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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 24 mars 2026, n° 2025F00309

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Parties (entreprises)

SIREN 775618622DYNO FLERS

Exposé du litige

FAITS

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, ci-après dénommée la CAISSE D'ÉPARGNE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 13], poursuit le paiement d'une créance globale arrêtée à la somme de 296 129,80 euros, résultant du solde débiteur d'un compte à vue professionnel, d'un prêt professionnel et des indemnités et intérêts contractuels afférents, qu'elle détient à l'encontre de la société [Localité 2], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 913 263 893, dont le siège social est situé [Adresse 14], ainsi qu'à l'encontre de Madame [L] [A] [X], née le [Date naissance 1] 1997 à Bucarest (Roumanie), domiciliée [Adresse 15], de Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1995 à Zhejiang (Chine), domicilié [Adresse 16], et de Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à Zhejiang (Chine), domicilié [Adresse 17], en leur qualité de cautions solidaires.

Malgré les mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu'aux cautions, restées sans effet, la résolution amiable du litige s'est révélée vaine. C'est dans ces circonstances qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, la CAISSE D'ÉPARGNE assigne la SARL [Localité 2], Monsieur [R] [W], Monsieur [Z] [V], Monsieur [L] [A] [S] et Madame [L] [A] [X] (signification du 24 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude pour Madame [L] [A] [X], significations du 28 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude pour Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], signification du 7 février 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile pour la SARL [Localité 2]) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
 * CONDAMNER la société [Localité 2], au titre du compte à vue professionnel n°08000772588, à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme en principal de 19.792,53 € au titre du solde débiteur et celle de 594,64 € au titre des agios, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de la clôture, jusque (sic) parfait paiement ;
 * CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], au titre du prêt de 320.000 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE les sommes suivantes :
 * Pour la société [Localité 2], la somme totale de 276.742,63 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :

16.993,84 € au titre des échéances impayées du 5 avril 2024 au 5 juillet 2024,

243.120,00 € au titre du capital restant du au 17 juillet 2024,
 * 335,91 € au titre des intérêts de retard calculés sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré 4,50 % l'an,
 * 4.136,88 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * 12.156,00 € au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * Pour Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W]. en leur qualité de cautions solidaires, chacun la somme totale de 126.784,83 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :

124.800,00 € correspondant au plafond de leur engagement de caution,
 * 1.984,83 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
 * CONDAMNER encore et sous même solidarité la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], aux entiers dépens d'instance ;
 * RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00309 a été appelée pour mise en état lors de sept audiences collégiales du 28 mars au 19 décembre 2025.

A l'audience du 12 septembre 2025, le défendeur 1, Monsieur [R] [W], dépose des conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [W]

A titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [W] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [W];

A titre subsidiaire

PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE de se prévaloir de l'entièreté de l'engagement de caution de Monsieur [W] en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [W] la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 26 septembre 2025, le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], dépose des conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] A titre principal PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [V] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [V] ;

A titre subsidiaire

PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE de se prévaloir de l'entièreté de l'engagement de caution de Monsieur [V] en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde ;

En tout état de cause

ECARTER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 7 novembre 2025, le demandeur dépose de nouvelles conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles L. 622-21, L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2288, 2298 et 2299 du Code civil,
 * PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 2] du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
 * DIRE ce désistement parfait ;
 * DEBOUTER Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], en leur qualité de cautions solidaires du remboursement du prêt de 320.000 €, à payer chacun à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126.784,83 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :
 * 124.800,00 € correspondant au plafond de leur engagement de caution,

1.984,83 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
 * CONDAMNER in solidum Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens d'instance ;
 * RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

A l'audience du 19 décembre 2025, le défendeur 1, Monsieur [R] [W], dépose des conclusions n°2 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [W] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ;

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [W] ;

A titre subsidiaire ACCORDER un délai de paiement de deux ans à Monsieur [W] en cas de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 19 décembre 2025, le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], dépose des conclusions n°2 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V]

A titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [V] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [V] ;

A titre subsidiaire ACCORDER un délai de paiement de deux ans à Monsieur [V] en cas de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 janvier 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient être créancière de la société [Localité 2] au titre du solde débiteur d'un compte à vue professionnel et d'un prêt professionnel et affirme bénéficier d'engagements de

caution solidaire régulièrement souscrits par Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W].

Le Tribunal de commerce de Bobigny est territorialement compétent, deux des cautions étant domiciliées dans le ressort de la Seine-Saint-Denis, et matériellement compétent, les cautions étant dirigeante et associés majoritaires de la société débitrice, leur engagement revêtant ainsi un caractère commercial.

Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société [Localité 2]

La société [Localité 2] ayant été placée successivement en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Alençon du 17 mars 2025, toute action tendant à sa condamnation au paiement est désormais interdite.

En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce, la CAISSE D'ÉPARGNE se désiste en conséquence de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 2].

Ce désistement doit être considéré comme régulier dès lors que la société [Localité 2] n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Sur la reprise des poursuites à l'encontre des cautions

La CAISSE D'ÉPARGNE est recevable et fondée à poursuivre les cautions personnes physiques.

Les engagements de caution solidaire souscrits le 2 juillet 2022 sont réguliers en la forme, non contestés dans leur principe, et limités chacun à la somme de 124.800 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

La créance est certaine, résultant d'un prêt effectivement décaissé, liquide, son montant étant déterminé par les décomptes produits, et exigible, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée le 17 juillet 2024.

Sur la disproportion des engagements de caution

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient que les engagements de caution de Messieurs [W] et [V] n'étaient pas manifestement disproportionnés au jour de leur souscription.

Elle justifie s'être fondée sur les déclarations patrimoniales et de revenus faites par les cautions dans les fiches de renseignements signées par celles-ci, lesquelles faisaient état de revenus suffisants et, pour Monsieur [V], de l'existence d'un patrimoine immobilier.

Rapporté à la durée du prêt et à l'existence de trois cautions solidaires, le montant de l'engagement de chacun demeure compatible avec leurs capacités financières déclarées et n'excède pas un taux d'endettement usuellement admis.

En tout état de cause, la CAISSE D'ÉPARGNE fait valoir que d'éventuelles difficultés financières postérieures sont indifférentes à l'appréciation de la disproportion, laquelle s'apprécie exclusivement au jour de la souscription de l'engagement.

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde

La CAISSE D'ÉPARGNE rappelle que, pour les engagements de caution souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde ne s'apprécie qu'au regard des capacités financières du débiteur principal et non de celles des cautions.

Les cautions ne démontrent pas que le prêt consenti à la société [Localité 2] était inadapté à ses capacités financières au moment de son octroi, ni qu'il existait un risque d'endettement excessif.

La charge de cette preuve leur incombe et n'est pas rapportée en l'espèce.

En outre, la CAISSE D'ÉPARGNE soutient qu'à supposer même un manquement, le préjudice invoqué ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle ne saurait correspondre au montant total des sommes réclamées, les cautions ayant un intérêt personnel direct au financement de la société qu'elles dirigeaient ou détenaient.

Sur les demandes financières

La CAISSE D'ÉPARGNE sollicite en conséquence la condamnation solidaire des cautions au paiement, chacune, de la somme de 126.784,83 euros, correspondant au plafond de leur engagement augmenté des intérêts de retard arrêtés au 22 novembre 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Et produit les pièces suivantes :

Pièce 1 : Extrait Pappers Pièce 2 : Statuts Pièce 3 : Autorisation de découvert du 29/06/2022 Pièce 4 : LRAR à [Localité 2] du 03/05/2024 Pièce 5 : Relevé de compte du 30/06/2022 au 22/11/2024 Pièce 6 : Contrat de prêt du 02/07/2022 Pièce 7 : Tableau d'amortissement Pièce 8 : Acte de caution solidaire de Mme [X] du 02/07/2022 Pièce 9 : Acte de caution solidaire de M. [V] du 02/07/2022 Pièce 10 : Acte de caution solidaire de M. [W] du 02/07/2022 Pièce 11 : LRAR à [Localité 2] du 29/05/2024 Pièce 12 : LRAR à Mme [X] du 29/05/2024 Pièce 13 : LRAR à M. [V] du 29/05/2024 Pièce 14 : LRAR à M. [W] du 29/05/2024 Pièce 15 : LRAR à DYNO [Localité 3] du 17/07/2024 (déchéance du terme) Pièce 16 : LRAR à Mme [X] du 17/07/2024 Pièce 17 : LRAR à M. [V] du 17/07/2024 Pièce 18 : LRAR à M. [W] du 17/07/2024 Pièce 19 : Lettres d'information annuelle à Mme [X] Pièce 20 : Lettres d'information annuelle à M. [V] Pièce 21 : Lettres d'information annuelle à M. [W] Pièce 24 : Décompte prêt Mme [X] Pièce 25 : Décompte prêt M. [V] Pièce 26 : Décompte prêt M. [W] Pièce 27 : Extrait Kbis au 23/01/2025 Pièce 28 : Déclaration de créance du 13/02/2025 Pièce 29 : Jugement TC [Localité 4] du 17/03/2025 Pièce 30 : Fiche de renseignements M. [W] Pièce 31 : Fiche de renseignements M. [V]

Le défendeur 1, Monsieur [R] [W], expose que :

L'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 2 juillet 2022 à hauteur de 124.800 euros était, dès l'origine, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il fait valoir qu'au jour de la souscription de cet engagement, il ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des revenus modestes, équivalents au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition pour les années 2020 à 2022.

Il en déduit que l'engagement litigieux représentait plusieurs années de revenus et excédait largement ses capacités financières, tant en capital qu'en charge mensuelle théorique rapportée à la durée du prêt garanti.

Monsieur [W] soutient que la proportionnalité de l'engagement doit être appréciée au regard de ses revenus réels et non sur la base de déclarations qu'il estime erronées ou surévaluées, et que l'absence de charges déclarées ne saurait suffire à neutraliser une disproportion manifeste.

Il en conclut que, conformément à l'article 2300 du Code civil, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de son engagement de caution, lequel doit être réduit à néant.

Sur l'impossibilité actuelle de faire face à l'engagement

Subsidiairement, Monsieur [W] fait valoir qu'à supposer même que l'engagement n'ait pas été disproportionné lors de sa souscription, la CAISSE D'ÉPARGNE ne démontre pas qu'au moment où il a été appelé en garantie, son patrimoine lui permettait de faire face à l'obligation litigieuse.

Il soutient que sa situation financière demeure précaire, indiquant être actuellement sans emploi et engagé dans une reconversion professionnelle, sans élément établissant une amélioration de sa situation patrimoniale.

Il conteste toute affirmation selon laquelle il disposerait de revenus suffisants ou exercerait une activité salariée non déclarée, ces éléments n'étant, selon lui, étayés par aucune pièce.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait la validité de l'engagement de caution, Monsieur [W] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Il expose que les sommes réclamées représentent un montant sans commune mesure avec ses ressources actuelles et sollicite un échelonnement du paiement sur une durée maximale de deux ans afin de tenter de réunir les fonds nécessaires.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [W] demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire d'une éventuelle condamnation, estimant que sa situation financière ne lui permettrait pas d'y faire face et que l'exécution immédiate porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.

Et produit les pièces suivantes : Pièce n°l : Avis d'impôts de Monsieur [W] en 2020,2021 et 2022 Pièce n°2 : Avis d'impôt de Monsieur [W] 2023 Pièce n°3 : Avis d'impôt de Monsieur [W] 2024

Le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], expose que :

L'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 2 juillet 2022 à hauteur de 124.800 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il fait valoir qu'à cette date, il ne disposait d'aucun patrimoine personnel et percevait des revenus modestes, équivalents au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition pour les années 2020 à 2022.

Il conteste être propriétaire du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignements produite par la banque, affirmant que ce bien appartenait en réalité à Madame [X] et qu'il a été indûment rattaché à sa situation personnelle.

Il soutient que l'engagement souscrit correspondait à plusieurs années de revenus et excédait largement ses capacités financières, tant en capital qu'en charge mensuelle théorique rapportée à la durée du prêt garanti.

Il en déduit que, conformément à l'article 2300 du Code civil, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de son engagement de caution, lequel doit être réduit à zéro.

Sur l'impossibilité actuelle de faire face à l'engagement

Monsieur [V] fait également valoir qu'au moment où il a été appelé en garantie, son patrimoine ne lui permettait pas davantage de faire face à l'obligation litigieuse.

Il indique que sa situation financière demeure précaire, percevant toujours un salaire proche du SMIC en qualité de responsable de salle dans la restauration, sans détenir d'actif immobilier ou d'épargne significative.

Il soutient que la CAISSE D'ÉPARGNE ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune permettant de faire obstacle à la sanction attachée à la disproportion initiale de l'engagement.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait la validité du cautionnement, Monsieur [V] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Il fait valoir que les sommes réclamées représentent pour lui l'équivalent de plusieurs années de revenus et sollicite un échelonnement du paiement sur la durée maximale de deux ans afin de tenter de réunir les fonds nécessaires.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [V] demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire d'une éventuelle condamnation, estimant que sa situation financière ne lui permettrait pas d'y faire face et que l'exécution immédiate aurait pour effet de le placer dans une situation manifestement excessive.

Et produit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Avis d'impôts de Monsieur [V] en 2020,2021 et 2022 Pièce n°2 : Bulletins de paie de Monsieur [V] en 2023, 2024 et 2025

Le défendeur 4, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur le cadre juridique applicable aux engagements de caution

Aux termes de l'article 2300 du Code civil, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne peut être invoqué lorsque, lors de sa conclusion, il était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient ainsi à la caution d'établir la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa souscription et, au créancier, lorsqu'une telle disproportion est caractérisée, de démontrer qu'au moment de l'appel en garantie, la caution disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Sur l'engagement de caution de Madame [X]

Aucun moyen n'étant soulevé par Madame [X], son engagement de caution solidaire, régulièrement souscrit, lui est pleinement opposable.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [R] [W]

Il ressort des pièces produites que, lors de la souscription de son engagement de caution le 2 juillet 2022, Monsieur [R] [W] ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des revenus limités au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition.

L'engagement souscrit, d'un montant de 124.800 euros, représentait plusieurs années de revenus et excédait manifestement les capacités financières de l'intéressé.

La disproportion manifeste de l'engagement est dès lors caractérisée au jour de sa conclusion.

Par ailleurs, au moment où Monsieur [W] a été appelé en garantie, la CAISSE D'ÉPARGNE ne produit aucun élément de nature à établir un retour à meilleure fortune ou l'existence d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Dans ces conditions, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W], lequel doit être écarté en application de l'article 2300 du Code civil.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V]

Monsieur [Z] [V] conteste être propriétaire du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignements produite par la CAISSE D'ÉPARGNE.

La demanderesse ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la détention effective de ce bien par l'intéressé, tel qu'un titre de propriété, une attestation notariale ou un document fiscal, de sorte que ce bien ne peut être retenu dans l'appréciation de son patrimoine.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que, lors de la souscription de son engagement de caution le 2 juillet 2022, Monsieur [V] percevait des revenus limités au salaire minimum et ne disposait d'aucun patrimoine établi.

L'engagement souscrit, d'un montant de 124.800 euros, représentait ainsi plusieurs années de revenus et excédait manifestement les capacités financières de l'intéressé.

La disproportion manifeste de l'engagement est dès lors caractérisée au jour de sa conclusion.

Au moment où Monsieur [V] a été appelé en garantie, la CAISSE D'ÉPARGNE ne justifie d'aucun élément établissant que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation, l'intéressé percevant toujours des revenus modestes et ne disposant d'aucun actif patrimonial.

Dans ces conditions, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [V], lequel doit être écarté en application de l'article 2300 du Code civil.

Sur les intérêts

La CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la condamnation de Madame [L] [A] [X] au paiement des intérêts « au taux contractuel » à compter du 22 novembre 2024.

Toutefois, le demandeur ne précise ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans ses écritures, le taux contractuel exact dont il entend se prévaloir, pas davantage qu'il ne vise expressément la stipulation contractuelle correspondante.

Le Tribunal ne pouvant suppléer la carence du demandeur dans la détermination du taux d'intérêt sollicité, et afin de statuer dans des conditions de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts en retenant le taux légal, à compter du 22 novembre 2024, date de l'arrêté de compte, et jusqu'au parfait paiement.

D'autre part, il est constant que la créance est devenue exigible à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 17 juillet 2024. Toutefois, la CAISSE D'ÉPARGNE fonde sa demande de condamnation sur un arrêté de compte fixé au 22 novembre 2024, date à laquelle le montant de la créance est précisément déterminé. Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita et devant se prononcer dans les limites de la demande, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter du 22 novembre 2024, date expressément sollicitée par le demandeur.

En conséquence,

le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes formées par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V] et condamnera Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126 784,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des sommes dues peuvent produire euxmêmes intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière. En l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues par Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire.

En revanche, les demandes étant rejetées à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V], il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts à leur égard.

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour Madame [L] [A] [X] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 janvier 2025 - date d'assignation - et de la première demande en ce sens et déboutera la CAISSE D'ÉPARGNE de sa demande de capitalisation des intérêts pour Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à l'encontre de Madame [L] [A] [X], caution solidaire défaillante.

En revanche, les demandes de la CAISSE D'ÉPARGNE formées sur ce fondement à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V], dont les engagements de caution ont été déclarés inopposables, seront rejetées.

Il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux demandes formées par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner Madame [L] [A] [X] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejettera les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] ;

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant de droit, au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens :

Madame [L] [A] [X] étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [Localité 2] ;

Dit l'action recevable à l'encontre des cautions personnes physiques ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [W] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que la demanderesse ne justifie pas que son patrimoine lui permettait d'y faire face au moment de l'appel en garantie ;

Dit en conséquence que l'engagement de caution de Monsieur [R] [W] est inopposable à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que la demanderesse ne justifie pas que son patrimoine lui permettait d'y faire face au moment de l'appel en garantie ;

Dit en conséquence que l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V] est inopposable à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

Rejette en conséquence l'ensemble des demandes formées par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V] ;

Dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [L] [A] [X] est valable et pleinement opposable ;

Condamne Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126 784,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 24 janvier 2025 ;

Condamne Madame [L] [A] [X] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [L] [A] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 124,73 euros TTC (dont 20,57 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 24 mars 2026

N• de RG : 2025F00309

N• MINUTE : 2026F00998

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE [Adresse 1]: CAISSE D'EPARGNE

Sigle : C.E.G.E.E

Représentant légal : M. Bruno DELETRE, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] SOUS BOIS [Courriel 1] et par Me Loren MAQUIN-JOFFRE [Adresse 4] [Courriel 2]

DEFENDEUR(S):

M. [R] [W] [Adresse 5]

comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 6] et par Me Suzanne ZHANG [Adresse 7]
M. [Z] [V] [Adresse 8]

comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 9][Localité 1]) et par Me NATHAN LEROY [Adresse 10]

SARL [Localité 2] [Adresse 18]
Enseigne: Bienvenue
Représentant légal : Mme [L], [A] [X],Gérant, [Adresse 12]
non comparant
 * Mme [L] [A] [X] [Adresse 12] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LALAU, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 mars 2026
et délibérée le 20 février 2026 par :
Président : M. Yves PRIGENTJuges : M. Emmanuel LALAU
Mme Dominique LAMAILIERE

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, ci-après dénommée la CAISSE D'ÉPARGNE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 13], poursuit le paiement d'une créance globale arrêtée à la somme de 296 129,80 euros, résultant du solde débiteur d'un compte à vue professionnel, d'un prêt professionnel et des indemnités et intérêts contractuels afférents, qu'elle détient à l'encontre de la société [Localité 2], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Alençon sous le numéro 913 263 893, dont le siège social est situé [Adresse 14], ainsi qu'à l'encontre de Madame [L] [A] [X], née le [Date naissance 1] 1997 à Bucarest (Roumanie), domiciliée [Adresse 15], de Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1995 à Zhejiang (Chine), domicilié [Adresse 16], et de Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 3] 1995 à Zhejiang (Chine), domicilié [Adresse 17], en leur qualité de cautions solidaires.

Malgré les mises en demeure adressées tant à la débitrice principale qu'aux cautions, restées sans effet, la résolution amiable du litige s'est révélée vaine. C'est dans ces circonstances qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, la CAISSE D'ÉPARGNE assigne la SARL [Localité 2], Monsieur [R] [W], Monsieur [Z] [V], Monsieur [L] [A] [S] et Madame [L] [A] [X] (signification du 24 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude pour Madame [L] [A] [X], significations du 28 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude pour Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], signification du 7 février 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile pour la SARL [Localité 2]) devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
 * CONDAMNER la société [Localité 2], au titre du compte à vue professionnel n°08000772588, à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme en principal de 19.792,53 € au titre du solde débiteur et celle de 594,64 € au titre des agios, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date de la clôture, jusque (sic) parfait paiement ;
 * CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], au titre du prêt de 320.000 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE les sommes suivantes :
 * Pour la société [Localité 2], la somme totale de 276.742,63 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :

16.993,84 € au titre des échéances impayées du 5 avril 2024 au 5 juillet 2024,

243.120,00 € au titre du capital restant du au 17 juillet 2024,
 * 335,91 € au titre des intérêts de retard calculés sur chacune des échéances impayées à compter de leur exigibilité et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré 4,50 % l'an,
 * 4.136,88 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * 12.156,00 € au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * Pour Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W]. en leur qualité de cautions solidaires, chacun la somme totale de 126.784,83 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :

124.800,00 € correspondant au plafond de leur engagement de caution,
 * 1.984,83 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
 * CONDAMNER encore et sous même solidarité la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum la société [Localité 2], Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], aux entiers dépens d'instance ;
 * RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00309 a été appelée pour mise en état lors de sept audiences collégiales du 28 mars au 19 décembre 2025.

A l'audience du 12 septembre 2025, le défendeur 1, Monsieur [R] [W], dépose des conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [W]

A titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [W] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [W];

A titre subsidiaire

PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE de se prévaloir de l'entièreté de l'engagement de caution de Monsieur [W] en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [W] la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 26 septembre 2025, le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], dépose des conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de bien vouloir : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V] A titre principal PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [V] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [V] ;

A titre subsidiaire

PRONONCER la déchéance du droit de la CAISSE D'EPARGNE de se prévaloir de l'entièreté de l'engagement de caution de Monsieur [V] en raison de ses fautes et manquements à son obligation de mise en garde ;

En tout état de cause

ECARTER l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 7 novembre 2025, le demandeur dépose de nouvelles conclusions et demande au Tribunal de :

Vu les articles L. 622-21, L. 622-28 et L. 641-3 du Code de commerce,

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2288, 2298 et 2299 du Code civil,
 * PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 2] du fait de son placement en liquidation judiciaire ;
 * DIRE ce désistement parfait ;
 * DEBOUTER Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W], en leur qualité de cautions solidaires du remboursement du prêt de 320.000 €, à payer chacun à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126.784,83 €, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024 et se décomposant comme suit :
 * 124.800,00 € correspondant au plafond de leur engagement de caution,

1.984,83 € au titre des intérêts de retard calculés sur le capital restant dû à compter du 17 juillet 2024 et arrêtés au 22 novembre 2024, au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an,
 * Intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50 % l'an postérieurs au 22 novembre 2024 et jusque parfait paiement ;
 * ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
 * CONDAMNER in solidum Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * CONDAMNER in solidum Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W] aux entiers dépens d'instance ;
 * RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

A l'audience du 19 décembre 2025, le défendeur 1, Monsieur [R] [W], dépose des conclusions n°2 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [I] titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [W] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ;

DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [W] ;

A titre subsidiaire ACCORDER un délai de paiement de deux ans à Monsieur [W] en cas de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

A l'audience du 19 décembre 2025, le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], dépose des conclusions n°2 et demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1353, 2302, 2299, 2300, 1305-5 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [V]

A titre principal

PRONONCER la réduction de l'engagement de caution de Monsieur [V] à 0 euros en raison de sa disproportion manifeste avec ses revenus et son absence de patrimoine ; DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Monsieur [V] ;

A titre subsidiaire ACCORDER un délai de paiement de deux ans à Monsieur [V] en cas de condamnation à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ;

En tout état de cause ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens.

À cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 janvier 2026.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties présentes ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient être créancière de la société [Localité 2] au titre du solde débiteur d'un compte à vue professionnel et d'un prêt professionnel et affirme bénéficier d'engagements de

caution solidaire régulièrement souscrits par Madame [L] [A] [X], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [R] [W].

Le Tribunal de commerce de Bobigny est territorialement compétent, deux des cautions étant domiciliées dans le ressort de la Seine-Saint-Denis, et matériellement compétent, les cautions étant dirigeante et associés majoritaires de la société débitrice, leur engagement revêtant ainsi un caractère commercial.

Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société [Localité 2]

La société [Localité 2] ayant été placée successivement en redressement puis en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'Alençon du 17 mars 2025, toute action tendant à sa condamnation au paiement est désormais interdite.

En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce, la CAISSE D'ÉPARGNE se désiste en conséquence de ses demandes formées à l'encontre de la société [Localité 2].

Ce désistement doit être considéré comme régulier dès lors que la société [Localité 2] n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.

Sur la reprise des poursuites à l'encontre des cautions

La CAISSE D'ÉPARGNE est recevable et fondée à poursuivre les cautions personnes physiques.

Les engagements de caution solidaire souscrits le 2 juillet 2022 sont réguliers en la forme, non contestés dans leur principe, et limités chacun à la somme de 124.800 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

La créance est certaine, résultant d'un prêt effectivement décaissé, liquide, son montant étant déterminé par les décomptes produits, et exigible, la déchéance du terme ayant été valablement prononcée le 17 juillet 2024.

Sur la disproportion des engagements de caution

La CAISSE D'ÉPARGNE soutient que les engagements de caution de Messieurs [W] et [V] n'étaient pas manifestement disproportionnés au jour de leur souscription.

Elle justifie s'être fondée sur les déclarations patrimoniales et de revenus faites par les cautions dans les fiches de renseignements signées par celles-ci, lesquelles faisaient état de revenus suffisants et, pour Monsieur [V], de l'existence d'un patrimoine immobilier.

Rapporté à la durée du prêt et à l'existence de trois cautions solidaires, le montant de l'engagement de chacun demeure compatible avec leurs capacités financières déclarées et n'excède pas un taux d'endettement usuellement admis.

En tout état de cause, la CAISSE D'ÉPARGNE fait valoir que d'éventuelles difficultés financières postérieures sont indifférentes à l'appréciation de la disproportion, laquelle s'apprécie exclusivement au jour de la souscription de l'engagement.

Sur l'absence de manquement au devoir de mise en garde

La CAISSE D'ÉPARGNE rappelle que, pour les engagements de caution souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde ne s'apprécie qu'au regard des capacités financières du débiteur principal et non de celles des cautions.

Les cautions ne démontrent pas que le prêt consenti à la société [Localité 2] était inadapté à ses capacités financières au moment de son octroi, ni qu'il existait un risque d'endettement excessif.

La charge de cette preuve leur incombe et n'est pas rapportée en l'espèce.

En outre, la CAISSE D'ÉPARGNE soutient qu'à supposer même un manquement, le préjudice invoqué ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, laquelle ne saurait correspondre au montant total des sommes réclamées, les cautions ayant un intérêt personnel direct au financement de la société qu'elles dirigeaient ou détenaient.

Sur les demandes financières

La CAISSE D'ÉPARGNE sollicite en conséquence la condamnation solidaire des cautions au paiement, chacune, de la somme de 126.784,83 euros, correspondant au plafond de leur engagement augmenté des intérêts de retard arrêtés au 22 novembre 2024, outre intérêts conventionnels postérieurs et capitalisation conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

Et produit les pièces suivantes :

Pièce 1 : Extrait Pappers Pièce 2 : Statuts Pièce 3 : Autorisation de découvert du 29/06/2022 Pièce 4 : LRAR à [Localité 2] du 03/05/2024 Pièce 5 : Relevé de compte du 30/06/2022 au 22/11/2024 Pièce 6 : Contrat de prêt du 02/07/2022 Pièce 7 : Tableau d'amortissement Pièce 8 : Acte de caution solidaire de Mme [X] du 02/07/2022 Pièce 9 : Acte de caution solidaire de M. [V] du 02/07/2022 Pièce 10 : Acte de caution solidaire de M. [W] du 02/07/2022 Pièce 11 : LRAR à [Localité 2] du 29/05/2024 Pièce 12 : LRAR à Mme [X] du 29/05/2024 Pièce 13 : LRAR à M. [V] du 29/05/2024 Pièce 14 : LRAR à M. [W] du 29/05/2024 Pièce 15 : LRAR à DYNO [Localité 3] du 17/07/2024 (déchéance du terme) Pièce 16 : LRAR à Mme [X] du 17/07/2024 Pièce 17 : LRAR à M. [V] du 17/07/2024 Pièce 18 : LRAR à M. [W] du 17/07/2024 Pièce 19 : Lettres d'information annuelle à Mme [X] Pièce 20 : Lettres d'information annuelle à M. [V] Pièce 21 : Lettres d'information annuelle à M. [W] Pièce 24 : Décompte prêt Mme [X] Pièce 25 : Décompte prêt M. [V] Pièce 26 : Décompte prêt M. [W] Pièce 27 : Extrait Kbis au 23/01/2025 Pièce 28 : Déclaration de créance du 13/02/2025 Pièce 29 : Jugement TC [Localité 4] du 17/03/2025 Pièce 30 : Fiche de renseignements M. [W] Pièce 31 : Fiche de renseignements M. [V]

Le défendeur 1, Monsieur [R] [W], expose que :

L'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 2 juillet 2022 à hauteur de 124.800 euros était, dès l'origine, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il fait valoir qu'au jour de la souscription de cet engagement, il ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des revenus modestes, équivalents au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition pour les années 2020 à 2022.

Il en déduit que l'engagement litigieux représentait plusieurs années de revenus et excédait largement ses capacités financières, tant en capital qu'en charge mensuelle théorique rapportée à la durée du prêt garanti.

Monsieur [W] soutient que la proportionnalité de l'engagement doit être appréciée au regard de ses revenus réels et non sur la base de déclarations qu'il estime erronées ou surévaluées, et que l'absence de charges déclarées ne saurait suffire à neutraliser une disproportion manifeste.

Il en conclut que, conformément à l'article 2300 du Code civil, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de son engagement de caution, lequel doit être réduit à néant.

Sur l'impossibilité actuelle de faire face à l'engagement

Subsidiairement, Monsieur [W] fait valoir qu'à supposer même que l'engagement n'ait pas été disproportionné lors de sa souscription, la CAISSE D'ÉPARGNE ne démontre pas qu'au moment où il a été appelé en garantie, son patrimoine lui permettait de faire face à l'obligation litigieuse.

Il soutient que sa situation financière demeure précaire, indiquant être actuellement sans emploi et engagé dans une reconversion professionnelle, sans élément établissant une amélioration de sa situation patrimoniale.

Il conteste toute affirmation selon laquelle il disposerait de revenus suffisants ou exercerait une activité salariée non déclarée, ces éléments n'étant, selon lui, étayés par aucune pièce.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait la validité de l'engagement de caution, Monsieur [W] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Il expose que les sommes réclamées représentent un montant sans commune mesure avec ses ressources actuelles et sollicite un échelonnement du paiement sur une durée maximale de deux ans afin de tenter de réunir les fonds nécessaires.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [W] demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire d'une éventuelle condamnation, estimant que sa situation financière ne lui permettrait pas d'y faire face et que l'exécution immédiate porterait une atteinte disproportionnée à ses droits.

Et produit les pièces suivantes : Pièce n°l : Avis d'impôts de Monsieur [W] en 2020,2021 et 2022 Pièce n°2 : Avis d'impôt de Monsieur [W] 2023 Pièce n°3 : Avis d'impôt de Monsieur [W] 2024

Le défendeur 2, Monsieur [Z] [V], expose que :

L'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 2 juillet 2022 à hauteur de 124.800 euros était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Il fait valoir qu'à cette date, il ne disposait d'aucun patrimoine personnel et percevait des revenus modestes, équivalents au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition pour les années 2020 à 2022.

Il conteste être propriétaire du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignements produite par la banque, affirmant que ce bien appartenait en réalité à Madame [X] et qu'il a été indûment rattaché à sa situation personnelle.

Il soutient que l'engagement souscrit correspondait à plusieurs années de revenus et excédait largement ses capacités financières, tant en capital qu'en charge mensuelle théorique rapportée à la durée du prêt garanti.

Il en déduit que, conformément à l'article 2300 du Code civil, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de son engagement de caution, lequel doit être réduit à zéro.

Sur l'impossibilité actuelle de faire face à l'engagement

Monsieur [V] fait également valoir qu'au moment où il a été appelé en garantie, son patrimoine ne lui permettait pas davantage de faire face à l'obligation litigieuse.

Il indique que sa situation financière demeure précaire, percevant toujours un salaire proche du SMIC en qualité de responsable de salle dans la restauration, sans détenir d'actif immobilier ou d'épargne significative.

Il soutient que la CAISSE D'ÉPARGNE ne rapporte pas la preuve d'un retour à meilleure fortune permettant de faire obstacle à la sanction attachée à la disproportion initiale de l'engagement.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait la validité du cautionnement, Monsieur [V] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Il fait valoir que les sommes réclamées représentent pour lui l'équivalent de plusieurs années de revenus et sollicite un échelonnement du paiement sur la durée maximale de deux ans afin de tenter de réunir les fonds nécessaires.

Sur l'exécution provisoire

Monsieur [V] demande au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire d'une éventuelle condamnation, estimant que sa situation financière ne lui permettrait pas d'y faire face et que l'exécution immédiate aurait pour effet de le placer dans une situation manifestement excessive.

Et produit les pièces suivantes : Pièce n°1 : Avis d'impôts de Monsieur [V] en 2020,2021 et 2022 Pièce n°2 : Bulletins de paie de Monsieur [V] en 2023, 2024 et 2025

Le défendeur 4, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur le cadre juridique applicable aux engagements de caution

Aux termes de l'article 2300 du Code civil, le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel ne peut être invoqué lorsque, lors de sa conclusion, il était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient ainsi à la caution d'établir la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa souscription et, au créancier, lorsqu'une telle disproportion est caractérisée, de démontrer qu'au moment de l'appel en garantie, la caution disposait d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Sur l'engagement de caution de Madame [X]

Aucun moyen n'étant soulevé par Madame [X], son engagement de caution solidaire, régulièrement souscrit, lui est pleinement opposable.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [R] [W]

Il ressort des pièces produites que, lors de la souscription de son engagement de caution le 2 juillet 2022, Monsieur [R] [W] ne disposait d'aucun patrimoine et percevait des revenus limités au salaire minimum, ainsi qu'il ressort de ses avis d'imposition.

L'engagement souscrit, d'un montant de 124.800 euros, représentait plusieurs années de revenus et excédait manifestement les capacités financières de l'intéressé.

La disproportion manifeste de l'engagement est dès lors caractérisée au jour de sa conclusion.

Par ailleurs, au moment où Monsieur [W] a été appelé en garantie, la CAISSE D'ÉPARGNE ne produit aucun élément de nature à établir un retour à meilleure fortune ou l'existence d'un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.

Dans ces conditions, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [W], lequel doit être écarté en application de l'article 2300 du Code civil.

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V]

Monsieur [Z] [V] conteste être propriétaire du bien immobilier mentionné dans la fiche de renseignements produite par la CAISSE D'ÉPARGNE.

La demanderesse ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la détention effective de ce bien par l'intéressé, tel qu'un titre de propriété, une attestation notariale ou un document fiscal, de sorte que ce bien ne peut être retenu dans l'appréciation de son patrimoine.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que, lors de la souscription de son engagement de caution le 2 juillet 2022, Monsieur [V] percevait des revenus limités au salaire minimum et ne disposait d'aucun patrimoine établi.

L'engagement souscrit, d'un montant de 124.800 euros, représentait ainsi plusieurs années de revenus et excédait manifestement les capacités financières de l'intéressé.

La disproportion manifeste de l'engagement est dès lors caractérisée au jour de sa conclusion.

Au moment où Monsieur [V] a été appelé en garantie, la CAISSE D'ÉPARGNE ne justifie d'aucun élément établissant que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation, l'intéressé percevant toujours des revenus modestes et ne disposant d'aucun actif patrimonial.

Dans ces conditions, la CAISSE D'ÉPARGNE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [V], lequel doit être écarté en application de l'article 2300 du Code civil.

Sur les intérêts

La CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la condamnation de Madame [L] [A] [X] au paiement des intérêts « au taux contractuel » à compter du 22 novembre 2024.

Toutefois, le demandeur ne précise ni dans le dispositif de ses conclusions, ni dans ses écritures, le taux contractuel exact dont il entend se prévaloir, pas davantage qu'il ne vise expressément la stipulation contractuelle correspondante.

Le Tribunal ne pouvant suppléer la carence du demandeur dans la détermination du taux d'intérêt sollicité, et afin de statuer dans des conditions de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de faire droit à la demande d'intérêts en retenant le taux légal, à compter du 22 novembre 2024, date de l'arrêté de compte, et jusqu'au parfait paiement.

D'autre part, il est constant que la créance est devenue exigible à la suite de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 17 juillet 2024. Toutefois, la CAISSE D'ÉPARGNE fonde sa demande de condamnation sur un arrêté de compte fixé au 22 novembre 2024, date à laquelle le montant de la créance est précisément déterminé. Le Tribunal ne pouvant statuer ultra petita et devant se prononcer dans les limites de la demande, il y a lieu de faire courir les intérêts à compter du 22 novembre 2024, date expressément sollicitée par le demandeur.

En conséquence,

le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes formées par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V] et condamnera Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126 784,83 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus des sommes dues peuvent produire euxmêmes intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière. En l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE sollicite la capitalisation des intérêts afférents aux sommes dues par Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire.

En revanche, les demandes étant rejetées à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V], il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts à leur égard.

le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts pour Madame [L] [A] [X] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 janvier 2025 - date d'assignation - et de la première demande en ce sens et déboutera la CAISSE D'ÉPARGNE de sa demande de capitalisation des intérêts pour Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V].

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D'ÉPARGNE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à l'encontre de Madame [L] [A] [X], caution solidaire défaillante.

En revanche, les demandes de la CAISSE D'ÉPARGNE formées sur ce fondement à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V], dont les engagements de caution ont été déclarés inopposables, seront rejetées.

Il n'y a pas lieu davantage de faire droit aux demandes formées par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour condamner Madame [L] [A] [X] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejettera les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] ;

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire étant de droit, au visa de l'article 514 du code de procédure civile ;

le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens :

Madame [L] [A] [X] étant la partie qui succombe dans la présente instance,

le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SARL [Localité 2] ;

Dit l'action recevable à l'encontre des cautions personnes physiques ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [R] [W] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que la demanderesse ne justifie pas que son patrimoine lui permettait d'y faire face au moment de l'appel en garantie ;

Dit en conséquence que l'engagement de caution de Monsieur [R] [W] est inopposable à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

Dit que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et que la demanderesse ne justifie pas que son patrimoine lui permettait d'y faire face au moment de l'appel en garantie ;

Dit en conséquence que l'engagement de caution de Monsieur [Z] [V] est inopposable à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE ;

Rejette en conséquence l'ensemble des demandes formées par la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à l'encontre de Monsieur [R] [W] et de Monsieur [Z] [V] ;

Dit que l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [L] [A] [X] est valable et pleinement opposable ;

Condamne Madame [L] [A] [X], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 126 784,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil à compter du 24 janvier 2025 ;

Condamne Madame [L] [A] [X] à payer à la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [R] [W] et Monsieur [Z] [V] ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [L] [A] [X] aux entiers dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 124,73 euros TTC (dont 20,57 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code civil 2298, code civil 1305-5, code civil 2302, code de commerce L641-3, code civil 2299, code de procedure civile 861). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T16:05:50.146Z.