Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 25 juin 2026, n° 2024007874
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a ouvert en ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la société CT2E. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a accordé à la société CT2E un prêt professionnel n° 21030703 d'un montant de 83.500 euros, à un taux contractuel de 4,03 % l'an, selon contrat en date du 2 décembre 2020. Ce contrat prévoyait le remboursement de ce prêt en 94 mensualités de 1.085,80 euros. Ce prêt a été garanti par la BPI FRANCE, un nantissement sur le fonds artisanal financé ainsi que par le cautionnement de Monsieur [H] [Y]. Monsieur [H] [Y] est intervenu en effet en qualité de caution de la société CT2E dans la limite de la somme de 50.100 euros, couvrant le paiement du principal et des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Par acte du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] s'est également porté caution de tous engagements pris par la société CT2E, dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ou intérêts et pour la durée de 5 ans. La SAS CT2E a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 juin 2024. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour 2.888,95 euros au titre du solde débiteur du compte, 940 euros au titre d'une caution accordée à la société SNCTP et 54.769,23 au titre du prêt professionnel n° 21030703. En sa qualité de caution, Monsieur [H] [Y] a été mis en demeure le 26 juin 2024 d'avoir à régler la somme de 32.709,92 euros, soit : 3.179,38 euros au titre du montant du solde débiteur du compte majoré d'intérêts au 26 juin 2024 au taux de 17,589% 50% de l'encours crédit soit 29.530,53 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a envoyé une seconde mise en demeure pour un montant de 32.792,69 euros. N'obtenant pas le règlement des sommes sollicitées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024. C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats, Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] demande au Tribunal de : Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] * au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX02] la somme de 3.218,33 euros outre intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement. * au titre du solde débiteur du prêt 21030703 la somme de 29.574,36 euros outre les intérêts au taux de 1,700 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Dire et juger que l'engagement de la caution n'est pas atteint de disproportion. Débouter Monsieur [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 2.500 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [H] [Y] demande au Tribunal de : Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] au paiement, à Monsieur [H] [Y], de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] au paiement des entiers dépens. Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la déclaration de créance et la mise en œuvre des cautionnements En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ». L'article 2288 du Code civil énonce que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » L'article 2292 du Code civil prévoit que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.» L'article 2298 du Code civil précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » L'article R.622-23 du Code de commerce précise que : « Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. » En fait : Aux termes de son engagement de caution en date du 2 décembre 2020, Monsieur [Y] a personnellement consenti à garantir les sommes dues par la société CT2E au titre du prêt 21030703 dans la limite de 50.100 euros, couvrant le principal et les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Aux termes de son engagement de caution en date du 17 octobre 2023, Monsieur [Y] a personnellement consenti à garantir toutes les sommes dues par la société, à concurrence de la somme de 24.000 euros couvrant le principal et les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] justifie d'une créance sur la société CT2E à hauteur de 2.885,95 euros au titre du solde du compte débiteur, de 52.518,72 euros au titre du prêt professionnel accordé à la société et de 940 euros au titre d'une caution accordée, déclarée à Maître [V] [L], en sa qualité de liquidateur, suite à la liquidation judiciaire de la société en date du 18 juin 2024. Il résulte des pièces produites que le CREDIT MUTUEL justifie de l'existence et du montant de sa créance à l'encontre de la société CT2E, régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte à son encontre. Il est également établi que Monsieur [Y] s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société CT2E, dans les limites respectives de 50.100 euros et de 24.000 euros selon les actes des 2 décembre 2020 et 17 octobre 2023. La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2024, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre l'exécution des engagements de caution souscrits par Monsieur [Y]. 2. Sur la disproportion des actes de cautions Monsieur [H] [Y] fait valoir : Il soutient que l'engagement de cautionnement souscrit était manifestement disproportionné eu égard à ses capacités financières. Il indique qu'au moment de la conclusion du premier engagement (2 décembre 2020), il était au chômage. Pour le second engagement (17 octobre 2023), il avait des revenus d'environ 2.000 euros mensuels bruts et avait déjà souscrit un acte de cautionnement au préalable. Il invoque les articles 2299 et 2300 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-16.790 ; 20 avril 2017, n° 15-16.184 ; 22 mai 2013, n° 11-24812). Il estime que le patrimoine dont il disposait était d'environ 100.000 euros et non 131.000 euros comme affirmé par la banque, et que son engagement de caution de 74.000 euros n'était pas deux fois inférieur à son patrimoine. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] fait valoir : Elle soutient que Monsieur [Y] apporte peu d'éléments de nature à justifier une éventuelle disproportion, se contentant d'indiquer qu'au moment où il s'est porté caution solidaire, il était au chômage. Elle produit la fiche patrimoniale emprunteur régularisée par Monsieur [Y] le 3 novembre 2020 (Pièce n° 08), dans laquelle il indiquait percevoir des prestations POLE EMPLOI, le versement d'un capital au titre de l'ACRE d'environ 53.000 euros, une assurance-vie d'une valeur estimée à 50 000 euros, et une soulte de 28.000 euros à venir sur la vente de la maison. Elle estime que Monsieur [Y] disposait d'un patrimoine d'environ 131.000 euros, quasiment trois fois supérieur à l'engagement de caution. Elle affirme que la situation de chômage était temporaire puisque l'emprunt a été contracté en vue de la création de la société CT2E. 2.1 Sur la disproportion de l'engagement de caution en date du 2 décembre 2020 En droit : L'article L.332-1 du Code la consommation applicable au titre de l'engagement souscrit le 2 décembre 2020 dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En fait : En garantie des obligations de la société CT2E d'un montant de 83.500 euros, Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50.100 euros, dans la limite de 50% des sommes restant dues par la société-débitrice en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Il ressort de l'analyse des pièces produites, que lors de la conclusion du cautionnement, Monsieur [Y] a déclaré : Être célibataire, sans emploi, locataire, Deux prêts en cours pour une charge annuelle 14.200 euros, Recevoir un capital au titre de l'ACRE Pole Emploi d'environ 53.000 euros Attendre une soulte d'environ 28.000 euros pour la vente d'une maison. Un patrimoine financier de 50.000 euros La fiche patrimoniale et les renseignements financiers recueillis par l'établissement bancaire lors de la souscription des engagements révèlent une situation patrimoniale et financière compatible avec les montants garantis. Dès lors, la preuve d'une disproportion manifeste n'est pas rapportée et le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution du 2 décembre 2020 doit être écarté. 2.2 Sur la disproportion de l'engagement de caution en date du 17 octobre 2023 En droit : Aux termes de l'article 2299 du Code civil, applicable lors de l'engagement du 17 octobre 2023 : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Aux termes de l'article 2300 du Code civil, applicable lors de l'engagement du 17 octobre 2023 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » En fait : S'agissant de l'engagement de caution souscrit le 17 octobre 2023 à hauteur de 24.000 euros, il appartient à Monsieur [Y], qui se prévaut des dispositions de l'article 2300 du Code civil, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'espèce, s'il est constant qu'aucune fiche patrimoniale n'a été recueillie par l'établissement bancaire lors de la souscription de cet engagement, cette seule circonstance ne suffit pas à établir son caractère manifestement disproportionné. Monsieur [Y] indique percevoir des revenus bruts mensuels de 2.000 euros mais ne produit aucun élément relatif à son patrimoine, à ses charges, à son endettement ou plus généralement à sa situation financière au jour de la souscription du cautionnement permettant au Tribunal d'apprécier l'existence d'une disproportion manifeste. Dès lors, faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution du 17 octobre 2023 sera écarté. 3. Sur le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution Monsieur [H] [Y] fait valoir : Il soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ne communique aucun document d'information annuelle. Il invoque l'article 2302 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-10675 ; 1ère Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-19.211). Il estime que la carence probatoire de l'établissement bancaire est caractérisée et que la sanction applicable est la déchéance de tous les accessoires de la dette, les frais et les pénalités. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] fait valoir : Elle soutient avoir parfaitement et scrupuleusement respecté l'obligation d'information annuelle des cautions. Elle produit les informations annuelles envoyées à Monsieur [Y] les 1er mars 2021 (Pièce n° 09), 18 mars 2022 (Pièce n° 10), 7 mars 2023 (Pièce n° 11), 20 mars 2024 (Pièce n° 12) et 19 mars 2025 (Pièce n° 13). Elle affirme qu'aucune sanction n'est applicable. En droit : Aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Aux termes de l'article 2302 du Code civil, en vigueur depuis le 1 janvier 2022 : « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (…) ». En fait : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] rapporte la preuve de l'envoi de cinq lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [Y] en date des 1er mars 2021, 18 mars 2022, 7 mars 2023, 20 mars 2024 et 19 mars 2025. Ces courriers ont été adressés dans les délais prévus par l'article 2302 du Code civil et comportent les informations relatives au montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au titre des engagements garantis ainsi qu'au rappel des caractéristiques de l'engagement de caution. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] justifie avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle à l'égard de la caution. En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts et pénalités ne peut être encourue à ce titre. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] étant fondé en sa demande, il convient de condamner Monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] : la somme de 3.218,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; la somme de 29.574,36 euros au titre du prêt n° 21030703, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % l'an, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la demanderesse pour le surplus. 5. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [Y] qui succombe. 6. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution personne physique, porte sur des sommes d'un montant particulièrement élevé au regard de ses ressources et de sa situation patrimoniale. L'exécution immédiate de cette condamnation est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives, en compromettant gravement sa situation financière personnelle et familiale, alors même qu'il entend exercer les voies de recours ouvertes à son encontre. Par ailleurs, la qualité d'établissement bancaire de la partie créancière offre toutes garanties de restitution des sommes éventuellement perçues dans l'hypothèse où la présente décision viendrait à être réformée par la juridiction d'appel. Dans ces conditions, et afin de préserver l'effectivité du droit au recours tout en évitant des conséquences manifestement excessives pour la caution personne physique condamnée, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Vu les articles 1103, 2288, 2292, 2298, 2299, 2300 du Code civil, Vu l'article R.622-23 du Code de commerce, Vu l'article L.332-1 du Code la consommation, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, DIT la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] recevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] [Y] ; DIT que les engagements de caution des 2 décembre 2020 et 17 octobre 2023 ne sont pas atteints de disproportion ; DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a satisfait à son obligation d'information annuelle de caution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] : * 3.218,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement * 29.574,36 euros outre intérêts au taux de 1,7% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 007874 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 PARTIE EN DEMANDE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (COCRED) Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 326 518 958, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Ayant pour avocat : SCP PROFUMO- GAUDILLIERE - DUBAELE, demeurant [Adresse 2] Comparante. PARTIE EN DÉFENSE : Monsieur [H] [Y] [Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (21), de nationalité française et demeurant au [Adresse 3]. Ayant pour avocat : AARPI LEGASPHERE (Sarl [P]-MIGNOT) représentée par Maître [M] [P], demeurant [Adresse 4] Comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2026, devant le tribunal composé de : PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ JUGES : Stéphane GAY Laurence KLEIN qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Julie LENEVEU PRONONCÉ le 25 juin 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a ouvert en ses livres un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] au nom de la société CT2E. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a accordé à la société CT2E un prêt professionnel n° 21030703 d'un montant de 83.500 euros, à un taux contractuel de 4,03 % l'an, selon contrat en date du 2 décembre 2020. Ce contrat prévoyait le remboursement de ce prêt en 94 mensualités de 1.085,80 euros. Ce prêt a été garanti par la BPI FRANCE, un nantissement sur le fonds artisanal financé ainsi que par le cautionnement de Monsieur [H] [Y]. Monsieur [H] [Y] est intervenu en effet en qualité de caution de la société CT2E dans la limite de la somme de 50.100 euros, couvrant le paiement du principal et des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Par acte du 17 octobre 2023, Monsieur [H] [Y] s'est également porté caution de tous engagements pris par la société CT2E, dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard ou intérêts et pour la durée de 5 ans. La SAS CT2E a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 18 juin 2024. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour 2.888,95 euros au titre du solde débiteur du compte, 940 euros au titre d'une caution accordée à la société SNCTP et 54.769,23 au titre du prêt professionnel n° 21030703. En sa qualité de caution, Monsieur [H] [Y] a été mis en demeure le 26 juin 2024 d'avoir à régler la somme de 32.709,92 euros, soit : 3.179,38 euros au titre du montant du solde débiteur du compte majoré d'intérêts au 26 juin 2024 au taux de 17,589% 50% de l'encours crédit soit 29.530,53 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a envoyé une seconde mise en demeure pour un montant de 32.792,69 euros. N'obtenant pas le règlement des sommes sollicitées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a fait assigner Monsieur [H] [Y] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024. C'est dans ces conditions que l'affaire s'est présentée devant ledit Tribunal et que les parties ont été appelées à l'audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré à la date de ce jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats, Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] demande au Tribunal de : Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] * au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX02] la somme de 3.218,33 euros outre intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement. * au titre du solde débiteur du prêt 21030703 la somme de 29.574,36 euros outre les intérêts au taux de 1,700 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,50 % (cotisations décès seulement maintenues après résiliation) à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution. Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Dire et juger que l'engagement de la caution n'est pas atteint de disproportion. Débouter Monsieur [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 2.500 euros par application des dispositions portées par l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, Monsieur [H] [Y] demande au Tribunal de : Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] au paiement, à Monsieur [H] [Y], de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] au paiement des entiers dépens. Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la déclaration de créance et la mise en œuvre des cautionnements En droit : L'article 1103 du Code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ». L'article 2288 du Code civil énonce que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême. » L'article 2292 du Code civil prévoit que : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.» L'article 2298 du Code civil précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » L'article R.622-23 du Code de commerce précise que : « Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. » En fait : Aux termes de son engagement de caution en date du 2 décembre 2020, Monsieur [Y] a personnellement consenti à garantir les sommes dues par la société CT2E au titre du prêt 21030703 dans la limite de 50.100 euros, couvrant le principal et les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Aux termes de son engagement de caution en date du 17 octobre 2023, Monsieur [Y] a personnellement consenti à garantir toutes les sommes dues par la société, à concurrence de la somme de 24.000 euros couvrant le principal et les intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] justifie d'une créance sur la société CT2E à hauteur de 2.885,95 euros au titre du solde du compte débiteur, de 52.518,72 euros au titre du prêt professionnel accordé à la société et de 940 euros au titre d'une caution accordée, déclarée à Maître [V] [L], en sa qualité de liquidateur, suite à la liquidation judiciaire de la société en date du 18 juin 2024. Il résulte des pièces produites que le CREDIT MUTUEL justifie de l'existence et du montant de sa créance à l'encontre de la société CT2E, régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte à son encontre. Il est également établi que Monsieur [Y] s'est personnellement engagé en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société CT2E, dans les limites respectives de 50.100 euros et de 24.000 euros selon les actes des 2 décembre 2020 et 17 octobre 2023. La société débitrice ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2024, le CREDIT MUTUEL est fondé à poursuivre l'exécution des engagements de caution souscrits par Monsieur [Y]. 2. Sur la disproportion des actes de cautions Monsieur [H] [Y] fait valoir : Il soutient que l'engagement de cautionnement souscrit était manifestement disproportionné eu égard à ses capacités financières. Il indique qu'au moment de la conclusion du premier engagement (2 décembre 2020), il était au chômage. Pour le second engagement (17 octobre 2023), il avait des revenus d'environ 2.000 euros mensuels bruts et avait déjà souscrit un acte de cautionnement au préalable. Il invoque les articles 2299 et 2300 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-16.790 ; 20 avril 2017, n° 15-16.184 ; 22 mai 2013, n° 11-24812). Il estime que le patrimoine dont il disposait était d'environ 100.000 euros et non 131.000 euros comme affirmé par la banque, et que son engagement de caution de 74.000 euros n'était pas deux fois inférieur à son patrimoine. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] fait valoir : Elle soutient que Monsieur [Y] apporte peu d'éléments de nature à justifier une éventuelle disproportion, se contentant d'indiquer qu'au moment où il s'est porté caution solidaire, il était au chômage. Elle produit la fiche patrimoniale emprunteur régularisée par Monsieur [Y] le 3 novembre 2020 (Pièce n° 08), dans laquelle il indiquait percevoir des prestations POLE EMPLOI, le versement d'un capital au titre de l'ACRE d'environ 53.000 euros, une assurance-vie d'une valeur estimée à 50 000 euros, et une soulte de 28.000 euros à venir sur la vente de la maison. Elle estime que Monsieur [Y] disposait d'un patrimoine d'environ 131.000 euros, quasiment trois fois supérieur à l'engagement de caution. Elle affirme que la situation de chômage était temporaire puisque l'emprunt a été contracté en vue de la création de la société CT2E. 2.1 Sur la disproportion de l'engagement de caution en date du 2 décembre 2020 En droit : L'article L.332-1 du Code la consommation applicable au titre de l'engagement souscrit le 2 décembre 2020 dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » En fait : En garantie des obligations de la société CT2E d'un montant de 83.500 euros, Monsieur [Y] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50.100 euros, dans la limite de 50% des sommes restant dues par la société-débitrice en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Il ressort de l'analyse des pièces produites, que lors de la conclusion du cautionnement, Monsieur [Y] a déclaré : Être célibataire, sans emploi, locataire, Deux prêts en cours pour une charge annuelle 14.200 euros, Recevoir un capital au titre de l'ACRE Pole Emploi d'environ 53.000 euros Attendre une soulte d'environ 28.000 euros pour la vente d'une maison. Un patrimoine financier de 50.000 euros La fiche patrimoniale et les renseignements financiers recueillis par l'établissement bancaire lors de la souscription des engagements révèlent une situation patrimoniale et financière compatible avec les montants garantis. Dès lors, la preuve d'une disproportion manifeste n'est pas rapportée et le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution du 2 décembre 2020 doit être écarté. 2.2 Sur la disproportion de l'engagement de caution en date du 17 octobre 2023 En droit : Aux termes de l'article 2299 du Code civil, applicable lors de l'engagement du 17 octobre 2023 : « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Aux termes de l'article 2300 du Code civil, applicable lors de l'engagement du 17 octobre 2023 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » En fait : S'agissant de l'engagement de caution souscrit le 17 octobre 2023 à hauteur de 24.000 euros, il appartient à Monsieur [Y], qui se prévaut des dispositions de l'article 2300 du Code civil, de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En l'espèce, s'il est constant qu'aucune fiche patrimoniale n'a été recueillie par l'établissement bancaire lors de la souscription de cet engagement, cette seule circonstance ne suffit pas à établir son caractère manifestement disproportionné. Monsieur [Y] indique percevoir des revenus bruts mensuels de 2.000 euros mais ne produit aucun élément relatif à son patrimoine, à ses charges, à son endettement ou plus généralement à sa situation financière au jour de la souscription du cautionnement permettant au Tribunal d'apprécier l'existence d'une disproportion manifeste. Dès lors, faute pour lui de rapporter la preuve qui lui incombe, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement de caution du 17 octobre 2023 sera écarté. 3. Sur le respect de l'obligation d'information annuelle de la caution Monsieur [H] [Y] fait valoir : Il soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] ne communique aucun document d'information annuelle. Il invoque l'article 2302 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 15 décembre 2015, n° 14-10675 ; 1ère Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-19.211). Il estime que la carence probatoire de l'établissement bancaire est caractérisée et que la sanction applicable est la déchéance de tous les accessoires de la dette, les frais et les pénalités. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] fait valoir : Elle soutient avoir parfaitement et scrupuleusement respecté l'obligation d'information annuelle des cautions. Elle produit les informations annuelles envoyées à Monsieur [Y] les 1er mars 2021 (Pièce n° 09), 18 mars 2022 (Pièce n° 10), 7 mars 2023 (Pièce n° 11), 20 mars 2024 (Pièce n° 12) et 19 mars 2025 (Pièce n° 13). Elle affirme qu'aucune sanction n'est applicable. En droit : Aux termes de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. » Aux termes de l'article 2302 du Code civil, en vigueur depuis le 1 janvier 2022 : « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette (…) ». En fait : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] rapporte la preuve de l'envoi de cinq lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [Y] en date des 1er mars 2021, 18 mars 2022, 7 mars 2023, 20 mars 2024 et 19 mars 2025. Ces courriers ont été adressés dans les délais prévus par l'article 2302 du Code civil et comportent les informations relatives au montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au titre des engagements garantis ainsi qu'au rappel des caractéristiques de l'engagement de caution. Dès lors, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] justifie avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle à l'égard de la caution. En conséquence, aucune déchéance du droit aux intérêts et pénalités ne peut être encourue à ce titre. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] étant fondé en sa demande, il convient de condamner Monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] : la somme de 3.218,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement ; la somme de 29.574,36 euros au titre du prêt n° 21030703, avec intérêts au taux contractuel de 1,70 % l'an, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,50 %, à compter du 25 juillet 2024 et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant la demanderesse pour le surplus. 5. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [Y] qui succombe. 6. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution personne physique, porte sur des sommes d'un montant particulièrement élevé au regard de ses ressources et de sa situation patrimoniale. L'exécution immédiate de cette condamnation est susceptible d'entraîner pour l'intéressé des conséquences manifestement excessives, en compromettant gravement sa situation financière personnelle et familiale, alors même qu'il entend exercer les voies de recours ouvertes à son encontre. Par ailleurs, la qualité d'établissement bancaire de la partie créancière offre toutes garanties de restitution des sommes éventuellement perçues dans l'hypothèse où la présente décision viendrait à être réformée par la juridiction d'appel. Dans ces conditions, et afin de préserver l'effectivité du droit au recours tout en évitant des conséquences manifestement excessives pour la caution personne physique condamnée, il convient d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Vu les articles 1103, 2288, 2292, 2298, 2299, 2300 du Code civil, Vu l'article R.622-23 du Code de commerce, Vu l'article L.332-1 du Code la consommation, Vu l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, Vu les articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile, DIT la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] recevable en ses demandes à l'encontre de Monsieur [H] [Y] ; DIT que les engagements de caution des 2 décembre 2020 et 17 octobre 2023 ne sont pas atteints de disproportion ; DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a satisfait à son obligation d'information annuelle de caution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] : * 3.218,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal depuis le 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement * 29.574,36 euros outre intérêts au taux de 1,7% l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5% à compter du 25 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement ; ÉCARTE l'exécution provisoire du présent jugement.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code de commerce R622-23, code de procedure civile 701, code civil 2298, code civil 2302, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025094128
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2292
- 11 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2024J00464
en commun : code civil 2299, code monetaire et financier L313-22, code civil 2300, code de procedure civile 701, code civil 2292
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2025F00163
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2302, code civil 2292
- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
- 24 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00309
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02057
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-30T08:37:59.490Z.