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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2025094128

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Parties (entreprises)

BANQUE CIC OUEST

Exposé du litige

FAITS – OBJET DU LITIGE

NELKIN PARIS (étrangère à la cause) est une société spécialisée dans le textile et l'habillement.

LE CIC OUEST est un établissement de crédit

LE CIC OUEST a consenti à NELKIN PARIS le 16 avril 2021 un crédit professionnel de 420.000€ d'une durée de 84 mois, à un taux d'intérêt de 0 93% l'an.

Dans le même acte, M [Y] [Q] s'est porté caution de ce prêt dans la limite de 126 000€.

Par acte du 24 janvier 2022, M [Y] [Q] s'est porté caution de tous les engagements de NELKIN PARIS envers LE CIC OUEST pour un montant de 24 000€.

Le 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de NELKIN PARIS.

Par LRAR du 6 janvier 2025, LE CIC OUEST a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 217 648,96€ au titre du prêt professionnel, ainsi que 22 027,17€ au titre du solde débiteur du compte de NELKIN PARIS.

LE CIC OUEST a mis en demeure M [Y] [Q] de rembourser la somme de 87 321,85€, en sa qualité de caution de NELKIN PARIS.

M [Y] [Q] a proposé au CIC OUEST de lui accorder un échéancier et une remise partielle de ses dettes mais en dépit de quelques échanges, aucun accord amiable n'a été finalement trouvé entre les parties.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE

LE CIC OUEST a fait assigner M [Y] [Q] par acte introductif d'instance signifié le 29 octobre 2025, à domicile confirmé et selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposé en l'étude.

Par ses dernières conclusions N°2 régularisées à l'audience du 28 mai 2026, LE CIC OUEST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2299 et 2302 du Code civil,

Vu l'article L341-4 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier,

DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une somme totale de 65 978,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel, en garantie du prêt n° 30047 14237 00020153903 à compter du 10 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une somme totale de 22 027,17 euros, outre les intérêts au taux légal, en garantie du découvert en compte courant et au titre de son cautionnement tous engagements à compter du 17 mars 2025 (date de la dernière mise en demeure) jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] à payer à la demanderesse la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions N°3 régularisées à l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [Y] [Q] demande au tribunal de :
 * Juger que les actes de cautionnement du 16 février 2021 et du 24 janvier 2022 dont se prévaut la requérante sont disproportionnés,

En conséquence,
 * Débouter la banque CIC OUEST de ses demandes de paiement formées à l'encontre de Monsieur [Y] [Q],

A titre reconventionnel
 * Condamner la banque CIC OUEST à verser la somme de 8 000 euros à Monsieur [Q] pour ses manquements à son devoir de mise en garde au titre de l'engagement de caution du 16 février 2021,

A titre subsidiaire, et si Monsieur [Q] venait par extraordinaire à être condamné,
 * Débouter la banque CIC OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts,
 * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
 * Condamner la banque CIC OUEST à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la banque CIC OUEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIX en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'audience publique du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en

leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

LE CIC OUEST fait valoir que :

M [Y] [Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement au titre de ses engagements de caution

Pour son engagement de cautionnement de février 2021 : M [Y] [Q] n'apporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement ; M [Y] [Q] ne peut arguer de son régime matrimonial pour se soustraire à ses engagements puisqu'il est constant que les revenus des 2 époux concourent aux charges du foyer

Pour son engagement du 24 janvier 2022, le montant cautionné est beaucoup plus réduit et LE CIC OUEST a recueilli une fiche patrimoniale au moment de la signature du prêt et de son engagement de caution.

LE CIC OUEST a bien respecté son obligation annuelle d'information de M [Y] [Q] au titre de ses engagements de caution.

LE CIC OUEST n'avait pas à mettre en garde M [Y] [Q] sur l'endettement de la société en raison de son expérience professionnelle, faisant de M [Y] [Q] une personne avertie.

M [Y] [Q] réplique que :

Le prêt consenti à la société NELKIN PARIS était sur-garanti et son engagement de caution du 16 février 2021 était disproportionné, et plusieurs mentions sur la fiche patrimoniale sont trompeuses : la résidence principale n'est pas saisissable en vertu de la garantie apportée par la BPI, les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en compte en raison du régime matrimonial de séparation des biens, le revenu disponible de M [Y] [Q] après charges supportées par lui, seul, est négatif ; enfin ses actifs financiers étaient destinés à financer NELKIN PARIS ( capital et compte courant), ce que LE CIC OUEST ne pouvait ignorer.

Le même constat s'applique à son engagement de caution du 24 janvier 2022.

La situation patrimoniale de M [Y] [Q] lors de la mise en demeure d'octobre 2025 après déduction des charges qu'il supporte ne lui permettait pas de faire face à ses engagements.

La preuve de l'information annuelle de la caution n'étant pas apportée, la demande de paiement des intérêts doit être rejetée ainsi que la capitalisation des intérêts

LE CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde lors du recueil du cautionnement du 16 février 2021 ce qui conduit M [Y] [Q] à demander que les demandes de paiement soient rejetées et à faire valoir un préjudice qu'il estime à 8 000€.

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Motifs

SUR CE

Sur le bien-fondé de la demande de LA BANQUE CIC Ouest

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ; son article 1353 énonce que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation

». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

L'article 2299 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : «

le créancier

professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

L'article 2302 du code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à toute personne caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information ».

Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de M [Y] [Q] de 2021 et 2022
M [Y] [Q] argue du caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature de l'acte, le 16 février 2021.

L'article L-332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévoir prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelé ne lui permette de faire face à son obligation ».

M [Y] [Q] s'appuie pour démontrer la disproportion, sur les mentions trompeuses qui figuraient sur la fiche patrimoniale recueillie le 16 février 2021 par LE CIC OUEST qui gonfle à tort son patrimoine :
 * Les revenus de son épouse ne peuvent être pris en compte car ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens
 * L'appartement valorisé 2,2M€ ne peut être pris en compte dans son patrimoine car il est insaisissable (clause imposée par la BPI qui a donné sa garantie au prêt professionnel)
 * Les actifs financiers de 410 000€ figurant sur la fiche servaient pour partie à l'augmentation de capital et à l'apport en compte courant à NELKIN PARIS (au total 255 000€) et pour partie appartenaient à ses enfants, ce que LE CIC OUEST ne pouvait ignorer.

LE CIC OUEST répond que l'article 214 du Code civil dispose que, «

si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives».

En conséquence M [Y] [Q] ne démontre pas que le total des revenus du foyer, en intégrant le salaire de son épouse ne couvrait pas les charges du foyer.

Surabondamment, pour les autres actifs mentionnés par M [Y] [Q] sur la fiche patrimoniale, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la banque est fondée à s'en tenir aux informations figurant sur la fiche patrimoniale, sauf anomalies apparentes, ce que ne démontre pas M [Y] [Q] qui a fait figurer 410 000€ d'actifs financiers sur ladite fiche. Le tribunal relève également qu'une part de ces actifs financiers bien que destinés

à être investis en compte courant et augmentation de capital de la société NELKIN PARIS, faisait bien partie de son patrimoine.

En conséquence le tribunal dit que les actifs et revenus de M [Y] [Q] couvraient son engagement et il rejettera ce premier moyen relatif l'engagement de caution de M [Y] [Q] signé le 16 février 2021.
M [Y] [Q] argue également du caractère disproportionné de son engagement de caution signé en janvier 2022.

L'article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »
M [Y] [Q] allègue que son nouvel engagement de caution pris en janvier 2022 à hauteur 24 000€ portait son engagement total à un montant de 150 000€ disproportionné par rapport à des revenus qu'il a estimés à 10 000€ par mois sur sa fiche patrimoniale, un remboursement d'un emprunt immobilier de 77 000€ par an et à un patrimoine immobilier constitué de son appartement dont la valeur nette était de 350 000€, mais était insaisissable.

LE CIC OUEST fait valoir que la capacité financière de M [Y] [Q] : revenus moins charges restait positive et que l'insaisissabilité imposée par BPI grevant l'appartement ne concernait que le cautionnement de 2021 et donc pas celui recueilli en janvier 2022.

En conséquence le tribunal constate que les revenus disponibles majorés de la valeur nette de l'actif immobilier de M [Y] [Q] (350.000€) et de ses apports en capital et en compte courant permettaient de couvrir l'engagement de caution et dit en conséquence que cet engagement n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et ses actifs patrimoniaux.

Sur la situation financière de M [Y] [Q] en octobre 2025

M [Y] [Q] fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à la demande de paiement du CIC OUEST et produit sa déclaration de revenus. Le tribunal ayant dit précédemment que les engagements de caution de M [Y] [Q] n'étaient pas disproportionnés, il ne retiendra pas ce moyen.

Sur le manquement du devoir de mise en garde par LE CIC OUEST

L'article 2299 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dispose que : «

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

» En ce qui concerne l'engagement de janvier 2022 qui imposait à CIC OUEST de mettre en garde M [Y] [Q] au moment de son engagement, M [Y] [Q] soutient que LE CIC OUEST aurait dû l'alerter sur l'endettement excessif de la société. Le tribunal constate que par son expérience professionnelle, M [Y] [Q] qui a occupé pendant 15 ans, des postes dans le domaine financier en tant que contrôleur de gestion puis DAF de filiale française de Tupperware, avant d'être dirigeant de NELKIN PARIS, était une personne avertie qui était en mesure d'apprécier les risques liés à la dette de la société NELKIN PARIS.

Le tribunal rejettera donc ce moyen.

Sur la créance du CIC OUEST

Le débiteur principal, NELKIN PARIS est sous procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2024 et LE CIC OUEST a déclaré, le 6 janvier 2025, sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 217 648,96€ au titre du prêt professionnel, ainsi que 22 027,17€ au titre du solde débiteur du compte de NELKIN PARIS.

Le CIC OUEST a mis en demeure M [Y] [Q] de rembourser la créance qu'elle détient vis-à-vis de NELKIN PARIS, en sa qualité de caution, le 17 mars 2025.

Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par M [Y] [Q] dans l'acte de prêt du 16 février 2021 et celui signé par acte séparé le 24 janvier 2022, le tribunal relève que dans les 2 actes, la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et que la mention précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal en retient que les 2 engagements de cautionnement sont opposables à M [Y] [Q].

A l'appui de ses prétentions, LE CIC OUEST produit notamment les pièces suivantes :

Contrat de prêt du 16 février 2021 comportant à l'acte, la caution de M [Y] [Q]

Cautionnement tous engagements de M [Y] [Q] du 24 janvier 2022

Déclaration de créances du 6 janvier 2025

Lettre de mise en demeure de payer du 17 mars 2025 avec décompte de créances au 27 novembre 2024

Fiche patrimoniale du 16 février 2021

Fiche patrimoniale du 22 janvier 2022

Bulletin de salaire de M [Y] [Q] en octobre 2025

Lettre d'information annuelle du 18 mars 2022 et procès-verbal de constat d'envoi de la lettre

Décompte des créances au 9 septembre 2025 :

Total de la somme due par NELKIN PARIS au 9 septembre 2025 :
 * 219 928,16€ pour le prêt de 420 000 euros ; l'engagement de caution solidaire étant limité à 30 % de l'encours, les sommes dues par Monsieur [Q] sont donc limitées à 65 978,44 euros
 * 22 027,17€ pour le solde débiteur du compte.
 * Soit une somme totale due de 88 005,61€ au 9 septembre 2025.

M [Y] [Q] conteste l'envoi de lettres d'information relative à sa caution en l'absence d'AR, faisant ainsi obstacle à la demande de paiement des intérêts.

Le CIC OUEST produit la lettre d'information du 18 mars 2022 ainsi qu'un constat d'huissier certifiant le processus d'envoi des lettres d'information aux cautions et en particulier celle adressée à M [Y] [Q] mais ne produit pas celles relatives à 2022, 2023 et 2024. Le tribunal dira en conséquence que M [Y] [Q] a bien été informé au titre de son engagement de caution au titre de l'année 2021, mais qu'il n'est pas prouvé qu'il a été informé au titre de ceux de 2022, 2023 et 2024.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 27 novembre 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 88 005,61€.

Au vu des pièces versées au débat et de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de LE CIC OUEST envers M [Y] [Q] de 65 978,44€ et de 22 027,17€ soit un total de 88 005,61€ est certaine, liquide et exigible.

En conséquence il condamnera M [Y] [Q] à payer au CIC OUEST :

la somme de 22 027,17€,

la somme de 65 978,44 euros,

La capitalisation des intérêts demandée sera rejetée par le tribunal puisque sans objet.

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Sur la demande reconventionnelle de M [Y] [Q]

M [Y] [Q] demande à LE CIC OUEST le paiement d'une indemnité de 8 000 euros pour ses manquements à son devoir de mise en garde au titre de l'endettement de la société. Au vu de la solution donnée au litige le tribunal déboutera M [Y] [Q] de cette demande.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de M [Y] [Q], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute M. [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts

Condamne M. [Y] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 22 027,17€, et la somme de 65 978,44 euros ;

Rejette la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [Y] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne M. [Y] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025094128

ENTRE :

SA BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nantes B 855801072

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ASKE 3 - Me Quentin PELLETIER, Avocat au barreau de Nantes, et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73)

ET :

M. [Y] [Q], demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Pauline SIX, Avocat au barreau de Dijon, et comparant par Me Hugues FRACHON Avocat (B1211)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS – OBJET DU LITIGE

NELKIN PARIS (étrangère à la cause) est une société spécialisée dans le textile et l'habillement.

LE CIC OUEST est un établissement de crédit

LE CIC OUEST a consenti à NELKIN PARIS le 16 avril 2021 un crédit professionnel de 420.000€ d'une durée de 84 mois, à un taux d'intérêt de 0 93% l'an.

Dans le même acte, M [Y] [Q] s'est porté caution de ce prêt dans la limite de 126 000€.

Par acte du 24 janvier 2022, M [Y] [Q] s'est porté caution de tous les engagements de NELKIN PARIS envers LE CIC OUEST pour un montant de 24 000€.

Le 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de NELKIN PARIS.

Par LRAR du 6 janvier 2025, LE CIC OUEST a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 217 648,96€ au titre du prêt professionnel, ainsi que 22 027,17€ au titre du solde débiteur du compte de NELKIN PARIS.

LE CIC OUEST a mis en demeure M [Y] [Q] de rembourser la somme de 87 321,85€, en sa qualité de caution de NELKIN PARIS.

M [Y] [Q] a proposé au CIC OUEST de lui accorder un échéancier et une remise partielle de ses dettes mais en dépit de quelques échanges, aucun accord amiable n'a été finalement trouvé entre les parties.

C'est ainsi que se présente le litige.

LA PROCÉDURE

LE CIC OUEST a fait assigner M [Y] [Q] par acte introductif d'instance signifié le 29 octobre 2025, à domicile confirmé et selon les modalités prescrites par l'article 656 du code de procédure civile et déposé en l'étude.

Par ses dernières conclusions N°2 régularisées à l'audience du 28 mai 2026, LE CIC OUEST demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2299 et 2302 du Code civil,

Vu l'article L341-4 du Code de la consommation,

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces du dossier,

DEBOUTER Monsieur [Y] [Q] de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une somme totale de 65 978,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel, en garantie du prêt n° 30047 14237 00020153903 à compter du 10 septembre 2025 jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] au paiement d'une somme totale de 22 027,17 euros, outre les intérêts au taux légal, en garantie du découvert en compte courant et au titre de son cautionnement tous engagements à compter du 17 mars 2025 (date de la dernière mise en demeure) jusqu'à parfait paiement.

CONDAMNER Monsieur [Y] [Q] à payer à la demanderesse la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Par ses dernières conclusions N°3 régularisées à l'audience du 28 mai 2026, Monsieur [Y] [Q] demande au tribunal de :
 * Juger que les actes de cautionnement du 16 février 2021 et du 24 janvier 2022 dont se prévaut la requérante sont disproportionnés,

En conséquence,
 * Débouter la banque CIC OUEST de ses demandes de paiement formées à l'encontre de Monsieur [Y] [Q],

A titre reconventionnel
 * Condamner la banque CIC OUEST à verser la somme de 8 000 euros à Monsieur [Q] pour ses manquements à son devoir de mise en garde au titre de l'engagement de caution du 16 février 2021,

A titre subsidiaire, et si Monsieur [Q] venait par extraordinaire à être condamné,
 * Débouter la banque CIC OUEST de sa demande de capitalisation des intérêts,
 * Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

En tout état de cause,
 * Condamner la banque CIC OUEST à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la banque CIC OUEST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SIX en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'audience publique du 26 mars 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 28 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en

leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

LE CIC OUEST fait valoir que :

M [Y] [Q] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement au titre de ses engagements de caution

Pour son engagement de cautionnement de février 2021 : M [Y] [Q] n'apporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement ; M [Y] [Q] ne peut arguer de son régime matrimonial pour se soustraire à ses engagements puisqu'il est constant que les revenus des 2 époux concourent aux charges du foyer

Pour son engagement du 24 janvier 2022, le montant cautionné est beaucoup plus réduit et LE CIC OUEST a recueilli une fiche patrimoniale au moment de la signature du prêt et de son engagement de caution.

LE CIC OUEST a bien respecté son obligation annuelle d'information de M [Y] [Q] au titre de ses engagements de caution.

LE CIC OUEST n'avait pas à mettre en garde M [Y] [Q] sur l'endettement de la société en raison de son expérience professionnelle, faisant de M [Y] [Q] une personne avertie.

M [Y] [Q] réplique que :

Le prêt consenti à la société NELKIN PARIS était sur-garanti et son engagement de caution du 16 février 2021 était disproportionné, et plusieurs mentions sur la fiche patrimoniale sont trompeuses : la résidence principale n'est pas saisissable en vertu de la garantie apportée par la BPI, les revenus de l'épouse ne peuvent être pris en compte en raison du régime matrimonial de séparation des biens, le revenu disponible de M [Y] [Q] après charges supportées par lui, seul, est négatif ; enfin ses actifs financiers étaient destinés à financer NELKIN PARIS ( capital et compte courant), ce que LE CIC OUEST ne pouvait ignorer.

Le même constat s'applique à son engagement de caution du 24 janvier 2022.

La situation patrimoniale de M [Y] [Q] lors de la mise en demeure d'octobre 2025 après déduction des charges qu'il supporte ne lui permettait pas de faire face à ses engagements.

La preuve de l'information annuelle de la caution n'étant pas apportée, la demande de paiement des intérêts doit être rejetée ainsi que la capitalisation des intérêts

LE CIC OUEST a manqué à son devoir de mise en garde lors du recueil du cautionnement du 16 février 2021 ce qui conduit M [Y] [Q] à demander que les demandes de paiement soient rejetées et à faire valoir un préjudice qu'il estime à 8 000€.

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SUR CE

Sur le bien-fondé de la demande de LA BANQUE CIC Ouest

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ; son article 1353 énonce que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation

». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions».

L'article 2299 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : «

le créancier

professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

L'article 2302 du code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à toute personne caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information ».

Sur le caractère disproportionné des engagements de caution de M [Y] [Q] de 2021 et 2022
M [Y] [Q] argue du caractère disproportionné de son engagement de caution au moment de la signature de l'acte, le 16 février 2021.

L'article L-332-1 du code de la consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévoir prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelé ne lui permette de faire face à son obligation ».

M [Y] [Q] s'appuie pour démontrer la disproportion, sur les mentions trompeuses qui figuraient sur la fiche patrimoniale recueillie le 16 février 2021 par LE CIC OUEST qui gonfle à tort son patrimoine :
 * Les revenus de son épouse ne peuvent être pris en compte car ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens
 * L'appartement valorisé 2,2M€ ne peut être pris en compte dans son patrimoine car il est insaisissable (clause imposée par la BPI qui a donné sa garantie au prêt professionnel)
 * Les actifs financiers de 410 000€ figurant sur la fiche servaient pour partie à l'augmentation de capital et à l'apport en compte courant à NELKIN PARIS (au total 255 000€) et pour partie appartenaient à ses enfants, ce que LE CIC OUEST ne pouvait ignorer.

LE CIC OUEST répond que l'article 214 du Code civil dispose que, «

si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives».

En conséquence M [Y] [Q] ne démontre pas que le total des revenus du foyer, en intégrant le salaire de son épouse ne couvrait pas les charges du foyer.

Surabondamment, pour les autres actifs mentionnés par M [Y] [Q] sur la fiche patrimoniale, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la banque est fondée à s'en tenir aux informations figurant sur la fiche patrimoniale, sauf anomalies apparentes, ce que ne démontre pas M [Y] [Q] qui a fait figurer 410 000€ d'actifs financiers sur ladite fiche. Le tribunal relève également qu'une part de ces actifs financiers bien que destinés

à être investis en compte courant et augmentation de capital de la société NELKIN PARIS, faisait bien partie de son patrimoine.

En conséquence le tribunal dit que les actifs et revenus de M [Y] [Q] couvraient son engagement et il rejettera ce premier moyen relatif l'engagement de caution de M [Y] [Q] signé le 16 février 2021.
M [Y] [Q] argue également du caractère disproportionné de son engagement de caution signé en janvier 2022.

L'article 2300 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dispose que : «

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était lors de sa conclusion manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »
M [Y] [Q] allègue que son nouvel engagement de caution pris en janvier 2022 à hauteur 24 000€ portait son engagement total à un montant de 150 000€ disproportionné par rapport à des revenus qu'il a estimés à 10 000€ par mois sur sa fiche patrimoniale, un remboursement d'un emprunt immobilier de 77 000€ par an et à un patrimoine immobilier constitué de son appartement dont la valeur nette était de 350 000€, mais était insaisissable.

LE CIC OUEST fait valoir que la capacité financière de M [Y] [Q] : revenus moins charges restait positive et que l'insaisissabilité imposée par BPI grevant l'appartement ne concernait que le cautionnement de 2021 et donc pas celui recueilli en janvier 2022.

En conséquence le tribunal constate que les revenus disponibles majorés de la valeur nette de l'actif immobilier de M [Y] [Q] (350.000€) et de ses apports en capital et en compte courant permettaient de couvrir l'engagement de caution et dit en conséquence que cet engagement n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et ses actifs patrimoniaux.

Sur la situation financière de M [Y] [Q] en octobre 2025

M [Y] [Q] fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face à la demande de paiement du CIC OUEST et produit sa déclaration de revenus. Le tribunal ayant dit précédemment que les engagements de caution de M [Y] [Q] n'étaient pas disproportionnés, il ne retiendra pas ce moyen.

Sur le manquement du devoir de mise en garde par LE CIC OUEST

L'article 2299 du Code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2022 dispose que : «

Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

» En ce qui concerne l'engagement de janvier 2022 qui imposait à CIC OUEST de mettre en garde M [Y] [Q] au moment de son engagement, M [Y] [Q] soutient que LE CIC OUEST aurait dû l'alerter sur l'endettement excessif de la société. Le tribunal constate que par son expérience professionnelle, M [Y] [Q] qui a occupé pendant 15 ans, des postes dans le domaine financier en tant que contrôleur de gestion puis DAF de filiale française de Tupperware, avant d'être dirigeant de NELKIN PARIS, était une personne avertie qui était en mesure d'apprécier les risques liés à la dette de la société NELKIN PARIS.

Le tribunal rejettera donc ce moyen.

Sur la créance du CIC OUEST

Le débiteur principal, NELKIN PARIS est sous procédure de liquidation judiciaire depuis le 27 novembre 2024 et LE CIC OUEST a déclaré, le 6 janvier 2025, sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 217 648,96€ au titre du prêt professionnel, ainsi que 22 027,17€ au titre du solde débiteur du compte de NELKIN PARIS.

Le CIC OUEST a mis en demeure M [Y] [Q] de rembourser la créance qu'elle détient vis-à-vis de NELKIN PARIS, en sa qualité de caution, le 17 mars 2025.

Concernant l'acte de cautionnement solidaire signé par M [Y] [Q] dans l'acte de prêt du 16 février 2021 et celui signé par acte séparé le 24 janvier 2022, le tribunal relève que dans les 2 actes, la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation et que la mention précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil. Le tribunal en retient que les 2 engagements de cautionnement sont opposables à M [Y] [Q].

A l'appui de ses prétentions, LE CIC OUEST produit notamment les pièces suivantes :

Contrat de prêt du 16 février 2021 comportant à l'acte, la caution de M [Y] [Q]

Cautionnement tous engagements de M [Y] [Q] du 24 janvier 2022

Déclaration de créances du 6 janvier 2025

Lettre de mise en demeure de payer du 17 mars 2025 avec décompte de créances au 27 novembre 2024

Fiche patrimoniale du 16 février 2021

Fiche patrimoniale du 22 janvier 2022

Bulletin de salaire de M [Y] [Q] en octobre 2025

Lettre d'information annuelle du 18 mars 2022 et procès-verbal de constat d'envoi de la lettre

Décompte des créances au 9 septembre 2025 :

Total de la somme due par NELKIN PARIS au 9 septembre 2025 :
 * 219 928,16€ pour le prêt de 420 000 euros ; l'engagement de caution solidaire étant limité à 30 % de l'encours, les sommes dues par Monsieur [Q] sont donc limitées à 65 978,44 euros
 * 22 027,17€ pour le solde débiteur du compte.
 * Soit une somme totale due de 88 005,61€ au 9 septembre 2025.

M [Y] [Q] conteste l'envoi de lettres d'information relative à sa caution en l'absence d'AR, faisant ainsi obstacle à la demande de paiement des intérêts.

Le CIC OUEST produit la lettre d'information du 18 mars 2022 ainsi qu'un constat d'huissier certifiant le processus d'envoi des lettres d'information aux cautions et en particulier celle adressée à M [Y] [Q] mais ne produit pas celles relatives à 2022, 2023 et 2024. Le tribunal dira en conséquence que M [Y] [Q] a bien été informé au titre de son engagement de caution au titre de l'année 2021, mais qu'il n'est pas prouvé qu'il a été informé au titre de ceux de 2022, 2023 et 2024.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur, au titre du prêt rendu exigible par la mise en demeure du 27 novembre 2024, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 88 005,61€.

Au vu des pièces versées au débat et de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de LE CIC OUEST envers M [Y] [Q] de 65 978,44€ et de 22 027,17€ soit un total de 88 005,61€ est certaine, liquide et exigible.

En conséquence il condamnera M [Y] [Q] à payer au CIC OUEST :

la somme de 22 027,17€,

la somme de 65 978,44 euros,

La capitalisation des intérêts demandée sera rejetée par le tribunal puisque sans objet.

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Sur la demande reconventionnelle de M [Y] [Q]

M [Y] [Q] demande à LE CIC OUEST le paiement d'une indemnité de 8 000 euros pour ses manquements à son devoir de mise en garde au titre de l'endettement de la société. Au vu de la solution donnée au litige le tribunal déboutera M [Y] [Q] de cette demande.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de M [Y] [Q], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l'objet d'une contestation.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute M. [Y] [Q] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts

Condamne M. [Y] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 22 027,17€, et la somme de 65 978,44 euros ;

Rejette la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [Y] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne M. [Y] [Q] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 29 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 214, code civil 2302, code de procedure civile 861, code civil 2299, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T10:02:40.405Z.