Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 9 septembre 2026, n° 24/11389
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 17 novembre 2018, la Banque BCP (la banque) a consenti à la SAS Konovembre SMEO (la société KOSMEO) un prêt d'un montant de 100 000 euros au taux de 1,90 % sur une durée de 60 mois, ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et rénovation de locaux, garanti par les engagements de caution de MM. [F] [X], [O] [Z], [K] [D] et de la SARL Olinvest représentée par M. [P] [C], chacun dans la limite de 32 500 euros. 2. Le 18 décembre 2018, la banque a consenti à cette société une facilité de caisse d'un montant de 200 000 euros au taux variable Euribor 12 mois (2) + 2 %, garantie par les engagements de caution de MM. [F] [X], [O] [Z], [K] [D] et de la SARL Olinvest du 19 décembre 2018, chacun dans la limite de 65 000 euros. 3.Le 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société KOSMEO et a désigné Me [H], ès-qualités de liquidateur. Cette liquidation a entraîné l'exigibilité anticipée du prêt susvisé et de la facilité de caisse. 4.Le 24 juin 2020, la banque a déclaré ses créances entre les mains de Me [H], déclaration de créances réitérée par lettre du 10 novembre 2020. 5.Le même jour, la banque a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer les sommes restant dues. 6.Le 12 juillet 2020, M. [X], dirigeant de la société KOSMEO a reconnu la validité de ces créances et a sollicité auprès de la banque des délais de paiement. 7.Par exploit d'huissier des 21 et 22 janvier 2021, la banque a assigné les cautions en paiement. 8.Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté MM. [D] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [D] à payer à la banque au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros, - condamné M. [Z] à payer à la banque au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de 59 293 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de MM. [D] et [Z], - condamné in solidum MM. [D] et [Z] aux dépens, - condamné in solidum MM. [D] et [Z] à payer à la banque la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 9.Par déclaration au greffe de la cour le 20 juin 2024, MM. [D] et [Z] ont interjeté appel dudit jugement. 10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la banque demande à la cour, de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAS KOSMEO Vu le solde débiteur du compte courant de la SAS KOSMEO Vu les engagements de caution de MM. [D] et [Z] du chef de la facilité de caisse Vu les engagements de caution de MM. [D] et [Z] du chef du prêt de 100 000 euros consenti à la SAS KOSMEO - débouter MM. [D] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner solidairement MM. [D] et [Z] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, MM. [D] et [Z] demandent à la cour, de : Vu les articles 1217, 1231-5, 1244-1, 2290 et 2293 du Code Civil, Vu les articles L. 331-1, L. 341-1, L. 343-1, L. 341-4, L. 341-6 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et financier, Vu l'article 47-II de la Loi du 11 février 1994, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des demandes de M. [D] et de M. [Z] fondées sur l'article L. 650-1 du code de commerce ; o débouté M. [D] et de M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; o condamné M. [D] à payer à la banque, au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros ; o condamné M. [Z] à payer à la banque, au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 28 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros ; o ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de M. [D] et de M. [Z] ; o condamné in solidm M. [D] et de M. [Z] aux dépens ; o condamné in solidum M. [D] et de M. [Z] à payer à la banque BCP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : A titre principal -dire que les actes de cautionnement signés par MM. [D] et [Z] sont nuls. En conséquence, - débouter la banque de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MM. [D] et [Z] ; - décharger MM. [D] et [Z] de ses obligations en principal, intérêts, frais et accessoires ; - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par MM. [D] et [Z], en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. ' A titre subsidiaire : - constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par MM. [D] et [Z] ; En conséquence, - déclarer inopposables à MM. [D] et [Z], les engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018. - décharger MM. [D] et [Z] de ses obligations au titre des engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018. ' A titre très subsidiaire : - constater que la banque a manqué à ses obligations de devoir, de conseil et d'information ; - constater que la banque a accordé un crédit à la SAS KOSMEO caractérisant un soutien abusif ; - constater que la banque engage sa responsabilité en tant qu'établissement de crédit ; En conséquence, - condamner la banque à payer à MM. [D] et [Z] chacun, la somme de 97 500 euros au titre de dommages et intérêts. ' A titre infiniment subsidiaire : o sur la créance de en principal - constater que la banque ne justifie pas du montant de sa créance ; - enjoindre à la banque de communiquer tout élément permettant de justifier du montant de sa créance au principal ainsi que des intérêts, frais et pénalités ; - limiter la créance de la banque à 25 % de la dette en principal. o sur les intérêts - constater le manquement de la banque à ses devoirs d'information de la caution, vis-à-vis de MM. [D] et [Z] ; - ordonner la déchéance des intérêts, frais, commissions et accessoires de la dette de MM. [D] et [Z]. ' En tout etat de cause - constater que MM. [D] et [Z] sont dans une situation financière très difficile ; - accorder à MM. [D] et [Z] les plus larges délais de paiement ; - condamner la banque à payer à MM. [D] et [Z] chacun la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la banque en tous les dépens. 12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 13.La clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité des engagements de caution Moyens des parties 14.MM. [D] et [Z] soutiennent que leurs engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018 sont nuls au visa des articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation, en ce qu'ils se sont trompés sur la durée de leurs engagements de caution lesquels ont été donnés pour une durée de 84 mois, alors que le prêt garanti a été consenti pour une durée de 60 mois. 15.La banque réplique que chaque engagement prévoit une durée précise et que les parties peuvent valablement prévoir une durée de l'obligation principale différente de l'obligation de couverture. Elle souligne ensuite que les cautionnements ayant garantis la facilité de caisse comportent une mention manuscrite de leur part précisant que leur engagement est limité à un certain montant comprenant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et les pénalités dues le cas échéant, de sorte qu'ils ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'ont pas pris la mesure de leurs engagements. Elle souligne en outre qu'ils sont signataires des conditions d'octroi de la facilité de caisse mentionnant, entre autres, le taux d'intérêt. Réponse de la cour 16.L'article L. 331-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 17 novembre et 19 décembre 2018. 17.En effet, l'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été consentis. 18. Cet article du code de la consommation prévoit : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même." 19.L'article L. 343-1 du même code énonce : "Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité." 20.Il est jugé de manière constante que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n°182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422), étant précisé que le non-respect du formalisme précité est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20). 21.A titre d'exemple, l'engagement de caution du 17 novembre 2018 de M. [Z] relatif au prêt est libellé comme suit : "En me portant caution de KOSMEO dans la limite de la somme de 32 500,00 euros (trente deux mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si KOSMEO n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec KOSMEO, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement KOSMEO." 22.Les autres engagements de caution sont libellés dans des termes similaires, exception faite des montants et de la durée, qui sont ceux précédemment énoncés s'agissant des garanties du prêt et de la facilité de caisse. 23.Les termes du prêt et de la facilité de caisse étant parfaitement clairs et précis, de même que ceux des cautionnements souscrits, les parties pouvant stipuler une durée de l'obligation de couverture supérieure à celle de l'obligation principale, les cautions ne peuvent sérieusement soutenir, en l'absence de nouvel élément produit en appel, qu'elles se seraient trompées sur la durée de leurs engagements de caution du fait de cette différence. 24.S'agissant de la facilité de caisse garantie, il sera relevé que la mention manuscrite figurant sur chaque engagement de caution précise que l'engagement est limité à 65 000 euros au total et qu'il comprend le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. 25.Les cautions ne peuvent pas plus soutenir valablement qu'ils se sont mépris sur l'étendue de leurs engagements relatifs à la facilité de caisse faute de précision sur les intérêts, agios, frais de forçage ou pénalités dus à ce titre, eu égard à ces stipulations contractuelles. 26.Les demandes de nullité des engagements de caution seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ces points. Sur la disproportion des engagements de caution Moyens des parties 27.Les cautions soutiennent subsidiairement que les engagements sont disproportionnés et doivent être déclarés inopposables en application de l'article L.341-4 du code de la consommation. 28.La banque conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution à la date de leur souscription et souligne le peu de transparence dont font preuve les cautions concernant leur situation financière à la date de délivrance de l'assignation. Réponse de la cour 29.Il sera relevé liminairement que l'article L. 341-4 du code de la consommation a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte qu'il n'est pas invoqué utilement, l'article applicable étant l'article L. 332-1 du même code. 30.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 17 novembre et 18 décembre 2019. 31.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été consentis, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 32.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 33.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108). 34.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34). 35.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198) 36.Les premiers juges ont relevé s'agissant du cautionnement souscrit par M. [D] le 17 novembre 2018 pour garantir le prêt de 100 000 euros qu'une fiche de renseignement avait été signée le même jour par l'intéressé faisant état de : - un revenu net annuel de 21 120 euros résultant de la soustraction de 16 080 euros de loyer annuel déclarés de 37 200 euros de salaire annuel déclarés, - un premier bien immobilier situé dans le [Localité 6], dont la part de celui-ci, marié sous le régime de la séparation des biens, s'établit à 121 000 euros, soit 50 % d'une valorisation totale de 440 000 euros de laquelle est retirée 50 % de 198 000 euros d'hypothèque, - un bien immobilier détenu par celui-ci et son épouse à [Localité 7], revenant en propre à l'intéressé à 19 500 euros, soit 50 % d'une valorisation totale de 53 000 euros, de laquelle doit être retirée 50 % de 14 000 euros d'hypothèque, - un plan épargne en action de 10 000 euros, et, en ont exactement déduit, au regard de ces déclarations, que M. [D] ne justifiait pas du caractère manifestement disproportionné de ce premier engagement. 37.Il sera ajouté, que la fiche patrimoniale ci-dessus complétée étant exempte d'anomalies apparentes, la banque a pu apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux seuls biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il lui incombait de vérifier l'exactitude de ces déclarations. Les moyens tirés des revenus et/ou du patrimoine réel de M. [D] à l'occasion de la présente instance étant sans emport de ce fait. 38.Les premiers juges ont relevé, s'agissant du cautionnement souscrit par M. [D] le 19 décembre 2018, pour garantir la facilité de caisse, qu'il n'était pas établi par celui-ci une évolution défavorable de sa situation patrimoniale entre les deux cautionnements souscrits et que la proportionnalité du second cautionnement pouvait être appréciée au regard de la situation patrimoniale révélée par la fiche de renseignements précitée, qu'il convenait de prendre en considération le cautionnement antérieurement souscrit d'un montant de 32 500 euros, que le cumul des deux engagements établissait une dette potentielle de 97 500 euros pour un patrimoine de M. [D], révélé par la fiche de renseignements initiale, de 162 620 euros, en réalité 171 620 euros et en ont exactement déduit que celui-ci n'était pas fondé à invoquer une disproportion manifeste de son engagement et son inopposabilité. 39. S'agissant des engagements de M. [Z] souscrits aux mêmes dates, les premiers juges ont a bon droit retenu liminairement que si celui-ci prétendait avoir été engagé à la date du 17 novembre 2018 dans deux emprunts immobiliers contractés auprès de la banque HSBC et dans un crédit à la consommation d'un montant de 14 000 euros, il n'avait pas fait mention de ses emprunts dans la fiche de renseignements remplie, qu'il ne démontrait pas que la banque avait connaissance de l'existence de ces crédits et que la circonstance que l'intéressé n'avait pas complété la rubrique relations bancaires était indifférente au regard de l'actif net détenu en propre et révélé par ses propres déclarations à hauteur de 680 000 euros. Ils ont également constaté que dans ce document, M. [Z] indiquait être marié sous le régime de la séparation des biens, percevoir des salaires annuels de 37 200 euros et être propriétaire d'un bien immmobilier valorisé à hauteur de 930 000 euros, grevé d'une hypothèque à hauteur de 250 000 euros, soit un actif net en propre de 712 200 euros, en réalité de 717 200 euros, faute d'avoir précisé que ledit bien immobilier était détenu en indivision avec son épouse et que même à supposer qu'il ait été détenu par moitié par son épouse, son actif net en propre devait être évalué à la somme de 377 200 euros. 40.Ils ont ajouté que M. [Z] ne démontrait pas davantage qu'entre le 17 novembre 2018, date du premier cautionnement doté d'une fiche de renseignements et le 19 décembre 2018, date du second cautionnement privé d'une fiche semblable, ses revenus et patrimoine avaient évolué de manière défavorable. 41.Ils ont enfin indiqué que ses engagements cumulés s'élevaient à la somme de 97 500 euros quand son actif net propre s'élevait a minima à la somme de 377 200 euros. 42.De ces constatations et énonciations, les premiers juges en ont exactement déduit que les engagements de caution MM. [D] et [Z] leur étaient opposables. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur le manquement au devoir de mise en garde Moyen des parties 43.Les cautions soutiennent qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation générale de mise en garde, englobant le devoir de conseil et d'information et que la banque a manqué à ses obligations. 44.La banque soutient que les cautions sont averties, de sorte qu'elle n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde à leur égard, ensuite que leur situation financière à la date de la souscription des engagements ne justifiait nullement un tel devoir et qu'elle n'est pas plus débitrice d'un devoir de conseil. Réponse de la cour 45.Il sera observé que les cautions se prévalent d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, incluant le devoir de conseil et d'information, sans distinguer entre ces différents devoirs, de sorte qu'il sera retenu qu'ils n'invoquent en réalité qu'un manquement au devoir de mise en garde. Ils se prévalent en revanche d'un tel manquement tant au regard de leurs capacités financières que de celles de l'emprunteur. 46.Il est jugé de manière constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 8 ; 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.491), que le banquier engage sa responsabilité dans les mêmes termes à l'égard de la caution non avertie (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149). Il n'est, toutefois, pas tenu d'une telle obligation à l'égard de l'emprunteur et de la cautions avertis (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78), à charge pour le banquier de rapporter la preuve du caractère averti de son client emprunteur (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144). 47.En l'espèce, s'il est justifié par la banque qu'à la date de la souscription des engagements de caution, MM. [D] et [Z] avaient déclaré dans les fiches patrimoniales précitées exercer respectivement les fonctions de directeur d'exploitation et de directeur général de la société KOSMEO et qu'ils détenaient chacun 1 560 actions sur 7 800 suivant feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2018 produite, les éléments versés ont débats sur leur qualité de dirigeants au sein d'autres sociétés, telles les sociétés JCB, SRS et Ultimate Procare sont en revanche sans portée, s'agissant d'élément postérieurs à la souscription des engagements de caution. Il en va de même s'agissant de leur participation active au sein de la société KOSMEO et lors de la souscription des concours garantis, éléments relevés par les premiers juges, le caractère averti s'appréciant au regard de l'expérience et de la compétence professionnelles acquises antérieurement aux engagements critiqués. 48.Il résulte de ces constatations que la banque ne justifie pas du caractère averti allégué des cautions, de sorte qu'elle est débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard. Aucun élément n'étant fourni sur le représentant légal de la société KOSMEO, il ne peut pas plus être considéré que cette société était emprunteur averti. 49.Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu le caractère averti des cautions et de l'emprunteur. 50.Il est jugé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur non averti, comme à la caution non avertie d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt ou du cautionnement litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-10.975, Bull. n°104), étant précisé que pour apprécier s'il est tenu à un devoir de mise en garde, l'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi n° 15-15.051, Bull. 2016, I, n° 128 ). 51. S'agissant de la société KOSMEO, il sera relevé que les cautions se contentent d'arguer, sans produire d'éléments financiers probants, que la banque ne justifie pas les avoir averties sur le risque de non-remboursement du principal ni sur le risque de voir la caution appelée et que la situation économique de cette société était obérée dès la fin de l'année 2018. Faute de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription de l'emprunt, la situation de la société KOSMEO justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, les cautions ne sont pas fondées à invoquer un manquement de la banque à ce titre. 52.S'agissant de la situation de M. [Z], telle que précédemment exposée, il doit être considéré que son patrimoine s'élevant à la somme de 377 000 euros et les cautionnements souscrits à la somme de 97 500 euros, il ne justifie pas qu'à l'époque des cautionnements litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. 53.S'agissant de la situation financière de M. [D], telle que précédemment exposée, il doit être considéré que son patrimoine s'élevant à la somme de 171 620 euros et les cautionnements souscrits à la somme de 97 500 euros, soit un taux d'endettement de près de 57 %, il établit qu'à l'époque des cautionnements litigieux, ses engagements de caution étaient inadaptés au regard de ses capacités financières, ce qui justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. 54.La banque ne produit pas d'élément attestant avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né des cautionnements souscrits. 55.M. [D], qui a été assigné en paiement des sommes respectivement de 32 500 et 65 000 euros, justifie avoir subi une perte de chance de ne pas souscrire lesdits cautionnements d'un montant total de 97 500 euros, de sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros. 56.La banque sera donc condamnée à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le soutien abusif Moyens des parties 57.Les cautions font encore valoir qu'en accordant un crédit à la société KOSMEO, la banque lui a apporté un soutien abusif, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard. 58. La banque conteste tout soutien abusif et souligne que les appelants sont dans l'incapacité de démontrer l'existence de l'une des conditions d'ouverture de cette action en responsabilité. Elle ajoute avoir analysé les différents postes du bilan et souligne que les concours consentis en 2018 ont été remboursés jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mars 2020, date du premier incident de paiement. Réponse de la cour 59.Il sera observé que les appelants invoquent un soutien abusif de la banque sans viser de fondement juridique, mais citent un arrêt de la Cour de cassation rendu au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce (Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-13.290). 60.Il est jugé à cette occcasion qu'aux termes de ce texte, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et que lorsqu'une telle fraude, immixtion ou disproportion est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. 61.En l'espèce, les cautions invoquent un soutien abusif de la banque résultant des concours consentis précités en se basant sur le résultat comptable de 54 318 euros en 2017 et sur le résultat négatif à hauteur de 165 505 euros au 31 décembre 2018. 62.Les premiers juges ont relevé qu'il convenait d'écarter les éléments comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2018, dans la mesure où les concours querellés avaient déjà été octroyés, que si les cautions reprochaient à la banque de n'avoir calculé ni la capacité d'endettement, ni le ratio d'endettement de la société KOSMEO avant de lui octroyer les concours litigieux, ils ne produisaient aucun élément propre à étayer cette affirmation, tenant en particulier dans des données comptables intermédiaires de la société KOSMEO au 30 juin 2018 et ont retenu que les cautions ne démontraient pas en quoi la banque avait consenti des concours de nature à provoquer un endettement excessif de cette société. 63.Il sera ensuite observé que si les appelants produisent en appel les pages 5 et 6 de la pièce n°8 "Détail des comptes : Résultat", cette production très partielle d'élément comptable n'est pas de nature à remettre en cause les constatations précitées. Il sera en outre relevé qu'alors que ces concours ont été accordés respectivement en novembre et décembre 2018, la banque justifie qu'ils ont été remboursés jusqu'au 15 mars 2020, date du premier incident de paiement suivant décompte arrêté au 15 décembre 2020 et déclaration de créances du 24 juin 2020 produits. 64.Il se déduit de ces constatations que les appelants se contentent d'invoquer un soutien abusif sans rapporter la preuve de la réunion des conditions d'un tel soutien. 65.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur le manquement au devoir d'information annuelle de la caution Moyens des parties 66.Les appelants font valoir que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle des cautions et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts. 67.La banque conteste tout manquement à ce titre et indique produire les lettres d'information annuelle de 2019 à 2021. Réponse de la cour 68.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." 69.Il sera rappelé que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112). 70.Les premiers juges ont relevé que la banque rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions par la production de listing informatiques accompagnés pour l'année 2018 d'un constat global de l'envoi par deux procès-verbaux d'huissier des 22 janvier et 26 mars 2019, pour les envois de l'année 2019, par deux constats d'huissiers dressés les 23 janvier et 30 mars 2020 et que pour l'année 2020, si la banque ne rapportait pas la preuve d'un envoi effectif des lettres d'information datées du 10 mars 2021, cette absence de preuve était suppléée par les assignations délivrées les 21 et 22 janvier 2021, qui comportaient l'ensemble des informations afférentes au principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'année 2020, de sorte que la preuve de l'exécution de cette obligation par la banque était rapportée. 71.Il sera ajouté que lesdites assignations visent les engagements de caution, ainsi que la durée pour laquelle chaque caution est engagée. 72.La banque produit en outre la lettre d'information adressée par recommandé avec accusé de réception à M. [Z] le 14 mars 2022 mentionnant son engagement de caution et le montant des sommes dues au 31 décembre 2021 à hauteur de 62 267,20 euros comprenant une somme de 57 431,78 euros au titre du principal, outre celle de 4 835,42 euros au titre des intérêts de retard. Elle verse encore aux débats les lettres d'information adressées sous la même forme à MM. [Z] et [D] le 6 mars 2023 mentionnant leurs engagements de caution et le montant des sommes dues au 31 décembre 2022 à hauteur de 65 100,94 euros comprenant une somme de 57 431,78 euros au titre du principal, outre celle de 7 669, 16 euros au titre des intérêts de retard. 73.Il sera relevé que, si l'information annuelle de M. [D] n'est pas établie au titre de l'année 2021, celle-ci concernant en réalité M. [X], il résulte des sommes réclamées et des décomptes produits arrêtés au 15 décembre 2020 que la banque a déduit le versement effectué par la société Olinvest, autre caution le 30 juin 2020 à hauteur de 78 261,30 euros, soit 20 429,07 euros au titre du prêt et 57 832,23 euros au titre de la facilité de caisse, quand les intérêts dus au titre de ces deux concours étaient largement inférieurs aux sommes acquittées, étant précisé que les sommes sollicitées ne comportent pas mention de frais, contrairement aux allégations des appelants. 74.Il sera enfin observé que les premiers juges ont écarté à bon droit, dans des termes pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte que les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation n'étaient pas applicables. 75.Il se déduit de ces éléments que la banque n'encourt aucune déchéance au titre de son droit aux intérêts. 76. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a écarté toute déchéance du droit aux intérêts de la banque. Sur le montant des sommes dues et les délais 77.Il est admis par les parties que les concours consentis ont été garantis par quatre cautions non solidaires entre elles, mais à l'égard de l'emprunteur pour les mêmes montants, seuls MM. [D] et [Z] ayant été assignés en paiement, la société Olinvest ayant procédé aux règlements précités et M. [X] ayant sollicité des délais de paiement. 78.Il sera ensuite relevé que les appelants ne produisent aucune pièce en appel de nature à contredire les montants des sommes dues par la société KOSMEO au titre des concours consentis, tels qu'exactement retenus par les premiers juges et que la cour adopte, soit 59 293,76 euros en principal au titre du prêt et 135 348, 22 euros au titre de la facilité de caisse. 79.Il sera en outre observé qu'il a été récemment jugé par la Cour de cassation que le montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de cautions non solidaires entre elles ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 23-23.758, publié). 80. Ainsi, s'agissant de la facilité de caisse, MM. [D] et [Z], engagés chacun solidairement à l'égard de l'emprunteur à hauteur de 65 000 euros, seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au seul taux légal à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second, date des mises en demeure, dès lors que les cautions ne peuvent être tenues aux intérêts contractuels que dans la limite de leurs engagements. 81.S'agissant du prêt, MM. [D] et [Z], engagés chacun solidairement à l'égard de l'emprunteur à hauteur de 32 500 euros, seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 29 646,88 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an, dans la limite de la somme de 32 500 euros pour chacun d'eux, à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second. 82.Le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations. 83.S'agissant de la demande de délais formée par MM. [D] et [Z], outre le fait qu'ils ont déjà disposé de délais de plus de deux ans et qu'ils ne justifient pas plus en appel être dans la capacité financière de régler les sommes dues, leurs demandes de délais seront donc rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles 84.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MM. [D] et [Z], qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens. 85.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [D] et [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne MM. [D] et [Z] à payer chacun à la Banque BCP au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 pour le premier et à compter du 28 juillet 2020 pour le second sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293 euros, en ce qu'il condamne MM. [D] et [Z] à payer chacun à la banque BCP au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020 pour le premier et à compter du 28 juillet 2020 pour le second, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [D] au titre du manquement au devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE MM. [D] et [Z] chacun à payer à la Banque BPC la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux légal à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second, date des mises en demeure ; CONDAMNE MM. [D] et [Z] chacun à payer à la Banque BPC la somme de 29 646,88 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an, dans la limite de la somme de 32 500 euros pour chacun, à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second ; CONDAMNE la Banque BPC à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ; CONDAMNE solidairement MM. [D] et [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement MM. [D] et [Z] à payer à la Banque BPC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11389 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUNX Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mai 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/01459 APPELANTS Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Me Emeline TOURNON de la SELARL AZAMDARLEY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J145, substituée à l'audience par Me Coline FOURRIER, avocat au barreau de Paris du même cabinet INTIMÉE Société BANQUE BCP [Adresse 3] [Localité 5] N° SIREN : 433 961 174 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Anne BAMBERGER, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1.Le 17 novembre 2018, la Banque BCP (la banque) a consenti à la SAS Konovembre SMEO (la société KOSMEO) un prêt d'un montant de 100 000 euros au taux de 1,90 % sur une durée de 60 mois, ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement et rénovation de locaux, garanti par les engagements de caution de MM. [F] [X], [O] [Z], [K] [D] et de la SARL Olinvest représentée par M. [P] [C], chacun dans la limite de 32 500 euros. 2. Le 18 décembre 2018, la banque a consenti à cette société une facilité de caisse d'un montant de 200 000 euros au taux variable Euribor 12 mois (2) + 2 %, garantie par les engagements de caution de MM. [F] [X], [O] [Z], [K] [D] et de la SARL Olinvest du 19 décembre 2018, chacun dans la limite de 65 000 euros. 3.Le 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société KOSMEO et a désigné Me [H], ès-qualités de liquidateur. Cette liquidation a entraîné l'exigibilité anticipée du prêt susvisé et de la facilité de caisse. 4.Le 24 juin 2020, la banque a déclaré ses créances entre les mains de Me [H], déclaration de créances réitérée par lettre du 10 novembre 2020. 5.Le même jour, la banque a mis en demeure les cautions d'avoir à lui payer les sommes restant dues. 6.Le 12 juillet 2020, M. [X], dirigeant de la société KOSMEO a reconnu la validité de ces créances et a sollicité auprès de la banque des délais de paiement. 7.Par exploit d'huissier des 21 et 22 janvier 2021, la banque a assigné les cautions en paiement. 8.Par jugement contradictoire du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - débouté MM. [D] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [D] à payer à la banque au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros, - condamné M. [Z] à payer à la banque au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de 59 293 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros, - ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de MM. [D] et [Z], - condamné in solidum MM. [D] et [Z] aux dépens, - condamné in solidum MM. [D] et [Z] à payer à la banque la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 9.Par déclaration au greffe de la cour le 20 juin 2024, MM. [D] et [Z] ont interjeté appel dudit jugement. 10.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la banque demande à la cour, de : Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-6 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil, Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAS KOSMEO Vu le solde débiteur du compte courant de la SAS KOSMEO Vu les engagements de caution de MM. [D] et [Z] du chef de la facilité de caisse Vu les engagements de caution de MM. [D] et [Z] du chef du prêt de 100 000 euros consenti à la SAS KOSMEO - débouter MM. [D] et [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - condamner solidairement MM. [D] et [Z] à la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 11.Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, MM. [D] et [Z] demandent à la cour, de : Vu les articles 1217, 1231-5, 1244-1, 2290 et 2293 du Code Civil, Vu les articles L. 331-1, L. 341-1, L. 343-1, L. 341-4, L. 341-6 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et financier, Vu l'article 47-II de la Loi du 11 février 1994, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité des demandes de M. [D] et de M. [Z] fondées sur l'article L. 650-1 du code de commerce ; o débouté M. [D] et de M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; o condamné M. [D] à payer à la banque, au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros ; o condamné M. [Z] à payer à la banque, au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 28 juillet 2020 sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293,76 euros et au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 28 juillet 2020, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros ; o ordonné la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées ci-dessus à l'encontre de M. [D] et de M. [Z] ; o condamné in solidm M. [D] et de M. [Z] aux dépens ; o condamné in solidum M. [D] et de M. [Z] à payer à la banque BCP la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : A titre principal -dire que les actes de cautionnement signés par MM. [D] et [Z] sont nuls. En conséquence, - débouter la banque de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MM. [D] et [Z] ; - décharger MM. [D] et [Z] de ses obligations en principal, intérêts, frais et accessoires ; - ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées par MM. [D] et [Z], en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement. ' A titre subsidiaire : - constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits par MM. [D] et [Z] ; En conséquence, - déclarer inopposables à MM. [D] et [Z], les engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018. - décharger MM. [D] et [Z] de ses obligations au titre des engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018. ' A titre très subsidiaire : - constater que la banque a manqué à ses obligations de devoir, de conseil et d'information ; - constater que la banque a accordé un crédit à la SAS KOSMEO caractérisant un soutien abusif ; - constater que la banque engage sa responsabilité en tant qu'établissement de crédit ; En conséquence, - condamner la banque à payer à MM. [D] et [Z] chacun, la somme de 97 500 euros au titre de dommages et intérêts. ' A titre infiniment subsidiaire : o sur la créance de en principal - constater que la banque ne justifie pas du montant de sa créance ; - enjoindre à la banque de communiquer tout élément permettant de justifier du montant de sa créance au principal ainsi que des intérêts, frais et pénalités ; - limiter la créance de la banque à 25 % de la dette en principal. o sur les intérêts - constater le manquement de la banque à ses devoirs d'information de la caution, vis-à-vis de MM. [D] et [Z] ; - ordonner la déchéance des intérêts, frais, commissions et accessoires de la dette de MM. [D] et [Z]. ' En tout etat de cause - constater que MM. [D] et [Z] sont dans une situation financière très difficile ; - accorder à MM. [D] et [Z] les plus larges délais de paiement ; - condamner la banque à payer à MM. [D] et [Z] chacun la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la banque en tous les dépens. 12.Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. 13.La clôture est intervenue le 5 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 juin 2026. MOTIFS Sur la nullité des engagements de caution Moyens des parties 14.MM. [D] et [Z] soutiennent que leurs engagements de caution des 17 novembre 2018 et 19 décembre 2018 sont nuls au visa des articles L.331-1 et L.343-1 du code de la consommation, en ce qu'ils se sont trompés sur la durée de leurs engagements de caution lesquels ont été donnés pour une durée de 84 mois, alors que le prêt garanti a été consenti pour une durée de 60 mois. 15.La banque réplique que chaque engagement prévoit une durée précise et que les parties peuvent valablement prévoir une durée de l'obligation principale différente de l'obligation de couverture. Elle souligne ensuite que les cautionnements ayant garantis la facilité de caisse comportent une mention manuscrite de leur part précisant que leur engagement est limité à un certain montant comprenant le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard et les pénalités dues le cas échéant, de sorte qu'ils ne peuvent valablement soutenir qu'ils n'ont pas pris la mesure de leurs engagements. Elle souligne en outre qu'ils sont signataires des conditions d'octroi de la facilité de caisse mentionnant, entre autres, le taux d'intérêt. Réponse de la cour 16.L'article L. 331-1 du code de la consommation invoqué s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 17 novembre et 19 décembre 2018. 17.En effet, l'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été consentis. 18. Cet article du code de la consommation prévoit : "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même." 19.L'article L. 343-1 du même code énonce : "Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité." 20.Il est jugé de manière constante que si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte de cautionnement (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n°182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422), étant précisé que le non-respect du formalisme précité est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20). 21.A titre d'exemple, l'engagement de caution du 17 novembre 2018 de M. [Z] relatif au prêt est libellé comme suit : "En me portant caution de KOSMEO dans la limite de la somme de 32 500,00 euros (trente deux mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si KOSMEO n'y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s). En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec KOSMEO, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement KOSMEO." 22.Les autres engagements de caution sont libellés dans des termes similaires, exception faite des montants et de la durée, qui sont ceux précédemment énoncés s'agissant des garanties du prêt et de la facilité de caisse. 23.Les termes du prêt et de la facilité de caisse étant parfaitement clairs et précis, de même que ceux des cautionnements souscrits, les parties pouvant stipuler une durée de l'obligation de couverture supérieure à celle de l'obligation principale, les cautions ne peuvent sérieusement soutenir, en l'absence de nouvel élément produit en appel, qu'elles se seraient trompées sur la durée de leurs engagements de caution du fait de cette différence. 24.S'agissant de la facilité de caisse garantie, il sera relevé que la mention manuscrite figurant sur chaque engagement de caution précise que l'engagement est limité à 65 000 euros au total et qu'il comprend le paiement du principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard. 25.Les cautions ne peuvent pas plus soutenir valablement qu'ils se sont mépris sur l'étendue de leurs engagements relatifs à la facilité de caisse faute de précision sur les intérêts, agios, frais de forçage ou pénalités dus à ce titre, eu égard à ces stipulations contractuelles. 26.Les demandes de nullité des engagements de caution seront donc rejetées et le jugement confirmé sur ces points. Sur la disproportion des engagements de caution Moyens des parties 27.Les cautions soutiennent subsidiairement que les engagements sont disproportionnés et doivent être déclarés inopposables en application de l'article L.341-4 du code de la consommation. 28.La banque conteste toute disproportion manifeste des engagements de caution à la date de leur souscription et souligne le peu de transparence dont font preuve les cautions concernant leur situation financière à la date de délivrance de l'assignation. Réponse de la cour 29.Il sera relevé liminairement que l'article L. 341-4 du code de la consommation a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de sorte qu'il n'est pas invoqué utilement, l'article applicable étant l'article L. 332-1 du même code. 30.Il convient d'observer que l'article L. 332-1 du code de la consommation s'applique dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les actes de cautionnement datant des 17 novembre et 18 décembre 2019. 31.L'article 37, II, de ladite ordonnance dispose que les cautionnements conclus avant la date prévue au 1er alinéa du I demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Or, ladite ordonnance étant entrée en vigueur le 10 janvier 2022, soit postérieurement à la date à laquelle les actes de cautionnement ont été consentis, l'article L. 332-1 du code de la consommation est applicable, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. 32.Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 33.En application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, il est jugé de manière constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve (Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-19.141, Bull. n° 61 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108). 34.Inversement, au stade de l'appel en garantie, lorsqu'il a été retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné, il appartient au créancier d'établir que la caution peut faire face, avec ses biens et revenus, à son engagement au moment où elle est appelée en garantie (Com., 1 avril 2014, pourvoi n° 13-11.313, Bull. 2014, IV, n° 63 ; Com., 1er mars 2016, pourvoi n° 14-16.402, Bull. 2016, IV, n° 34). 35.Il est en outre jugé que le créancier peut apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude de ces déclarations (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198) 36.Les premiers juges ont relevé s'agissant du cautionnement souscrit par M. [D] le 17 novembre 2018 pour garantir le prêt de 100 000 euros qu'une fiche de renseignement avait été signée le même jour par l'intéressé faisant état de : - un revenu net annuel de 21 120 euros résultant de la soustraction de 16 080 euros de loyer annuel déclarés de 37 200 euros de salaire annuel déclarés, - un premier bien immobilier situé dans le [Localité 6], dont la part de celui-ci, marié sous le régime de la séparation des biens, s'établit à 121 000 euros, soit 50 % d'une valorisation totale de 440 000 euros de laquelle est retirée 50 % de 198 000 euros d'hypothèque, - un bien immobilier détenu par celui-ci et son épouse à [Localité 7], revenant en propre à l'intéressé à 19 500 euros, soit 50 % d'une valorisation totale de 53 000 euros, de laquelle doit être retirée 50 % de 14 000 euros d'hypothèque, - un plan épargne en action de 10 000 euros, et, en ont exactement déduit, au regard de ces déclarations, que M. [D] ne justifiait pas du caractère manifestement disproportionné de ce premier engagement. 37.Il sera ajouté, que la fiche patrimoniale ci-dessus complétée étant exempte d'anomalies apparentes, la banque a pu apprécier la proportionnalité de l'engagement par rapport aux seuls biens et revenus, tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il lui incombait de vérifier l'exactitude de ces déclarations. Les moyens tirés des revenus et/ou du patrimoine réel de M. [D] à l'occasion de la présente instance étant sans emport de ce fait. 38.Les premiers juges ont relevé, s'agissant du cautionnement souscrit par M. [D] le 19 décembre 2018, pour garantir la facilité de caisse, qu'il n'était pas établi par celui-ci une évolution défavorable de sa situation patrimoniale entre les deux cautionnements souscrits et que la proportionnalité du second cautionnement pouvait être appréciée au regard de la situation patrimoniale révélée par la fiche de renseignements précitée, qu'il convenait de prendre en considération le cautionnement antérieurement souscrit d'un montant de 32 500 euros, que le cumul des deux engagements établissait une dette potentielle de 97 500 euros pour un patrimoine de M. [D], révélé par la fiche de renseignements initiale, de 162 620 euros, en réalité 171 620 euros et en ont exactement déduit que celui-ci n'était pas fondé à invoquer une disproportion manifeste de son engagement et son inopposabilité. 39. S'agissant des engagements de M. [Z] souscrits aux mêmes dates, les premiers juges ont a bon droit retenu liminairement que si celui-ci prétendait avoir été engagé à la date du 17 novembre 2018 dans deux emprunts immobiliers contractés auprès de la banque HSBC et dans un crédit à la consommation d'un montant de 14 000 euros, il n'avait pas fait mention de ses emprunts dans la fiche de renseignements remplie, qu'il ne démontrait pas que la banque avait connaissance de l'existence de ces crédits et que la circonstance que l'intéressé n'avait pas complété la rubrique relations bancaires était indifférente au regard de l'actif net détenu en propre et révélé par ses propres déclarations à hauteur de 680 000 euros. Ils ont également constaté que dans ce document, M. [Z] indiquait être marié sous le régime de la séparation des biens, percevoir des salaires annuels de 37 200 euros et être propriétaire d'un bien immmobilier valorisé à hauteur de 930 000 euros, grevé d'une hypothèque à hauteur de 250 000 euros, soit un actif net en propre de 712 200 euros, en réalité de 717 200 euros, faute d'avoir précisé que ledit bien immobilier était détenu en indivision avec son épouse et que même à supposer qu'il ait été détenu par moitié par son épouse, son actif net en propre devait être évalué à la somme de 377 200 euros. 40.Ils ont ajouté que M. [Z] ne démontrait pas davantage qu'entre le 17 novembre 2018, date du premier cautionnement doté d'une fiche de renseignements et le 19 décembre 2018, date du second cautionnement privé d'une fiche semblable, ses revenus et patrimoine avaient évolué de manière défavorable. 41.Ils ont enfin indiqué que ses engagements cumulés s'élevaient à la somme de 97 500 euros quand son actif net propre s'élevait a minima à la somme de 377 200 euros. 42.De ces constatations et énonciations, les premiers juges en ont exactement déduit que les engagements de caution MM. [D] et [Z] leur étaient opposables. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur le manquement au devoir de mise en garde Moyen des parties 43.Les cautions soutiennent qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation générale de mise en garde, englobant le devoir de conseil et d'information et que la banque a manqué à ses obligations. 44.La banque soutient que les cautions sont averties, de sorte qu'elle n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde à leur égard, ensuite que leur situation financière à la date de la souscription des engagements ne justifiait nullement un tel devoir et qu'elle n'est pas plus débitrice d'un devoir de conseil. Réponse de la cour 45.Il sera observé que les cautions se prévalent d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, incluant le devoir de conseil et d'information, sans distinguer entre ces différents devoirs, de sorte qu'il sera retenu qu'ils n'invoquent en réalité qu'un manquement au devoir de mise en garde. Ils se prévalent en revanche d'un tel manquement tant au regard de leurs capacités financières que de celles de l'emprunteur. 46.Il est jugé de manière constante que le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celui-ci étant tenu de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 8 ; 1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.491), que le banquier engage sa responsabilité dans les mêmes termes à l'égard de la caution non avertie (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-16.790, Bull. 2017, IV, n° 149). Il n'est, toutefois, pas tenu d'une telle obligation à l'égard de l'emprunteur et de la cautions avertis (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325 ; 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-13.050, Bull. 2017, I, n° 78), à charge pour le banquier de rapporter la preuve du caractère averti de son client emprunteur (Com., 17 novembre 2009, pourvoi n° 08-70.197, Bull. 2009, IV, n° 144). 47.En l'espèce, s'il est justifié par la banque qu'à la date de la souscription des engagements de caution, MM. [D] et [Z] avaient déclaré dans les fiches patrimoniales précitées exercer respectivement les fonctions de directeur d'exploitation et de directeur général de la société KOSMEO et qu'ils détenaient chacun 1 560 actions sur 7 800 suivant feuille de présence de l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2018 produite, les éléments versés ont débats sur leur qualité de dirigeants au sein d'autres sociétés, telles les sociétés JCB, SRS et Ultimate Procare sont en revanche sans portée, s'agissant d'élément postérieurs à la souscription des engagements de caution. Il en va de même s'agissant de leur participation active au sein de la société KOSMEO et lors de la souscription des concours garantis, éléments relevés par les premiers juges, le caractère averti s'appréciant au regard de l'expérience et de la compétence professionnelles acquises antérieurement aux engagements critiqués. 48.Il résulte de ces constatations que la banque ne justifie pas du caractère averti allégué des cautions, de sorte qu'elle est débitrice d'un devoir de mise en garde à leur égard. Aucun élément n'étant fourni sur le représentant légal de la société KOSMEO, il ne peut pas plus être considéré que cette société était emprunteur averti. 49.Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu le caractère averti des cautions et de l'emprunteur. 50.Il est jugé que pour mettre en jeu la responsabilité de la banque, il incombe à l'emprunteur non averti, comme à la caution non avertie d'établir qu'à l'époque de la souscription du prêt ou du cautionnement litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (1re Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.606, 12-20.607, inédit ; 1re Civ., 4 juin 2014, pourvoi n° 13-10.975, Bull. n°104), étant précisé que pour apprécier s'il est tenu à un devoir de mise en garde, l'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (1re Civ., 1 juin 2016, pourvoi n° 15-15.051, Bull. 2016, I, n° 128 ). 51. S'agissant de la société KOSMEO, il sera relevé que les cautions se contentent d'arguer, sans produire d'éléments financiers probants, que la banque ne justifie pas les avoir averties sur le risque de non-remboursement du principal ni sur le risque de voir la caution appelée et que la situation économique de cette société était obérée dès la fin de l'année 2018. Faute de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription de l'emprunt, la situation de la société KOSMEO justifiait l'accomplissement d'un tel devoir, les cautions ne sont pas fondées à invoquer un manquement de la banque à ce titre. 52.S'agissant de la situation de M. [Z], telle que précédemment exposée, il doit être considéré que son patrimoine s'élevant à la somme de 377 000 euros et les cautionnements souscrits à la somme de 97 500 euros, il ne justifie pas qu'à l'époque des cautionnements litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. 53.S'agissant de la situation financière de M. [D], telle que précédemment exposée, il doit être considéré que son patrimoine s'élevant à la somme de 171 620 euros et les cautionnements souscrits à la somme de 97 500 euros, soit un taux d'endettement de près de 57 %, il établit qu'à l'époque des cautionnements litigieux, ses engagements de caution étaient inadaptés au regard de ses capacités financières, ce qui justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. 54.La banque ne produit pas d'élément attestant avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né des cautionnements souscrits. 55.M. [D], qui a été assigné en paiement des sommes respectivement de 32 500 et 65 000 euros, justifie avoir subi une perte de chance de ne pas souscrire lesdits cautionnements d'un montant total de 97 500 euros, de sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros. 56.La banque sera donc condamnée à payer à M. [D] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le soutien abusif Moyens des parties 57.Les cautions font encore valoir qu'en accordant un crédit à la société KOSMEO, la banque lui a apporté un soutien abusif, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité à son égard. 58. La banque conteste tout soutien abusif et souligne que les appelants sont dans l'incapacité de démontrer l'existence de l'une des conditions d'ouverture de cette action en responsabilité. Elle ajoute avoir analysé les différents postes du bilan et souligne que les concours consentis en 2018 ont été remboursés jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 mars 2020, date du premier incident de paiement. Réponse de la cour 59.Il sera observé que les appelants invoquent un soutien abusif de la banque sans viser de fondement juridique, mais citent un arrêt de la Cour de cassation rendu au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce (Com., 22 mars 2017, pourvoi n° 15-13.290). 60.Il est jugé à cette occcasion qu'aux termes de ce texte, applicable aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 même si les faits concernés sont antérieurs à cette date, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et que lorsqu'une telle fraude, immixtion ou disproportion est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. 61.En l'espèce, les cautions invoquent un soutien abusif de la banque résultant des concours consentis précités en se basant sur le résultat comptable de 54 318 euros en 2017 et sur le résultat négatif à hauteur de 165 505 euros au 31 décembre 2018. 62.Les premiers juges ont relevé qu'il convenait d'écarter les éléments comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2018, dans la mesure où les concours querellés avaient déjà été octroyés, que si les cautions reprochaient à la banque de n'avoir calculé ni la capacité d'endettement, ni le ratio d'endettement de la société KOSMEO avant de lui octroyer les concours litigieux, ils ne produisaient aucun élément propre à étayer cette affirmation, tenant en particulier dans des données comptables intermédiaires de la société KOSMEO au 30 juin 2018 et ont retenu que les cautions ne démontraient pas en quoi la banque avait consenti des concours de nature à provoquer un endettement excessif de cette société. 63.Il sera ensuite observé que si les appelants produisent en appel les pages 5 et 6 de la pièce n°8 "Détail des comptes : Résultat", cette production très partielle d'élément comptable n'est pas de nature à remettre en cause les constatations précitées. Il sera en outre relevé qu'alors que ces concours ont été accordés respectivement en novembre et décembre 2018, la banque justifie qu'ils ont été remboursés jusqu'au 15 mars 2020, date du premier incident de paiement suivant décompte arrêté au 15 décembre 2020 et déclaration de créances du 24 juin 2020 produits. 64.Il se déduit de ces constatations que les appelants se contentent d'invoquer un soutien abusif sans rapporter la preuve de la réunion des conditions d'un tel soutien. 65.Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur le manquement au devoir d'information annuelle de la caution Moyens des parties 66.Les appelants font valoir que la banque a manqué à son devoir d'information annuelle des cautions et qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts. 67.La banque conteste tout manquement à ce titre et indique produire les lettres d'information annuelle de 2019 à 2021. Réponse de la cour 68.L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose : " Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette." 69.Il sera rappelé que la loi n'impose pour la notification de l'information annuelle, aucune forme particulière et qu'il est jugé de manière constante que, sous réserve des difficultés de la preuve, l'information peut être donnée par simple lettre (Com., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-16.184, Bulletin 1991 IV, n°364 ; Com., 17 octobre 2000, pourvoi n° 97-18.746, Bull. 2000, IV, n°154), la charge de la preuve de l'accomplissement de l'obligation, incombant à l'établissement de crédit et les juges du fond appréciant souverainement les éléments de preuve soumis en ce sens. Il a été notamment jugé que dès lors que la banque était en mesure, de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie, il n'incombait pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée (1re Civ., 25 novembre 1997, pourvoi n° 96-10.527, Bulletin 1997, I, n° 326 ; Com., 2 juillet 2013, pourvoi n 12-18.413, Bull. 2013, IV, n° 112). 70.Les premiers juges ont relevé que la banque rapportait la preuve de l'envoi des lettres d'information annuelle des cautions par la production de listing informatiques accompagnés pour l'année 2018 d'un constat global de l'envoi par deux procès-verbaux d'huissier des 22 janvier et 26 mars 2019, pour les envois de l'année 2019, par deux constats d'huissiers dressés les 23 janvier et 30 mars 2020 et que pour l'année 2020, si la banque ne rapportait pas la preuve d'un envoi effectif des lettres d'information datées du 10 mars 2021, cette absence de preuve était suppléée par les assignations délivrées les 21 et 22 janvier 2021, qui comportaient l'ensemble des informations afférentes au principal, intérêts, frais et accessoires au titre de l'année 2020, de sorte que la preuve de l'exécution de cette obligation par la banque était rapportée. 71.Il sera ajouté que lesdites assignations visent les engagements de caution, ainsi que la durée pour laquelle chaque caution est engagée. 72.La banque produit en outre la lettre d'information adressée par recommandé avec accusé de réception à M. [Z] le 14 mars 2022 mentionnant son engagement de caution et le montant des sommes dues au 31 décembre 2021 à hauteur de 62 267,20 euros comprenant une somme de 57 431,78 euros au titre du principal, outre celle de 4 835,42 euros au titre des intérêts de retard. Elle verse encore aux débats les lettres d'information adressées sous la même forme à MM. [Z] et [D] le 6 mars 2023 mentionnant leurs engagements de caution et le montant des sommes dues au 31 décembre 2022 à hauteur de 65 100,94 euros comprenant une somme de 57 431,78 euros au titre du principal, outre celle de 7 669, 16 euros au titre des intérêts de retard. 73.Il sera relevé que, si l'information annuelle de M. [D] n'est pas établie au titre de l'année 2021, celle-ci concernant en réalité M. [X], il résulte des sommes réclamées et des décomptes produits arrêtés au 15 décembre 2020 que la banque a déduit le versement effectué par la société Olinvest, autre caution le 30 juin 2020 à hauteur de 78 261,30 euros, soit 20 429,07 euros au titre du prêt et 57 832,23 euros au titre de la facilité de caisse, quand les intérêts dus au titre de ces deux concours étaient largement inférieurs aux sommes acquittées, étant précisé que les sommes sollicitées ne comportent pas mention de frais, contrairement aux allégations des appelants. 74.Il sera enfin observé que les premiers juges ont écarté à bon droit, dans des termes pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte que les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation n'étaient pas applicables. 75.Il se déduit de ces éléments que la banque n'encourt aucune déchéance au titre de son droit aux intérêts. 76. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a écarté toute déchéance du droit aux intérêts de la banque. Sur le montant des sommes dues et les délais 77.Il est admis par les parties que les concours consentis ont été garantis par quatre cautions non solidaires entre elles, mais à l'égard de l'emprunteur pour les mêmes montants, seuls MM. [D] et [Z] ayant été assignés en paiement, la société Olinvest ayant procédé aux règlements précités et M. [X] ayant sollicité des délais de paiement. 78.Il sera ensuite relevé que les appelants ne produisent aucune pièce en appel de nature à contredire les montants des sommes dues par la société KOSMEO au titre des concours consentis, tels qu'exactement retenus par les premiers juges et que la cour adopte, soit 59 293,76 euros en principal au titre du prêt et 135 348, 22 euros au titre de la facilité de caisse. 79.Il sera en outre observé qu'il a été récemment jugé par la Cour de cassation que le montant total de la condamnation prononcée à l'encontre de cautions non solidaires entre elles ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 23-23.758, publié). 80. Ainsi, s'agissant de la facilité de caisse, MM. [D] et [Z], engagés chacun solidairement à l'égard de l'emprunteur à hauteur de 65 000 euros, seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au seul taux légal à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second, date des mises en demeure, dès lors que les cautions ne peuvent être tenues aux intérêts contractuels que dans la limite de leurs engagements. 81.S'agissant du prêt, MM. [D] et [Z], engagés chacun solidairement à l'égard de l'emprunteur à hauteur de 32 500 euros, seront condamnés chacun à payer à la banque la somme de 29 646,88 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an, dans la limite de la somme de 32 500 euros pour chacun d'eux, à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second. 82.Le jugement sera donc infirmé sur le montant des condamnations. 83.S'agissant de la demande de délais formée par MM. [D] et [Z], outre le fait qu'ils ont déjà disposé de délais de plus de deux ans et qu'ils ne justifient pas plus en appel être dans la capacité financière de régler les sommes dues, leurs demandes de délais seront donc rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles 84.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. MM. [D] et [Z], qui succombent, seront donc condamnés solidairement aux dépens. 85.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. MM. [D] et [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et leur demande formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il condamne MM. [D] et [Z] à payer chacun à la Banque BCP au titre du prêt de 100 000 euros, la somme de 32 500 euros, les intérêts devant courir à compter du 25 juillet 2020 pour le premier et à compter du 28 juillet 2020 pour le second sur cette somme au taux de 4,90 % l'an sur la base de 59 293 euros, en ce qu'il condamne MM. [D] et [Z] à payer chacun à la banque BCP au titre de la facilité de caisse de 200 000 euros, la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 2 % l'an à compter du 25 juillet 2020 pour le premier et à compter du 28 juillet 2020 pour le second, calculés sur la base de la somme de 135 348,22 euros et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de M. [D] au titre du manquement au devoir de mise en garde ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE MM. [D] et [Z] chacun à payer à la Banque BPC la somme de 65 000 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux légal à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second, date des mises en demeure ; CONDAMNE MM. [D] et [Z] chacun à payer à la Banque BPC la somme de 29 646,88 euros, les intérêts devant courir sur cette somme au taux de 4,90 % l'an, dans la limite de la somme de 32 500 euros pour chacun, à compter du 25 juillet pour le premier et du 28 juillet 2020 pour le second ; CONDAMNE la Banque BPC à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de mise en garde ; CONDAMNE solidairement MM. [D] et [Z] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement MM. [D] et [Z] à payer à la Banque BPC la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande. * * * * * La greffière La présidente
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