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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nice, Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 2025RG01863

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Parties (entreprises)

AF

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La SARL AF, sise [Adresse 6], SARL au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 949 401 806, a été créée le 24 février 2023 avec pour associés Monsieur [L] [F] et Monsieur [V] [Y].

Monsieur [L] [F] possédait 4080 parts sociales, et Monsieur [V] [Y] possédait 3920 parts sociales.

Le 27 décembre 2023, une cession des parts sociales a été consentie entre Messieurs [L] [F] et [V] [Y] (cédants), et Messieurs [R] et [W] (cessionnaires).

Monsieur [L] [F] cédait ses parts sociales à Monsieur [G] [R] moyennant la somme de 4.080 €.

Monsieur [V] [Y] cédait ses parts sociales à Monsieur [W] moyennant la somme de 3.920 €.

Le paiement des parts sociales intervenait le jour de la signature le 27 décembre 2023.

L'acte de cession des parts comprenait un article 9 intitulé «

cession du compte courant d'associé

» au terme duquel le compte-courant de Monsieur [L] [F] d'un montant de 61.477,20 € au 31 décembre 2023 était cédé à Monsieur [I] [R] pour la somme de 59.000 € selon un crédit-vendeur comme suit :

5.000 € le 1er avril 2024.

5.000 € le 1er mai 2024.

24 versements mensuels de 2.000 € les 1ers de chaque mois à partir du 1er juin 2024.

Un dernier versement de 1.000 €.

Afin de garantir le paiement de cette créance résultant du compte-courant d'associé de Monsieur [L] [F], l'article 10 de l'acte de cession prévoyait le nantissement du fonds de commerce de la SARL AF.

Le père de Monsieur [I] [R], Monsieur [G] [R], signait le 27 décembre 2023 une attestation de caution solidaire.

Le 31 décembre 2023, Monsieur [L] [F] démissionnait de la gérance de la SARL AF. Messieurs [R] et [W] ont par la suite voulu céder la SARL AF à un repreneur, Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Cette cession a été avortée, Monsieur [L] [F] refusant de la signer au motif qu'aucune échéance de remboursement du crédit-vendeur n'avait été honorée par Monsieur [I] [R].

Par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 15 mai 2025, la SARL AF a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 23 juillet 2025.

Monsieur [L] [F] affirme qu'un protocole a été régularisé avec Monsieur [X] [S] [J] [Q], antérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL AF, dans lequel ce dernier s'engageait personnellement à régler le crédit-vendeur.

Ce protocole n'est pas produit par-devant le tribunal par Monsieur [L] [F].

C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par assignation en date du 21 août 2025, Monsieur [L] [F] a assigné Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [S] [J] [Q] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger Monsieur [L] [F] recevable dans ses demandes et bien fondé ; En conséquence,

Prononcer la déchéance du terme du capital dû au titre du remboursement du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962), à l'encontre de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 61.477,20 € correspondant au montant du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (cession enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 29 décembre 2023 dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962) ;

Juger que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [F] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Juger Monsieur [L] [F] recevable dans ses demandes et bien fondé ;

Débouter Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; En conséquence,

Prononcer la déchéance du terme du capital dû au titre du remboursement du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962), à l'encontre de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 61.477,20 € correspondant au montant du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (cession enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 29 décembre 2023 dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962) ;

Juger que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [G] [R] réplique et demande au tribunal de :

Juger qu'en l'état des pièces produites la totalité des demandes présentées par Monsieur [L] [F] à l'encontre de Monsieur [G] [R] est d'une part irrecevable, d'autre part dénuée de tout fondement ;

Juger que la pièce n° 5 présentée comme une caution solidaire porte uniquement sur la cession des parts sociales et non le crédit-vendeur et ne répond en aucun cas aux prescriptions de l'article 2297 du Code civil, aucune somme n'étant mentionnée ; En conséquence,

Juger la «

caution

» nulle et inopérante et débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées

conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [G] au paiement de la créance principale à titre de caution solidaire :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [L] [F] soutient que Monsieur [R] s'est engagé par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire du paiement du crédit-vendeur en cas de défaillance des repreneurs dans le cadre du paiement des échéances.

Le crédit vendeur n'ayant jamais été réglé, Monsieur [R] reste redevable à titre personnel envers Monsieur [L] [F].

Il convient dès lors de prononcer à son encontre la déchéance du terme pour le capital restant dû et de le condamner au paiement de la somme de 61.447,20 €.

Il précise que Monsieur [R] s'étant porté caution solidaire, la caution peut être directement sollicitée dès le premier impayé du débiteur principal.

Monsieur [L] [F] n'était donc pas tenu d'engager des poursuites à l'endroit du débiteur principal préalablement à l'appel en garantie de la caution.

L'acte de cautionnement ayant été fait et signé à la même date que l'acte de cession des parts sociales le 27 décembre 2023, Monsieur [R] connaissait bien le montant pour lequel il se portait caution solidaire.

Monsieur [G] [R] soutient que Monsieur [L] [F] ne justifie pas d'avoir, préalablement à sa mise en cause en qualité de caution, adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [I] [R] de payer sous quinzaine en application de l'article 9 de l'acte de cession.

D'autre part, à la suite du prononcé du redressement judiciaire le 15 mai 2025, ni Monsieur [L] [F] ni Monsieur [I] [R] ne justifient d'avoir procédé à une déclaration de créances, et qu'en conséquence le compte courant d'associé n'a pas été retenu dans le passif de la liquidation judiciaire.

Concernant «

l'attestation de caution solidaire

», celle-ci concerne le paiement du crédit vendeur sur les parts sociales et non pas sur le compte-courant de Monsieur [L] [F]. Or, les parts sociales ont été payées le jour de la signature de l'acte.

Par ailleurs, aucun formalisme dans la rédaction de l'acte de caution n'a été respecté, alors que celui-ci est régi par les dispositions des articles L 331-1 à L331-3 du Code de la consommation.

Le cautionnement ne reprend aucune des mentions obligatoires, il n'est pas rédigé de la main de Monsieur [G] [R] et ne reprend aucune mention relative à sa durée ni à son montant.

S'agissant de cautionnement solidaire, les dispositions des articles L341-3 et L313-8 du Code de la consommation, ainsi que l'article 1326 du Code civil, imposent que la caution recopie scrupuleusement la mention manuscrite suivante : «

en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X… »
 * Or, l'attestation de cautionnement solidaire ne respecte pas l'article L341-3 du Code de la consommation.

Elle ne respecte pas non plus l'article L 341-2 du Code de la consommation applicable à la date de rédaction de l'acte qui frappe de nullité l'absence des mentions obligatoires qu'il prévoit.

Ainsi «

l'attestation de caution

» produite par Monsieur [L] [F] est totalement irrégulière et ne saurait produire le moindre effet.

SUR CE

L'acte de cession de parts sociales a été signé le 27 décembre 2023 par Monsieur [L] [F] en qualité de «

cédant et créancier

» et Monsieur [V] [Y] en qualité de «

cédant

» d'une part, Messieurs [I] [R] et [U] [W] en qualité de cessionnaires d'autre part, la SARL AF représentée par Monsieur [L] [F] en qualité de «

débitrice».

L'article 9 de l'acte de cession, intitulé « cession de compte courant d'associé », prévoit « qu'à défaut d'une seule échéance impayée du crédit vendeur et suite à une mise en demeure de payer sous quinzaine restée infructueuse, la cession sera considérée comme imparfaite et les sommes versées par Monsieur [I] [R] resteront acquises à Monsieur [L] [F] ».

Parallèlement à l'acte de cession de parts sociales, une « attestation de caution solidaire pour le paiement du crédit vendeur dans le cadre de la cession des parts sociales de la SARL AF en date du 27 décembre 2023 » a été signée par Monsieur [G] [R].

Attendu que l'attestation de caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] porte sur le « paiement du crédit vendeur sur les parts sociales consenties par les cédants de la SARL AF aux repreneurs ».

Attendu que la totalité du montant des parts sociales a été payé par les cessionnaires au jour de la cession, et qu'il n'est pas fait mention dans l'attestation de caution du compte courant d'associés cédé par Monsieur [L] [F] au profit de Monsieur [I] [R].

Attendu que l'attestation de caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] ne reprend aucune des mentions obligatoires manuscrites définies par l'article L331-2 du Code de la consommation, et qu'il n'est pas limité à un montant global.

Il convient de prononcer la nullité de cet engagement de caution conformément à l'article L331-3 du Code de la consommation.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [R].

Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] [J] [Q] au paiement de la créance principale :

Monsieur [L] [F] soutient qu'un protocole a été régularisé entre lui et Monsieur [X] [S] [J] [Q], dans lequel ce dernier s'engageait à régler personnellement le crédit vendeur comme suit :

Le 20 juillet 2025 : 3.000 €.

Tous les 20 du mois durant 19 mois : 3.000 €.

Le 20 avril 2025 : 1.477,20 €.

A la suite de la signature de ce protocole, Monsieur [Q] a pris la gérance seul de la SARL AF.

Cependant, les échéances du crédit vendeur n'ont jamais été payées par Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Monsieur [X] [S] [J] [Q], gérant de la SARL AF, n'est pas comparant.

SUR CE

Attendu que Monsieur [L] [F] ne produit pas auprès du tribunal le protocole qu'il dit avoir régularisé avec Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Il convient de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Attendu qu'il convient de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Attendu qu'il convient de débouter Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Attendu qu'il convient condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare comme nulle la caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] ; Déboute Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Monsieur [G] [R] ;

Déboute Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Monsieur [X] [S] [J] [Q] ;

Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer Monsieur [G] [R] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 10 septembre 2026 Chambre 3

N° minute : 2026/4358

N° RG : 2025CG00480 M. [L] [F] contre M. [X], [S], [J] [Q]

DEMANDEUR

M. [L] [F] [Adresse 1] comparant par Me Félix SERMISONI [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [X], [S], [J] [Q] [Adresse 3] non comparant

M. [G] [R] [Adresse 4] comparant par Me Magali GILLY [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 juin 2026

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Débats et délibéré par M. BLANC Hervé, Président, M. LAYLY Eric, M. CAGNAZZO Romain, Assesseurs.

Prononcée le 10 septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SARL AF, sise [Adresse 6], SARL au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 949 401 806, a été créée le 24 février 2023 avec pour associés Monsieur [L] [F] et Monsieur [V] [Y].

Monsieur [L] [F] possédait 4080 parts sociales, et Monsieur [V] [Y] possédait 3920 parts sociales.

Le 27 décembre 2023, une cession des parts sociales a été consentie entre Messieurs [L] [F] et [V] [Y] (cédants), et Messieurs [R] et [W] (cessionnaires).

Monsieur [L] [F] cédait ses parts sociales à Monsieur [G] [R] moyennant la somme de 4.080 €.

Monsieur [V] [Y] cédait ses parts sociales à Monsieur [W] moyennant la somme de 3.920 €.

Le paiement des parts sociales intervenait le jour de la signature le 27 décembre 2023.

L'acte de cession des parts comprenait un article 9 intitulé «

cession du compte courant d'associé

» au terme duquel le compte-courant de Monsieur [L] [F] d'un montant de 61.477,20 € au 31 décembre 2023 était cédé à Monsieur [I] [R] pour la somme de 59.000 € selon un crédit-vendeur comme suit :

5.000 € le 1er avril 2024.

5.000 € le 1er mai 2024.

24 versements mensuels de 2.000 € les 1ers de chaque mois à partir du 1er juin 2024.

Un dernier versement de 1.000 €.

Afin de garantir le paiement de cette créance résultant du compte-courant d'associé de Monsieur [L] [F], l'article 10 de l'acte de cession prévoyait le nantissement du fonds de commerce de la SARL AF.

Le père de Monsieur [I] [R], Monsieur [G] [R], signait le 27 décembre 2023 une attestation de caution solidaire.

Le 31 décembre 2023, Monsieur [L] [F] démissionnait de la gérance de la SARL AF. Messieurs [R] et [W] ont par la suite voulu céder la SARL AF à un repreneur, Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Cette cession a été avortée, Monsieur [L] [F] refusant de la signer au motif qu'aucune échéance de remboursement du crédit-vendeur n'avait été honorée par Monsieur [I] [R].

Par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 15 mai 2025, la SARL AF a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 23 juillet 2025.

Monsieur [L] [F] affirme qu'un protocole a été régularisé avec Monsieur [X] [S] [J] [Q], antérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL AF, dans lequel ce dernier s'engageait personnellement à régler le crédit-vendeur.

Ce protocole n'est pas produit par-devant le tribunal par Monsieur [L] [F].

C'est dans ces circonstances que le présent litige est porté devant le tribunal.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Par assignation en date du 21 août 2025, Monsieur [L] [F] a assigné Monsieur [G] [R] et Monsieur [X] [S] [J] [Q] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre :

Juger Monsieur [L] [F] recevable dans ses demandes et bien fondé ; En conséquence,

Prononcer la déchéance du terme du capital dû au titre du remboursement du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962), à l'encontre de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 61.477,20 € correspondant au montant du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (cession enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 29 décembre 2023 dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962) ;

Juger que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [L] [F] réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit :

Juger Monsieur [L] [F] recevable dans ses demandes et bien fondé ;

Débouter Monsieur [G] [R] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; En conséquence,

Prononcer la déchéance du terme du capital dû au titre du remboursement du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962), à l'encontre de Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 61.477,20 € correspondant au montant du compte courant d'associé dont disposait Monsieur [L] [F] au sein de la SARL AF au moment de l'acte de cession de ses parts sociales intervenues le 27 décembre 2023 (cession enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 1] le 29 décembre 2023 dossier n° 2024 00002449, référence 0604P61 2023 A 04962) ;

Juger que la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement de la somme de 3.500 € à Monsieur [L] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum Monsieur [K] [Q] et Monsieur [G] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses conclusions déposées à la barre, Monsieur [G] [R] réplique et demande au tribunal de :

Juger qu'en l'état des pièces produites la totalité des demandes présentées par Monsieur [L] [F] à l'encontre de Monsieur [G] [R] est d'une part irrecevable, d'autre part dénuée de tout fondement ;

Juger que la pièce n° 5 présentée comme une caution solidaire porte uniquement sur la cession des parts sociales et non le crédit-vendeur et ne répond en aucun cas aux prescriptions de l'article 2297 du Code civil, aucune somme n'étant mentionnée ; En conséquence,

Juger la «

caution

» nulle et inopérante et débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [L] [F] au paiement d'une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées

conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [R] [G] au paiement de la créance principale à titre de caution solidaire :

Les parties soulèvent les moyens suivants :

Monsieur [L] [F] soutient que Monsieur [R] s'est engagé par acte sous seing privé en qualité de caution solidaire du paiement du crédit-vendeur en cas de défaillance des repreneurs dans le cadre du paiement des échéances.

Le crédit vendeur n'ayant jamais été réglé, Monsieur [R] reste redevable à titre personnel envers Monsieur [L] [F].

Il convient dès lors de prononcer à son encontre la déchéance du terme pour le capital restant dû et de le condamner au paiement de la somme de 61.447,20 €.

Il précise que Monsieur [R] s'étant porté caution solidaire, la caution peut être directement sollicitée dès le premier impayé du débiteur principal.

Monsieur [L] [F] n'était donc pas tenu d'engager des poursuites à l'endroit du débiteur principal préalablement à l'appel en garantie de la caution.

L'acte de cautionnement ayant été fait et signé à la même date que l'acte de cession des parts sociales le 27 décembre 2023, Monsieur [R] connaissait bien le montant pour lequel il se portait caution solidaire.

Monsieur [G] [R] soutient que Monsieur [L] [F] ne justifie pas d'avoir, préalablement à sa mise en cause en qualité de caution, adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [I] [R] de payer sous quinzaine en application de l'article 9 de l'acte de cession.

D'autre part, à la suite du prononcé du redressement judiciaire le 15 mai 2025, ni Monsieur [L] [F] ni Monsieur [I] [R] ne justifient d'avoir procédé à une déclaration de créances, et qu'en conséquence le compte courant d'associé n'a pas été retenu dans le passif de la liquidation judiciaire.

Concernant «

l'attestation de caution solidaire

», celle-ci concerne le paiement du crédit vendeur sur les parts sociales et non pas sur le compte-courant de Monsieur [L] [F]. Or, les parts sociales ont été payées le jour de la signature de l'acte.

Par ailleurs, aucun formalisme dans la rédaction de l'acte de caution n'a été respecté, alors que celui-ci est régi par les dispositions des articles L 331-1 à L331-3 du Code de la consommation.

Le cautionnement ne reprend aucune des mentions obligatoires, il n'est pas rédigé de la main de Monsieur [G] [R] et ne reprend aucune mention relative à sa durée ni à son montant.

S'agissant de cautionnement solidaire, les dispositions des articles L341-3 et L313-8 du Code de la consommation, ainsi que l'article 1326 du Code civil, imposent que la caution recopie scrupuleusement la mention manuscrite suivante : «

en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X… »
 * Or, l'attestation de cautionnement solidaire ne respecte pas l'article L341-3 du Code de la consommation.

Elle ne respecte pas non plus l'article L 341-2 du Code de la consommation applicable à la date de rédaction de l'acte qui frappe de nullité l'absence des mentions obligatoires qu'il prévoit.

Ainsi «

l'attestation de caution

» produite par Monsieur [L] [F] est totalement irrégulière et ne saurait produire le moindre effet.

SUR CE

L'acte de cession de parts sociales a été signé le 27 décembre 2023 par Monsieur [L] [F] en qualité de «

cédant et créancier

» et Monsieur [V] [Y] en qualité de «

cédant

» d'une part, Messieurs [I] [R] et [U] [W] en qualité de cessionnaires d'autre part, la SARL AF représentée par Monsieur [L] [F] en qualité de «

débitrice».

L'article 9 de l'acte de cession, intitulé « cession de compte courant d'associé », prévoit « qu'à défaut d'une seule échéance impayée du crédit vendeur et suite à une mise en demeure de payer sous quinzaine restée infructueuse, la cession sera considérée comme imparfaite et les sommes versées par Monsieur [I] [R] resteront acquises à Monsieur [L] [F] ».

Parallèlement à l'acte de cession de parts sociales, une « attestation de caution solidaire pour le paiement du crédit vendeur dans le cadre de la cession des parts sociales de la SARL AF en date du 27 décembre 2023 » a été signée par Monsieur [G] [R].

Attendu que l'attestation de caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] porte sur le « paiement du crédit vendeur sur les parts sociales consenties par les cédants de la SARL AF aux repreneurs ».

Attendu que la totalité du montant des parts sociales a été payé par les cessionnaires au jour de la cession, et qu'il n'est pas fait mention dans l'attestation de caution du compte courant d'associés cédé par Monsieur [L] [F] au profit de Monsieur [I] [R].

Attendu que l'attestation de caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] ne reprend aucune des mentions obligatoires manuscrites définies par l'article L331-2 du Code de la consommation, et qu'il n'est pas limité à un montant global.

Il convient de prononcer la nullité de cet engagement de caution conformément à l'article L331-3 du Code de la consommation.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [R].

Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] [J] [Q] au paiement de la créance principale :

Monsieur [L] [F] soutient qu'un protocole a été régularisé entre lui et Monsieur [X] [S] [J] [Q], dans lequel ce dernier s'engageait à régler personnellement le crédit vendeur comme suit :

Le 20 juillet 2025 : 3.000 €.

Tous les 20 du mois durant 19 mois : 3.000 €.

Le 20 avril 2025 : 1.477,20 €.

A la suite de la signature de ce protocole, Monsieur [Q] a pris la gérance seul de la SARL AF.

Cependant, les échéances du crédit vendeur n'ont jamais été payées par Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Monsieur [X] [S] [J] [Q], gérant de la SARL AF, n'est pas comparant.

SUR CE

Attendu que Monsieur [L] [F] ne produit pas auprès du tribunal le protocole qu'il dit avoir régularisé avec Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Il convient de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X] [S] [J] [Q].

Attendu qu'il convient de débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Attendu qu'il convient de débouter Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Attendu qu'il convient condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [L] [F] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare comme nulle la caution solidaire signée par Monsieur [G] [R] ; Déboute Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Monsieur [G] [R] ;

Déboute Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de Monsieur [X] [S] [J] [Q] ;

Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [L] [F] à payer Monsieur [G] [R] la somme de 1.000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-3, code civil 1326, code civil 2298, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2297, code de la consommation L313-8, code de la consommation L341-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:30:25.764Z.