Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 22 mai 2026, n° 2025J07610
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FAITS et PROCEDURE : La BANQUE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SOCIETE GENERALE, avait pour client la société DG CONSTRUCTIONS SAS, exerçant une activité de charpente, couverture, zinguerie, bardage, maçonnerie. La société DG CONSTRUCTIONS a souscrit une convention d'ouverture de compte courant le 7 juin 2018. Monsieur [D] [B] [K], président, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 15 600,00 € de tous engagements souscrits par la société DG CONSTRUCTIONS par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019. Un avenant à la convention de compte courant portant facilité de trésorerie commerciale a été souscrit par la société DG CONSTRUCTIONS le 28 février 2022, auquel est annexé un engagement de caution solidaire de portée générale de Monsieur [D] [B] [K] signé le 11 mars 2022 à hauteur de 26 000 €. La société DG CONSTRUCTIONS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 18 octobre 2023 convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024. Le compte bancaire de la société a été définitivement clôturé le 23 septembre 2024. La SOCIETE GENERALE a mis en demeure la caution de procéder au règlement des sommes à hauteur de 24 154,56 euros, correspondant au solde du compte courant, selon courrier recommandé daté du 4 octobre 2024 reçu par la caution le 10 octobre. A défaut de paiement, par exploit en date 29 juillet 2025, signifié non à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [D] [B] [K] pour l'audience du 12 septembre 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 5 février 2026. A cette date, l'affaire étant en état, elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 mars 2026. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions en réplique dites récapitulatives et réitérées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter les contestations de Monsieur [D] [H] [K] concernant la prétendue nullité de son engagement de caution. Lui enjoindre si besoin de produire tous éléments de comparaison permettant une vérification d'écritures dans l'hypothèse où il persisterait dans sa contestation. Condamner Monsieur [D] [B] [K] à lui payer la somme de 24 154,56 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement. Statuer ce que de droit sur les intérêts. Le condamner au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [D] [B] [K] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Monsieur [D] [B] [K] demande au tribunal de : Vu les articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1130, 1131 et 1133 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, 1. Constater que son acte de cautionnement est entaché de nullité. En conséquence, 2. Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, * Constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la convention de compte. En tout état de cause, * Condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la même aux entiers dépens MOYENS DES PARTIES : En réponse aux moyens de [D] [B] [K] et au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE expose : Sur la prétendue nullité de l'acte de cautionnement : Qu'il suffit de se reporter aux deux mentions figurant dans les deux actes de cautionnement pour constater qu'elles ne sont pas différentes. Qu'il appartient à Monsieur [D] [B] [K] de soutenir d'une manière affirmative qu'il n'a pas écrit de sa main les engagements contestés et non pas en évoquant un prétendu doute. Qu'en toute hypothèse, il appartiendra au Juge de vérifier l'écrit contesté, en enjoignant, si besoin à Monsieur [D] [B] [K] de produire tout document de comparaison. Qu'à défaut, la contestation de Monsieur [D] [B] [K] sera rejetée et il sera condamné à faire face à son engagement. Sur la déchéance des intérêts : Qu'il sera statué ce que de droit sur cette demande. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [B] [K] réplique : A titre principal, sur la nullité des engagements de caution : Qu'au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, Il a été jugé qu'un cautionnement est nul lorsque les mentions ont été rédigées, non par la caution elle-même, mais par un préposé de la banque. Que le premier engagement de caution a été régularisé par acte sous seing privé antérieurement au 1er janvier 2022 ; qu'il est donc soumis au formalisme en vigueur à cette date. Que l'avenant a été, quant à lui, régularisé postérieurement au 1er janvier 2022 et répond donc au formalisme imposé par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Que l'apposition de la mention obligatoire par la caution elle-même constitue toujours une condition de validité de l'acte. Que les juges ont aussi rappelé que « Ces mentions manuscrites sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la personne qui s'engage en qualité de caution par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit ». Que la mention manuscrite apposée préalablement à la signature est différente s'agissant des deux engagements, pourtant souscrits par la même personne. Qu'il est manifeste que l'une des deux mentions manuscrites a été rédigée par une tierce personne et qu'on peut constater deux écritures différentes sur les actes pourtant émanant de la même caution sont de nature à emporter la nullité du cautionnement. Que le fait que les deux écritures apposées sur les actes litigieux, soient différentes, constitue un élément de comparaison objectif permettant de constater la nullité du cautionnement. Qu'à ce titre été jugé qu'en cas de signature fausse ou si la mention n'est pas attribuable à la caution elle-même, l'engagement est entaché de nullité. A titre subsidiaire, sur le défaut d'information annuelle de la caution Que l'article 2302 du code de la consommation rappelle les obligations du créancier qui ne saurait s'en exonérer. Qu'à défaut pour la SOCIETE GENERALE de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts doit être constatée.
Motifs
DISCUSSION: Sur le droit applicable et la demande de nullité de l'engagement de caution La loi applicable au litige est la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'accord contractuel et des engagements y attachés. Compte tenu de la date de signature des engagements de monsieur [D] [B] [K], la loi applicable n'est pas la même. Le premier engagement de caution a, en effet, été signé selon acte sous seing privé du 27 mars 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 novembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Le formalisme de cet engagement de caution est donc soumis aux articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation et non aux articles L.341-1 et L.341-2 du même code, comme indiqués par erreur dans les écritures de Monsieur [D] [B] [K], ces dernières étant abrogées depuis juillet 2016. L'avenant à la convention de compte courant est quant à lui soumis aux dispositions de l'article 2297 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Cet article assouplit nettement les conditions antérieures de validité, car la mention n'a plus nécessairement à être manuscrite, mais exige toujours qu'il soit justifié qu'elle a été apposée par la caution elle-même. Le fait que les deux actes ne soient pas soumis aux mêmes dispositions est ainsi sans incidence, dans la mesure où le débat qui oppose les parties ne concerne nullement les termes de la mention apposée par la caution, mais l'identité de la personne qui a apposé ladite mention. Monsieur [D] [B] [K] soutient en effet que l'une des mentions manuscrites a été rédigée par une tierce personne et que dès lors en application de la jurisprudence, cela emporte la nullité du cautionnement. Il appartient donc au tribunal de se reporter aux actes litigieux. La SOCIETE GENERALE verse aux débats l'acte de cautionnement du 27 mars 2019 et l'avenant du 28 février 2022 auquel est annexé un engagement de caution de portée générale consenti par Monsieur [D] [B] [K] le 11 mars 2022. A la page 10 de l'avenant à la convention de compte courant dans l'encart : « Signature(s) Emprunteur(s) », le tribunal peut distinguer l'écriture et la signature de Monsieur [D] [B] [K] et l'écriture et la signature de Madame [L] [K], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de la sienne et celle de son épouse. Aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de ce document, qui constitue une référence comparative pertinente. A la lecture des mentions manuscrites apposées lors de la souscription des engagements de caution les 27 mars 2019 et 11 mars 2022, le tribunal distingue deux écritures et peut faire une comparaison avec les écritures et les signatures de Monsieur [D] [B] [K] et Madame [L] [K]. Il en ressort que les mentions manuscrites obligatoires ont été apposées par la même personne, Monsieur [D] [B] [K]. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] [B] [K] de sa demande de nullité de l'acte de caution, au motif que la mention apposée ne lui serait pas attribuable. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : Monsieur [D] [H] [K] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur la convention de compte en application de l'article 2302 du Code civil, seul applicable depuis le 1er janvier 2022, au motif que la banque aurait failli à son obligation d'information annuelle de la caution. Toutefois, le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE produit la lettre annuelle adressée de 2019 à 2022 et qu'en tout état de cause, elle ne sollicité que l'application des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] [H] [K] de son moyen. Sur le bien-fondé des demandes en paiement : La validité des engagements de caution n'étant pas contestée et le tribunal ayant jugé qu'ils étaient parfaitement opposables à Monsieur [D] [B] [K], il est tenu de faire face à ses obligations conformément aux dispositions de l'article 2288 du Code civil. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 24 371,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure. Il ordonne, par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, le contrat de prêt prévoyant expressément l'application les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [B] [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [D] [B] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [B] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 371,56 € outre intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [B] [K] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [Z] [E] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J07610 - 2614200008/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 22/05/2026 PARTIES Demandeur - SOCIETE GENERALE [Adresse 1] représentée par Maître [N] [V] Défendeur - [B] [K] [D] [Adresse 2] représenté par Maître Mélanie SAVOURNIN Débats à l'audience publique du 06/03/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22/05/2026. Au nom du peuple français FAITS et PROCEDURE : La BANQUE RHONE ALPES, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SOCIETE GENERALE, avait pour client la société DG CONSTRUCTIONS SAS, exerçant une activité de charpente, couverture, zinguerie, bardage, maçonnerie. La société DG CONSTRUCTIONS a souscrit une convention d'ouverture de compte courant le 7 juin 2018. Monsieur [D] [B] [K], président, s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 15 600,00 € de tous engagements souscrits par la société DG CONSTRUCTIONS par acte sous seing privé en date du 27 mars 2019. Un avenant à la convention de compte courant portant facilité de trésorerie commerciale a été souscrit par la société DG CONSTRUCTIONS le 28 février 2022, auquel est annexé un engagement de caution solidaire de portée générale de Monsieur [D] [B] [K] signé le 11 mars 2022 à hauteur de 26 000 €. La société DG CONSTRUCTIONS a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 18 octobre 2023 convertie en liquidation judiciaire le 18 septembre 2024. Le compte bancaire de la société a été définitivement clôturé le 23 septembre 2024. La SOCIETE GENERALE a mis en demeure la caution de procéder au règlement des sommes à hauteur de 24 154,56 euros, correspondant au solde du compte courant, selon courrier recommandé daté du 4 octobre 2024 reçu par la caution le 10 octobre. A défaut de paiement, par exploit en date 29 juillet 2025, signifié non à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [D] [B] [K] pour l'audience du 12 septembre 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire (JCIA) du 5 février 2026. A cette date, l'affaire étant en état, elle a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 mars 2026. C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation de la juridiction de céans. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions en réplique dites récapitulatives et réitérées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles 1342 et suivants dudit Code, Vu l'article 1343-2 dudit Code, Vu les articles 2288 et suivants du même Code, Vu les pièces versées aux débats, Rejeter les contestations de Monsieur [D] [H] [K] concernant la prétendue nullité de son engagement de caution. Lui enjoindre si besoin de produire tous éléments de comparaison permettant une vérification d'écritures dans l'hypothèse où il persisterait dans sa contestation. Condamner Monsieur [D] [B] [K] à lui payer la somme de 24 154,56 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement. Statuer ce que de droit sur les intérêts. Le condamner au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [D] [B] [K] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions en réponse n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Monsieur [D] [B] [K] demande au tribunal de : Vu les articles L.341-2 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les articles 1130, 1131 et 1133 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, 1. Constater que son acte de cautionnement est entaché de nullité. En conséquence, 2. Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à son encontre. A titre subsidiaire, * Constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. * Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur la convention de compte. En tout état de cause, * Condamner la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la même aux entiers dépens MOYENS DES PARTIES : En réponse aux moyens de [D] [B] [K] et au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE expose : Sur la prétendue nullité de l'acte de cautionnement : Qu'il suffit de se reporter aux deux mentions figurant dans les deux actes de cautionnement pour constater qu'elles ne sont pas différentes. Qu'il appartient à Monsieur [D] [B] [K] de soutenir d'une manière affirmative qu'il n'a pas écrit de sa main les engagements contestés et non pas en évoquant un prétendu doute. Qu'en toute hypothèse, il appartiendra au Juge de vérifier l'écrit contesté, en enjoignant, si besoin à Monsieur [D] [B] [K] de produire tout document de comparaison. Qu'à défaut, la contestation de Monsieur [D] [B] [K] sera rejetée et il sera condamné à faire face à son engagement. Sur la déchéance des intérêts : Qu'il sera statué ce que de droit sur cette demande. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [B] [K] réplique : A titre principal, sur la nullité des engagements de caution : Qu'au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, Il a été jugé qu'un cautionnement est nul lorsque les mentions ont été rédigées, non par la caution elle-même, mais par un préposé de la banque. Que le premier engagement de caution a été régularisé par acte sous seing privé antérieurement au 1er janvier 2022 ; qu'il est donc soumis au formalisme en vigueur à cette date. Que l'avenant a été, quant à lui, régularisé postérieurement au 1er janvier 2022 et répond donc au formalisme imposé par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Que l'apposition de la mention obligatoire par la caution elle-même constitue toujours une condition de validité de l'acte. Que les juges ont aussi rappelé que « Ces mentions manuscrites sont destinées à assurer la protection et le consentement éclairé de la personne qui s'engage en qualité de caution par la prise de conscience de la portée et de l'étendue de l'engagement qu'elle souscrit ». Que la mention manuscrite apposée préalablement à la signature est différente s'agissant des deux engagements, pourtant souscrits par la même personne. Qu'il est manifeste que l'une des deux mentions manuscrites a été rédigée par une tierce personne et qu'on peut constater deux écritures différentes sur les actes pourtant émanant de la même caution sont de nature à emporter la nullité du cautionnement. Que le fait que les deux écritures apposées sur les actes litigieux, soient différentes, constitue un élément de comparaison objectif permettant de constater la nullité du cautionnement. Qu'à ce titre été jugé qu'en cas de signature fausse ou si la mention n'est pas attribuable à la caution elle-même, l'engagement est entaché de nullité. A titre subsidiaire, sur le défaut d'information annuelle de la caution Que l'article 2302 du code de la consommation rappelle les obligations du créancier qui ne saurait s'en exonérer. Qu'à défaut pour la SOCIETE GENERALE de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, la déchéance du droit aux intérêts doit être constatée. DISCUSSION: Sur le droit applicable et la demande de nullité de l'engagement de caution La loi applicable au litige est la loi en vigueur à la date de la conclusion de l'accord contractuel et des engagements y attachés. Compte tenu de la date de signature des engagements de monsieur [D] [B] [K], la loi applicable n'est pas la même. Le premier engagement de caution a, en effet, été signé selon acte sous seing privé du 27 mars 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l''ordonnance n° 2021-1192 du 15 novembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Le formalisme de cet engagement de caution est donc soumis aux articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation et non aux articles L.341-1 et L.341-2 du même code, comme indiqués par erreur dans les écritures de Monsieur [D] [B] [K], ces dernières étant abrogées depuis juillet 2016. L'avenant à la convention de compte courant est quant à lui soumis aux dispositions de l'article 2297 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Cet article assouplit nettement les conditions antérieures de validité, car la mention n'a plus nécessairement à être manuscrite, mais exige toujours qu'il soit justifié qu'elle a été apposée par la caution elle-même. Le fait que les deux actes ne soient pas soumis aux mêmes dispositions est ainsi sans incidence, dans la mesure où le débat qui oppose les parties ne concerne nullement les termes de la mention apposée par la caution, mais l'identité de la personne qui a apposé ladite mention. Monsieur [D] [B] [K] soutient en effet que l'une des mentions manuscrites a été rédigée par une tierce personne et que dès lors en application de la jurisprudence, cela emporte la nullité du cautionnement. Il appartient donc au tribunal de se reporter aux actes litigieux. La SOCIETE GENERALE verse aux débats l'acte de cautionnement du 27 mars 2019 et l'avenant du 28 février 2022 auquel est annexé un engagement de caution de portée générale consenti par Monsieur [D] [B] [K] le 11 mars 2022. A la page 10 de l'avenant à la convention de compte courant dans l'encart : « Signature(s) Emprunteur(s) », le tribunal peut distinguer l'écriture et la signature de Monsieur [D] [B] [K] et l'écriture et la signature de Madame [L] [K], dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien de la sienne et celle de son épouse. Aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité de ce document, qui constitue une référence comparative pertinente. A la lecture des mentions manuscrites apposées lors de la souscription des engagements de caution les 27 mars 2019 et 11 mars 2022, le tribunal distingue deux écritures et peut faire une comparaison avec les écritures et les signatures de Monsieur [D] [B] [K] et Madame [L] [K]. Il en ressort que les mentions manuscrites obligatoires ont été apposées par la même personne, Monsieur [D] [B] [K]. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] [B] [K] de sa demande de nullité de l'acte de caution, au motif que la mention apposée ne lui serait pas attribuable. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : Monsieur [D] [H] [K] sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur la convention de compte en application de l'article 2302 du Code civil, seul applicable depuis le 1er janvier 2022, au motif que la banque aurait failli à son obligation d'information annuelle de la caution. Toutefois, le tribunal constate que la SOCIETE GENERALE produit la lettre annuelle adressée de 2019 à 2022 et qu'en tout état de cause, elle ne sollicité que l'application des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024 capitalisés par année entière jusqu'à parfait règlement. En conséquence, le tribunal déboute Monsieur [D] [H] [K] de son moyen. Sur le bien-fondé des demandes en paiement : La validité des engagements de caution n'étant pas contestée et le tribunal ayant jugé qu'ils étaient parfaitement opposables à Monsieur [D] [B] [K], il est tenu de faire face à ses obligations conformément aux dispositions de l'article 2288 du Code civil. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de la somme de 24 371,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure. Il ordonne, par ailleurs, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, le contrat de prêt prévoyant expressément l'application les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [D] [B] [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [D] [B] [K]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute Monsieur [D] [B] [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, Condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24 371,56 € outre intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024, date de réception de la mise en demeure, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne Monsieur [D] [B] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [B] [K] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [Z] [E] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code civil 2297, code civil 1133, code civil 2302, code de la consommation L312-1, code civil 1342, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05420
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- 7 mai 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2023005190
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T13:13:08.218Z.