Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 16 juin 2026, n° 2024F00451
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Exposé du litige
LES FAITS La société VALMAR se déclare créancière de Mme et M. [H] de la somme de 191.950,40€ au titre d'un contrat de caution d'un bail de locaux pour un garage, bail signé par la société AW-LMG qui est en liquidation judiciaire. Mme et M. [H] contestent la dette, son quantum, son caractère certain ainsi que le contrat de caution et déclarent la disproportion de leur engagement. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024 signifiés selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société VALMAR a assigné M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] demandant au Tribunal de : Vu le bail commercial du 21 décembre 2021 et les actes de cautionnements, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] au paiement de la somme de 292.250,70€ au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour son montant et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus. Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à verser à la société VALMAR la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu puis a été successivement appelée et renvoyée à 10 audiences collégiales jusqu'au 8 juillet 2025 au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 18 mars 2025, la société VALMAR a déposé ses « Conclusions Récapitulatives », modifiant sa demande principale au Tribunal en : Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer la somme de 344.512,00€ à la société VALMAR au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG, assortie des intérêts légaux, Et complétant par : In Limine Litis, Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D]. A l'audience collégiale du 27 mai 2025, Mme et M. [H] ont déposé leurs « Conclusions n °2 », demandant au Tribunal de : Vu les articles 108 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.331-3, L.332-1 et L.343-1 du Code de la consommation dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, In limine litis, Surseoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. A titre principal, Prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par Mme et M. [H] pour nonrespect des mentions manuscrites des actes de caution, En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Juger manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits par Mme et M. [H], En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Mme et M. [H] des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, Écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées par la société VALMAR, Condamner la société VALMAR à régler à Mme et M. [H] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 8 juillet 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 4 novembre 2025, poursuivie à son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu les parties en leurs plaidoiries. A cette occasion la société VALMAR a réduit ses demandes en demandant de ne plus prendre en compte la provision pour charges dans l'indemnité d'occupation et Mme et M. [H] ont exposé qu'ils contestent le montant de la créance, le caractère certain de la dette (au titre du bail ou au titre de l'ordonnance de Référé) et que la fixation de la dette de la société AW-LMG n'est pas de la compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL. Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le 17 février 2026, par Jugement du Tribunal, attendu qu'une décision de justice communiquée par les parties appelle des explications complémentaires ainsi qu'un ajustement des prétentions, le Tribunal a réouvert les débats et a convoqué les parties à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire le 17 mars 2026. A son audience du 17 mars 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, a enregistré les dernières conclusions, « conclusions récapitulatives à la réouverture des débats », de la société VALMAR demandant au Tribunal de : Vu le bail commercial du 21 décembre 2021 et les actes de cautionnements, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, In limine litis : Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D]. Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer la somme de 191.950,40€ à la société Valmar au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG, Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer à la société Valmar la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens. A cette même audience, le Juge a enregistré les dernières conclusions, « conclusions récapitulatives à la suite de la réouverture des débats », de Mme et M. [H] demandant au Tribunal de : Vu les articles 108 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.331-3, L.332-1 et L.343-1 du Code de la consommation dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, In limine litis, Surseoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. A titre principal. Prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par Mme et M. [H] pour nonrespect des mentions manuscrites des actes de caution. En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Juger manifestement disproportionné les engagements de caution souscrits par Mme et M. [H]. En conséquence, débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la société AW-LMG ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible opposable à Mme et M. [H]. En conséquence, débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Mme et M. [H] des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, Écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées par la société VALMAR, Condamner la société VALMAR à régler à Mme et M. [H] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries. A cette occasion la société VALMAR a précisé que la pièce n°14 est bien le document annexé à la déclaration de créance auprès de la procédure collective. Le Juge a autorisé le demandeur à lui transmettre par note en délibéré les annexes de la déclaration de créance au plus tard le 6 avril 2026 et a autorisé les défendeurs à lui transmettre par note en délibéré le contrat de prêts correspondant au tableau d'amortissement à verser au plus tard le 6 avril 2026. Enfin le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu les pièces demandées dans les délais. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 17 mars 2026 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La société VALMAR expose que : Le 21 décembre 2021, elle a consenti un bail commercial à la société AW-LMG pour des locaux situés à [Localité 1]. Mme et M. [H], co-gérants et associés de la société preneuse, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci et ont renoncé au bénéfice de division et au bénéfice de discussion. À la suite d'impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2023, resté infructueux. Une ordonnance de référé du 1er février 2024 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail. La société AW-LMG a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024 mais n'a pas réglé ses dettes. L'expulsion effective des lieux a été réalisée par la force publique le 24 mai 2024. La société AW-LMG a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 septembre 2024. Elle a déclaré sa créance à la procédure collective de cette dernière le 6 novembre 2024. Par arrêt en date du 26 janvier 2026 la Cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance de référé statuant sur le pouvoir les pouvoirs du Juge des référés et n'a pas tranché le fond du litige. Après la réouverture des débats elle demande au Tribunal de commerce de CRETEIL de condamner in solidum Mme et M. [H] en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 191.950,40€ au titre des arriérés de loyers jusqu'au 24 mai 2024 assortis des intérêts légaux, de la taxe foncière 2023, de la clause pénale, de la condamnation au titre de l'article 700 de la procédure de référé maintenue par la Cour d'appel de PARIS, somme tenant compte d'une déduction au titre du dépôt de garantie. Elle soutient ses demandes en rappelant : Que la procédure de liquidation ait été déclarée impécunieuse, rendant toute attente inutile et dilatoire. Que le montant maximum de la caution, basé sur le loyer annuel de 126.000,00€ et la durée de 9 ans plus un renouvellement, est parfaitement déterminable dans la mention manuscrite, Que les ajouts de celle-ci n'en altèrent pas le sens. Et enfin que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion. Elle avance que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature et au moment du premier appel des cautions. De plus au regard des revenus et du patrimoine immobilier des époux, ces derniers disposent aujourd'hui de biens immobiliers et de parts dans d'autres sociétés, permettant de faire face à la dette. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 28 pièces (dont les annexes de la déclaration de créance versées par note en délibéré). Mme et M. [H] opposent que : Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation d'un garage automobile. Le 21 décembre 2021 agissant pour la société AW-LMG, ils signent un bail commercial avec la société VALMAR pour un local à [Localité 1] avec un loyer annuel de 126.000,00€ H.T. Le même jour, ils signent des actes de cautionnement solidaire et indéfinis pour garantir les obligations de la société AW-LMG. Le 31 mai 2023 la société VALMAR leur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un impayé de 22.374,59€. Par LRA/R en date du 4 juillet 2023, soit trois jours après la date de l'échéance du 3ème trimestre 2023, la société VALMAR les a mis en demeure de régler la somme totale de 76.552,11€. Le 30 août 2024 la société VALMAR a fait assigner la société AW-LMG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CRETEIL, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamner par provision la société AW-LMG à la somme de 74.161,98€. Le 1er février 2024 l'ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a condamné la société AW-LMG à payer 74.161,98€ à titre provisionnel. Le 30 mai 2024 l'expulsion de la société AW-LMG est réalisée. Le 3 septembre 2024 la société AW-LMG est placée en liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la Cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance de référé en l'intégralité de ses dispositions et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble des conséquences. Le 16 avril 2024 la société VALMAR les assigne en paiement de 292.250,70€ en leur qualité de cautions et après la réouverture des débats a réduit ses demandes de paiement à la somme de 191.950,40€. In limine litis, ils demandent le sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de liquidation de la société AW-LMG : ils soutiennent que la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion sont "réputées non écrites" car l'acte ne précise pas de montant global déterminé. Ils demandent donc que la société VALMAR poursuive d'abord le débiteur principal (la société en liquidation) avant d'agir contre eux. Ils demandent à titre principal le prononcé de la nullité des engagements de caution et le débouté de la société VALMAR : ils dénoncent le non-respect du formalisme de la mention manuscrite et pointent des ajouts (références aux ayants-droits, à l'article 2288 du Code civil) et des omissions cruciales comme l'absence de limite chiffrée incluant les accessoires et l'imprécision sur la durée de l'engagement (présence d'un renvoi aux clauses du bail). Ils demandent à titre subsidiaire, la décharge totale des cautions pour disproportion manifeste de leurs engagements : ils affirment que leurs engagements étaient, lors de la signature, déconnectés de leurs facultés financières. En 2021, leurs revenus étaient de 25.711,00€ face à un endettement préexistant massif (emprunt immobilier de 140.435,00€ et prêt personnel de 68.459,00€). À titre infiniment subsidiaire ils demandent l'octroi de délais de paiement sur 24 mois : Ils invoquent leur situation financière précaire pour solliciter l'étalement de la dette s'ils étaient condamnés. A l'appui de leurs demandes les parties défenderesses versent aux débats 16 pièces (dont le contrat de prêt immobilier versé aux débats par note en délibéré).
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère commercial des cautions La société VALMAR demande au Tribunal de commerce de CRETEIL de condamner in solidum Mme et M. [H] en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 191.950,40€. Les parties ont versé aux débats : * Le « Bail Commercial » signé le 21 décembre 2021 entre la société VALMAR et Mme et M. [H] agissant tous deux au nom et pour le compte de la société AW-LMG, * La « Caution Solidaire » signée par M. [H] le 21 décembre 2021, * La « Caution Solidaire » signée par Mme [H] le 21 décembre 2021. Mme et M. [H] se sont portés cautions des engagements liés au bail commercial de la société AW-LMG par acte du 21 décembre 2021. Le Tribunal étant saisi sur les cautions signées par Mme et M. [H], rappelle que le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que Mme et M. [H] en qualité de co-gérants de la société AW-LMG, avaient un véritable pouvoir de décision au sein de la société AW-LMG immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 908 709 561 et en étaient les dirigeants de droit ; que les cautionnement de Mme et M. [H] ont donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrits en garantie d'un acte de commerce et relèvent donc bien de la compétence du Tribunal de commerce. Sur la demande In Limine Litis de sursis à statuer de Mme et M. [H] Mme et M. [H] demandent au Tribunal de sursoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. Ils affirment qu'ils sont engagés non seulement pour une somme globale non expressément chiffrée, mais surtout non déterminée et que par conséquent les termes contractuels par lesquels ils ont renoncé au bénéfice de discussion et par lesquels l'engagement souscrit est qualifié de solidaire doivent être réputés non écrits, ce qui aurait pour conséquence la nécessité d'attendre la clôture de la procédure collective. L'ancien article L. 331-3 du Code de la consommation, en vigueur le 21 décembre 2021 (abrogé par l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 rentrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022) dispose que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » Sur la recevabilité de la demande In Limine Litis La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Mme et M. [H] ayant formulé leur demande avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, le Tribunal la dira recevable. Sur le caractère de créancier professionnel de la société VALMAR Il est courant que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soit considérée créancier professionnel. En l'espèce la société VALMAR, société par actions simplifiée, signataire du bail commercial avec la société AW-LMG et des actes de caution avec Mme et M. [H], agit à des fins entrant dans son activité commerciale de bailleur, ce qui justifie son caractère de créancier professionnel. Sur le montant global dans les actes de caution Il est courant que le montant global de la caution se doit d'être exprimé dans la caution sans faire appel au contrat principal cautionné. En l'espèce les 2 actes de cautionnement signés par Mme et M. [H] présentent les termes suivants dans la mention manuscrite : * « Le présent cautionnement est donné pour la durée du bail de neuf années et son renouvellement ». * « Aux termes du bail Commercial le montant annuel du loyer initial hors taxes hors charges est de 126.000 (cent vingt-six mille euros) €… ». Ainsi Mme et M. [H], gérants de la société AW-LMG qui a loué les locaux, avaient pleinement conscience du montant maximum engagé dans leurs actes de cautions qui portait sur un principal de 126.000,00€ (bail annuel exprimé dans la mention) x 9 ans (durée ferme exprimée dans la mention), soit la somme de 1.134.000,00€. Le Tribunal considère donc que le montant maximum souscrit dans les deux actes de caution est déterminable et déterminé à 1.134.000,00€ et que Mme et M. [H] connaissaient la portée maximale de leur engagement. Sur la demande de sursis à statuer Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le Juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce les 2 cautions stipulent dans leur mention manuscrite : * « Me porte caution solidaire en application de l'article 2288 du Code civil, avec renonciation au bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du Code civil avec renonciation aux bénéfices de discussion et de décision, dans les termes ci-dessus, de la société en formation AW-LMG au profit de la société VALMAR et de ses ayants droit…En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, au bénéfice de division et en m'obligeant solidairement avec la société en formation VALMAR je m'engage à régler à la société VALMAR la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la société AW-LMG et ses ayants-droits… » Ainsi, Mme et M. [H], qui sont assignés en tant que cautions solidaires de la société AW-LMG, ont signé chacun un acte de cautionnement solidaire de la société AW-LMG, qui stipule dans sa mention manuscrite le renoncement au bénéfice de discussion et division et qui comporte un montant maximum déterminable et déterminé. En conséquence le Tribunal dira non fondée la demande de sursis à statuer de Mme et M. [H] et la rejettera. Sur la demande de nullité des cautions de Mme et M. [H] Mme et M. [H] demandent au Tribunal de prononcer la nullité des engagements de caution souscrits pour non-respect du formalisme des mentions manuscrites des actes de cautionnement et pour la non-détermination d'un montant maximum, ce dernier moyen n'étant pas retenu car déjà été traité ci-dessus. L'ancien article L. 331-1 du Code de la consommation en vigueur à la signature des actes de cautions dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de < caution > envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la < mention manuscrite > suivante et uniquement de celle-ci: En me portant < caution > de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce le Tribunal observe que les actes de cautions de Mme et M. [H] présentent la formule manuscrite suivante : « Je soussigné [M.] [Mme.] [H] me porte caution solidaire en application de l'article 2288 du Code civil, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, dans les termes ci-dessus, de la société AW-LMG au profit de la société VALMAR et de ses ayants-droits et m'engage à rembourser sur mes revenus et biens personnels les sommes dues par la société en formation AW-LMG et/ou ses ayants droit au titre du bail commercial régularisé le 21 décembre 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] (94) pour les cas où elle serait défaillante. En renoncant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, au bénéfice de division et en m'obligeant solidairement avec la société en formation AW-LMG, je m'engage à régler à la société VALMAR la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la société en formation AW-LMG ou ses ayants-droits. Le présent cautionnement sera valable pour la durée du bail de neuf années et de son renouvellement. Aux termes du bail commercial, le montant annuel du loyer initial hors taxes hors charges est de 126.000 (cent vingt-six mille euros) € et j'ai pris connaissance de la clause de révision annuelle figurant audit bail commercial et plus généralement de l'ensemble de ses clauses », suivie de la signature. En outre le texte de la caution précise « le présent engagement de caution solidaire garantit notamment le paiement au profit du Bailler : des lovers, charges et accessoires que pourrait devoir le Preneur au titre du Bail Commercial, des indemnités d'occupation, des impôts incombant au Preneur et dont le bailleur est responsable, des dettes accessoires que pourrait devoir le Preneur au titre du Bail Commercial dont notamment les suivantes intérêts, indemnité dues à titre de clause pénale, astreintes et toutes condamnation prononcées à l'encontre du Preneur ; des frais et dépens de procédure et coûts des actes ». Le Tribunal observe que l'engagement de caution stipule une durée maximum de 18 ans (la durée du bail et 9 ans maximum au titre du renouvellement), les rajouts à la formule manuscrite prévue par l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation, tels qu'identifiés aussi par les parties défenderesses, précisent les parties, l'ensemble des obligations cautionnées et comportent des rajouts (l'ajout d'une référence à l'article 2288 du Code civil, l'ajout d'une référence aux « termes cidessus ») qui précisent l'engagement et n'altèrent pas le sens de la formule, ni n'en diminuent la portée. En conséquence, le Tribunal, au visa de l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation, dira Mme et M. [H] non fondés en leur demande de nullité des cautions et les en déboutera. Sur les cautions Sur la dette au titre des actes de cautionnement Le Tribunal ne statue que sur le montant de la dette due par les cautions dans le cadre de la présente instance. La société VALMAR fait état d'une dette de 191.950,40€ de la société AW-LMG, se composant de : -Solde des loyers au 3ème trimestre 2023 avec ses provisions pour charges : 74.161,96€ * Loyer du 4ème trimestre avec sa provision pour charges : 45.590,54€ * Loyer du 1er trimestre 2024 avec sa provision pour charges : 45.590,54€ * Loyer du 1er avril au 24 mai 2024 avec sa provision pour charges : 26.962,15€ * Taxe foncière 2023 : 2.744,40€ * Clause pénale : 19.230,52€ * Total des intérêts dus : 8.170,27€ * Déduction dépôt de garantie : 31.500,00€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€ Elle verse aux débats : * Le « Bail Commercial » signé le 21 décembre 2021 précisant un loyer annuel de 126.000,00€ H.T. (soit 31.500,00€ trimestriellement) une provision sur charges financières de 19.200,00€ (soit 4.800,00€ trimestriellement), un dépôt de garantie à l'origine de 31.500,00€. * Un commandement de payer en matière commercial d'une somme de 22.590,48€ au titre d'un impayé du Bail Commercial, signifié par acte de Commissaire de justice à la société AW-LMG le 31 mai 2023 délivré à personne. * La situation du compte de la société AW-LMG dans la comptabilité de la société VALMAR le 30 juillet 2023 présentant un impayé de 74.161,98€. * La facture n° 20 du Bail Commercial pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 d'un montant de 122.495,92€. * Le Procès-Verbal d'Expulsion de la société AW-LMG en date du 24 mai 2024, * Le Jugement de liquidation judiciaire de la société AW-LMG prononcé le 3 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de CRETEIL. * L'accusé de réception de la déclaration de créance en date du 6 novembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire de la société AW-LMG pour un montant déclaré de 400.999,34€ avec le détail de la créance et les annexes. Mme et M. [H] contestent les sommes demandées en faisant valoir que leur principe est en partie non justifié et en exposant : l'irrégularité de la clause d'indexation, la nécessaire modération de la clause pénale excessive, une taxe foncière 2023 déjà recouvrée par les loyers, les indemnités d'occupations qui ne peuvent se rajouter aux loyers déjà au passif de la société LW-AMG. Mme et M. [H] font enfin état de manquements de la société VALMAR à son obligation de délivrance conforme des locaux soumis à bail et de privation de ces mêmes locaux à la suite de l'expulsion. Le Tribunal observe que la société VALMAR a déclaré une créance à l'encontre de la société AW-LMG auprès de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG pour un montant maximum de 400.999,34€ se décomposant en : * Solde des loyers au 3ème trimestre 2023 avec ses provisions pour charges : 74.161,96€ * Indemnité d'occupation du 4ième trimestre avec sa provision pour charges : 93.925,48€ * Indemnité d'occupation du 1er trimestre 2024 avec sa provision pour charges : 91.181,08€ * Indemnité d'occupation du 1er avril au 24 mai 2024 avec sa provision pour charges : 53.924,30€ -Clause pénale : 31.319,28€ * Total des intérêts dus : 22.295,10€ * Déduction dépôt de garantie : 33.192,12€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€. Le Tribunal constate que la partie demanderesse ne verse pas d'éléments aux débats attestant de la fixation de la créance à la procédure collective à l'encontre de la société AW-LMG, les indemnités d'occupation n'ont plus de fondement suite à la décision de la Cour d'appel de PARIS du 26 janvier 2026, la partie demanderesse ne justifie pas des charges réelles et de la taxe d'habitation 2023, les parties défenderesses ne versent pas d'éléments aux débats justifiant de leur contestation des loyers dus, tels que définis au bail commercial, sans clause d'indexation, sans provision pour charges et la clause pénale se doit d'être justifiée, conformément au solde de loyers retenus. Le Tribunal, se limitant aux loyers tels que définis au bail commercial (sans les provisions pour charges et sans application des clauses d'indexation) et se limitant aux créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire, retient, au titre de créance certaine et liquide de la société VALMAR à l'encontre des 2 cautions solidaires, les sommes suivantes : * Soldes des loyers impayés : une somme de 74.161,96€ tel que déclaré, en lieu et place des loyer impayés jusqu'au 24 mai 2024, * Clause pénale telle que définie au contrat de Bail (article 21.2 du Bail) recalculée : 7.416,19€ * Déduction du dépôt de garantie : 31.500,00€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€ Soit une somme totale de 51.078,15€. Sur la mise en cause de Mme et M. [H] en tant que cautions. La société VALMAR a versé aux débats, outres les actes de cautionnements de Mme et M. [H] : * Une LRA/R en date du 4 juillet 2023 (avec le bordereau de dépôt de LA POSTE) envoyée à Mme [H], caution solidaire de la société AW-LMG, l'avisant d'un montant dû de 76.552,11€ et la mettant en demeure de payer sous 8 jours, * Deux LRA/R en date du 22 mars 2024 (avec le bordereau de dépôt de LA POSTE) envoyées respectivement à Mme et M. [H], cautions solidaires de la société AW-LMG, les avisant d'un montant dû par la société AW-LMG de 234.204,31€ mettant en jeu les 2 cautions et les mettant en demeure de payer sous 8 jours, Les relevés des services de la publicité foncière du 26 janvier 2025 * Les relevés des services de la publicité foncière du 26 janvier 2025. Mme et M. [H] ont versé aux débats : * L'emprunt et son tableau d'amortissement souscrit auprès de la Caisse d'Épargne en 2019, -Le Tableau d'amortissement d'un emprunt « Créatifs ». Le Tribunal, ne retenant qu'un montant dû de 51.078,15€ montant inférieur au montant maximum des cautions, ne statue que sur une demande de payer de ce montant au titre des actes de cautionnement de Mme et M. [H]. Sur la disproportion des cautions Mme et M. [H] ont revendiqué l'application de l'ancien article L.331-2 du Code de la consommation et ont demandé au Tribunal de juger manifestement disproportionnés les engagements de caution qu'ils ont souscrits. L'ancien article L. 332-1 en vigueur au jour de la signature des actes de caution dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En l'espèce, en l'absence de déclaration des biens et revenus effectuée par Mme et M. [H] à la signature des actes de cautionnement, les débats et les pièces produites par les parties ont permis d'établir que, lors de la souscription de leur engagement le 21 décembre 2021, le montant maximum de chaque acte de caution était de 1.134.000,00€ et était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme et M. [H] tels qu'indiqués par les parties : * Revenus annuels de 25.711,00€ tel que déclaré par les défendeurs, * Bien immobilier situé à [Localité 2] acheté le 9 mai 2019 pour un montant de 113.000,00€ avec un crédit de la Caisse d'épargne n°5715797/17515 présentant un capital restant dû au 5 décembre 2021 de 115.822,93€ tel que déclaré par les défendeurs, * Revente d'un bien immobilier situé à [Localité 2] en décembre 2021 avec une plus-value de 39.000,00€. Néanmoins la société VALMAR allègue du retour à meilleure fortune de Mme et M. [H]. Le Tribunal observe qu'en 2026, en l'absence de nouvelles pièces versées par la société VALMAR, le montant reconnu par le Tribunal, dû par Mme et M. [H] au titre de leur engagement de cautionnement n'est plus que de 51.078,15€ et que : * Le bien immobilier, appartenant à Mme et M. [H], d'une valeur à l'origine de 113.000,00€ en 2019 est revalorisable à une somme estimée à 118.000,00€ (revalorisation estimée par le Tribunal à environ +4,5%) et que l'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne présente un capital restant dû de 98.693,00€ au 5 avril 2026, * Mme et M. [H] ne démontrent pas avoir un autre crédit en cours, * Mme et M. [H] possèdent 50% des parts dans une société MAYBACK, parts non valorisées. Ainsi, les pièces produites par le demandeur n'ont pas permis de démontrer qu'en 2026 Mme et M. [H] disposaient d'un patrimoine suffisant pour répondre à leurs engagements de caution. En conséquence, le Tribunal dit Mme et M. [H] fondés en leur demande de juger disproportionnées les cautions par eux souscrites et dira que la société VALMAR ne peut se prévaloir des actes de cautionnements de Mme et M. [H]. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire En conséquence, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société VALMAR succombant, les dépens seront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit recevables mais non fondés Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H] en leur demande de sursis à statuer et la rejette. Dit non fondés Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H] en leur demande de nullité des cautions et les en déboute. Dit que la société VALMAR ne peut se prévaloir des actes de cautionnements de Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H]. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société VALMAR aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 169,96€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 1ère Chambre N° RG: 2024F00451 DEMANDEUR SAS VALMAR [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 2] et par Me Sarah MERGUI [Adresse 3] DEFENDEURS M. [K] [H] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Stéphane DAYAN du cabinet SELAS ARKARA AVOCATS [Adresse 6] Mme [L] [H] née [D] [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Stéphane DAYAN du cabinet SELAS ARKARA AVOCATS [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d'instruire l'affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. Décision contradictoire en premier ressort. Délibérée par M. Paul GALLI Président, M. Stéphane EYZAT, M. Frank DONNERSBERG, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par M. Paul GALLI, Président, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. LES FAITS La société VALMAR se déclare créancière de Mme et M. [H] de la somme de 191.950,40€ au titre d'un contrat de caution d'un bail de locaux pour un garage, bail signé par la société AW-LMG qui est en liquidation judiciaire. Mme et M. [H] contestent la dette, son quantum, son caractère certain ainsi que le contrat de caution et déclarent la disproportion de leur engagement. Ainsi est née la présente instance. LA PROCÉDURE Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024 signifiés selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société VALMAR a assigné M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] demandant au Tribunal de : Vu le bail commercial du 21 décembre 2021 et les actes de cautionnements, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, Condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] au paiement de la somme de 292.250,70€ au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure pour son montant et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus. Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à verser à la société VALMAR la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les condamner in solidum aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 7 mai 2024 au cours de laquelle les parties ont comparu puis a été successivement appelée et renvoyée à 10 audiences collégiales jusqu'au 8 juillet 2025 au cours desquelles la mise en état de l'affaire s'est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions. A l'audience collégiale du 18 mars 2025, la société VALMAR a déposé ses « Conclusions Récapitulatives », modifiant sa demande principale au Tribunal en : Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer la somme de 344.512,00€ à la société VALMAR au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG, assortie des intérêts légaux, Et complétant par : In Limine Litis, Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D]. A l'audience collégiale du 27 mai 2025, Mme et M. [H] ont déposé leurs « Conclusions n °2 », demandant au Tribunal de : Vu les articles 108 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.331-3, L.332-1 et L.343-1 du Code de la consommation dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, In limine litis, Surseoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. A titre principal, Prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par Mme et M. [H] pour nonrespect des mentions manuscrites des actes de caution, En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Juger manifestement disproportionnés les engagements de caution souscrits par Mme et M. [H], En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Mme et M. [H] des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, Écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées par la société VALMAR, Condamner la société VALMAR à régler à Mme et M. [H] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 8 juillet 2025, l'affaire a été envoyée à l'audience d'un Juge chargé de l'instruire fixée au 4 novembre 2025 pour audition des parties. A son audience du 4 novembre 2025, poursuivie à son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d'instruire l'affaire, a entendu les parties en leurs plaidoiries. A cette occasion la société VALMAR a réduit ses demandes en demandant de ne plus prendre en compte la provision pour charges dans l'indemnité d'occupation et Mme et M. [H] ont exposé qu'ils contestent le montant de la créance, le caractère certain de la dette (au titre du bail ou au titre de l'ordonnance de Référé) et que la fixation de la dette de la société AW-LMG n'est pas de la compétence du Tribunal de commerce de CRETEIL. Puis le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le 17 février 2026, par Jugement du Tribunal, attendu qu'une décision de justice communiquée par les parties appelle des explications complémentaires ainsi qu'un ajustement des prétentions, le Tribunal a réouvert les débats et a convoqué les parties à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire le 17 mars 2026. A son audience du 17 mars 2026 le Juge chargé d'instruire l'affaire, a enregistré les dernières conclusions, « conclusions récapitulatives à la réouverture des débats », de la société VALMAR demandant au Tribunal de : Vu le bail commercial du 21 décembre 2021 et les actes de cautionnements, Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, In limine litis : Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D]. Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer la somme de 191.950,40€ à la société Valmar au titre du cautionnement apporté à la société AW-LMG, Condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [L] [H] née [D] à payer à la société Valmar la somme de 10.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens. A cette même audience, le Juge a enregistré les dernières conclusions, « conclusions récapitulatives à la suite de la réouverture des débats », de Mme et M. [H] demandant au Tribunal de : Vu les articles 108 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L.331-1, L.331-2, L.331-3, L.332-1 et L.343-1 du Code de la consommation dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, Vu les articles 1343-5 et 2298 du Code civil dans leurs versions applicables aux faits de l'espèce, In limine litis, Surseoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. A titre principal. Prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par Mme et M. [H] pour nonrespect des mentions manuscrites des actes de caution. En conséquence, Débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Juger manifestement disproportionné les engagements de caution souscrits par Mme et M. [H]. En conséquence, débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger que la société AW-LMG ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible opposable à Mme et M. [H]. En conséquence, débouter la société VALMAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Mme et M. [H] des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, Écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées par la société VALMAR, Condamner la société VALMAR à régler à Mme et M. [H] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Puis le Juge a entendu les parties en leurs plaidoiries. A cette occasion la société VALMAR a précisé que la pièce n°14 est bien le document annexé à la déclaration de créance auprès de la procédure collective. Le Juge a autorisé le demandeur à lui transmettre par note en délibéré les annexes de la déclaration de créance au plus tard le 6 avril 2026 et a autorisé les défendeurs à lui transmettre par note en délibéré le contrat de prêts correspondant au tableau d'amortissement à verser au plus tard le 6 avril 2026. Enfin le Juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé le 16 juin 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal. Le Tribunal a bien reçu les pièces demandées dans les délais. LES MOYENS DES PARTIES En application des dispositions de l'article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l'audience du Juge chargé d'instruire l'affaire du 17 mars 2026 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. La société VALMAR expose que : Le 21 décembre 2021, elle a consenti un bail commercial à la société AW-LMG pour des locaux situés à [Localité 1]. Mme et M. [H], co-gérants et associés de la société preneuse, se sont portés cautions solidaires des engagements de celle-ci et ont renoncé au bénéfice de division et au bénéfice de discussion. À la suite d'impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 mai 2023, resté infructueux. Une ordonnance de référé du 1er février 2024 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail. La société AW-LMG a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024 mais n'a pas réglé ses dettes. L'expulsion effective des lieux a été réalisée par la force publique le 24 mai 2024. La société AW-LMG a finalement fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 septembre 2024. Elle a déclaré sa créance à la procédure collective de cette dernière le 6 novembre 2024. Par arrêt en date du 26 janvier 2026 la Cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance de référé statuant sur le pouvoir les pouvoirs du Juge des référés et n'a pas tranché le fond du litige. Après la réouverture des débats elle demande au Tribunal de commerce de CRETEIL de condamner in solidum Mme et M. [H] en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 191.950,40€ au titre des arriérés de loyers jusqu'au 24 mai 2024 assortis des intérêts légaux, de la taxe foncière 2023, de la clause pénale, de la condamnation au titre de l'article 700 de la procédure de référé maintenue par la Cour d'appel de PARIS, somme tenant compte d'une déduction au titre du dépôt de garantie. Elle soutient ses demandes en rappelant : Que la procédure de liquidation ait été déclarée impécunieuse, rendant toute attente inutile et dilatoire. Que le montant maximum de la caution, basé sur le loyer annuel de 126.000,00€ et la durée de 9 ans plus un renouvellement, est parfaitement déterminable dans la mention manuscrite, Que les ajouts de celle-ci n'en altèrent pas le sens. Et enfin que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion. Elle avance que l'engagement n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa signature et au moment du premier appel des cautions. De plus au regard des revenus et du patrimoine immobilier des époux, ces derniers disposent aujourd'hui de biens immobiliers et de parts dans d'autres sociétés, permettant de faire face à la dette. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 28 pièces (dont les annexes de la déclaration de créance versées par note en délibéré). Mme et M. [H] opposent que : Le litige s'inscrit dans le cadre de l'exploitation d'un garage automobile. Le 21 décembre 2021 agissant pour la société AW-LMG, ils signent un bail commercial avec la société VALMAR pour un local à [Localité 1] avec un loyer annuel de 126.000,00€ H.T. Le même jour, ils signent des actes de cautionnement solidaire et indéfinis pour garantir les obligations de la société AW-LMG. Le 31 mai 2023 la société VALMAR leur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un impayé de 22.374,59€. Par LRA/R en date du 4 juillet 2023, soit trois jours après la date de l'échéance du 3ème trimestre 2023, la société VALMAR les a mis en demeure de régler la somme totale de 76.552,11€. Le 30 août 2024 la société VALMAR a fait assigner la société AW-LMG devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CRETEIL, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamner par provision la société AW-LMG à la somme de 74.161,98€. Le 1er février 2024 l'ordonnance de référé a constaté la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion et a condamné la société AW-LMG à payer 74.161,98€ à titre provisionnel. Le 30 mai 2024 l'expulsion de la société AW-LMG est réalisée. Le 3 septembre 2024 la société AW-LMG est placée en liquidation judiciaire. Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la Cour d'appel de PARIS a infirmé l'ordonnance de référé en l'intégralité de ses dispositions et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et l'ensemble des conséquences. Le 16 avril 2024 la société VALMAR les assigne en paiement de 292.250,70€ en leur qualité de cautions et après la réouverture des débats a réduit ses demandes de paiement à la somme de 191.950,40€. In limine litis, ils demandent le sursis à statuer dans l'attente de la fin des opérations de liquidation de la société AW-LMG : ils soutiennent que la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion sont "réputées non écrites" car l'acte ne précise pas de montant global déterminé. Ils demandent donc que la société VALMAR poursuive d'abord le débiteur principal (la société en liquidation) avant d'agir contre eux. Ils demandent à titre principal le prononcé de la nullité des engagements de caution et le débouté de la société VALMAR : ils dénoncent le non-respect du formalisme de la mention manuscrite et pointent des ajouts (références aux ayants-droits, à l'article 2288 du Code civil) et des omissions cruciales comme l'absence de limite chiffrée incluant les accessoires et l'imprécision sur la durée de l'engagement (présence d'un renvoi aux clauses du bail). Ils demandent à titre subsidiaire, la décharge totale des cautions pour disproportion manifeste de leurs engagements : ils affirment que leurs engagements étaient, lors de la signature, déconnectés de leurs facultés financières. En 2021, leurs revenus étaient de 25.711,00€ face à un endettement préexistant massif (emprunt immobilier de 140.435,00€ et prêt personnel de 68.459,00€). À titre infiniment subsidiaire ils demandent l'octroi de délais de paiement sur 24 mois : Ils invoquent leur situation financière précaire pour solliciter l'étalement de la dette s'ils étaient condamnés. A l'appui de leurs demandes les parties défenderesses versent aux débats 16 pièces (dont le contrat de prêt immobilier versé aux débats par note en délibéré). LES MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère commercial des cautions La société VALMAR demande au Tribunal de commerce de CRETEIL de condamner in solidum Mme et M. [H] en leur qualité de cautions, à lui payer la somme de 191.950,40€. Les parties ont versé aux débats : * Le « Bail Commercial » signé le 21 décembre 2021 entre la société VALMAR et Mme et M. [H] agissant tous deux au nom et pour le compte de la société AW-LMG, * La « Caution Solidaire » signée par M. [H] le 21 décembre 2021, * La « Caution Solidaire » signée par Mme [H] le 21 décembre 2021. Mme et M. [H] se sont portés cautions des engagements liés au bail commercial de la société AW-LMG par acte du 21 décembre 2021. Le Tribunal étant saisi sur les cautions signées par Mme et M. [H], rappelle que le cautionnement, qui est par nature un acte civil, ne peut relever de la compétence du Tribunal de commerce que lorsqu'il devient commercial par accessoire. Le Tribunal observe que Mme et M. [H] en qualité de co-gérants de la société AW-LMG, avaient un véritable pouvoir de décision au sein de la société AW-LMG immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 908 709 561 et en étaient les dirigeants de droit ; que les cautionnement de Mme et M. [H] ont donc un caractère commercial par accessoire, ayant été souscrits en garantie d'un acte de commerce et relèvent donc bien de la compétence du Tribunal de commerce. Sur la demande In Limine Litis de sursis à statuer de Mme et M. [H] Mme et M. [H] demandent au Tribunal de sursoir à statuer dans l'attente du désintéressement de la société VALMAR dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société AW-LMG. Ils affirment qu'ils sont engagés non seulement pour une somme globale non expressément chiffrée, mais surtout non déterminée et que par conséquent les termes contractuels par lesquels ils ont renoncé au bénéfice de discussion et par lesquels l'engagement souscrit est qualifié de solidaire doivent être réputés non écrits, ce qui aurait pour conséquence la nécessité d'attendre la clôture de la procédure collective. L'ancien article L. 331-3 du Code de la consommation, en vigueur le 21 décembre 2021 (abrogé par l'Ordonnance n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 rentrant en vigueur à compter du 1er janvier 2022) dispose que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires » Sur la recevabilité de la demande In Limine Litis La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui, aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Mme et M. [H] ayant formulé leur demande avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, le Tribunal la dira recevable. Sur le caractère de créancier professionnel de la société VALMAR Il est courant que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole soit considérée créancier professionnel. En l'espèce la société VALMAR, société par actions simplifiée, signataire du bail commercial avec la société AW-LMG et des actes de caution avec Mme et M. [H], agit à des fins entrant dans son activité commerciale de bailleur, ce qui justifie son caractère de créancier professionnel. Sur le montant global dans les actes de caution Il est courant que le montant global de la caution se doit d'être exprimé dans la caution sans faire appel au contrat principal cautionné. En l'espèce les 2 actes de cautionnement signés par Mme et M. [H] présentent les termes suivants dans la mention manuscrite : * « Le présent cautionnement est donné pour la durée du bail de neuf années et son renouvellement ». * « Aux termes du bail Commercial le montant annuel du loyer initial hors taxes hors charges est de 126.000 (cent vingt-six mille euros) €… ». Ainsi Mme et M. [H], gérants de la société AW-LMG qui a loué les locaux, avaient pleinement conscience du montant maximum engagé dans leurs actes de cautions qui portait sur un principal de 126.000,00€ (bail annuel exprimé dans la mention) x 9 ans (durée ferme exprimée dans la mention), soit la somme de 1.134.000,00€. Le Tribunal considère donc que le montant maximum souscrit dans les deux actes de caution est déterminable et déterminé à 1.134.000,00€ et que Mme et M. [H] connaissaient la portée maximale de leur engagement. Sur la demande de sursis à statuer Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le Juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce les 2 cautions stipulent dans leur mention manuscrite : * « Me porte caution solidaire en application de l'article 2288 du Code civil, avec renonciation au bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du Code civil avec renonciation aux bénéfices de discussion et de décision, dans les termes ci-dessus, de la société en formation AW-LMG au profit de la société VALMAR et de ses ayants droit…En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, au bénéfice de division et en m'obligeant solidairement avec la société en formation VALMAR je m'engage à régler à la société VALMAR la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la société AW-LMG et ses ayants-droits… » Ainsi, Mme et M. [H], qui sont assignés en tant que cautions solidaires de la société AW-LMG, ont signé chacun un acte de cautionnement solidaire de la société AW-LMG, qui stipule dans sa mention manuscrite le renoncement au bénéfice de discussion et division et qui comporte un montant maximum déterminable et déterminé. En conséquence le Tribunal dira non fondée la demande de sursis à statuer de Mme et M. [H] et la rejettera. Sur la demande de nullité des cautions de Mme et M. [H] Mme et M. [H] demandent au Tribunal de prononcer la nullité des engagements de caution souscrits pour non-respect du formalisme des mentions manuscrites des actes de cautionnement et pour la non-détermination d'un montant maximum, ce dernier moyen n'étant pas retenu car déjà été traité ci-dessus. L'ancien article L. 331-1 du Code de la consommation en vigueur à la signature des actes de cautions dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de < caution > envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la < mention manuscrite > suivante et uniquement de celle-ci: En me portant < caution > de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même." En l'espèce le Tribunal observe que les actes de cautions de Mme et M. [H] présentent la formule manuscrite suivante : « Je soussigné [M.] [Mme.] [H] me porte caution solidaire en application de l'article 2288 du Code civil, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, dans les termes ci-dessus, de la société AW-LMG au profit de la société VALMAR et de ses ayants-droits et m'engage à rembourser sur mes revenus et biens personnels les sommes dues par la société en formation AW-LMG et/ou ses ayants droit au titre du bail commercial régularisé le 21 décembre 2021 portant sur les locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] (94) pour les cas où elle serait défaillante. En renoncant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil, au bénéfice de division et en m'obligeant solidairement avec la société en formation AW-LMG, je m'engage à régler à la société VALMAR la totalité de la dette sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement la société en formation AW-LMG ou ses ayants-droits. Le présent cautionnement sera valable pour la durée du bail de neuf années et de son renouvellement. Aux termes du bail commercial, le montant annuel du loyer initial hors taxes hors charges est de 126.000 (cent vingt-six mille euros) € et j'ai pris connaissance de la clause de révision annuelle figurant audit bail commercial et plus généralement de l'ensemble de ses clauses », suivie de la signature. En outre le texte de la caution précise « le présent engagement de caution solidaire garantit notamment le paiement au profit du Bailler : des lovers, charges et accessoires que pourrait devoir le Preneur au titre du Bail Commercial, des indemnités d'occupation, des impôts incombant au Preneur et dont le bailleur est responsable, des dettes accessoires que pourrait devoir le Preneur au titre du Bail Commercial dont notamment les suivantes intérêts, indemnité dues à titre de clause pénale, astreintes et toutes condamnation prononcées à l'encontre du Preneur ; des frais et dépens de procédure et coûts des actes ». Le Tribunal observe que l'engagement de caution stipule une durée maximum de 18 ans (la durée du bail et 9 ans maximum au titre du renouvellement), les rajouts à la formule manuscrite prévue par l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation, tels qu'identifiés aussi par les parties défenderesses, précisent les parties, l'ensemble des obligations cautionnées et comportent des rajouts (l'ajout d'une référence à l'article 2288 du Code civil, l'ajout d'une référence aux « termes cidessus ») qui précisent l'engagement et n'altèrent pas le sens de la formule, ni n'en diminuent la portée. En conséquence, le Tribunal, au visa de l'ancien article L.331-1 du Code de la consommation, dira Mme et M. [H] non fondés en leur demande de nullité des cautions et les en déboutera. Sur les cautions Sur la dette au titre des actes de cautionnement Le Tribunal ne statue que sur le montant de la dette due par les cautions dans le cadre de la présente instance. La société VALMAR fait état d'une dette de 191.950,40€ de la société AW-LMG, se composant de : -Solde des loyers au 3ème trimestre 2023 avec ses provisions pour charges : 74.161,96€ * Loyer du 4ème trimestre avec sa provision pour charges : 45.590,54€ * Loyer du 1er trimestre 2024 avec sa provision pour charges : 45.590,54€ * Loyer du 1er avril au 24 mai 2024 avec sa provision pour charges : 26.962,15€ * Taxe foncière 2023 : 2.744,40€ * Clause pénale : 19.230,52€ * Total des intérêts dus : 8.170,27€ * Déduction dépôt de garantie : 31.500,00€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€ Elle verse aux débats : * Le « Bail Commercial » signé le 21 décembre 2021 précisant un loyer annuel de 126.000,00€ H.T. (soit 31.500,00€ trimestriellement) une provision sur charges financières de 19.200,00€ (soit 4.800,00€ trimestriellement), un dépôt de garantie à l'origine de 31.500,00€. * Un commandement de payer en matière commercial d'une somme de 22.590,48€ au titre d'un impayé du Bail Commercial, signifié par acte de Commissaire de justice à la société AW-LMG le 31 mai 2023 délivré à personne. * La situation du compte de la société AW-LMG dans la comptabilité de la société VALMAR le 30 juillet 2023 présentant un impayé de 74.161,98€. * La facture n° 20 du Bail Commercial pour la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 d'un montant de 122.495,92€. * Le Procès-Verbal d'Expulsion de la société AW-LMG en date du 24 mai 2024, * Le Jugement de liquidation judiciaire de la société AW-LMG prononcé le 3 septembre 2024 par le Tribunal de commerce de CRETEIL. * L'accusé de réception de la déclaration de créance en date du 6 novembre 2024 auprès du liquidateur judiciaire de la société AW-LMG pour un montant déclaré de 400.999,34€ avec le détail de la créance et les annexes. Mme et M. [H] contestent les sommes demandées en faisant valoir que leur principe est en partie non justifié et en exposant : l'irrégularité de la clause d'indexation, la nécessaire modération de la clause pénale excessive, une taxe foncière 2023 déjà recouvrée par les loyers, les indemnités d'occupations qui ne peuvent se rajouter aux loyers déjà au passif de la société LW-AMG. Mme et M. [H] font enfin état de manquements de la société VALMAR à son obligation de délivrance conforme des locaux soumis à bail et de privation de ces mêmes locaux à la suite de l'expulsion. Le Tribunal observe que la société VALMAR a déclaré une créance à l'encontre de la société AW-LMG auprès de Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AW-LMG pour un montant maximum de 400.999,34€ se décomposant en : * Solde des loyers au 3ème trimestre 2023 avec ses provisions pour charges : 74.161,96€ * Indemnité d'occupation du 4ième trimestre avec sa provision pour charges : 93.925,48€ * Indemnité d'occupation du 1er trimestre 2024 avec sa provision pour charges : 91.181,08€ * Indemnité d'occupation du 1er avril au 24 mai 2024 avec sa provision pour charges : 53.924,30€ -Clause pénale : 31.319,28€ * Total des intérêts dus : 22.295,10€ * Déduction dépôt de garantie : 33.192,12€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€. Le Tribunal constate que la partie demanderesse ne verse pas d'éléments aux débats attestant de la fixation de la créance à la procédure collective à l'encontre de la société AW-LMG, les indemnités d'occupation n'ont plus de fondement suite à la décision de la Cour d'appel de PARIS du 26 janvier 2026, la partie demanderesse ne justifie pas des charges réelles et de la taxe d'habitation 2023, les parties défenderesses ne versent pas d'éléments aux débats justifiant de leur contestation des loyers dus, tels que définis au bail commercial, sans clause d'indexation, sans provision pour charges et la clause pénale se doit d'être justifiée, conformément au solde de loyers retenus. Le Tribunal, se limitant aux loyers tels que définis au bail commercial (sans les provisions pour charges et sans application des clauses d'indexation) et se limitant aux créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire, retient, au titre de créance certaine et liquide de la société VALMAR à l'encontre des 2 cautions solidaires, les sommes suivantes : * Soldes des loyers impayés : une somme de 74.161,96€ tel que déclaré, en lieu et place des loyer impayés jusqu'au 24 mai 2024, * Clause pénale telle que définie au contrat de Bail (article 21.2 du Bail) recalculée : 7.416,19€ * Déduction du dépôt de garantie : 31.500,00€ * Condamnation au titre de l'Art.700 de l'instance de référé : 1.000,00€ Soit une somme totale de 51.078,15€. Sur la mise en cause de Mme et M. [H] en tant que cautions. La société VALMAR a versé aux débats, outres les actes de cautionnements de Mme et M. [H] : * Une LRA/R en date du 4 juillet 2023 (avec le bordereau de dépôt de LA POSTE) envoyée à Mme [H], caution solidaire de la société AW-LMG, l'avisant d'un montant dû de 76.552,11€ et la mettant en demeure de payer sous 8 jours, * Deux LRA/R en date du 22 mars 2024 (avec le bordereau de dépôt de LA POSTE) envoyées respectivement à Mme et M. [H], cautions solidaires de la société AW-LMG, les avisant d'un montant dû par la société AW-LMG de 234.204,31€ mettant en jeu les 2 cautions et les mettant en demeure de payer sous 8 jours, Les relevés des services de la publicité foncière du 26 janvier 2025 * Les relevés des services de la publicité foncière du 26 janvier 2025. Mme et M. [H] ont versé aux débats : * L'emprunt et son tableau d'amortissement souscrit auprès de la Caisse d'Épargne en 2019, -Le Tableau d'amortissement d'un emprunt « Créatifs ». Le Tribunal, ne retenant qu'un montant dû de 51.078,15€ montant inférieur au montant maximum des cautions, ne statue que sur une demande de payer de ce montant au titre des actes de cautionnement de Mme et M. [H]. Sur la disproportion des cautions Mme et M. [H] ont revendiqué l'application de l'ancien article L.331-2 du Code de la consommation et ont demandé au Tribunal de juger manifestement disproportionnés les engagements de caution qu'ils ont souscrits. L'ancien article L. 332-1 en vigueur au jour de la signature des actes de caution dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». En l'espèce, en l'absence de déclaration des biens et revenus effectuée par Mme et M. [H] à la signature des actes de cautionnement, les débats et les pièces produites par les parties ont permis d'établir que, lors de la souscription de leur engagement le 21 décembre 2021, le montant maximum de chaque acte de caution était de 1.134.000,00€ et était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme et M. [H] tels qu'indiqués par les parties : * Revenus annuels de 25.711,00€ tel que déclaré par les défendeurs, * Bien immobilier situé à [Localité 2] acheté le 9 mai 2019 pour un montant de 113.000,00€ avec un crédit de la Caisse d'épargne n°5715797/17515 présentant un capital restant dû au 5 décembre 2021 de 115.822,93€ tel que déclaré par les défendeurs, * Revente d'un bien immobilier situé à [Localité 2] en décembre 2021 avec une plus-value de 39.000,00€. Néanmoins la société VALMAR allègue du retour à meilleure fortune de Mme et M. [H]. Le Tribunal observe qu'en 2026, en l'absence de nouvelles pièces versées par la société VALMAR, le montant reconnu par le Tribunal, dû par Mme et M. [H] au titre de leur engagement de cautionnement n'est plus que de 51.078,15€ et que : * Le bien immobilier, appartenant à Mme et M. [H], d'une valeur à l'origine de 113.000,00€ en 2019 est revalorisable à une somme estimée à 118.000,00€ (revalorisation estimée par le Tribunal à environ +4,5%) et que l'emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Épargne présente un capital restant dû de 98.693,00€ au 5 avril 2026, * Mme et M. [H] ne démontrent pas avoir un autre crédit en cours, * Mme et M. [H] possèdent 50% des parts dans une société MAYBACK, parts non valorisées. Ainsi, les pièces produites par le demandeur n'ont pas permis de démontrer qu'en 2026 Mme et M. [H] disposaient d'un patrimoine suffisant pour répondre à leurs engagements de caution. En conséquence, le Tribunal dit Mme et M. [H] fondés en leur demande de juger disproportionnées les cautions par eux souscrites et dira que la société VALMAR ne peut se prévaloir des actes de cautionnements de Mme et M. [H]. Sur l'application de l'article 700 du CPC Le Tribunal, estimant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire En conséquence, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La société VALMAR succombant, les dépens seront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Dit recevables mais non fondés Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H] en leur demande de sursis à statuer et la rejette. Dit non fondés Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H] en leur demande de nullité des cautions et les en déboute. Dit que la société VALMAR ne peut se prévaloir des actes de cautionnements de Mme [L] [H] née [D] et M. [K] [H]. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société VALMAR aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 169,96€ T.T.C. (dont 20% de T.V.A.). 11ème dernière page.
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