Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 6 août 2026, n° 2025F00135
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FAITS ET PROCEDURE La société [P] COIFFURE a été créée par M. [D] [P] en janvier 2005 aux fins d'exploiter un salon de coiffure à [Localité 1] (35). Le 8 janvier 2016, la société [P] COIFFURE a contracté un prêt de restructuration d'un montant de 48 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,53 % auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, aujourd'hui Banque Populaire Grand Ouest (BPGO). Par acte du même jour, M. et Mme [P] se sont portés caution en garantie de ce prêt à hauteur de 48 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Le 24 avril 2019, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [P] COIFFURE. Le 14 mai 2019, la BPGO a adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire. Le 15 mai 2019, la BPGO a rappelé à chaque caution son engagement et le montant de la créance déclarée. Le 4 novembre 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [P] COIFFURE. Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] COIFFURE. La BPGO a actualisé sa créance et a produit entre les mains du liquidateur pour la somme de 22 206,26 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la BPGO a mis en demeure M. [D] [P] de régler en sa qualité de caution la somme de 22 206,26 € en principal. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la BPGO a mis en demeure Mme [T] [P] dans les mêmes termes. Par actes introductifs d'instance des 1er et 3 avril 2025, signifiés par Maître [C], Commissaire de justice associée à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. et Mme [P] née [S] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 25 230,13 € selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,45% à compter du 5 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025. Mme [T] [P] née [S] (Mme [T] [S]) a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES. Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Par suite, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la BPGO, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à l'égard des cautions. Elle produit des courriers d'information annuelle et précise que les dividendes perçus pendant le redressement judiciaire ont été imputés sur les intérêts. Elle précise que M. [P] ne peut se prévaloir de la division des poursuites. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par les cautions. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 25 230,13 € selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,450% à compter du 5 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, Débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Débouter Madame [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer, chacun, à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] aux entiers dépens. Pour Mme [T] [P] née [S], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle prétend que la BPGO avait à son égard un devoir de mise en garde. Elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la BPGO. Elle demande à bénéficier de délais de paiement. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Constater que la BPGO n'a pas respecté son obligation de mise en garde auprès du débiteur principal, ni auprès des cautions, En conséquence, indemniser Mme [S] de son préjudice issu de sa possibilité de renoncer audit prêt, indemnisation qui sera équivalente aux sommes éventuellement dues au titre du prêt en cause, Débouter Monsieur [P] de son argumentation relative au bénéfice de division, Débouter la BPGO de toutes ses demandes, fins et conclusions, tout comme M. [P] des siennes, notamment celle de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [S], Prononcer la déchéance des intérêts du prêt en cause, Accorder à Mme [S], subsidiairement les plus larges délais de paiement, Condamner la BPGO à verser à Mme [S] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour M. [D] [P], en défense Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Il prétend que la banque avait à son égard une obligation de mise en garde. Il dénie toute qualité de caution avertie. Il affirme pouvoir bénéficier du bénéfice de division, n'y ayant pas renoncé explicitement. Il demande la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle. Il sollicite des délais de paiement et demande que soit écartée l'exécution provisoire. Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de : Vu les articles 1147, 1310, 1382-2, 1343-5, 2297, 2302, 2303, 2312 du Code civil, Vu les articles L. 331-1 et suivants et L.341-1 du Code de la consommation, Vu l'article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, * Dire et juger Monsieur [P] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : * Constater le défaut de mise en garde de l'établissement bancaire quant au risque né de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur ; En conséquence, Condamner la BPGO à indemniser Monsieur [P] du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux pour un montant égal aux sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [P] déduction faite d'un euro; Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ; A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [P] n'a pas renoncé au bénéfice de division des poursuites; En conséquence, Débouter la BPGO de toute demande allant au-delà de la moitié des sommes dues ; Constater que la BPGO ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information caution ; En conséquence, Déchoir la BPGO de son droit aux intérêts ; Dire que les règlements effectués s'imputeront sur le principal ; A titre infiniment subsidiaire * Condamner Madame [S] à rembourser à Monsieur [P] toute somme versée par ce dernier au-delà de sa part contributive ; Octroyer à Monsieur [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; En tout état de cause Dans le cas où le jugement à intervenir comporterait une condamnation à l'encontre de Monsieur [P], Écarter son exécution provisoire ; Condamner la BPGO à verser à Monsieur [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BPGO aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Sur l'obligation de mise en garde La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En premier lieu, il convient de déterminer le caractère averti ou non de la caution. La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution profane. A l'encontre de M. [P] Ce dernier a créé en décembre 2003 la société ACTIF COIFFURE qui est à ce jour en activité. Par suite, il a créé la société [P] COIFFURE en janvier 2005. A la date du prêt litigieux de janvier 2016, M. [P] avait une expérience en gestion de salon de coiffure de plus de 10 ans. Par ailleurs, en février 2011, il avait contracté un prêt pour la structure créée en 2003 à hauteur de 17 000 € auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, et s'était porté caution solidaire en garantie du prêt consenti. Il résulte de ces éléments, que M. [P] disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. De ce qui précède, il ne peut prétendre être une caution non avertie au moment où il a signé l'engagement litigieux. Par ailleurs, il ne démontre pas que la banque disposait d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société garantie, que luimême ignorait. Dès lors, en sa qualité de caution avertie, il n'était pas créancier d'une obligation de mise en garde de la banque. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation. M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre. A l'encontre de Mme [S] La qualité d'épouse commune en biens au moment de la souscription du prêt est insuffisante à établir que Mme [S] était une caution avertie. Cette dernière n'était pas associée de la société [P] COIFFURE. Il n'est pas prouvé que Mme [S], salariée de la société [P] COIFFURE avait les compétences nécessaires en matière de gestion d'une société. Il n'est pas établi non plus qu'elle était impliquée dans la gestion de l'affaire. La BPGO avait une obligation de mise en garde à l'égard de Mme [S]. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution non avertie doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières du débiteur principal. * Sur le risque quant aux capacités financières de Mme [S] La fiche patrimoniale des cautions renseignée le 23 décembre 2015 fait apparaître les capacités financières des époux [P], mariés sous le régime de la communauté légale dont notamment : Une maison à [Localité 2] évaluée 295 K€, dont la charge d'emprunt finissait en août 2026, Des appartements détenus via des SCI, libres de charge d'emprunt, Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [S] était adapté à ses capacités financières. * Sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal Le Tribunal constate en premier lieu qu'à la date du redressement judiciaire, le prêt ne présentait aucun impayé. Ce dernier a donc été remboursé pendant plus de trois ans sans incident. Par ailleurs, un plan d'apurement du passif a été validé par le Tribunal de céans. La capacité du débiteur principal à honorer ses dettes avait été retenue. Il apparaît de plus qu'avant le prononcé de la liquidation judiciaire, deux échéances annuelles ont été réglées. Au moment de la conclusion du prêt, il n'est donc pas établi qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde. Sur le bénéfice de division Selon l'article 2302 du Code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». L'article 2303 dispose que : « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution ». L'article L.331-2 du Code de la consommation applicable au litige impose uniquement que la caution mentionne sa renonciation au bénéfice de discussion dans la mention manuscrite. Il n'est pas requis que la caution doive indiquer sa renonciation au bénéfice de division. Les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement sont conformes aux prescriptions de l'article L.331-2 du Code de la consommation. En outre, l'acte de cautionnement solidaire litigieux précise que : « la caution, après avoir pris connaissance des caractéristiques de la ou des créances garanties, déclare accepter de se porter caution solidaire et indivisible….. ». Il est ajouté : « En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discussion et de division ». De ce qui précède, M. [P] et Mme [S] qui ont renoncé aux bénéfices de discussion et division sont tenus solidairement à la dette. Le Tribunal déboutera M. [P] de sa demande. Sur le défaut d'information annuelle Selon l'article 2302 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise ». L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. L'information est due jusqu'au règlement total de la dette. En l'espèce, la BPGO ne produit que la copie des courriers d'information. Elle ne justifie pas avoir adressé les lettres requises. En conséquence, elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels. Les règlements effectués par le débiteur principal doivent être imputés prioritairement sur le principal de la dette. A la date de la liquidation judiciaire, le débiteur principal devait la somme en principal de 22 038,56 €. La société [P] COIFFURE a réglé pour ce prêt la somme de 5 639,83 € au titre des intérêts conventionnels. Dès lors, les cautions sont tenues au paiement de la somme de 16 398,73 € (22 036,56 – 5 639,83€). De ce qui précède, le Tribunal condamnera solidairement M. [D] [P] et Mme [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 16 398,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023. Sur la demande de condamnation de Mme [S] eu égard aux versements effectués par M. [P] Selon l'article 2312 du Code civil : « En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ». Le recours personnel est ouvert dès lors qu'une caution a payé plus que sa part dans la dette. Par ailleurs, la caution qui a payé est subrogée dans les droits du créancier tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard des autres cautions de ce débiteur. Les cofidéjusseurs ayant pris des engagements identiques, les parts contributives sont naturellement égales. Il appartiendra à la caution qui aura payé plus que sa part d'exercer les recours offerts par la loi. M. [P] sera débouté de sa demande sur ce fondement à l'encontre de Mme [S]. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est ancienne. Par ailleurs, M. [P] et Mme [S] disposent d'un patrimoine qui leur permet de faire face à leurs obligations. En attestent, le protocole d'accord notarié ainsi que l'état liquidatif et le partage de la communauté après divorce versés aux débats par Mme [S]. De ce qui précède, M. [P] et Mme [S] seront déboutés de leur demande. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [P] sera débouté de sa demande. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPGO sera déboutée de sa demande. M. [P] et Mme [S] seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [T] [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 16 398,73€, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, Déboute la Banque Populaire Grand Ouest du surplus de sa demande, Déboute M. [D] [P] et Mme [T] [S] de leur demande au titre de l'obligation de mise en garde, Déboute M. [D] [P] et Mme [T] [S] au titre de leur demande de délais de paiement, Déboute M. [D] [P] du surplus de ses demandes, Déboute Mme [T] [S] du surplus de ses demandes, Déboute la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [D] [P] et Mme [T] [S] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. la presidente n. crussol LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 2 juillet 2026 N° RG : 2025F00135 PARTIE(S) EN DEMANDE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT- LEVESQUE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ M. [D] [P] [Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Aude NORMANT 2/ Mme [T] [P] NÉE [S] [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Catherine JUDEAUX DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 05/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : * Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, FAITS ET PROCEDURE La société [P] COIFFURE a été créée par M. [D] [P] en janvier 2005 aux fins d'exploiter un salon de coiffure à [Localité 1] (35). Le 8 janvier 2016, la société [P] COIFFURE a contracté un prêt de restructuration d'un montant de 48 000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 4,53 % auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, aujourd'hui Banque Populaire Grand Ouest (BPGO). Par acte du même jour, M. et Mme [P] se sont portés caution en garantie de ce prêt à hauteur de 48 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard. Le 24 avril 2019, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [P] COIFFURE. Le 14 mai 2019, la BPGO a adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire. Le 15 mai 2019, la BPGO a rappelé à chaque caution son engagement et le montant de la créance déclarée. Le 4 novembre 2020, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [P] COIFFURE. Par jugement du 25 janvier 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] COIFFURE. La BPGO a actualisé sa créance et a produit entre les mains du liquidateur pour la somme de 22 206,26 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2023, la BPGO a mis en demeure M. [D] [P] de régler en sa qualité de caution la somme de 22 206,26 € en principal. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la BPGO a mis en demeure Mme [T] [P] dans les mêmes termes. Par actes introductifs d'instance des 1er et 3 avril 2025, signifiés par Maître [C], Commissaire de justice associée à RENNES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné M. et Mme [P] née [S] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 25 230,13 € selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,45% à compter du 5 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025. Mme [T] [P] née [S] (Mme [T] [S]) a soulevé l'incompétence du Tribunal de commerce de RENNES. Par jugement du 29 janvier 2026, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent. Par suite, l'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026, et suite à un renvoi, a été évoquée à l'audience du 5 mai 2026. Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 6 août 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la BPGO, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à l'égard des cautions. Elle produit des courriers d'information annuelle et précise que les dividendes perçus pendant le redressement judiciaire ont été imputés sur les intérêts. Elle précise que M. [P] ne peut se prévaloir de la division des poursuites. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par les cautions. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 2288 du Code civil, Condamner solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 25 230,13 € selon décompte arrêté au 4 février 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 4,450% à compter du 5 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, Débouter Monsieur [D] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, Débouter Madame [T] [S] de ses demandes, fins et conclusions contraires, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] à payer, chacun, à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [D] [P] et Madame [T] [P] née [S] aux entiers dépens. Pour Mme [T] [P] née [S], en défense Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle prétend que la BPGO avait à son égard un devoir de mise en garde. Elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la BPGO. Elle demande à bénéficier de délais de paiement. Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Constater que la BPGO n'a pas respecté son obligation de mise en garde auprès du débiteur principal, ni auprès des cautions, En conséquence, indemniser Mme [S] de son préjudice issu de sa possibilité de renoncer audit prêt, indemnisation qui sera équivalente aux sommes éventuellement dues au titre du prêt en cause, Débouter Monsieur [P] de son argumentation relative au bénéfice de division, Débouter la BPGO de toutes ses demandes, fins et conclusions, tout comme M. [P] des siennes, notamment celle de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [S], Prononcer la déchéance des intérêts du prêt en cause, Accorder à Mme [S], subsidiairement les plus larges délais de paiement, Condamner la BPGO à verser à Mme [S] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, Juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour M. [D] [P], en défense Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 datées et signées du 5 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Il prétend que la banque avait à son égard une obligation de mise en garde. Il dénie toute qualité de caution avertie. Il affirme pouvoir bénéficier du bénéfice de division, n'y ayant pas renoncé explicitement. Il demande la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle. Il sollicite des délais de paiement et demande que soit écartée l'exécution provisoire. Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de : Vu les articles 1147, 1310, 1382-2, 1343-5, 2297, 2302, 2303, 2312 du Code civil, Vu les articles L. 331-1 et suivants et L.341-1 du Code de la consommation, Vu l'article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, * Dire et juger Monsieur [P] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal : * Constater le défaut de mise en garde de l'établissement bancaire quant au risque né de l'inadaptation du prêt aux capacités de l'emprunteur ; En conséquence, Condamner la BPGO à indemniser Monsieur [P] du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux pour un montant égal aux sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [P] déduction faite d'un euro; Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties ; A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [P] n'a pas renoncé au bénéfice de division des poursuites; En conséquence, Débouter la BPGO de toute demande allant au-delà de la moitié des sommes dues ; Constater que la BPGO ne rapporte pas la preuve de l'envoi des lettres d'information caution ; En conséquence, Déchoir la BPGO de son droit aux intérêts ; Dire que les règlements effectués s'imputeront sur le principal ; A titre infiniment subsidiaire * Condamner Madame [S] à rembourser à Monsieur [P] toute somme versée par ce dernier au-delà de sa part contributive ; Octroyer à Monsieur [P] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes éventuellement mises à sa charge ; En tout état de cause Dans le cas où le jugement à intervenir comporterait une condamnation à l'encontre de Monsieur [P], Écarter son exécution provisoire ; Condamner la BPGO à verser à Monsieur [P] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BPGO aux entiers dépens. DISCUSSION Sur l'obligation de mise en garde La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En premier lieu, il convient de déterminer le caractère averti ou non de la caution. La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de la caution profane. A l'encontre de M. [P] Ce dernier a créé en décembre 2003 la société ACTIF COIFFURE qui est à ce jour en activité. Par suite, il a créé la société [P] COIFFURE en janvier 2005. A la date du prêt litigieux de janvier 2016, M. [P] avait une expérience en gestion de salon de coiffure de plus de 10 ans. Par ailleurs, en février 2011, il avait contracté un prêt pour la structure créée en 2003 à hauteur de 17 000 € auprès de la Banque Populaire Grand Ouest, et s'était porté caution solidaire en garantie du prêt consenti. Il résulte de ces éléments, que M. [P] disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à l'octroi du prêt ainsi que la portée de son engagement de caution. De ce qui précède, il ne peut prétendre être une caution non avertie au moment où il a signé l'engagement litigieux. Par ailleurs, il ne démontre pas que la banque disposait d'informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société garantie, que luimême ignorait. Dès lors, en sa qualité de caution avertie, il n'était pas créancier d'une obligation de mise en garde de la banque. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation. M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre. A l'encontre de Mme [S] La qualité d'épouse commune en biens au moment de la souscription du prêt est insuffisante à établir que Mme [S] était une caution avertie. Cette dernière n'était pas associée de la société [P] COIFFURE. Il n'est pas prouvé que Mme [S], salariée de la société [P] COIFFURE avait les compétences nécessaires en matière de gestion d'une société. Il n'est pas établi non plus qu'elle était impliquée dans la gestion de l'affaire. La BPGO avait une obligation de mise en garde à l'égard de Mme [S]. Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution non avertie doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières du débiteur principal. * Sur le risque quant aux capacités financières de Mme [S] La fiche patrimoniale des cautions renseignée le 23 décembre 2015 fait apparaître les capacités financières des époux [P], mariés sous le régime de la communauté légale dont notamment : Une maison à [Localité 2] évaluée 295 K€, dont la charge d'emprunt finissait en août 2026, Des appartements détenus via des SCI, libres de charge d'emprunt, Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [S] était adapté à ses capacités financières. * Sur le risque d'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal Le Tribunal constate en premier lieu qu'à la date du redressement judiciaire, le prêt ne présentait aucun impayé. Ce dernier a donc été remboursé pendant plus de trois ans sans incident. Par ailleurs, un plan d'apurement du passif a été validé par le Tribunal de céans. La capacité du débiteur principal à honorer ses dettes avait été retenue. Il apparaît de plus qu'avant le prononcé de la liquidation judiciaire, deux échéances annuelles ont été réglées. Au moment de la conclusion du prêt, il n'est donc pas établi qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. Mme [S] sera déboutée de sa demande au titre du devoir de mise en garde. Sur le bénéfice de division Selon l'article 2302 du Code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues caution d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ». L'article 2303 dispose que : « Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution ». L'article L.331-2 du Code de la consommation applicable au litige impose uniquement que la caution mentionne sa renonciation au bénéfice de discussion dans la mention manuscrite. Il n'est pas requis que la caution doive indiquer sa renonciation au bénéfice de division. Les mentions manuscrites de l'acte de cautionnement sont conformes aux prescriptions de l'article L.331-2 du Code de la consommation. En outre, l'acte de cautionnement solidaire litigieux précise que : « la caution, après avoir pris connaissance des caractéristiques de la ou des créances garanties, déclare accepter de se porter caution solidaire et indivisible….. ». Il est ajouté : « En raison du caractère solidaire de son engagement de caution, la Caution renonce aux bénéfices de discussion et de division ». De ce qui précède, M. [P] et Mme [S] qui ont renoncé aux bénéfices de discussion et division sont tenus solidairement à la dette. Le Tribunal déboutera M. [P] de sa demande. Sur le défaut d'information annuelle Selon l'article 2302 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise ». L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. L'information est due jusqu'au règlement total de la dette. En l'espèce, la BPGO ne produit que la copie des courriers d'information. Elle ne justifie pas avoir adressé les lettres requises. En conséquence, elle sera déchue du droit aux intérêts conventionnels. Les règlements effectués par le débiteur principal doivent être imputés prioritairement sur le principal de la dette. A la date de la liquidation judiciaire, le débiteur principal devait la somme en principal de 22 038,56 €. La société [P] COIFFURE a réglé pour ce prêt la somme de 5 639,83 € au titre des intérêts conventionnels. Dès lors, les cautions sont tenues au paiement de la somme de 16 398,73 € (22 036,56 – 5 639,83€). De ce qui précède, le Tribunal condamnera solidairement M. [D] [P] et Mme [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 16 398,73 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023. Sur la demande de condamnation de Mme [S] eu égard aux versements effectués par M. [P] Selon l'article 2312 du Code civil : « En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ». Le recours personnel est ouvert dès lors qu'une caution a payé plus que sa part dans la dette. Par ailleurs, la caution qui a payé est subrogée dans les droits du créancier tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard des autres cautions de ce débiteur. Les cofidéjusseurs ayant pris des engagements identiques, les parts contributives sont naturellement égales. Il appartiendra à la caution qui aura payé plus que sa part d'exercer les recours offerts par la loi. M. [P] sera débouté de sa demande sur ce fondement à l'encontre de Mme [S]. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil dispose notamment que : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l'espèce, le Tribunal constate que la créance est ancienne. Par ailleurs, M. [P] et Mme [S] disposent d'un patrimoine qui leur permet de faire face à leurs obligations. En attestent, le protocole d'accord notarié ainsi que l'état liquidatif et le partage de la communauté après divorce versés aux débats par Mme [S]. De ce qui précède, M. [P] et Mme [S] seront déboutés de leur demande. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [P] sera débouté de sa demande. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. La BPGO sera déboutée de sa demande. M. [P] et Mme [S] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [T] [S] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 16 398,73€, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023, Déboute la Banque Populaire Grand Ouest du surplus de sa demande, Déboute M. [D] [P] et Mme [T] [S] de leur demande au titre de l'obligation de mise en garde, Déboute M. [D] [P] et Mme [T] [S] au titre de leur demande de délais de paiement, Déboute M. [D] [P] du surplus de ses demandes, Déboute Mme [T] [S] du surplus de ses demandes, Déboute la Banque Populaire Grand Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [D] [P] et Mme [T] [S] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. la presidente n. crussol LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1382-2, code civil 2303, code civil 2297, code civil 2312, code civil 2302, code de procedure civile 447, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2297, code civil 2302, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T11:59:10.912Z.