Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 17 avril 2026, n° 23/04844
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 13 juin 2019, reçue le 14 juin 2019 et acceptée le 26 juin suivant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC »), a consenti à la société AVA, société civile immobilière, un prêt immobilier “CIC IMMO PRET MODULABLE” n°30066 10211 00020335902 d’un montant de 600 000 euros d’une durée de 240 mois au taux fixe de 1,45 % l’an en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (78). Il est stipulé à l’offre de prêt la caution solidaire de M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] dans la limite de la somme de 720 000 euros chacun en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 264 mois. Par acte authentique du 9 juillet 2019, reçu par Maître [O] [E], notaire, le prêt a été consenti à la société AVA pour la somme de 600 000 euros sur une durée de 240 mois au taux fixe de 1,45 % l’an avec une première échéance fixée au plus tard le 5 août 2019. Par lettre du 8 novembre 2022, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros correspondant à deux échéances de retard avant le 23 novembre 2022. Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, reçue le 15 décembre suivant, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 5 900,74 euros au titre des échéances impayées, sous quinze jours. Par lettres du 11 janvier 2023, le CIC a informé M. [C] [F] et Mme [W] de l’absence de régularisation par la société AVA et les a mis en demeure de payer la somme de 8 971,90 euros au plus tard le 25 janvier 2023. Par lettre recommandée du 13 février 2023, reçue le 16 février suivant, le CIC a notifié à la société AVA la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 517 114,60 euros au titre dudit prêt et de compte de dépôt débiteur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023, reçue à une date illisible, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui payer la somme de 518 188,63 euros correspondant aux sommes dues au titre du prêt et du compte ouvert dans ses livres. Par lettres recommandées du 29 mars 2023, reçues à une date illisible par M. [C] [F] et Mme [W], le CIC les a mis en demeure de payer la somme de 518 098,63 euros en leur qualité de caution solidaire de la société AVA. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, le CIC a fait assigner devant ce tribunal M. [C] [F] et Mme [W] en leur qualité de caution solidaire de la société AVA et demande au tribunal de les condamner à lui verser la somme de 518 507,02 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation desdits intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, le CIC demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.332-1 ancien et L.331-1 ancien du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L.313-27 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, - Dire sans objet la demande de nullité de la déchéance du terme formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], A titre subsidiaire, - Déclarer régulière la déchéance du terme prononcée par le CIC en date du 13 février 2023, En conséquence, - Condamner solidairement M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] à payer au CIC la somme de 518 507,02 euros, en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 18 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Juger que les intérêts ayant couru depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] à payer au CIC la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [C] [F] et Mme [W] demandent au tribunal de : « Vu les anciens articles L.332-1, L.333-2, L.343-6 et L333-1 du code de la consommation, applicables au litige, Vu les articles L.312-39, L.313-51, L.313-25 et L.313-27 du code de la consommation, Vu l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu ce qui précède, - Recevoir M. [C] [F] et Mme [W] en leurs demandes et les déclarer bien fondés, En conséquence, A titre liminaire : - Déclarer que la déchéance du terme notifiée par le CIC est nulle et de nul effet, A titre principal : - Décharger M. [C] [F] et Mme [W] de leur engagement de caution, en raison de son caractère manifestement disproportionné, - Débouter purement et simplement le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, - Juger que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde des cautions non averties, En conséquence, - Déclarer le CIC déchu de l’ensemble de ses droits contre les cautions et - Décharger M. [C] [F] et Mme [W] de leur engagement de caution, - Condamner le CIC, à payer à. [C] [F] et Mme [W] la somme de 100 000 euros chacun en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire : - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du CIC en raison de la modification irrégulière du tableau d’amortissement intégré à l’offre de prêt et - Juger que les paiements effectués par la société AVA au titre des intérêts conventionnels seront affectés au règlement du principal de la dette, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du CIC avec imputation sur le principal de l'ensemble des intérêts réglés dès la conclusion des contrats litigieux, en raison de la méconnaissance par le CIC de l’obligation d’information annuelle de la caution, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du CIC dès le premier incident de paiement jusqu’au 29 mars 2023 en raison de la méconnaissance par le CIC de l’obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal, En tout état de cause : - Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Condamner le CIC à payer à M. [C] [F] et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux entiers dépens de l’instance. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries le 13 janvier 2026. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme Le CIC fait valoir que la demande relative à la nullité de la déchéance du terme est sans objet en ce que le juge de l’exécution est déjà saisi de cette contestation. En réponse M. [C] [F] et Mme [W] indiquent que le juge de l’exécution n’a pas encore statué. *** L’article 101 du code de procédure civile dispose que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » L’article 73 dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) » En l’espèce, le CIC demande de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme au motif que le juge de l’exécution est déjà saisi d’une demande à ce titre. Le CIC se fonde sur les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, relatives à l’exception de litispendance. Toutefois, la seule voie ouverte au demandeur, comme prévu aux articles 789, 101 et 73 du code de procédure civile précités, est de soulever une exception de procédure qui doit être formée devant le juge de la mise en état, ce que le CIC n’a pas fait. En conséquence, la demande du CIC de « dire sans objet » la nullité de la déchéance du terme invoquée par M. [C] [F] et Mme [W] est rejetée. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme M. [C] [F] et Mme [W], se fondant sur les dispositions des articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation, font valoir que la première mise en demeure de la banque du 8 novembre 2022 à la société AVA ne précise pas ce à quoi correspond le montant de 3 023,51 euros demandé. Ils contestent le fait qu’un décompte ait été joint à cette lettre par la banque. Ils exposent que le CIC a également manqué de précision dans sa lettre du 9 décembre 2022 en visant un montant de 5 990,74 euros, rappelant que les échéances du prêt s’élevaient à la somme de 2 954,44 euros. Ils estiment que les décomptes fournis par la banque ne les éclairent pas plus sur les sommes réclamées. Ils indiquent que la banque a demandé le paiement de sommes non échues privant ainsi la mise en demeure de tout effet en ce que la société AVA n’était pas en mesure de régulariser la situation et d’échapper à la déchéance du terme. Ils ajoutent que les décomptes adressés par la banque comportent des erreurs et des incohérences. Le CIC se prévaut de l’article 18 des conditions générales du prêt intitulé « exigibilité immédiate ». Il indique que le décompte des sommes dues était joint à la lettre du 8 novembre 2022 même s’il n’a pas été produit dans un premier temps au débat et que les échéances mensuelles étaient d’un montant de 2 948,24 euros. De plus, le CIC indique que la lettre du 9 décembre 2022 était accompagnée d’un décompte justifiant de la somme demandée, à savoir 5 977,95 euros. Il considère en conséquence que le débiteur était en mesure de régulariser sa situation et de faire obstacle à l’exigibilité immédiate du prêt. Le CIC conclut que les cautions ne peuvent opposer des prétendues inexactitudes et au contraire que la créance de la banque était liquide et exigible, lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme. *** L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il est stipulé aux conditions générales de l’offre de prêt, à l’article 18 intitulé « exigibilité immédiate », que : « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ». Il ressort de la pièce n°13 produite par le CIC que le 8 novembre 2022, la banque a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros au titre de « deux échéances en retard ». M. [C] [F] et Mme [W], indiquent ne pas comprendre ce à quoi correspondait cette somme. Or, il ressort de la pièce n°12 du CIC que le montant du capital et des intérêts pour l’échéance du mois de novembre 2022 correspond précisément au tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt (2 260,49 euros + 621,01 euros). En outre, le décompte joint à la lettre de mise en demeure adressée à la société AVA par le CIC, même si ce décompte n’a pas été produit initialement avec la copie de la lettre dans la procédure, vise expressément le montant de l’assurance (75,27 euros). Enfin, le CIC explique que restait due de l’échéance précédente, la somme de 66,74 euros. C’est donc à bon droit que le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros. S’agissant de la pièce n°14 produite par le CIC, la banque a mis en demeure la société AVA le 9 décembre 2022 de lui régler la somme de 5 990,74 euros et produit en pièce n°14bis le décompte joint à cette lettre au vu duquel le montant des échéances impayées et des intérêts (2 263,22 euros + 618,28 euros) correspond précisément au tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt et le décompte joint à la lettre reprend le total des sommes dues, en ce comprise l’assurance (72,94 euros) et les intérêts de retard, de sorte que le CIC était bien fondé à mettre en demeure la société AVA de lui régler ladite somme. Enfin le 13 février 2023, le CIC a prononcé la déchéance du terme en application des dispositions de l’article 18 de l’offre de prêt. En conséquence, d’une part la société AVA ne pouvait se méprendre sur les sommes dues au CIC et contrairement aux affirmations de M. [C] [F] et de Mme [W] les sommes demandées ne sont pas « manifestement erronées » mais au contraire justifiées notamment au regard du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêts. D’autre part, à défaut de tout règlement par la société AVA dans les délais impartis et celle-ci n’ayant pas régularisé sa situation malgré des retards de paiement de plus de 30 jours, le CIC était bien fondé à prononcer la déchéance du terme prévue à l’article 18 de l’offre de prêt. La demande de nullité de la déchéance du terme notifiée par le CIC à la société AVA formée par M. [C] [F] et de Mme [W] est en conséquence rejetée. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution soulevé par M. [C] [F] et Mme [W] M. [C] [F] et Mme [W] font valoir qu’en application de l’article L.332-1 du code de la consommation leur engagement de caution était manifestement disproportionné. Ils expliquent s’être engagés pour la somme totale de 720 000 euros mais que les revenus de M. [C] [F], au vu de sa fiche patrimoniale, s’élevaient à la somme de 34 000 euros bruts par an et que la valeur nette des fonds de commerce qu’il détenait s’élevait à la somme de 149 175 euros. Ils estiment en conséquence que l’engagement de caution de M. [C] [F] était disproportionné. S’agissant de Mme [W], les défendeurs se prévalent des revenus déclarés aux termes de sa fiche patrimoniale pour la somme de 62 000 euros bruts annuels ainsi que des primes qui, selon elle, sont par essence exceptionnelles et ne sont pas perçues de manière régulière. Ils exposent que les charges des emprunts souscrits pour l’acquisition de deux biens immobiliers par Mme [W] s’élevaient à la somme de 32 400 euros annuels, correspondant aux déclarations dans sa fiche patrimoniale. Ils exposent en conséquence que l’engagement de caution de Mme [W] était manifestement disproportionné. Les défendeurs font valoir que le patrimoine immobilier de Mme [W] pouvait être évalué à la somme de 493 000 euros. Ils se prévalent d’une jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 5] (12 septembre 2012, 10/13299) estimant dans une situation similaire que l’engagement de caution était disproportionné. Ils ajoutent ne disposer d’aucun revenu leur permettant de faire face à leur engagement de caution et rappellent qu’il appartient à la banque d’établir que tel est le cas. Ils demandent en conséquence à être déchargés de leur engagement de caution. Le CIC expose que la fiche patrimoniale complétée et signée par M. [C] [F] le 30 avril 2019 établi qu’il disposait de revenus annuels s’élevant à 34 000 euros, qu’il n’avait aucun crédit, qu’il disposait de deux fonds de commerce pour une valeur de 150 000 et 200 000 euros et que son passif s’élevait à 65 000 euros sur le premier fond de commerce et 135 000 euros sur le second, soit un patrimoine disponible de 150 000 euros, outre ses revenus. S’agissant de Mme [W], le CIC précise qu’au vu de sa fiche patrimoniale, complétée et signée le 30 avril 2019, ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 140 000 euros, ses charges annuelles à 33 000 euros, ses revenus fonciers à 66 070 euros et son patrimoine immobilier à 350 000 euros, avec un passif de 132 000 euros, et 400 000 euros, avec un passif de 125 000 euros, soit un patrimoine net de 500 000 euros et des revenus disponibles de 140 076 euros annuels. Le CIC considère que l’engagement de caution, tant de M. [C] [F] que de Mme [W] n’était donc pas disproportionné. Il rappelle que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution et que la preuve de la disproportion des revenus à la date de l’action contre la caution appartient à celle-ci et ne doit être recherchée que si cet engagement est disproportionné au moment de sa souscription. *** L'article L.332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Si la banque a recueilli des renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci n'est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution, ou s'il apparaissait que la sincérité ou la crédibilité des renseignements recueillis pouvait être mise en doute. La preuve du caractère disproportionné de l’engagement de la caution lui incombe. La disproportion s’apprécie au moment où la caution s’engage, mais est sans conséquence si, au moment où la caution est appelée, ses revenus et son patrimoine lui permettent de faire face à son obligation. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, M. [C] [F] et Mme [W] s’étant chacun engagé individuellement par un acte de cautionnement le 26 juin 2019 pour un montant de 720 000 euros maximum et le CIC ne précisant pas si les cautions étaient mariées et, dans l’affirmative, si elles relevaient du régime matrimonial de la communauté de biens, il convient d’examiner la disproportion de leur engagement de caution respectif au regard de leurs biens et revenus propres. Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [C] [F] Il convient d'examiner les biens et revenus de M. [C] [F] à la date de la souscription de son engagement de caution et au regard des éléments déclarés par celui-ci, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la véracité de ces déclarations en l'absence d'anomalie apparente. La « fiche patrimoniale caution » relative aux biens et revenus de M. [C] [F], complétée et signée par celui-ci le 30 avril 2019 et au vu de laquelle il certifie « exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus », mentionne qu’il perçoit : - la somme de 34 000 euros annuels de revenus en qualité de commerçant. Il ressort également de ladit « fiche patrimoniale caution » produite qu’il était propriétaire : - d’un fonds de commerce d’une valeur estimée à 150 000 euros avec un passif résiduel de 64 784 euros, - d’un fonds de commerce d’une valeur estimée à 200 000 euros avec un passif résiduel de 136 041 euros, Soit un patrimoine net d’une valeur de 149 175 euros. L’engagement de caution souscrit par M. [C] [F] le 26 juin 2019 porte sur la somme de 720 000 euros, alors qu’il disposait de revenus annuels déclarés à la banque de 34 000 euros et d’un patrimoine commercial d’une valeur de 149 175 euros. Il s’évince de ces éléments que l’engagement de caution de M. [C] [F] apparaît disproportionné, l’ensemble de ses revenus annuels et de son patrimoine ne suffisant pas à couvrir son engagement de caution, dont la charge représentait plus de 393 % de ses biens et revenus annuels. La caution de M. [C] [F] a été appelée en 2023. Le CIC, sur lequel pèse la charge de la preuve d’établir que ses revenus et son patrimoine lui permettaient de faire face à son obligation, quand bien même l’engagement de caution serait disproportionné au moment de sa souscription, ne produit aucun élément permettant d’en justifier. En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [C] [F], pour la somme de 720 000 euros, en ce qu’il est disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au moment où il est actionné. Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [W] Il convient d'examiner les biens et revenus de Mme [W] à la date de souscription de son engagement et au regard des éléments déclarés par celle-ci, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la véracité de ces déclarations en l'absence d'anomalie apparente. La « fiche patrimoniale caution » relative aux biens et revenus de Mme [W], complétée et signée par celle-ci le 30 avril 2019 et au vu de laquelle elle certifie « exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus », mentionne qu’elle perçoit : - la somme de 62 000 euros annuels en salaire et la somme de 12 000 euros annuels en primes, - la somme de 66 076 euros annuels en revenus fonciers, Soit la somme totale de 140 076 euros annuelle, de laquelle doivent être déduites des charges à hauteur de la somme de 33 000 euros correspondant aux remboursements d’emprunts de deux biens immobiliers, soit des revenus nets annuels de 107 076 euros. Si les primes peuvent ne pas présenter de caractère automatique comme l’affirme à juste titre Mme [W], il convient de relever que celles-ci doivent néanmoins être prises en compte dans l’appréciation du caractère proportionné ou non de la caution, Mme [W] ayant décidé elle-même de les déclarer comme revenu. Il ressort également de la « fiche patrimoniale caution » produite qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier constitué de : - un appartement situé à [Localité 6] évalué à la somme de 350 000 euros avec un passif résiduel de 132 000 euros, - un appartement situé à [Localité 7] évalué à 400 000 euros avec un passif résiduel de 125 000 euros, Soit un patrimoine net d’une valeur de 493 000 euros. Il est bien expliqué par [W], en produisant l’attestation immobilière du bien concerné, que l’adresse du bien immobilier situé à [Localité 7] dispose d’une assiette foncière à [Localité 8], de sorte qu’elle ne dispose que d’un seul bien immobilier à cette adresse sans volonté de dissimulation de sa part. L’engagement de caution souscrit par Mme [W] le 26 juin 2019 porte sur la somme de 720 000 euros, alors qu’elle disposait de revenus annuels déclarés à la banque de 107 076 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 493 000 euros. Il s’évince de ces éléments que l’engagement de caution de Mme [W] apparaît disproportionné, l’ensemble de ses revenus annuels et de son patrimoine ne suffisant pas à couvrir son engagement de caution, dont la charge représentait plus de 120 % de sesbiens et revenus annuels. La caution de Mme [W] a été appelée en 2023. Le CIC, sur lequel pèse la charge de la preuve d’établir que le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation de caution, quand bien même l’engagement de cautionnement serait disproportionné au moment de sa souscription, ne produit aucun élément permettant d’en justifier. En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [W] pour la somme de 720 000 euros en ce qu’il est disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations au moment où elle est actionnée. La demande du CIC à l’encontre de M. [C] [F] et de Mme [W] au titre de leurs engagements de caution du 26 juin 2019 est rejetée. Sur la demande reconventionnelle M. [C] [F] et de Mme [W] au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque M. [C] [F] et de Mme [W] invoquent le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au bénéfice de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières. Ils rappellent que lorsque le prêt immobilier de 600 000 euros a été accordé par la banque à la société AVA, ils en étaient les associés et gérants. S’estimant profanes, ils considèrent qu’ils ne disposaient pas des compétences suffisantes pour mesurer les enjeux et risques de l’opération dans laquelle ils s’engageaient. Ils expliquent avoir été privés d’une chance réelle de ne pas souscrire un cautionnement qu’ils ne pouvaient pas honorer. Ils ajoutent que leur perte de chance de ne pas contracter est de 100 %, la banque devant être déchue de l’ensemble de ses droits contre les cautions et ils demandent des dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 100 000 euros chacun. Le CIC répond que les engagements des cautions n’étant pas disproportionnés, M. [C] [F] et Mme [W] ne subissent pas de risque avéré d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation d’information. Il ajoute que les cautions ayant la qualité de co-gérants de la société AVA, M. [C] [F] dirigeant deux fonds de commerce et Mme [W] possédant deux biens immobiliers, ils sont des cautions averties. Il estime que les demandeurs ne justifient pas de la perte de chance alléguée et que cette chance de ne pas se porter caution était nulle puisque le bien immobilier acquis par la société AVA était leur résidence principale. Il conclut que les dispositions de l’article 2299 du code civil ne s’appliquent pas aux relations avec M. [C] [F] et Mme [W] compte tenu de la souscription de leur engagement de caution avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. * * * L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La Cour de cassation considère que le préjudice dû à un manquement du banquier à son devoir de mise en garde devait s’analyser en la perte d’une chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance est définie aussi comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, selon la caution. En l’espèce, M. [C] [F] et Mme [W] ne peuvent être considérés comme des cautions averties, du seul fait pour Mme [W] qu’elle est propriétaire de deux appartements et pour M. [C] [F] qu’il est propriétaire de deux fonds de commerce. Il n’est pas non plus justifié par la banque des fonctions exercées par Mme [W], à savoir chargée d’étude économique dans un établissement bancaire. M. [C] [F] et Mme [W] ne pouvant être considérés comme des cautions averties, la banque est redevable d’un devoir de mise en garde lorsque au jour de leur engagement il n’est pas adapté à leurs capacités financières. Ainsi qu’il a été décidé supra, les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] et Mme [W] n’étaient clairement pas adapté à leurs capacités financières respectives puisque pour le premier, l’engagement de caution représentait 393 % de ses biens et revenus et pour la seconde 120 %. La banque a en conséquence commis une faute au regard de son devoir de mis en garde des cautions. Toutefois, il appartient à M. [C] [F] et Mme [W] de démontrer que ce manquement au devoir de mise en garde de la banque leur a causé un préjudice et le lien de causalité entre ledit préjudice et la faute reprochée, conformément aux principes de la responsabilité civile. Or, il a été décidé supra que le CIC ne pouvait se prévaloir des engagements souscrits par les cautions, de sortes qu’elles ne peuvent prétendre à aucun préjudice à ce titre. Les cautions ne justifient pas non plus d’un préjudice autre que celui tenant au paiement des engagements de caution. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de M. [C] [F] et de Mme [W] seront rejetées. Sur les autres demandes Succombant, le CIC sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] [F] et Mme [W]. Le CIC sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs d’écarter l’exécution provisoire de droit dont le présent jugement est assorti.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], REJETTE la demande de nullité de la déchéance du terme notifiée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la société AVA formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], REJETTE les demandes de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de M. [Y] [Q] [C] [F] et de Mme [D] [W] au titre de leurs engagements de caution du 26 juin 2019, REJETTE la demande reconventionnelle de M. [Y] [Q] [C] [F] et de Mme [D] [W] à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 17 AVRIL 2026 N° RG 23/04844 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQVC DEMANDERESSE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Madame [D] [W], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (IRAN), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2][Adresse 3] représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Monsieur [Y] [Q] [C] [F], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (IRAN), de nationalité iranienne, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant ACTE INITIAL du 28 Août 2023 reçu au greffe le 31 Août 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Janvier 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026, prorogé au 17 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 13 juin 2019, reçue le 14 juin 2019 et acceptée le 26 juin suivant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC »), a consenti à la société AVA, société civile immobilière, un prêt immobilier “CIC IMMO PRET MODULABLE” n°30066 10211 00020335902 d’un montant de 600 000 euros d’une durée de 240 mois au taux fixe de 1,45 % l’an en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] (78). Il est stipulé à l’offre de prêt la caution solidaire de M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] dans la limite de la somme de 720 000 euros chacun en principal, intérêts et pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 264 mois. Par acte authentique du 9 juillet 2019, reçu par Maître [O] [E], notaire, le prêt a été consenti à la société AVA pour la somme de 600 000 euros sur une durée de 240 mois au taux fixe de 1,45 % l’an avec une première échéance fixée au plus tard le 5 août 2019. Par lettre du 8 novembre 2022, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros correspondant à deux échéances de retard avant le 23 novembre 2022. Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, reçue le 15 décembre suivant, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 5 900,74 euros au titre des échéances impayées, sous quinze jours. Par lettres du 11 janvier 2023, le CIC a informé M. [C] [F] et Mme [W] de l’absence de régularisation par la société AVA et les a mis en demeure de payer la somme de 8 971,90 euros au plus tard le 25 janvier 2023. Par lettre recommandée du 13 février 2023, reçue le 16 février suivant, le CIC a notifié à la société AVA la résiliation du contrat de prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 517 114,60 euros au titre dudit prêt et de compte de dépôt débiteur. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mars 2023, reçue à une date illisible, le CIC a mis en demeure la société AVA de lui payer la somme de 518 188,63 euros correspondant aux sommes dues au titre du prêt et du compte ouvert dans ses livres. Par lettres recommandées du 29 mars 2023, reçues à une date illisible par M. [C] [F] et Mme [W], le CIC les a mis en demeure de payer la somme de 518 098,63 euros en leur qualité de caution solidaire de la société AVA. Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, le CIC a fait assigner devant ce tribunal M. [C] [F] et Mme [W] en leur qualité de caution solidaire de la société AVA et demande au tribunal de les condamner à lui verser la somme de 518 507,02 euros avec intérêts au taux de 1,45 % l’an jusqu’au parfait paiement, outre la capitalisation desdits intérêts et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, le CIC demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.332-1 ancien et L.331-1 ancien du code de la consommation, Vu les dispositions des articles L.313-27 et suivants du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, - Dire sans objet la demande de nullité de la déchéance du terme formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], A titre subsidiaire, - Déclarer régulière la déchéance du terme prononcée par le CIC en date du 13 février 2023, En conséquence, - Condamner solidairement M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] à payer au CIC la somme de 518 507,02 euros, en principal et intérêts, outre intérêts au taux de 1,45 % l'an à compter du 18 avril 2023 et jusqu'à parfait paiement, - Juger que les intérêts ayant couru depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - Débouter M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] de l’ensemble de leurs demandes, - Condamner in solidum M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] à payer au CIC la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [C] [F] et Mme [W] demandent au tribunal de : « Vu les anciens articles L.332-1, L.333-2, L.343-6 et L333-1 du code de la consommation, applicables au litige, Vu les articles L.312-39, L.313-51, L.313-25 et L.313-27 du code de la consommation, Vu l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, applicable au litige, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu ce qui précède, - Recevoir M. [C] [F] et Mme [W] en leurs demandes et les déclarer bien fondés, En conséquence, A titre liminaire : - Déclarer que la déchéance du terme notifiée par le CIC est nulle et de nul effet, A titre principal : - Décharger M. [C] [F] et Mme [W] de leur engagement de caution, en raison de son caractère manifestement disproportionné, - Débouter purement et simplement le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à ce titre, - Juger que le CIC a manqué à son devoir de mise en garde des cautions non averties, En conséquence, - Déclarer le CIC déchu de l’ensemble de ses droits contre les cautions et - Décharger M. [C] [F] et Mme [W] de leur engagement de caution, - Condamner le CIC, à payer à. [C] [F] et Mme [W] la somme de 100 000 euros chacun en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire : - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du CIC en raison de la modification irrégulière du tableau d’amortissement intégré à l’offre de prêt et - Juger que les paiements effectués par la société AVA au titre des intérêts conventionnels seront affectés au règlement du principal de la dette, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du CIC avec imputation sur le principal de l'ensemble des intérêts réglés dès la conclusion des contrats litigieux, en raison de la méconnaissance par le CIC de l’obligation d’information annuelle de la caution, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard du CIC dès le premier incident de paiement jusqu’au 29 mars 2023 en raison de la méconnaissance par le CIC de l’obligation d’information de la caution de la défaillance du débiteur principal, En tout état de cause : - Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Ecarter l’exécution provisoire de droit, - Condamner le CIC à payer à M. [C] [F] et Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CIC aux entiers dépens de l’instance. » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour les plaidoiries le 13 janvier 2026. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 20 mars 2026, prorogé ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme Le CIC fait valoir que la demande relative à la nullité de la déchéance du terme est sans objet en ce que le juge de l’exécution est déjà saisi de cette contestation. En réponse M. [C] [F] et Mme [W] indiquent que le juge de l’exécution n’a pas encore statué. *** L’article 101 du code de procédure civile dispose que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » L’article 73 dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...) » En l’espèce, le CIC demande de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme au motif que le juge de l’exécution est déjà saisi d’une demande à ce titre. Le CIC se fonde sur les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile, relatives à l’exception de litispendance. Toutefois, la seule voie ouverte au demandeur, comme prévu aux articles 789, 101 et 73 du code de procédure civile précités, est de soulever une exception de procédure qui doit être formée devant le juge de la mise en état, ce que le CIC n’a pas fait. En conséquence, la demande du CIC de « dire sans objet » la nullité de la déchéance du terme invoquée par M. [C] [F] et Mme [W] est rejetée. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du terme M. [C] [F] et Mme [W], se fondant sur les dispositions des articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation, font valoir que la première mise en demeure de la banque du 8 novembre 2022 à la société AVA ne précise pas ce à quoi correspond le montant de 3 023,51 euros demandé. Ils contestent le fait qu’un décompte ait été joint à cette lettre par la banque. Ils exposent que le CIC a également manqué de précision dans sa lettre du 9 décembre 2022 en visant un montant de 5 990,74 euros, rappelant que les échéances du prêt s’élevaient à la somme de 2 954,44 euros. Ils estiment que les décomptes fournis par la banque ne les éclairent pas plus sur les sommes réclamées. Ils indiquent que la banque a demandé le paiement de sommes non échues privant ainsi la mise en demeure de tout effet en ce que la société AVA n’était pas en mesure de régulariser la situation et d’échapper à la déchéance du terme. Ils ajoutent que les décomptes adressés par la banque comportent des erreurs et des incohérences. Le CIC se prévaut de l’article 18 des conditions générales du prêt intitulé « exigibilité immédiate ». Il indique que le décompte des sommes dues était joint à la lettre du 8 novembre 2022 même s’il n’a pas été produit dans un premier temps au débat et que les échéances mensuelles étaient d’un montant de 2 948,24 euros. De plus, le CIC indique que la lettre du 9 décembre 2022 était accompagnée d’un décompte justifiant de la somme demandée, à savoir 5 977,95 euros. Il considère en conséquence que le débiteur était en mesure de régulariser sa situation et de faire obstacle à l’exigibilité immédiate du prêt. Le CIC conclut que les cautions ne peuvent opposer des prétendues inexactitudes et au contraire que la créance de la banque était liquide et exigible, lui permettant de se prévaloir de la déchéance du terme. *** L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l’espèce, il est stipulé aux conditions générales de l’offre de prêt, à l’article 18 intitulé « exigibilité immédiate », que : « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ». Il ressort de la pièce n°13 produite par le CIC que le 8 novembre 2022, la banque a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros au titre de « deux échéances en retard ». M. [C] [F] et Mme [W], indiquent ne pas comprendre ce à quoi correspondait cette somme. Or, il ressort de la pièce n°12 du CIC que le montant du capital et des intérêts pour l’échéance du mois de novembre 2022 correspond précisément au tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt (2 260,49 euros + 621,01 euros). En outre, le décompte joint à la lettre de mise en demeure adressée à la société AVA par le CIC, même si ce décompte n’a pas été produit initialement avec la copie de la lettre dans la procédure, vise expressément le montant de l’assurance (75,27 euros). Enfin, le CIC explique que restait due de l’échéance précédente, la somme de 66,74 euros. C’est donc à bon droit que le CIC a mis en demeure la société AVA de lui régler la somme de 3 023,51 euros. S’agissant de la pièce n°14 produite par le CIC, la banque a mis en demeure la société AVA le 9 décembre 2022 de lui régler la somme de 5 990,74 euros et produit en pièce n°14bis le décompte joint à cette lettre au vu duquel le montant des échéances impayées et des intérêts (2 263,22 euros + 618,28 euros) correspond précisément au tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt et le décompte joint à la lettre reprend le total des sommes dues, en ce comprise l’assurance (72,94 euros) et les intérêts de retard, de sorte que le CIC était bien fondé à mettre en demeure la société AVA de lui régler ladite somme. Enfin le 13 février 2023, le CIC a prononcé la déchéance du terme en application des dispositions de l’article 18 de l’offre de prêt. En conséquence, d’une part la société AVA ne pouvait se méprendre sur les sommes dues au CIC et contrairement aux affirmations de M. [C] [F] et de Mme [W] les sommes demandées ne sont pas « manifestement erronées » mais au contraire justifiées notamment au regard du tableau d’amortissement joint à l’offre de prêts. D’autre part, à défaut de tout règlement par la société AVA dans les délais impartis et celle-ci n’ayant pas régularisé sa situation malgré des retards de paiement de plus de 30 jours, le CIC était bien fondé à prononcer la déchéance du terme prévue à l’article 18 de l’offre de prêt. La demande de nullité de la déchéance du terme notifiée par le CIC à la société AVA formée par M. [C] [F] et de Mme [W] est en conséquence rejetée. Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution soulevé par M. [C] [F] et Mme [W] M. [C] [F] et Mme [W] font valoir qu’en application de l’article L.332-1 du code de la consommation leur engagement de caution était manifestement disproportionné. Ils expliquent s’être engagés pour la somme totale de 720 000 euros mais que les revenus de M. [C] [F], au vu de sa fiche patrimoniale, s’élevaient à la somme de 34 000 euros bruts par an et que la valeur nette des fonds de commerce qu’il détenait s’élevait à la somme de 149 175 euros. Ils estiment en conséquence que l’engagement de caution de M. [C] [F] était disproportionné. S’agissant de Mme [W], les défendeurs se prévalent des revenus déclarés aux termes de sa fiche patrimoniale pour la somme de 62 000 euros bruts annuels ainsi que des primes qui, selon elle, sont par essence exceptionnelles et ne sont pas perçues de manière régulière. Ils exposent que les charges des emprunts souscrits pour l’acquisition de deux biens immobiliers par Mme [W] s’élevaient à la somme de 32 400 euros annuels, correspondant aux déclarations dans sa fiche patrimoniale. Ils exposent en conséquence que l’engagement de caution de Mme [W] était manifestement disproportionné. Les défendeurs font valoir que le patrimoine immobilier de Mme [W] pouvait être évalué à la somme de 493 000 euros. Ils se prévalent d’une jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 5] (12 septembre 2012, 10/13299) estimant dans une situation similaire que l’engagement de caution était disproportionné. Ils ajoutent ne disposer d’aucun revenu leur permettant de faire face à leur engagement de caution et rappellent qu’il appartient à la banque d’établir que tel est le cas. Ils demandent en conséquence à être déchargés de leur engagement de caution. Le CIC expose que la fiche patrimoniale complétée et signée par M. [C] [F] le 30 avril 2019 établi qu’il disposait de revenus annuels s’élevant à 34 000 euros, qu’il n’avait aucun crédit, qu’il disposait de deux fonds de commerce pour une valeur de 150 000 et 200 000 euros et que son passif s’élevait à 65 000 euros sur le premier fond de commerce et 135 000 euros sur le second, soit un patrimoine disponible de 150 000 euros, outre ses revenus. S’agissant de Mme [W], le CIC précise qu’au vu de sa fiche patrimoniale, complétée et signée le 30 avril 2019, ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 140 000 euros, ses charges annuelles à 33 000 euros, ses revenus fonciers à 66 070 euros et son patrimoine immobilier à 350 000 euros, avec un passif de 132 000 euros, et 400 000 euros, avec un passif de 125 000 euros, soit un patrimoine net de 500 000 euros et des revenus disponibles de 140 076 euros annuels. Le CIC considère que l’engagement de caution, tant de M. [C] [F] que de Mme [W] n’était donc pas disproportionné. Il rappelle que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la caution et que la preuve de la disproportion des revenus à la date de l’action contre la caution appartient à celle-ci et ne doit être recherchée que si cet engagement est disproportionné au moment de sa souscription. *** L'article L.332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Si la banque a recueilli des renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci n'est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution, ou s'il apparaissait que la sincérité ou la crédibilité des renseignements recueillis pouvait être mise en doute. La preuve du caractère disproportionné de l’engagement de la caution lui incombe. La disproportion s’apprécie au moment où la caution s’engage, mais est sans conséquence si, au moment où la caution est appelée, ses revenus et son patrimoine lui permettent de faire face à son obligation. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, M. [C] [F] et Mme [W] s’étant chacun engagé individuellement par un acte de cautionnement le 26 juin 2019 pour un montant de 720 000 euros maximum et le CIC ne précisant pas si les cautions étaient mariées et, dans l’affirmative, si elles relevaient du régime matrimonial de la communauté de biens, il convient d’examiner la disproportion de leur engagement de caution respectif au regard de leurs biens et revenus propres. Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [C] [F] Il convient d'examiner les biens et revenus de M. [C] [F] à la date de la souscription de son engagement de caution et au regard des éléments déclarés par celui-ci, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la véracité de ces déclarations en l'absence d'anomalie apparente. La « fiche patrimoniale caution » relative aux biens et revenus de M. [C] [F], complétée et signée par celui-ci le 30 avril 2019 et au vu de laquelle il certifie « exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus », mentionne qu’il perçoit : - la somme de 34 000 euros annuels de revenus en qualité de commerçant. Il ressort également de ladit « fiche patrimoniale caution » produite qu’il était propriétaire : - d’un fonds de commerce d’une valeur estimée à 150 000 euros avec un passif résiduel de 64 784 euros, - d’un fonds de commerce d’une valeur estimée à 200 000 euros avec un passif résiduel de 136 041 euros, Soit un patrimoine net d’une valeur de 149 175 euros. L’engagement de caution souscrit par M. [C] [F] le 26 juin 2019 porte sur la somme de 720 000 euros, alors qu’il disposait de revenus annuels déclarés à la banque de 34 000 euros et d’un patrimoine commercial d’une valeur de 149 175 euros. Il s’évince de ces éléments que l’engagement de caution de M. [C] [F] apparaît disproportionné, l’ensemble de ses revenus annuels et de son patrimoine ne suffisant pas à couvrir son engagement de caution, dont la charge représentait plus de 393 % de ses biens et revenus annuels. La caution de M. [C] [F] a été appelée en 2023. Le CIC, sur lequel pèse la charge de la preuve d’établir que ses revenus et son patrimoine lui permettaient de faire face à son obligation, quand bien même l’engagement de caution serait disproportionné au moment de sa souscription, ne produit aucun élément permettant d’en justifier. En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [C] [F], pour la somme de 720 000 euros, en ce qu’il est disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations au moment où il est actionné. Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [W] Il convient d'examiner les biens et revenus de Mme [W] à la date de souscription de son engagement et au regard des éléments déclarés par celle-ci, étant rappelé qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la véracité de ces déclarations en l'absence d'anomalie apparente. La « fiche patrimoniale caution » relative aux biens et revenus de Mme [W], complétée et signée par celle-ci le 30 avril 2019 et au vu de laquelle elle certifie « exactes et sincères les déclarations faites ci-dessus », mentionne qu’elle perçoit : - la somme de 62 000 euros annuels en salaire et la somme de 12 000 euros annuels en primes, - la somme de 66 076 euros annuels en revenus fonciers, Soit la somme totale de 140 076 euros annuelle, de laquelle doivent être déduites des charges à hauteur de la somme de 33 000 euros correspondant aux remboursements d’emprunts de deux biens immobiliers, soit des revenus nets annuels de 107 076 euros. Si les primes peuvent ne pas présenter de caractère automatique comme l’affirme à juste titre Mme [W], il convient de relever que celles-ci doivent néanmoins être prises en compte dans l’appréciation du caractère proportionné ou non de la caution, Mme [W] ayant décidé elle-même de les déclarer comme revenu. Il ressort également de la « fiche patrimoniale caution » produite qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier constitué de : - un appartement situé à [Localité 6] évalué à la somme de 350 000 euros avec un passif résiduel de 132 000 euros, - un appartement situé à [Localité 7] évalué à 400 000 euros avec un passif résiduel de 125 000 euros, Soit un patrimoine net d’une valeur de 493 000 euros. Il est bien expliqué par [W], en produisant l’attestation immobilière du bien concerné, que l’adresse du bien immobilier situé à [Localité 7] dispose d’une assiette foncière à [Localité 8], de sorte qu’elle ne dispose que d’un seul bien immobilier à cette adresse sans volonté de dissimulation de sa part. L’engagement de caution souscrit par Mme [W] le 26 juin 2019 porte sur la somme de 720 000 euros, alors qu’elle disposait de revenus annuels déclarés à la banque de 107 076 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 493 000 euros. Il s’évince de ces éléments que l’engagement de caution de Mme [W] apparaît disproportionné, l’ensemble de ses revenus annuels et de son patrimoine ne suffisant pas à couvrir son engagement de caution, dont la charge représentait plus de 120 % de sesbiens et revenus annuels. La caution de Mme [W] a été appelée en 2023. Le CIC, sur lequel pèse la charge de la preuve d’établir que le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son obligation de caution, quand bien même l’engagement de cautionnement serait disproportionné au moment de sa souscription, ne produit aucun élément permettant d’en justifier. En conséquence, le CIC ne peut se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [W] pour la somme de 720 000 euros en ce qu’il est disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et en ce qu’il ne rapporte pas la preuve que son patrimoine lui permet de faire face à ses obligations au moment où elle est actionnée. La demande du CIC à l’encontre de M. [C] [F] et de Mme [W] au titre de leurs engagements de caution du 26 juin 2019 est rejetée. Sur la demande reconventionnelle M. [C] [F] et de Mme [W] au titre du manquement au devoir de mise en garde de la banque M. [C] [F] et de Mme [W] invoquent le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit au bénéfice de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières. Ils rappellent que lorsque le prêt immobilier de 600 000 euros a été accordé par la banque à la société AVA, ils en étaient les associés et gérants. S’estimant profanes, ils considèrent qu’ils ne disposaient pas des compétences suffisantes pour mesurer les enjeux et risques de l’opération dans laquelle ils s’engageaient. Ils expliquent avoir été privés d’une chance réelle de ne pas souscrire un cautionnement qu’ils ne pouvaient pas honorer. Ils ajoutent que leur perte de chance de ne pas contracter est de 100 %, la banque devant être déchue de l’ensemble de ses droits contre les cautions et ils demandent des dommages et intérêts compensatoires à hauteur de 100 000 euros chacun. Le CIC répond que les engagements des cautions n’étant pas disproportionnés, M. [C] [F] et Mme [W] ne subissent pas de risque avéré d’endettement, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation d’information. Il ajoute que les cautions ayant la qualité de co-gérants de la société AVA, M. [C] [F] dirigeant deux fonds de commerce et Mme [W] possédant deux biens immobiliers, ils sont des cautions averties. Il estime que les demandeurs ne justifient pas de la perte de chance alléguée et que cette chance de ne pas se porter caution était nulle puisque le bien immobilier acquis par la société AVA était leur résidence principale. Il conclut que les dispositions de l’article 2299 du code civil ne s’appliquent pas aux relations avec M. [C] [F] et Mme [W] compte tenu de la souscription de leur engagement de caution avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. * * * L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La Cour de cassation considère que le préjudice dû à un manquement du banquier à son devoir de mise en garde devait s’analyser en la perte d’une chance de ne pas contracter ; que cette perte de chance est définie aussi comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, selon la caution. En l’espèce, M. [C] [F] et Mme [W] ne peuvent être considérés comme des cautions averties, du seul fait pour Mme [W] qu’elle est propriétaire de deux appartements et pour M. [C] [F] qu’il est propriétaire de deux fonds de commerce. Il n’est pas non plus justifié par la banque des fonctions exercées par Mme [W], à savoir chargée d’étude économique dans un établissement bancaire. M. [C] [F] et Mme [W] ne pouvant être considérés comme des cautions averties, la banque est redevable d’un devoir de mise en garde lorsque au jour de leur engagement il n’est pas adapté à leurs capacités financières. Ainsi qu’il a été décidé supra, les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] et Mme [W] n’étaient clairement pas adapté à leurs capacités financières respectives puisque pour le premier, l’engagement de caution représentait 393 % de ses biens et revenus et pour la seconde 120 %. La banque a en conséquence commis une faute au regard de son devoir de mis en garde des cautions. Toutefois, il appartient à M. [C] [F] et Mme [W] de démontrer que ce manquement au devoir de mise en garde de la banque leur a causé un préjudice et le lien de causalité entre ledit préjudice et la faute reprochée, conformément aux principes de la responsabilité civile. Or, il a été décidé supra que le CIC ne pouvait se prévaloir des engagements souscrits par les cautions, de sortes qu’elles ne peuvent prétendre à aucun préjudice à ce titre. Les cautions ne justifient pas non plus d’un préjudice autre que celui tenant au paiement des engagements de caution. Dès lors, les demandes de dommages et intérêts de M. [C] [F] et de Mme [W] seront rejetées. Sur les autres demandes Succombant, le CIC sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [C] [F] et Mme [W]. Le CIC sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu du sens de la décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des défendeurs d’écarter l’exécution provisoire de droit dont le présent jugement est assorti. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de « dire sans objet » la demande de nullité de la déchéance du terme formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], REJETTE la demande de nullité de la déchéance du terme notifiée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la société AVA formée par M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W], REJETTE les demandes de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de M. [Y] [Q] [C] [F] et de Mme [D] [W] au titre de leurs engagements de caution du 26 juin 2019, REJETTE la demande reconventionnelle de M. [Y] [Q] [C] [F] et de Mme [D] [W] à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens, CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à M. [Y] [Q] [C] [F] et Mme [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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