Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 28 mai 2026, n° 23/00185
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société DSM CONSTRUCTION un prêt d’équipement, destiné à l’acquisition de matériaux et référencé n°05959367, d’un montant de 55.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,80 % l’an. Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2020, Monsieur [X] [W] [C] s’est porté caution solidaire de la société DSM CONSTRUCTION dont il est le gérant, dans la limite de 50 %, soit 27.500,00 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Le prêt fait également l'objet d'une garantie par la Banque Publique d'Investissement France (ci-après BPI France) à hauteur de 38.500,00 euros sur une durée de 60 mois. Par jugement du Tribunal judiciaire de Colmar du 13 décembre 2022, la société DSM CONSTRUCTION a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2023 et réceptionnée le 16 janvier 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis Monsieur [X] [W] [C] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15.711,39 euros compte tenu de l’intervention de la BPI France et de la limitation de son cautionnement. Par acte signifié le 13 février 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné Monsieur [X] [W] [C] devant le Tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir le paiement de la somme réclamée. La clôture est intervenue le 03 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [X] [W] [C] à lui payer la somme de 15.711,39 euros augmentée des intérêts conventionnels de 4,80 % dans la limite de la somme de 27.500,00 euros ; - Débouter Monsieur [X] [W] [C] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [W] [C] aux dépens ; - Condamner Monsieur [X] [W] [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15.711,39 euros, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’attache à rappeler le concours prêté à la société DSM CONSTRUCTION et l’engagement de caution de Monsieur [X] [W] [C] pour le prêt consenti. Elle soutient avoir transmis une mise en demeure à Monsieur [X] [W] [C] et, sans réaction de sa part, s’estime fondée à solliciter judiciairement le paiement de cette somme. En réponse au moyen tiré de l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que lorsque la caution complète une fiche de renseignement, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies. Elle soutient que Monsieur [X] [W] [C] ne démontre pas qu’au moment de la signature de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Enfin, pour s’opposer à la demande de déchéance des intérêts formulée par Monsieur [X] [W] [C], la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se prévaut des courriers d’information annuelle de la caution adressés entre 2019 et 2023 qu’elle indique produire aux débats pour affirmer que les intérêts et accessoires restent dus. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [X] [W] [C] demande au tribunal de : - Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus ; - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ; - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de paiement formulée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, se fondant sur l’article L.332-1 du code de la consommation, Monsieur [X] [W] [C] soutient que lors de la signature de son engagement de caution, ses capacités financières étaient particulièrement modestes et qu’il existait une disproportion avec le cautionnement souscrit. Il ajoute avoir été transparent sur ses revenus et charges en complétant la fiche de renseignement du 05 septembre 2019. En outre, Monsieur [X] [W] [C] reproche à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ne pas rapporter la preuve qu’au moment de la demande en justice, il bénéficiait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution. Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts et pénalités, formulée au visa des articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, Monsieur [X] [W] [C] fait valoir que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas pleinement satisfait à son obligation annuelle de la caution, ni à son obligation d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. Il soutient que ce défaut de diligences emporte la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Il doit être rappelé que Monsieur [X] [W] [C] s’est engagé par acte sous seing privé du 16 octobre 2019 en qualité de caution solidaire pour un prêt d’équipement de 55.000,00 euros souscrit par la DSM CONSTRUCTION auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution L’article L.332-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente, se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude. Dans ce cas, c’est à la caution qui estime que l’engagement ne respecte pas la disposition légale sur la proportionnalité de prouver sa prétention. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] et Madame [D] [W] [C] sont mariés sous le régime légal de la communauté, de sorte que la question de la disproportion s'apprécie au regard des biens et revenus propres et communs. À ce titre, les époux [W] [C] ont complété une fiche de renseignement le 05 septembre 2019 faisant état de leurs revenus, biens et patrimoine. Il ressort de cette fiche patrimoniale que les époux, certifiant sincères et véritables les déclarations y figurant, les éléments suivants concernant leur situation personnelle et financière : - un enfant à charge ; - des salaires de 1.700,00 euros et 1.400,00 euros nets par mois ; - un crédit immobilier avec des mensualités de 770,00 euros avec un solde de 130.000,00 euros à régler et dont le terme est fixé à 2037 ; - un prêt personnel avec des mensualités de 200,00 euros ; - un patrimoine immobilier composé d’un appartement d’une valeur estimée à 220.000,00 euros ; - pas d’autre engagement de caution. Au vu des éléments déclarés, aucune anomalie apparente ne peut être constatée. Aussi, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude des mentions déclarées sur la fiche patrimoniale, et pouvait se fier aux éléments y figurant. Pour rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de la somme garantie, Monsieur [X] [W] [C] produit deux avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018 et 2019 ainsi que plusieurs extraits bancaires. L’avis d’imposition produit pour les revenus perçus en 2019 fait apparaît un revenu imposable de 33.102,00 euros, ce qui correspond à un revenu net mensuel moyen de 2.758,00 euros. Il apparaît que les mensualités du prêt consentis par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la société DSM CONSTRUCTION (soit 981,13 euros) représentaient une part de l’ordre de 35 % de la totalité des revenus mensuels déclarés par Monsieur et Madame [W] [C]. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [W] [C] mentionne une charge de deux enfants, alors que sur la fiche de renseignement complété le 05 septembre 2019, seul un enfant à charge est mentionné. De plus, il résulte de l’examen de cette fiche que Monsieur [X] [W] [C] disposait, à la date de son engagement de caution, d’un bien immobilier d’une valeur approximative de 220.000,00 euros, étant précisé que les extraits bancaires produits font état d’un solde du prêt immobilier afférant d’environ 135.000,00 euros en septembre 2019. Il s’en déduit que la valeur du patrimoine immobilier de Monsieur [X] [W] [C], cumulé à son actif disponible, était largement supérieure à son engagement de caution d’un montant de 27.500,00 euros au jour de sa conclusion. Dans ces conditions, il apparait que Monsieur [X] [W] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de la somme garantie avec la valeur des biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale complétée le 05 septembre 2019, de sorte que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne peut se prévaloir du cautionnement solidaire consenti le 16 octobre 2019. Sur la déchéance des intérêts et pénalités - sur l’obligation d’information de la caution relative aux incidents de paiement : Aux termes de l’article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. L’article L.343-5 du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L.333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] reproche à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’avoir été défaillante quant à son obligation d’information relative aux incidents de paiement de la société DSM CONSTRUCTION. Or, il est constant que ladite société a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2022 et que le 10 janvier 2023, la banque a mis en demeure la caution par lettre recommandée avec accusé de réception de lui payer la somme de 15.711,39 euros. Il apparait que cette mise en demeure fait suite au placement en liquidation judiciaire de la société, ce qui a rendu exigible le prêt. En effet, aucune indication, ni élément du dossier, ne permet de déterminer l’existence d’un premier incident de paiement non régularisé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, étant observé que le décompte arrêté au 31 décembre 2023 et annexé à la lettre d’information annuelle du 30 janvier 2024, mentionne une échéance impayée du 22 décembre 2022. Il s’en déduit que le prêt n’a pas connu d’impayés et qu’il n’est devenu exigible qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société DSM CONSTRUCTION. En conséquence, la demande de déchéance des intérêts conventionnels et pénalité échus fondée sur l’absence d’information de la caution relative aux incidents de paiement ne peut donc être accueillie. - sur l’obligation d’information annuelle de la caution : Aux termes de l’article L.333-2 du code de la consommation, applicable jusqu’au 1er janvier 2022, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. L’article L.343-6 du même code précise que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit plusieurs courriers d’information annuelle adressés à Monsieur [X] [W] [C] les 20 février 2020, 29 mars 2021, 16 février 2022, 09 mars 2023, 30 janvier 2024 et 17 janvier 2025. Sur ces courriers, figurent les informations suivantes : - La référence du prêt - Le montant du principal de la dette - Le montant des intérêts et autres accessoires - Le terme de l’engagement de caution. Dans les six courriers, les montants actualisés sont au 31 décembre de l’année précédente. Il s’en déduit que la banque a justifié avoir rempli son devoir d’information. En conséquence, les intérêts et pénalités échus sont dus par Monsieur [X] [W] [C] Sur les sommes dues par la caution : Le principe de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est établi par la copie du contrat de prêt signé le 16 octobre 2019, le tableau d’amortissement et le décompte de la créance arrêté au 10 janvier 2023. Au vu de ces éléments, la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’établit comme suit : - 26.765,29 euros en principal, arrêté au 22 décembre 2022, date d’ouverture de la procédure collective - 981,13 euros de capital échu impayé au 22 décembre 2022 ; - 69,33 euros correspondant aux intérêts au taux de 4,80 % du 22 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ; - 3.607,03 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 13 %. La créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’élève à 31.422,78 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,80 % à compter du 10 janvier 2023. Enfin, il doit être rappelé que le contrat de cautionnement signé le 16 octobre 2019 prévoyait que le montant du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [W] [C] est limité à 50 % des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. En conséquence, Monsieur [X] [W] [C] sera solidairement condamné au paiement de la somme de 15.711,39 euros outre les intérêts conventionnels de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1.200,00 € de ce chef. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’instance ayant été introduite le 13 février 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 15.711,39 euros (quinze mille sept cent onze euros et trente neuf centimes) outre les intérêts conventionnels de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Président,
Dispositif
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 23/00185 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EXPD C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Service Civil Sous-Section 1 N° RG 23/00185 - N° Portalis DB2F-W-B7H-EXPD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 28 MAI 2026 * Copies délivrées à Me HAGER le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me SOUMSA le............................. * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : Dans la procédure introduite par – DEMANDERESSE – S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10 À l’encontre de : – DÉFENDEUR – Monsieur [X] [W] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34 CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026 Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré. Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société DSM CONSTRUCTION un prêt d’équipement, destiné à l’acquisition de matériaux et référencé n°05959367, d’un montant de 55.000,00 euros remboursable en 60 mensualités au taux fixe de 1,80 % l’an. Selon acte sous seing privé du 16 octobre 2020, Monsieur [X] [W] [C] s’est porté caution solidaire de la société DSM CONSTRUCTION dont il est le gérant, dans la limite de 50 %, soit 27.500,00 euros, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois. Le prêt fait également l'objet d'une garantie par la Banque Publique d'Investissement France (ci-après BPI France) à hauteur de 38.500,00 euros sur une durée de 60 mois. Par jugement du Tribunal judiciaire de Colmar du 13 décembre 2022, la société DSM CONSTRUCTION a été admise au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 janvier 2023 et réceptionnée le 16 janvier 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis Monsieur [X] [W] [C] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15.711,39 euros compte tenu de l’intervention de la BPI France et de la limitation de son cautionnement. Par acte signifié le 13 février 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné Monsieur [X] [W] [C] devant le Tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir le paiement de la somme réclamée. La clôture est intervenue le 03 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de : - Condamner Monsieur [X] [W] [C] à lui payer la somme de 15.711,39 euros augmentée des intérêts conventionnels de 4,80 % dans la limite de la somme de 27.500,00 euros ; - Débouter Monsieur [X] [W] [C] de ses demandes ; - Condamner Monsieur [X] [W] [C] aux dépens ; - Condamner Monsieur [X] [W] [C] à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 15.711,39 euros, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’attache à rappeler le concours prêté à la société DSM CONSTRUCTION et l’engagement de caution de Monsieur [X] [W] [C] pour le prêt consenti. Elle soutient avoir transmis une mise en demeure à Monsieur [X] [W] [C] et, sans réaction de sa part, s’estime fondée à solliciter judiciairement le paiement de cette somme. En réponse au moyen tiré de l’absence de caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait valoir que lorsque la caution complète une fiche de renseignement, la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations fournies. Elle soutient que Monsieur [X] [W] [C] ne démontre pas qu’au moment de la signature de son engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Enfin, pour s’opposer à la demande de déchéance des intérêts formulée par Monsieur [X] [W] [C], la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne se prévaut des courriers d’information annuelle de la caution adressés entre 2019 et 2023 qu’elle indique produire aux débats pour affirmer que les intérêts et accessoires restent dus. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [X] [W] [C] demande au tribunal de : - Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’intégralité de ses demandes ; En tout état de cause, - Prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard échus ; - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ; - Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de paiement formulée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, se fondant sur l’article L.332-1 du code de la consommation, Monsieur [X] [W] [C] soutient que lors de la signature de son engagement de caution, ses capacités financières étaient particulièrement modestes et qu’il existait une disproportion avec le cautionnement souscrit. Il ajoute avoir été transparent sur ses revenus et charges en complétant la fiche de renseignement du 05 septembre 2019. En outre, Monsieur [X] [W] [C] reproche à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ne pas rapporter la preuve qu’au moment de la demande en justice, il bénéficiait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement de caution. Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts et pénalités, formulée au visa des articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, Monsieur [X] [W] [C] fait valoir que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas pleinement satisfait à son obligation annuelle de la caution, ni à son obligation d’avertir la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé. Il soutient que ce défaut de diligences emporte la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en paiement Il doit être rappelé que Monsieur [X] [W] [C] s’est engagé par acte sous seing privé du 16 octobre 2019 en qualité de caution solidaire pour un prêt d’équipement de 55.000,00 euros souscrit par la DSM CONSTRUCTION auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution L’article L.332-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement. Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti. Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente, se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude. Dans ce cas, c’est à la caution qui estime que l’engagement ne respecte pas la disposition légale sur la proportionnalité de prouver sa prétention. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] et Madame [D] [W] [C] sont mariés sous le régime légal de la communauté, de sorte que la question de la disproportion s'apprécie au regard des biens et revenus propres et communs. À ce titre, les époux [W] [C] ont complété une fiche de renseignement le 05 septembre 2019 faisant état de leurs revenus, biens et patrimoine. Il ressort de cette fiche patrimoniale que les époux, certifiant sincères et véritables les déclarations y figurant, les éléments suivants concernant leur situation personnelle et financière : - un enfant à charge ; - des salaires de 1.700,00 euros et 1.400,00 euros nets par mois ; - un crédit immobilier avec des mensualités de 770,00 euros avec un solde de 130.000,00 euros à régler et dont le terme est fixé à 2037 ; - un prêt personnel avec des mensualités de 200,00 euros ; - un patrimoine immobilier composé d’un appartement d’une valeur estimée à 220.000,00 euros ; - pas d’autre engagement de caution. Au vu des éléments déclarés, aucune anomalie apparente ne peut être constatée. Aussi, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude des mentions déclarées sur la fiche patrimoniale, et pouvait se fier aux éléments y figurant. Pour rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de la somme garantie, Monsieur [X] [W] [C] produit deux avis d’imposition sur les revenus perçus en 2018 et 2019 ainsi que plusieurs extraits bancaires. L’avis d’imposition produit pour les revenus perçus en 2019 fait apparaît un revenu imposable de 33.102,00 euros, ce qui correspond à un revenu net mensuel moyen de 2.758,00 euros. Il apparaît que les mensualités du prêt consentis par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la société DSM CONSTRUCTION (soit 981,13 euros) représentaient une part de l’ordre de 35 % de la totalité des revenus mensuels déclarés par Monsieur et Madame [W] [C]. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [W] [C] mentionne une charge de deux enfants, alors que sur la fiche de renseignement complété le 05 septembre 2019, seul un enfant à charge est mentionné. De plus, il résulte de l’examen de cette fiche que Monsieur [X] [W] [C] disposait, à la date de son engagement de caution, d’un bien immobilier d’une valeur approximative de 220.000,00 euros, étant précisé que les extraits bancaires produits font état d’un solde du prêt immobilier afférant d’environ 135.000,00 euros en septembre 2019. Il s’en déduit que la valeur du patrimoine immobilier de Monsieur [X] [W] [C], cumulé à son actif disponible, était largement supérieure à son engagement de caution d’un montant de 27.500,00 euros au jour de sa conclusion. Dans ces conditions, il apparait que Monsieur [X] [W] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de la somme garantie avec la valeur des biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale complétée le 05 septembre 2019, de sorte que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne peut se prévaloir du cautionnement solidaire consenti le 16 octobre 2019. Sur la déchéance des intérêts et pénalités - sur l’obligation d’information de la caution relative aux incidents de paiement : Aux termes de l’article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. L’article L.343-5 du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L.333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] reproche à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’avoir été défaillante quant à son obligation d’information relative aux incidents de paiement de la société DSM CONSTRUCTION. Or, il est constant que ladite société a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2022 et que le 10 janvier 2023, la banque a mis en demeure la caution par lettre recommandée avec accusé de réception de lui payer la somme de 15.711,39 euros. Il apparait que cette mise en demeure fait suite au placement en liquidation judiciaire de la société, ce qui a rendu exigible le prêt. En effet, aucune indication, ni élément du dossier, ne permet de déterminer l’existence d’un premier incident de paiement non régularisé antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, étant observé que le décompte arrêté au 31 décembre 2023 et annexé à la lettre d’information annuelle du 30 janvier 2024, mentionne une échéance impayée du 22 décembre 2022. Il s’en déduit que le prêt n’a pas connu d’impayés et qu’il n’est devenu exigible qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société DSM CONSTRUCTION. En conséquence, la demande de déchéance des intérêts conventionnels et pénalité échus fondée sur l’absence d’information de la caution relative aux incidents de paiement ne peut donc être accueillie. - sur l’obligation d’information annuelle de la caution : Aux termes de l’article L.333-2 du code de la consommation, applicable jusqu’au 1er janvier 2022, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. L’article L.343-6 du même code précise que lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. En l’espèce, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne produit plusieurs courriers d’information annuelle adressés à Monsieur [X] [W] [C] les 20 février 2020, 29 mars 2021, 16 février 2022, 09 mars 2023, 30 janvier 2024 et 17 janvier 2025. Sur ces courriers, figurent les informations suivantes : - La référence du prêt - Le montant du principal de la dette - Le montant des intérêts et autres accessoires - Le terme de l’engagement de caution. Dans les six courriers, les montants actualisés sont au 31 décembre de l’année précédente. Il s’en déduit que la banque a justifié avoir rempli son devoir d’information. En conséquence, les intérêts et pénalités échus sont dus par Monsieur [X] [W] [C] Sur les sommes dues par la caution : Le principe de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est établi par la copie du contrat de prêt signé le 16 octobre 2019, le tableau d’amortissement et le décompte de la créance arrêté au 10 janvier 2023. Au vu de ces éléments, la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’établit comme suit : - 26.765,29 euros en principal, arrêté au 22 décembre 2022, date d’ouverture de la procédure collective - 981,13 euros de capital échu impayé au 22 décembre 2022 ; - 69,33 euros correspondant aux intérêts au taux de 4,80 % du 22 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ; - 3.607,03 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 13 %. La créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’élève à 31.422,78 euros avec intérêts conventionnels au taux de 4,80 % à compter du 10 janvier 2023. Enfin, il doit être rappelé que le contrat de cautionnement signé le 16 octobre 2019 prévoyait que le montant du cautionnement solidaire de Monsieur [X] [W] [C] est limité à 50 % des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. En conséquence, Monsieur [X] [W] [C] sera solidairement condamné au paiement de la somme de 15.711,39 euros outre les intérêts conventionnels de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [W] [C] sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1.200,00 € de ce chef. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’instance ayant été introduite le 13 février 2023, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [W] [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 15.711,39 euros (quinze mille sept cent onze euros et trente neuf centimes) outre les intérêts conventionnels de 4,80 % à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [C] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [X] [W] [C] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, Le Président, « En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
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- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00464
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en commun : code de la consommation L343-5, code de la consommation L343-6, code de la consommation L333-2, code de la consommation L333-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:10:44.656Z.