Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 8 juillet 2026, n° 24/11061
Parties (entreprises)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 08 JUILLET 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11061 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTS4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2024 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022018053 APPELANT Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : A0811 INTIMÉE S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 552 091 795 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Georges MEYER, avocat au barreau de Paris, toque : E1143 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2018, M. [N] [R] et M. [M] [B] [Q] ont souhaité reprendre un fonds de commerce de café, restaurant, brasserie « Chez [X] » situé dans le [Localité 4]. Par demande de financement du 18 juin 2018, la société Oils & BH en formation, représentée par M. [B] [Q] a sollicité auprès de la société BRED Banque populaire un prêt d'un montant de 144 000 euros, au taux de 1,20 % l'an, d'une durée de 84 mois remboursable en 84 échéances mensuelles constantes d'un montant de 1 831,95 euros avec assurance. La SARL Oils & BH a été constituée le 4 septembre 2018, M. [R] et M [B] [Q] en étant cogérants et associés à hauteur de 50 % chacun. Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 205 155 le 18 septembre 2018. Par acte de cession de fonds de commerce en date du 1er octobre 2018, enregistré au service de l'enregistrement de [Localité 5] le 10 octobre 2018, la société Chez [X] a cédé son fonds de commerce à la société Oils & BH représentée par M. [R] et M. [B] [Q] en leur qualité de cogérants. Cet acte comprenait les conditions essentielles du prêt professionnel consenti par la BRED Banque populaire à la société Oils & BH d'un montant de 144 000 euros, au taux de 1,20 % l'an hors assurance, d'une durée de 84 mois remboursable en 84 échéances mensuelles constantes de 1 831,95 euros avec assurance. Par actes sous seing privé séparés du 18 juin 2018, M. [R] et M. [B] [Q] s'étaient chacun préalablement portés caution solidaire de la société Oils & BH au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 18 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de 108 mois, en renonçant au bénéfice de discussion en application de l'article 2298 du code civil. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2019, la banque a mis en demeure la société Oils & BH de lui payer la somme de 1 838,36 euros. Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Oils & BH qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2020, la BRED Banque populaire a déclaré sa créance auprès de la SELARL Fides ès qualités de mandataire judiciaire à hauteur des sommes de : - 126 404,58 euros à échoir, à titre privilégié, - 1 831,95 euros à titre échu, à titre privilégié. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 mars 2021, la BRED Banque populaire a mis en demeure MM. [R] et [B] [Q], en leur qualité de caution, de lui payer la somme de 18 000 euros chacun avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20 %. Par exploit d'huissier du 4 avril 2022, la banque a assigné M. [R] et M. [B] [Q] devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné M. [R], à payer à la BRED Banque populaire la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter du 18 mars 2021 ; - condamné M. [B] [Q] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 18 mars 2021 ; - ordonné la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à complet paiement ; - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné M. [R] et M. [B] [Q] à payer conjointement et solidairement à la BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus ; - condamné conjointement et solidairement M. [R] et M. [B] [Q] aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2024, M. [R] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, M. [R] demande, au visa des articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, des anciens articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et 700 du code de procédure civile, à la cour de : - déclarer l'appel de M. [R] recevable et d'infirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a : - condamné M. [R] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l'an à compter du 18 mars 2021, - condamné M. [B] [Q], à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 18 mars 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts, selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, jusqu'à complet paiement, - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné M. [R] et M. [B] [Q] à payer conjointement et solidairement à la BRED Banque populaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, - condamné conjointement et solidairement M. [P] [R] et M. [M] [W] [B] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA, Statuer à nouveau et : A titre principal : - constater la nullité absolue de l'acte de prêt principal en ce qu'il a été souscrit par une société inexistante et dépourvue de la personnalité juridique, - constater la nullité absolue de l'acte de prêt principal en ce qu'il a été souscrit en violation des statuts de la SARL Oils & BH et de la volonté des associés, En conséquence, - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en date du 18 juin 2018, A titre subsidiaire : - dire et juger que l'acte de cautionnement en date du 18 juin 2018 est disproportionné, - dire et juger que la BRED Banque populaire ne peut se prévaloir dudit acte de cautionnement à l'égard de M. [R], En conséquence, - débouter la BRED Banque populaire de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [R] ; A titre très subsidiaire : - dire et juger que la BRED Banque populaire n'a pas respecté l'obligation légale d'information relative au premier incident de paiement à l'égard de M. [R], - dire et juger que la BRED Banque populaire ne justifie pas avoir respecté l'obligation légale d'information annuelle à l'égard de M. [R], En conséquence, - prononcer la déchéance des intérêts échus, et des intérêts ou pénalités de retard, - accorder à M. [R] les délais de paiements les plus larges possibles, soit 24 mois, - dire et juger que M. [R] est une caution non avertie, - dire et juger que la BRED Banque populaire n'a pas respecté l'obligation de mise en garde qui lui incombait à l'égard de M. [R], En conséquence, - condamner la BRED Banque populaire au paiement de dommages-intérêts, ne laissant à la charge de M. [R] que l'euro symbolique, soit la somme de 17 999 euros, En tout état de cause, - condamner la BRED Banque populaire à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la BRED Banque populaire aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Bred Banque populaire demande, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil, du prêt n° 06536608 du 18 septembre 2018 et de l'acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2018, du redressement judiciaire du 11 décembre 2019, de la liquidation judiciaire du 12 février 2020, de la déclaration de créances du 13 février 2020, des mises en demeures du 18 mars 2021, à la cour de : - confirmer le jugement du 3 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions. En conséquence, - débouter purement et simplement M. [R] de ses demandes, fins et conclusions, Pour le surplus, - condamner M. [N] [R] à payer à la BRED Banque populaire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mai 2026. MOTIFS Sur la nullité du contrat de prêt et du cautionnement À titre principal, M. [R] soutient, au visa des articles 1842 et 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce que le contrat de prêt est entaché de nullité absolue en ce que : - il a été conclu par une société en formation dépourvue de personnalité juridique et non en son nom et pour son compte, - il a été souscrit sans mandat par M. [B] [Q], en violation de l'article 37 des statuts de la société Oils & BH, qui donnait mandat uniquement à M. [R] de contracter un emprunt bancaire. Par voie de conséquence, aucune reprise d'engagement concernant le prêt bancaire n'a pu être réalisée. Le contrat de prêt dont se prévaut l'intimée est donc entaché de nullité absolue à son égard et son engagement de cautionnement solidaire du 18 juin 2018, qui est l'accessoire du contrat de prêt principal, encourt également la nullité. La banque réplique que : - les deux associés fondateurs étaient également cogérants et avaient donc les mêmes pouvoirs pour engager la société en formation, puis la société immatriculée, - ils ont valablement agi au nom et pour le compte de la société en formation, - les articles 36 et 37 des statuts prévoyaient expressément la reprise par la société Oils & BH des engagements souscrits avant son immatriculation le 18 septembre 2018, - la société Oils & BH, une fois immatriculée, a repris les engagements litigieux conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce, - l'acte définitif de cession du fonds de commerce du 1er octobre 2018 qui intègre le prêt litigieux a été signé par les deux cogérants à une date où la société Oils & BH avait la personnalité juridique, - l'ensemble des engagements antérieurs à la création de la société Oils & BH a été repris par celle-ci, ce qui valide et transfère les obligations et garanties souscrites, comme l'acte de prêt et les cautionnements. La banque en déduit que le contrat de prêt est parfaitement valable et que les actes de cautionnement sont également valides. Elle ajoute que l'existence et la validité du contrat de prêt ressortent de la demande de financement du 18 juin 2018, du tableau d'amortissement du 1er octobre 2018, de la mise à disposition des fonds, du nantissement de fonds de commerce, de l'inscription de privilège de vendeur, de la déclaration de créances du 13 février 2020, des courriers non contestés adressés à M. [R], de la bonne exécution par la société Oils & BH du prêt pendant plus d'un an et de l'aveu judiciaire de l'existence du prêt consenti. Selon l'article 1842 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 224-662 du 3 juillet 2024, applicable au litige, « Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. » L'article 1843 de ce code dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. » Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce que : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. » Il est constant que la société Oils & BH a été immatriculée le 18 septembre 2018, date à laquelle elle a acquis la personnalité morale, et que la demande de financement établie sur papier à en-tête de la BRED Banque populaire a été signée le 18 juin 2018 par M. [B] [Q] en qualité de gérant de la SARL Oils & BH, antérieurement à son immatriculation. Elle comporte la mention suivante : « EMPRUNTEUR OILS & BH, SARL en formation, représentée par Monsieur [B] [Q] [M] dûment habilité. [Adresse 3] [Localité 2] France ». Il en résulte que la demande de financement a été effectuée par l'un de ses cogérants au nom et pour le compte de la société en formation. Selon l'article 36 intitulé « Actes accomplis au nom de la Société en formation » des statuts constitutifs de la SARL Oils & BH en date du 4 septembre 2018 : « Les actes suivants ont été accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation : - ouverture d'un compte bancaire pour le compte de la société en formation auprès de la banque Société Générale, - signature d'une promesse de cession en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce connu sous l'enseigne « CHEZ [X] », sis [Adresse 4]. L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés entraînera de plein droit reprise par la Société desdits actes et engagements. » L'article 37 des statuts intitulé « Mandat de prendre engagements pour le compte de la société en formation » dispose : « En outre, les associés soussignés donnent mandat à Monsieur [N] [R], de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société : - payer les frais de constitution de la société, - faire fonctionner tous comptes de dépôt et comptes courants auprès de toutes banques françaises ou étrangères ; tirer, accepter et endosser tous chèques et effets de commerce pour le fonctionnement de ces comptes, - faire tout ce qui peut être utile ou nécessaire en vue de la signature de l'acte d'acquisition du fonds de commerce sis [Adresse 5], et notamment contracter un emprunt bancaire, - conférer toutes garanties, - régler les frais annexes de la vente, - aux effets, ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et documents quelconques substituer, élire domicile et, généralement, faire tout ce qui, même non précisé ici, peut être utile ou nécessaire. L'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise par elle des engagements qui auront été souscrits par le gérant en vertu des pouvoirs qui lui ont été ci-dessus conférés. » Si, comme le relève l'appelant, l'article 37 des statuts donnait mandat à M. [R] et non à M. [B] [Q] de contracter un emprunt bancaire au nom de la société en formation, il ressort de l'article 19 des statuts que chacun des cogérants de la société Oils & BH pouvait faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et disposait des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique. De plus, selon le dernier alinéa de cet article, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés entraînait de plein droit la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation par le gérant. Or, la banque produit l'acte de cession du fonds de commerce du 1er octobre 2018 signé postérieurement à l'immatriculation de la société le 18 septembre 2018, lequel intègre les conditions essentielles du prêt litigieux (même si aucune des parties ne produit le contrat de prêt) et établit ainsi la réalisation effective de l'opération de financement. Cet acte a été signé par M. [R] et M. [B] [Q] en leur qualité de cogérants et seuls associés de la société Oils & BH et mentionne en page 18 que ce dernier était dûment habilité à représenter la société en formation dans les termes mêmes de la demande de financement. En outre, les fonds ont été débloqués au bénéfice de la société Oils & BH, le prêt a été exécuté pendant plus d'un an, la banque a déclaré sa créance le 13 février 2020 et aucun des cogérants n'a contesté les courriers de mise en demeure qui leur ont été adressés. Il en résulte que la société Oils & BH a repris les engagements souscrits par son gérant au nom et pour le compte de la société en formation, de sorte que le contrat de prêt n'encourt aucune nullité, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de prêt ainsi que par voie de conséquence celle du cautionnement, qui en est l'accessoire, de ce chef. Sur la disproportion du cautionnement À titre subsidiaire, M. [R] soutient, au visa de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation que : - son engagement de caution de 18 000 euros était manifestement disproportionné à ses revenus et à sa situation patrimoniale au jour de sa souscription dans la mesure où il percevait un revenu annuel de 18 758 euros, - la fiche de renseignements a été remplie par la banque, - elle fait état d'un contrat de travail en CDI du 1er juin 2018, au sein de la société Oils & BH non encore constituée ni immatriculée et emprunteuse et donc de revenus futurs et incertains. Il en déduit que son engagement de caution lui est inopposable. La banque expose que : - M. [R] a rempli et signé une fiche patrimoniale mentionnant des revenus annuels de 37 243 euros, - son engagement limité à la somme de 18 000 euros n'était donc pas manifestement disproportionné, - aucune anomalie apparente ne justifiait une vérification complémentaire de sa situation, - la caution est tenue par les déclarations qu'elle a elle-même fournies, - l'appelant ne peut invoquer aujourd'hui une situation financière différente de celle déclarée lors de la souscription. En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Com. 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294 ; 13 mars 2024, pourvoi n° 22-19.900). La société BRED Banque populaire produit une fiche de renseignements signée le 18 juin 2018 par M. [R] aux termes de laquelle il a déclaré : - être célibataire, - être chef d'entreprise de la société Oils & BH et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2018, - percevoir au titre de ses revenus professionnels nets annuels la somme de 37 243 euros, - avoir des charges d'un montant annuel de 3 103,58 euros. Il en résulte que l'ensemble des revenus nets déclarés par M. [R] peut être évalué à la somme de 34 139,42 euros (37 243 euros - 3 103,58 euros). Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente de nature à imposer des vérifications complémentaires, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier, étant souligné que le fait que la banque ait prérempli la fiche de renseignements est sans incidence dès lors que la caution en a paraphé chaque page et a signé la dernière page. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l'engagement de caution souscrit par M. [R] le 18 juin 2018 dans la limite de la somme de 18 000 euros, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la société BRED Banque populaire était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour manquement à ses obligations d'information et le montant des sommes dues À titre très subsidiaire, l'appelant fait valoir, au visa des articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation ainsi que de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, que la banque a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et à celle relative au premier incident de paiement. Il sollicite en conséquence la déchéance du droit de la banque à percevoir des intérêts, pénalités et intérêts de retard. La banque affirme avoir respecté ses obligations légales et produire les courriers annuels d'information adressés à la caution pour les années 2019, 2021 et 2022. En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen. La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, si la banque produit des courriers annuels d'information adressés à la caution pour les années 2019, 2021 et 2022, elle ne justifie pas de leur envoi, les accusés de réception des lettres d'information annuelle de la caution n'étant pas versés aux débats. La déclaration de créance de la banque du 13 février 2020 au passif de la société Oils & BH pour la somme totale de 126 404,58 euros au titre du prêt d'un montant de 144 0000 euros cautionné par M. [R] comporte des intérêts contractuels sur le capital restant dû et sur une échéance échue impayée à hauteur de la somme totale de 5 572,91 euros qui doit donc être déduite du montant de la créance en principal de la banque qui s'élevait à la somme de 120 831,67 euros. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, que : "Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement." Selon l'article L. 343-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, "Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée." Il est de jurisprudence constante en application de cet article que l'indemnité forfaitaire de recouvrement constitue une pénalité au sens de ces dispositions (Civ. 1ère 19 juin 2013, n° 12-18.478). En l'espèce, il n'est pas contesté que la banque n'a pas informé la caution du premier incident de paiement non régularisé survenu le 27 novembre 2019. La banque doit donc être également déchue du montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement dont le montant ne figure pas dans la déclaration de créance puisqu'il y est mentionné « sous réserve de l'application des pénalités contractuelles en cas de déchéance du terme ». Cette indemnité n'est donc pas comprise dans le montant précité. En définitive, le décompte de la créance de la banque à l'égard de l'emprunteur principal s'établit à la somme de 120 831,67 euros en principal (126 404,58 euros - 572,91 euros), de sorte que la déchéance du droit aux intérêts de la banque n'a aucune incidence sur le montant des sommes dues par la caution, le cautionnement de M. [R] étant limité à la somme de 18 000 euros. Le jugement déféré n'étant pas autrement contesté, il sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 18 000 euros à compter du 18 mars 2021, date de la mise en demeure de payer, mais infirmé en ce qu'il a assorti cette condamnation du paiement des intérêts au taux contractuel de 4,20 %. M. [R] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021. Sur le devoir de mise en garde M. [R] soutient également que : - il avait la qualité de caution « profane » ; - la banque a manqué à son devoir de mise en garde quant aux risques de l'opération financée. Il sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 17 999 euros. La banque réplique que : - M. [R] était cofondateur et cogérant de la société emprunteuse ; - il participait activement au projet financé et à la gestion de l'entreprise ; - il avait donc la qualité de caution avertie ; - le prêt était adapté à ses capacités financières ; - elle n'était donc tenue à aucun devoir de mise en garde. En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270 ; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l'est à l'égard d'une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197). Il sera considéré que M. [R] a la qualité de caution profane, sa qualité de cofondateur cogérant de la société Oils & BH étant insuffisante pour le qualifier de caution avertie. En l'espèce, M. [R] ne démontre pas que la situation de la société Oils & BH était irrémédiablement compromise lors de l'octroi du prêt qui lui a été consenti par la banque dont les conditions essentielles sont mentionnées ainsi qu'indiqué dans l'acte de cession de fonds de commerce du 1er octobre 2018, dans la mesure où il ne verse aux débats aucun élément sur la situation de la société cautionnée à cette date et où cette société s'est acquittée des sommes dues au titre du prêt pendant plus d'une année et n'a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire que le 12 février 2020, soit un an et plus de quatre mois plus tard. Par ailleurs, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation du cautionnement à sa capacité financière puisqu'il ne verse aucune pièce aux débats sur sa situation financière et patrimoniale, alors que son engagement était limité à la somme de 18 000 euros. Il en résulte que la BRED Banque populaire n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur la demande de délais de paiement M. [R] sollicite des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, force est de constater que M. [R] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu'il a déjà bénéficié d'un délai de plus de cinq ans depuis la mise en demeure du 18 mars 2021. Il y a donc lieu de débouter M. [R] de sa demande de délais de paiement. Sur la capitalisation des intérêts Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [R] sera condamné à payer à la BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a assorti la condamnation prononcée à l'encontre de M. [R] au profit de la société BRED Banque populaire des intérêts au taux conventionnel ; Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée ; CONDAMNE M. [R] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 ; CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] à payer à la société BRED Banque populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
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