à moins de 33 % de son revenu net. Il apparaît qu'à hauteur d'appel, M. [V] reprend ses moyens de fait et de droit déjà exposés devant le premier juge, sans en proposer d'autres aux fins d'établir la disproportion flagrante qui aurait existé entre ses moyens financiers et son engagement de caution, lorsqu'il l'a souscrit. Rappelant que la démonstration de l'éventuelle disproportion de l'engagement repose sur la caution, la cour observe que M. [V] ne conteste pas le montant de son revenu imposable issu de l'avis 2015 le concernant, communiqué par lui lors de son engagement, soit 80 174 euros annuel ou 6 681 euros mensuels. Pas davantage, M. [V] ne critique avoir eu pour charges essentielles son loyer de 2 216 euros par mois, ce qui induit que son engagement de caution ne l'amenait pas à dépasser 33 % de ses revenus nets, loyer inclus. En conséquence, par des motifs suffisants que la cour adopte, le jugement attaqué a pu considérer que M. [V] ne prouvait pas l'existence d'une disproportion flagrante entre ses capacités financières et l'engagement de caution au jour où il le souscrivait. Le jugement querellé est confirmé sur ce point. - 3. Sur le montant de la créance de la SNC BMW Finance : * Sur les effets de la déclaration de créance : M. [V] soutient qu'il convient tout d'abord de retenir que la SNC BMW Finance a déclaré sa créance auprès de la SCP [C] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur de la société Eva & Sens Holding, pour un montant total de 21 983,20 euros, de telle sorte qu'il conviendrait de ne retenir que ce seul montant. Il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que la déclaration de créance de la SNC BMW Finance auprès du mandataire judiciaire [C] [D], a été opérée par lettre recommandée reçue le 18 avril 2018, pour un montant de 21 983,20 euros, à titre chirographaire. Cependant, ainsi que le relève avec justesse l'intimée, cette déclaration de créance ne fixait pas définitivement les sommes dues, mais précisait au contraire que le montant déclaré correspondait à un "montant à échoir (au jour du jugement déclaratif) 8 loyers de 2 198,32 euros hors valeur résiduelle". Or, M. [V] s'abstient de communiquer aucune décision d'admission de créance, laquelle serait de nature à établir le montant de la créance définitive. * sur la déduction du prix de vente du véhicule : M. [V] affirme que la SNC BMW Finance a été désintéressée, dès lors que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une vente aux enchères le 2 mai 2018, dont le produit s'établissant à 26 500 euros, lui a été entièrement remis. En réplique, la SNC BMW Finance expose qu'elle a effectivement reçu la somme de 26 500 euros correspondant au prix d'adjudication, mais que sa déduction des sommes dues ne permet pas pour autant d'éteindre la créance. Elle rappelle que le montant de la dette à la date de la résiliation du contrat était de 66 930,85 euros. Précisément, l'intimée observe que, selon les conditions générales de vente du contrat, à la suite de la vente du véhicule, elle avait pour obligation de déduire la valeur financière du véhicule, soit en l'espèce 43 567,66 euros, du montant total réclamé. Le véhicule ayant été vendu, ce montant de 43 567,66 euros n'est plus réclamé. La SNC BMW Financement se prévaut d'une créance calculée ainsi qu'il suit : - loyers échus impayés = 6 348,96 euros, - indemnité de résiliation 16A = 7 237,81euros, - indemnité de résiliation 16B = 9 472,42 euros, - prestations échues impayées = 304 euros, - indemnité de restitution tardive = 2 821,44 euros + les frais = 127, 85 euros, soit un montant total de 26 312,48 euros. * Sur l'indemnité pour restitution tardive : La SNC BMW Finance critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour restitution tardive du véhicule, en faisant valoir que M. [V] a été mis en demeure de restituer le véhicule par courrier du 15 février 2018, puis par courrier du 10 avril 2018 alors que le véhicule n'a été vendu aux enchères que le 2 mai 2018, soit deux mois et demi après. Cependant, il ressort des écritures mêmes de l'intimée que deux lettres de demande de restitution de l'automobile litigieuse ont été adressées par elle à M. [V], soit le 15 février 2018, puis le 10 avril 2018, avant que la vente aux enchères ne soit mise en oeuvre le 2 mai 2018. En se bornant à rappeler ces éléments sans expliquer en quoi la restitution serait ainsi tardive en dépit d'un délai objectivement bref de deux mois et demi, la SNC BMW Finance ne démontre pas la tardiveté de la restitution qu'elle invoque. * Sur la demande au titre des frais : C'est à juste titre que le jugement attaqué a écarté la demande de la SNC BMW Finance tendant au versement de frais d'un montant de 127,85 euros, dès lors que l'intimée n'en justifie pas la réalité, pas plus qu'elle n'y procède d'ailleurs en cause d'appel. * Sur les indemnités contractuelles de résiliation : Relativement aux indemnités de résiliation 16 A et 16 B, elles sont contestés dans leur principe par l'appelant mais non dans leur quantum, M.[V] soutenant que la résilition du contrat procède de la déloyauté de la société BMW Finance. Cependant la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat de Finance tel qu'alléguée par l'appelant n'est pas établie de sorte qu'aucun comportement déloyal de l'intimée n'est caractérisé. Les indemnités de résiliation contractuelles sont effectivement dues. * Sur l'information de la caution : M. [V] soulève le fait de n'avoir pas bénéficié de l'information de la caution, tant après le premier incident de paiement du débiteur principal qu'au titre de l'information annuelle, en violation des dispositions légales applicables en la matière, soit les articles L.333-1, L333-2 et L.346 du code de la consommation. Il demande que la SNC BMW Finance soit déchue de tout intérêt même légal. La société affirme que M. [V] démontre sa mauvaise foi. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu l'aviser du premier incident de paiement puisque, dans le mois qui a suivi, le contrat de location a été résilié en raison de la liquidation judiciaire de la société Eva & Sens Holding. L'ancien article L.313-4 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle avant le 31 mars emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il est contant que la société BMW Finance ne communique aucune lettre d'information adressée à la caution postérieurement à son engagement, et la première fois avant le 31 mars 2016. Elle ne forme cependant pas de demande de paiement assortie du taux conventionnel mais du taux légal à compter du 15 février 2018. Pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, la société BMW Finance doit être déchue du droit aux intérêts échus contractuels à compter du 31 mars 2016, et des pénalités échues à compter du 1er janvier 2022. Cependant, tous les paiements effectués ont été imputés sur les loyers dus en capital. En outre, les indemnités de résiliation sont échues antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et ne sont donc pas affectées pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités. La déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur le montant de la condamnation prononcée en première instance. Les intérêts au taux légal sollicités demeurent dus à compter du 10 avril 2018, date à laquelle la caution a reçu la lettre constatant la résiliation du contrat de location du fait du non paiement des loyers. Le jugement est confirmé relativement à la condamnation au intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018. Le jugement querellé est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la déchéance du droit aux intérêts sans effet sur le montant de la condamnation prononcée en première instance ; En conséquence : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la SNC BMW Finance de toutes ses autres demandes ; Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [V] à verser 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[Z] [V] C/ SNC BMW FINANCE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 MAI 2024 N° RG 21/01014 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYER MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 03 juin 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018/6409 APPELANT : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6] (92) domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98 INTIMÉE : SNC BMW FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 pour être prorogée au 21 Mars 2021 au 11 Avril 2024 puis au 02 Mai 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2015, la BMW Finance a consenti à la société Eva et Sens Holding un contrat de location de longue durée d'un véhicule BMW série 7 730 D immatriculé DM 656 ZK, d'une valeur de 95 000 euros, pour une durée de 36 mois. M. [Z] [V], gérant de la société, s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Eva & Sens Holding. La société Eva & Sens Holding a été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 30 janvier 2018. Les paiements des loyers n'étant plus respectés depuis le mois de décembre 2017, la société BMW Finance a, par lettre recommandée du 15 février 2018 notifié la résiliation du contrat, information communiquée à la caution, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2018. Le véhicule a été vendu aux enchères et la société BMW Finance a sollicité le paiement par M. [Z] [V] du solde de sa créance soit de la somme de 26 312,48 euros avec intérêts au taux légal. M. [Z] [V] a contesté la validité du cautionnement. Par acte du 27 septembre 2018, la SNC BMW Finance a saisi le tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles 1103 du code civil et 2288 et suivants du code civil, aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de M. [Z] [V], ès-qualités de caution solidaire en indivisible, à lui payer les sommes de : - 26 208,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018, - 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et, d'autre part, la restitution du vhicule BMW Série 7 730 x Drive Edition Individual Ultimate A 4p immatriculé [Immatriculation 7]. Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - condamné M. [Z] [V] à payer, en sa qualité de caution de la SARL Eva & Sens Holding, à la SNC BMW Finance la somme de 23 363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et se décomposant comme suit : (i) 6 348,96 euros à titre des loyers échus impayés, (ii) 7 237,81 euros à titre d'indemnité de résiliation 16A, (iii) 9 472,42 euros à titre d'indemnité de résiliation 16B, (iv) 304 euros au titre des prestations échues impayées, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de constater l'extinction de l'engagement de caution, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la production aux débats par la SNC BMW Finance du bon de commande portant sur le véhicule BMW X6F16 X drive 30 258 CH, - dit que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] [V] n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - débouté M. [Z] [V] de sa demande de dire et juger que la SNC BMW Finance ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [Z] [V], - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné M. [Z] [V] au paiement de la somme de 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,02 euros HT, TVA 12,20 euros, soit 73,22 euros TTC, - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et, en tous cas, mal fondées, et les en a déboutées. Par déclaration du 28 juillet 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement, appel portant sur les chefs de condamnation ou de débouté le concernant. Par ordonnance du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de l'appelant visant à ordonner à l'intimée de produire le bon de commande d'un autre véhicule X6 F16 en remplacement du véhicule 7 730 D incluant un nouveau financement reprenant le solde du précédent contrat, tel qu'invoqué par la société Eva & Sens Holding. Par conclusions déposées le 28 octobre 2021, M. [V] demande à la cour d'appel de : Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 juin 2021, Vu les articles 1103 et suivants ainsi que 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu les articles L.332-1, L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, Vu le contrat de location en date du 19 septembre 2015, Vu les pièces versées au débat, A titre principal Dire qu'il a été bien appelé, mal jugé. En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamné à payer en sa qualité de caution de la SARL Eva & Sens Holding, à la SNC BMW Finance la somme de 23 363,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 et se décomposant comme suit : - 6 348,96 euros à titre des loyers échus impayés, - 7 237,81 euros à titre d'indemnité de résiliation 16a, - 9 472,42 euros à titre d'indemnité de résiliation 16b, - 304 euros au titre de prestations échues impayées, - l'a débouté de sa demande de constater l'extinction de l'engagement de caution, - a dit que l'engagement de caution souscrit par lui n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - l'a débouté de sa demande de dire et juger que la SNC BMW Finance ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par lui, - l'a condamné au paiement de la somme de 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer les dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - Constater l'extinction de l'engagement de caution souscrit par lui. - Débouter la SNC BMW Finance de la totalité de ses demandes fins et prétentions. - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour ne constaterait pas l'extinction de la caution, - Constater que le véhicule BMW série 7 730d xdrive Edition individual ultimate immatriculé dm-656-zk a été vendu par commissaire-priseur le 2 mai 2018 pour la somme de 26 500 euros, laquelle a été totalement reversée à la SNC BMW Finance, - Dire que le produit de la vente aux enchères du véhicule BMW série 7 730d xdrive Edition individual ultimate immatriculé dm-656-zk sera déduit des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - Débouter la SNC BMW Finance de sa demande de paiement au titre des indemnités de résiliation pour la somme de 16 710,23 euros dans la mesure où elle est responsable de la résiliation du contrat de septembre 2015, - Constater qu'en sa qualité de caution, il n'a pas reçu de document annuel d'information ni été informé du premier incident de paiement du débiteur principal, - Débouter la SNC BMW Finance de ses demandes de condamnation en paiement des intérêts contractuels à compter du 15 février 2018, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus. A titre infiniment subsidiaire, - Constater que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, - Débouter la SNC BMW Finance de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, - Condamner la SNC BMW Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. * * * * * Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 27 janvier 2022, la SNC BMW Finance demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon sauf en ce qu'il a : - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et, en tous cas, mal fondées, et les en déboute. Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : Débouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Condamner M. [Z] [V], ès qualité de caution solidaire et indivisible, à lui payer : - au titre du contrat du 19 septembre 2015, la somme de 26 312,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2018. - la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - 1. Sur l'engagement de caution de M. [V] : La Sarl Eva et Sens Holding a conclu le 19 septembre 2015 un contrat de location longue durée portant sur un véhicule BMW, modèle série 7730 Xdrive Edition immatriculé [Immatriculation 7] d'un montant de 95 000 euros, réglé au moyen de 36 loyers mensuels de 2 198,32 euros. En garantie de ce contrat de location financière, M. [Z] [V] a souscrit un engagement de caution. L'appelant fait valoir que son engagement de caution serait éteint, dès lors que, par l'acceptation ,en octobre 2017, de la reprise de l'ancien véhicule, du Financement d'un nouvel achat de véhicule BMW type X6 F16 prenant en compte l'année de loyers restant à régler, la SNC BMW Finance aurait pris l'initiative de la résiliation du précédent contrat de financement et par là même, mis fin à la caution précédemment consentie. M. [V] en conclut que ladite société ne pouvait ensuite revenir de façon unilatérale sur ce financement accordé, qui a lui-même déclenché la commande du nouveau véhicule par le concessionnaire. Il soutient ainsi qu'il importe de constater l'extinction de la caution donnée par lui. La SNC BMW Finance réplique qu'elle n'a jamais pris l'initiative de résilier le contrat de location longue durée du 19 septembre 2015, ni l'acte de caution qui s'y rattache. Elle rappelle qu'elle est un organisme de financement, étranger à l'activité de vente de véhicules automobiles. En outre, elle entend faire observer que M. [V] ne démontre rien, procède par voie de simple affirmation et que, quand bien même un second bon de commande existerait, elle n'a consenti aucun nouveau financement. Elle fait sienne la motivation du jugement attaqué. La cour observe, en adoptant les motifs pertinents du premier juge que l'éventuelle vente d'un second véhicule BMW telle que prétendue par M. [V] mais non prouvée par lui en l'espèce, ne démontre aucunement l'existence d'un nouveau financement réaménagé et approuvé par la SNC BMW Finance, mettant fin à l'engagement de caution consenti par M. [V]. Il se déduit ainsi de ce qui précède l'absence de démonstration de l'extinction de l'engagement de caution de M. [V], accessoire au contrat de financement du 19 septembre 2015. Le jugement mérite confirmation sur ce point. - 2. Sur la disproportion de l'engagement de caution : En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. La disproportion au sens de l'article L. 341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l'engagement, dans l'impossibilité manifeste d'y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. En outre, et sauf anomalies apparentes, il n'incombe pas au créancier de procéder à la vérification des informations fournies dans le cadre d'une fiche de renseignements patrimoniale, la caution étant tenue de la compléter de bonne foi. Pour l'essentiel, M. [V] expose que la SNC BMW Finance s'est abstenue de procéder à un examen de ses capacités financières au moment où il se portait caution, en violation des dispositions légales applicables en la matière. Il affirme ainsi qu'aucune fiche de renseignement sur son patrimoine n'a été établie. La SNC BMW Finance fait valoir, en réplique, que sa seule obligation au titre de son devoir de vigilance consistait en la vérification du caractère flagrant d'une éventuelle disproportion au jour de la conclusion du contrat de cautionnement. Elle soutient qu'aucune règle légale ne lui impose d'établir une fiche de renseignements patrimoniaux et qu'elle avait toute latitude pour apprécier une éventuelle disproportion à partir du dernier avis d'imposition de M. [V], fourni par lui. Elle rappelle que les charges de M. [V], à savoir son loyer, ne dépassaient pas les capacités de remboursement par rapport à ses revenus, puisqu'elles s'établissaient à moins de 33 % de son revenu net. Il apparaît qu'à hauteur d'appel, M. [V] reprend ses moyens de fait et de droit déjà exposés devant le premier juge, sans en proposer d'autres aux fins d'établir la disproportion flagrante qui aurait existé entre ses moyens financiers et son engagement de caution, lorsqu'il l'a souscrit. Rappelant que la démonstration de l'éventuelle disproportion de l'engagement repose sur la caution, la cour observe que M. [V] ne conteste pas le montant de son revenu imposable issu de l'avis 2015 le concernant, communiqué par lui lors de son engagement, soit 80 174 euros annuel ou 6 681 euros mensuels. Pas davantage, M. [V] ne critique avoir eu pour charges essentielles son loyer de 2 216 euros par mois, ce qui induit que son engagement de caution ne l'amenait pas à dépasser 33 % de ses revenus nets, loyer inclus. En conséquence, par des motifs suffisants que la cour adopte, le jugement attaqué a pu considérer que M. [V] ne prouvait pas l'existence d'une disproportion flagrante entre ses capacités financières et l'engagement de caution au jour où il le souscrivait. Le jugement querellé est confirmé sur ce point. - 3. Sur le montant de la créance de la SNC BMW Finance : * Sur les effets de la déclaration de créance : M. [V] soutient qu'il convient tout d'abord de retenir que la SNC BMW Finance a déclaré sa créance auprès de la SCP [C] [D], ès-qualités de mandataire judiciaire, puis de liquidateur de la société Eva & Sens Holding, pour un montant total de 21 983,20 euros, de telle sorte qu'il conviendrait de ne retenir que ce seul montant. Il ressort des débats et des pièces communiquées par les parties que la déclaration de créance de la SNC BMW Finance auprès du mandataire judiciaire [C] [D], a été opérée par lettre recommandée reçue le 18 avril 2018, pour un montant de 21 983,20 euros, à titre chirographaire. Cependant, ainsi que le relève avec justesse l'intimée, cette déclaration de créance ne fixait pas définitivement les sommes dues, mais précisait au contraire que le montant déclaré correspondait à un "montant à échoir (au jour du jugement déclaratif) 8 loyers de 2 198,32 euros hors valeur résiduelle". Or, M. [V] s'abstient de communiquer aucune décision d'admission de créance, laquelle serait de nature à établir le montant de la créance définitive. * sur la déduction du prix de vente du véhicule : M. [V] affirme que la SNC BMW Finance a été désintéressée, dès lors que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une vente aux enchères le 2 mai 2018, dont le produit s'établissant à 26 500 euros, lui a été entièrement remis. En réplique, la SNC BMW Finance expose qu'elle a effectivement reçu la somme de 26 500 euros correspondant au prix d'adjudication, mais que sa déduction des sommes dues ne permet pas pour autant d'éteindre la créance. Elle rappelle que le montant de la dette à la date de la résiliation du contrat était de 66 930,85 euros. Précisément, l'intimée observe que, selon les conditions générales de vente du contrat, à la suite de la vente du véhicule, elle avait pour obligation de déduire la valeur financière du véhicule, soit en l'espèce 43 567,66 euros, du montant total réclamé. Le véhicule ayant été vendu, ce montant de 43 567,66 euros n'est plus réclamé. La SNC BMW Financement se prévaut d'une créance calculée ainsi qu'il suit : - loyers échus impayés = 6 348,96 euros, - indemnité de résiliation 16A = 7 237,81euros, - indemnité de résiliation 16B = 9 472,42 euros, - prestations échues impayées = 304 euros, - indemnité de restitution tardive = 2 821,44 euros + les frais = 127, 85 euros, soit un montant total de 26 312,48 euros. * Sur l'indemnité pour restitution tardive : La SNC BMW Finance critique le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour restitution tardive du véhicule, en faisant valoir que M. [V] a été mis en demeure de restituer le véhicule par courrier du 15 février 2018, puis par courrier du 10 avril 2018 alors que le véhicule n'a été vendu aux enchères que le 2 mai 2018, soit deux mois et demi après. Cependant, il ressort des écritures mêmes de l'intimée que deux lettres de demande de restitution de l'automobile litigieuse ont été adressées par elle à M. [V], soit le 15 février 2018, puis le 10 avril 2018, avant que la vente aux enchères ne soit mise en oeuvre le 2 mai 2018. En se bornant à rappeler ces éléments sans expliquer en quoi la restitution serait ainsi tardive en dépit d'un délai objectivement bref de deux mois et demi, la SNC BMW Finance ne démontre pas la tardiveté de la restitution qu'elle invoque. * Sur la demande au titre des frais : C'est à juste titre que le jugement attaqué a écarté la demande de la SNC BMW Finance tendant au versement de frais d'un montant de 127,85 euros, dès lors que l'intimée n'en justifie pas la réalité, pas plus qu'elle n'y procède d'ailleurs en cause d'appel. * Sur les indemnités contractuelles de résiliation : Relativement aux indemnités de résiliation 16 A et 16 B, elles sont contestés dans leur principe par l'appelant mais non dans leur quantum, M.[V] soutenant que la résilition du contrat procède de la déloyauté de la société BMW Finance. Cependant la preuve de la conclusion d'un nouveau contrat de Finance tel qu'alléguée par l'appelant n'est pas établie de sorte qu'aucun comportement déloyal de l'intimée n'est caractérisé. Les indemnités de résiliation contractuelles sont effectivement dues. * Sur l'information de la caution : M. [V] soulève le fait de n'avoir pas bénéficié de l'information de la caution, tant après le premier incident de paiement du débiteur principal qu'au titre de l'information annuelle, en violation des dispositions légales applicables en la matière, soit les articles L.333-1, L333-2 et L.346 du code de la consommation. Il demande que la SNC BMW Finance soit déchue de tout intérêt même légal. La société affirme que M. [V] démontre sa mauvaise foi. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu l'aviser du premier incident de paiement puisque, dans le mois qui a suivi, le contrat de location a été résilié en raison de la liquidation judiciaire de la société Eva & Sens Holding. L'ancien article L.313-4 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité d'information annuelle avant le 31 mars emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il est contant que la société BMW Finance ne communique aucune lettre d'information adressée à la caution postérieurement à son engagement, et la première fois avant le 31 mars 2016. Elle ne forme cependant pas de demande de paiement assortie du taux conventionnel mais du taux légal à compter du 15 février 2018. Pour avoir failli à son obligation annuelle d'information, la société BMW Finance doit être déchue du droit aux intérêts échus contractuels à compter du 31 mars 2016, et des pénalités échues à compter du 1er janvier 2022. Cependant, tous les paiements effectués ont été imputés sur les loyers dus en capital. En outre, les indemnités de résiliation sont échues antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et ne sont donc pas affectées pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités. La déchéance du droit aux intérêts est sans effet sur le montant de la condamnation prononcée en première instance. Les intérêts au taux légal sollicités demeurent dus à compter du 10 avril 2018, date à laquelle la caution a reçu la lettre constatant la résiliation du contrat de location du fait du non paiement des loyers. Le jugement est confirmé relativement à la condamnation au intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018. Le jugement querellé est ainsi confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce la déchéance du droit aux intérêts sans effet sur le montant de la condamnation prononcée en première instance ; En conséquence : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la SNC BMW Finance de toutes ses autres demandes ; Condamne M. [Z] [V] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [V] à verser 750 euros à la SNC BMW Finance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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