Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 30 juin 2026, n° 25/03272
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé signé le 23 octobre 2021, la SCI Cobrallia a donné à bail commercial à Mme [H] [R] née [W] des locaux situés sis [Adresse 5].Le bail était consenti pour une durée de neuf ans avec prise d'effet au 1er novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI Cobrallia a fait citer Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les voir condamnés à l'arriéré locatif. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre SCI Cobrallia et Mme [H] [W] épouse [R] le 23 octobre 2021 ; - ordonné l'expulsion immédiate de Mme [H] [W] épouse [R] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier du local situé [Adresse 6] ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - débouté la SCI Cobrallia de ses autres demandes ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu. Par déclaration d'appel du 22 septembre 2025, M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre SCI Cobrallia et Mme [H] [W] épouse [R] le 23 octobre 2021 ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, l'appelant demande à la cour de : - déclarer in limine litis le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaitre du litige en raison des contestations sérieuses qui peuvent être soulevées dans ses intérêts ; - constater que M. [Y] [J] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes et rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. Si cette demande d'incompétence est déclarée irrecevable, l'appelant demande à la cour d'appel de Grenoble de : - à titre principal : infirmer l'ordonnance rendue en référé le 6 avril 2025 en toutes ses dispositions au motif que l'acte de caution signé par M. [Y] [J] est nul et de nul effet pour défaut du respect du formalisme et non vérification de ses capacités financières ; - à titre subsidiaire : s'il est acté que M. [Y] [J] est engagé au titre de caution solidaire comme inscrit dans l'acte, il l'est uniquement à hauteur du loyer de 400 euros par mois et non aux charges ; En conséquence, M. [Y] [J] sera condamné in solidum avec Mme [H] [R] née [W] à la somme d'impayés des loyers limitée à 11 200 euros, Mme [H] [R] née [W] restera seule en plus redevable du montant cumulé des charges soit 560 euros donc au total 11 740 euros à la charge de celle-ci ; M. [Y] [J] sera redevable des condamnations uniquement sur ses biens personnels en raison de l'absence de vérification préalable, à la signature de l'acte de caution solidaire, de son régime matrimonial ; accordé à M. [Y] [J] le plus large délai de grâce et d'échelonnement du paiement des condamnations ; le montant de la dette sera ramené au montant de 11 200 euros ; la demande de la SCI Cobrallia à voir condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation de la porte sera rejetée. - Dans tous les cas, il sera infirmé la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcée in solidum à l'encontre de M. [Y] [J] et de Mme [H] [R] née [W], cette condamnation restera prononcée uniquement contre Mme [H] [R] née [W] et a SCI Cobrallia sera condamnée aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2025, la SCI Cobrallia demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions d'intimé avec appel incident et de réformer l'ordonnance déférée, mais seulement en ce qu'elle a débouté la SCI Cobrallia de sa demande à voir condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à lui payer la la somme de 6 000 euros TTC, pour la réparation de la porte et de la vitrine dégradées du local commercial. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, sur le chef infirmé de : - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 6 000 euros TTC, pour la réparation de la porte et de la vitrine dégradées du local commercial. - confirmer l'ordonnance pour le surplus - rejeter l'ensemble des demandes d'appelant de M. [Y] [J] ; - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIVATION Mme [H] [W] épouse [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne par acte en date du 16 septembre 2025, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire. Sur la compétence du juge des référés Moyens des parties M. [J] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse relative à la validité de l'acte de caution solidaire. Il fait valoir que l'acte de cautionnement ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires prévues par les textes dans leur version applicable à l'espèce et que la SCI Cobrallia n'a pas vérifié si les ressources de M. [J] lui permettaient d'assumer un tel engagement. La SCI Cobrallia réplique que la simple discussion sur le quantum de la dette, les calculs ne sont pas en soi une contestation sérieuse, sauf erreur manifeste ou débat technique complexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le juge des référés était parfaitement compétent pour prescrire les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposaient pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Sur la validité de l'acte, elle indique que s'il est vrai que l'acte de caution n'a pas strictement repris mot pour mot les mentions classiques des anciens articles L. 331-1 et L. 331-2, la formulation utilisée transmet clairement, dans les mêmes termes essentiels, les mêmes obligations et renonciations. Réponse de la cour L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits litigieux, soit avant le 1er janvier 2022, l'acte litigieux ayant été signé le 23 octobre 2021, dispose que : 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ' L'article L331-2 du même code prévoit que 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'. Il résulte de ces dispositions que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Aux termes des articles L343-1 et L.343-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, les formalités définies aux articles L. 331-1 et L.331-2 du même code 'sont prévues à peine de nullité'. Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'application de ces textes, la SCI Cobrallia alléguant seulement que l'acte informe suffisamment la caution. Partant, il ressort que la contestation relative à l'appréciation de la régularité formelle de l'acte de cautionnement qui ne reprend pas les mentions légales exigées à la date de sa conclusion présente un caractère sérieux. Pareillement, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription nécessite un examen excédant les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de provision. Dès lors, il apparaît que la validité de l'engagement de caution qui est prêté à M.[J] et qui fonde la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. Le bailleur invoque, pour s'opposer au moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, que les demandes formées à l'encontre de la caution seraient en tout état de cause justifiées par l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés serait fondé à ordonner toute mesure propre à y mettre fin. Toutefois, une telle argumentation ne peut prospérer. En effet, les demandes dont le juge des référés était saisi à l'encontre de la caution solidaire tendent exclusivement au paiement de sommes d'argent à titre provisionnel, lesquelles relèvent du seul régime prévu à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Or, le recours à la notion de trouble manifestement illicite ne saurait avoir pour effet de contourner les conditions propres à l'octroi d'une provision ni de permettre l'allocation d'une condamnation pécuniaire en l'absence d'obligation non sérieusement contestable. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M.[J] in solidum avec Mme [H] [W] épouse [R] à verser à la SCI Cobrallia à titre provisionnel diverses sommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] [J] en sa qualité de caution solidaire, en ce qu'elle a : - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - débouté la SCI Cobrallia de ses autres demandes ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation in solidum au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées par la SCI Cobrallia à l'encontre de M. [Y] [J] ; Condamne la SCI Cobrallia à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Cobrallia aux dépens de l'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
Texte intégral
N° RG 25/03272 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZHQ C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026 Appel d'une ordonnance de référé (N° R.G. 25/00463) rendue par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Valence en date du 06 août 2025, suivant déclaration d'appel du 22 Septembre 2025 APPELANT : M. [Y] [J] né le 04 Juin 1956 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2025-9865 du 03/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉES : Mme [H] [W] épouse [R] née le 24 juin 1991 à [Localité 4] (Belgique) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] non représentée S.C.I. SCI COBRALLIA, immatriculée au répertoire Siret au Greffe du Tribunal de Commerce de Romans s/ Isère sous le numéro 429 893 654 00013, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Harmony NICOLAS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait le rapport, assistée de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, conformément à l'article 805 et 906 du Code de Procédure Civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé signé le 23 octobre 2021, la SCI Cobrallia a donné à bail commercial à Mme [H] [R] née [W] des locaux situés sis [Adresse 5].Le bail était consenti pour une durée de neuf ans avec prise d'effet au 1er novembre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la SCI Cobrallia a fait citer Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et les voir condamnés à l'arriéré locatif. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre SCI Cobrallia et Mme [H] [W] épouse [R] le 23 octobre 2021 ; - ordonné l'expulsion immédiate de Mme [H] [W] épouse [R] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier du local situé [Adresse 6] ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - débouté la SCI Cobrallia de ses autres demandes ; - condamné in solidum Mme [H] [R] née [W] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu. Par déclaration d'appel du 22 septembre 2025, M. [J] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre SCI Cobrallia et Mme [H] [W] épouse [R] le 23 octobre 2021 ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 9 février 2026, l'appelant demande à la cour de : - déclarer in limine litis le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence incompétent pour connaitre du litige en raison des contestations sérieuses qui peuvent être soulevées dans ses intérêts ; - constater que M. [Y] [J] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes et rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. Si cette demande d'incompétence est déclarée irrecevable, l'appelant demande à la cour d'appel de Grenoble de : - à titre principal : infirmer l'ordonnance rendue en référé le 6 avril 2025 en toutes ses dispositions au motif que l'acte de caution signé par M. [Y] [J] est nul et de nul effet pour défaut du respect du formalisme et non vérification de ses capacités financières ; - à titre subsidiaire : s'il est acté que M. [Y] [J] est engagé au titre de caution solidaire comme inscrit dans l'acte, il l'est uniquement à hauteur du loyer de 400 euros par mois et non aux charges ; En conséquence, M. [Y] [J] sera condamné in solidum avec Mme [H] [R] née [W] à la somme d'impayés des loyers limitée à 11 200 euros, Mme [H] [R] née [W] restera seule en plus redevable du montant cumulé des charges soit 560 euros donc au total 11 740 euros à la charge de celle-ci ; M. [Y] [J] sera redevable des condamnations uniquement sur ses biens personnels en raison de l'absence de vérification préalable, à la signature de l'acte de caution solidaire, de son régime matrimonial ; accordé à M. [Y] [J] le plus large délai de grâce et d'échelonnement du paiement des condamnations ; le montant de la dette sera ramené au montant de 11 200 euros ; la demande de la SCI Cobrallia à voir condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation de la porte sera rejetée. - Dans tous les cas, il sera infirmé la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcée in solidum à l'encontre de M. [Y] [J] et de Mme [H] [R] née [W], cette condamnation restera prononcée uniquement contre Mme [H] [R] née [W] et a SCI Cobrallia sera condamnée aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2025, la SCI Cobrallia demande à la cour de déclarer recevables et bien fondées les présentes conclusions d'intimé avec appel incident et de réformer l'ordonnance déférée, mais seulement en ce qu'elle a débouté la SCI Cobrallia de sa demande à voir condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à lui payer la la somme de 6 000 euros TTC, pour la réparation de la porte et de la vitrine dégradées du local commercial. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, sur le chef infirmé de : - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 6 000 euros TTC, pour la réparation de la porte et de la vitrine dégradées du local commercial. - confirmer l'ordonnance pour le surplus - rejeter l'ensemble des demandes d'appelant de M. [Y] [J] ; - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens. MOTIVATION Mme [H] [W] épouse [R], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à personne par acte en date du 16 septembre 2025, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire. Sur la compétence du juge des référés Moyens des parties M. [J] fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse relative à la validité de l'acte de caution solidaire. Il fait valoir que l'acte de cautionnement ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires prévues par les textes dans leur version applicable à l'espèce et que la SCI Cobrallia n'a pas vérifié si les ressources de M. [J] lui permettaient d'assumer un tel engagement. La SCI Cobrallia réplique que la simple discussion sur le quantum de la dette, les calculs ne sont pas en soi une contestation sérieuse, sauf erreur manifeste ou débat technique complexe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le juge des référés était parfaitement compétent pour prescrire les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposaient pour faire cesser le trouble manifestement illicite. Sur la validité de l'acte, elle indique que s'il est vrai que l'acte de caution n'a pas strictement repris mot pour mot les mentions classiques des anciens articles L. 331-1 et L. 331-2, la formulation utilisée transmet clairement, dans les mêmes termes essentiels, les mêmes obligations et renonciations. Réponse de la cour L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits litigieux, soit avant le 1er janvier 2022, l'acte litigieux ayant été signé le 23 octobre 2021, dispose que : 'toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. ' L'article L331-2 du même code prévoit que 'lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X'. Il résulte de ces dispositions que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, des mentions manuscrites exigées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation. Aux termes des articles L343-1 et L.343-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable au litige, les formalités définies aux articles L. 331-1 et L.331-2 du même code 'sont prévues à peine de nullité'. Au cas d'espèce, les parties s'accordent sur l'application de ces textes, la SCI Cobrallia alléguant seulement que l'acte informe suffisamment la caution. Partant, il ressort que la contestation relative à l'appréciation de la régularité formelle de l'acte de cautionnement qui ne reprend pas les mentions légales exigées à la date de sa conclusion présente un caractère sérieux. Pareillement, le caractère manifestement disproportionné de l'engagement à ses biens et revenus lors de sa souscription nécessite un examen excédant les pouvoirs du juge des référés statuant en matière de provision. Dès lors, il apparaît que la validité de l'engagement de caution qui est prêté à M.[J] et qui fonde la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses. Le bailleur invoque, pour s'opposer au moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, que les demandes formées à l'encontre de la caution seraient en tout état de cause justifiées par l'existence d'un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, de sorte que le juge des référés serait fondé à ordonner toute mesure propre à y mettre fin. Toutefois, une telle argumentation ne peut prospérer. En effet, les demandes dont le juge des référés était saisi à l'encontre de la caution solidaire tendent exclusivement au paiement de sommes d'argent à titre provisionnel, lesquelles relèvent du seul régime prévu à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Or, le recours à la notion de trouble manifestement illicite ne saurait avoir pour effet de contourner les conditions propres à l'octroi d'une provision ni de permettre l'allocation d'une condamnation pécuniaire en l'absence d'obligation non sérieusement contestable. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M.[J] in solidum avec Mme [H] [W] épouse [R] à verser à la SCI Cobrallia à titre provisionnel diverses sommes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [Y] [J] en sa qualité de caution solidaire, en ce qu'elle a : - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 420 euros au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025, assortie du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à titre provisionnel à la SCI Cobrallia la somme de 11 760 euros au titre des sommes dues et arrêtées au mois de janvier 2025 inclus ; - débouté la SCI Cobrallia de ses autres demandes ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] à payer à la SCI Cobrallia la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [H] [W] épouse [R] et M. [Y] [J] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer, le coût de l'assignation ainsi que la dénonce aux créanciers inscrits s'il y a lieu ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation in solidum au paiement provisionnel de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation in solidum au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formées par la SCI Cobrallia à l'encontre de M. [Y] [J] ; Condamne la SCI Cobrallia à payer à M. [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Cobrallia aux dépens de l'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
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