Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, n° 2024J08043
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE : La SOCIETE GENERALE avait pour cliente la société ALYM à [Localité 2], dont la gérante était Madame [Q] [R] épouse [W], ci-après dénommée Madame [W]. Elle exerçait, sous l'enseigne LA COMEDIE, une activité de restauration traditionnelle, d'épicerie fine et d'organisation d'évènements à [Localité 2]. Le 20 avril 2022, elles ont conclu une convention de compte bancaire professionnel. Le 7 mai 2022, Madame [W] s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL ALYM envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans la limite de 26 000 €, pour une durée de 10 ans. Le 19 mai 2022, la société ALYM a conclu un contrat de prêt avec la SOCIETE GENERALE d'un montant en principal de 321 550 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1,67 % l'an, hors frais et assurances, et assorti d'un différé de six mois. Cet emprunt était destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel et à l'acquisition de matériel à usage professionnel. Madame [W] s'est engagée en qualité de caution solidaire au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt selon engagement du 19 mai 2022, dans la limite de la somme de 209 700 € sur une durée de 108 mois. De juin 2022 à juillet 2023, la SARL ALYM a honoré les échéances du prêt (période de différé puis début d'amortissement), puis elle a cessé de régler à bonne date les échéances du prêt pour n'effectuer que des paiements partiels les 30 juillet et 2 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL ALYM et l'a mis en demeure de payer la somme de 5 270,64 € outre les intérêts y afférents au titre du solde débiteur. Le 5 janvier 2024, elle a sollicité le paiement de la somme de 22 201,46 € au titre des échéances impayées de l'emprunt bancaire auprès de la SARL ALYM et a informé la caution de ce défaut de paiement. Le 19 février 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL ALYM de régler 26 840,64 € au titre des échéances impayées du prêt, sous 8 jours, à peine de mise en œuvre de l'exigibilité anticipée. Le même jour, elle a sollicité le paiement du solde débiteur du compte courant à la suite de sa clôture. Le 4 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt bancaire et mis en demeure la SARL ALYM de régler la somme totale de 298 386,88 €, outre les intérêts de retard. Le 08 avril 2024, Madame [W] a été mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte et la somme de 149 285,98 € au titre du prêt au titre de ses engagements de caution. A défaut de paiement, par exploit du 23 juillet 2024, signifié à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ALYM et Madame [W] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 6 septembre 2024. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2024 pour que les défendeurs constituent avocat. Le 4 octobre 2024, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 mars 2025. Le 26 mars 2025, la SARL ALYM a été placée en redressement judiciaire et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2025. LA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances les 16 mai 2025 et 22 janvier 2026 et appelé en cause les organes de la procédure, le mandataire judiciaire, puis le liquidateur judiciaire. Par jugements des 30 janvier et 29 mai 2026, les procédures d'appel en cause diligentées à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité ont été jointes à l'affaire principale. Le 29 mai 2026, Madame [W] a notifié des conclusions n°2 pour solliciter in limine litis un sursis à statuer. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée avec l'accord des parties à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026 pour qu'il soit statué sur la demande de sursis à statuer et le cas échéant, sur le fond. C'est en l'état que le présent litige est soumis au tribunal de céans. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1100 et suivants du Code civil, Vu les articles 1376 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la jonction de l'appel en cause du liquidateur judiciaire avec l'affaire principale enregistrée sous le numéro de rôle 2024J08043. S'entendre la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALYM tenue d'intervenir à la procédure en cours et d'y prendre telles conclusions qu'il appartiendra. Constater l'existence des créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la société ALYM. Fixer leurs montants aux sommes qu'elle a actualisées suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 décembre 2025 : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 d'un montant initial de 321 550 € souscrit le 19 mai 2022 = 348 252,64 € à titre privilégié nanti : * Capital échu au 26 mars 2025 : 297 878,04 €, Intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 juillet 2023 au 19 décembre 2025 : 29 383,26 €, Indemnité représentant 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée conformément à l'article de prêt : 20 991,34 €, Outre intérêts au taux de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement. Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]= 5 708,235 € à titre chirographaire : Solde à la veille de la procédure de redressement judiciaire : 5 270,64 €, Intérêts au taux légal à compter du jour de la procédure de redressement judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : 437,61 €, Outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait règlement. Condamner Madame [W] en qualité de caution solidaire, à lui payer : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : la somme de 150 998,09 € laquelle portera intérêts aux taux et conditions du contrat, soit 5,67 % l'an à compter du 21 juin 2024 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 5 405,90 € outre les intérêts tels que stipulés sur la brochure des conditions et tarifs appliqués aux professionnels, capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil, Débouter purement et simplement Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer. Dire n'y avoir lieu à délais de paiement. Au cas où des délais de paiement seraient accordés, Les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date. Condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. En ce qui concerne les dépens des appels en cause du mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire, Dire qu'ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Madame [W] demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5 du Code civil, Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 2299 du Code civil, Vu article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, sur le sursis à statuer, Juger que les opérations de liquidation judiciaire de la société ALYM en cours sont manifestement de nature à exercer une influence significative sur la présente procédure, Juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir mis en œuvre la garantie BPI, ni même en avoir fait mention au cours de la présente procédure, de sorte que le montant de sa créance est incertain dans son principe et dans son quantum. En conséquence : Surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALYM et de la justification par la SOCIETE GENERALE de la mise en œuvre de la garantie BPI, accompagnée d'un décompte actualisé des sommes restant dues après imputation de l'indemnisation perçue à ce titre. à titre principal : Constater le défaut d'exécution par la SOCIETE GENERALE de son devoir de mise en garde à son égard. Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE tendant au paiement de la somme de 150 998,09 € et des intérêts résultant de l'application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil. La décharger de son engagement. A titre subsidiaire Prononcer la disproportion de l'engagement de caution souscrit et réduire le montant de son engagement à la somme de 5 000 €, outre les intérêts applicables conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 19 mai 2022. En conséquence, Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre infiniment subsidiaire Déchoir la SOCIETE GENERALE des intérêts et pénalités et réduire le montant de la condamnation à la somme de 144 570,77 €, outre les intérêts applicables conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause Lui accorder un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois au titre de son engagement de caution. Lui accorder un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et dont le montant s'élève à la somme de 5 405,90 €, outre les intérêts conventionnels. Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société ALYM et à Madame [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALYM, qui n'est ni présente, ni représentée, est réputée ne faire aucune demande. MOYENS DES PARTIES : En réponse aux moyens de Madame [W] et au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE expose : Sur les demandes de Madame [W] Sur le devoir de mise en garde de la caution : Que le devoir de mise en garde n'est dû à la caution que lorsque le risque d'endettement excessif résulte de l'inadéquation du financement souscrit par le débiteur principal avec sa capacité financière. Que lors de l'instruction du contrat de prêt, Madame [W] a fait établir par son expertcomptable, Monsieur [E], un compte prévisionnel. Que l'expert-comptable indiquait que le montant des investissements était de 521 000 €, que l'apport personnel de la cliente était de 221 000 € et que le reste à financer était de 300 000 €. Qu'il a établi un compte prévisionnel sur trois ans, qui envisageait des remboursements d'emprunt pour 57 314 € annuels, permettant de générer chaque année une importante capacité d'autofinancement et un excédent de trésorerie. Qu'il n'y avait donc pas d'inadéquation de l'obligation souscrite par le débiteur principal avec sa capacité financière. Que des apports étaient amenés par les associés à hauteur de 221 000 €. Que les comptes prévisionnels sur trois ans ont été établis par un expert-comptable qui prenait en compte la nécessité d'un emprunt de 300 000 € sur sept ans. Que c'est finalement un prêt de 321 550 € sur sept ans qui a été consenti, mais que les échéances de remboursement pouvaient largement être couvertes par le cadre du prévisionnel établi par l'expertcomptable. Qu'il n'y avait donc pas, au sens des dispositions de l'article 2299 du Code civil, d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières. Sur le caractère prétendument disproportionné des engagements de caution : Que, pour apprécier la proportionnalité, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être pris en considération la valeur des biens communs et des revenus du couple, le mari de Madame [W] ayant consenti aux engagements de caution. Qu'aux termes de la fiche de renseignements, il apparaît que les revenus du couple étaient confortables. Que le couple est par ailleurs propriétaire d'une maison estimée en valeur 2022 à 490 000 €, supportant un capital restant dû de 231 756 €. Que les époux [W] sont par ailleurs associés d'une société de type holding dénommée ALM DEVELOPPEMMENT - RCS BOURG EN BRESSE B 529 201 097 dont la valeur doit par ailleurs être prise en considération Que dans ces conditions, il n'y a pas de disproportion et aucun cas, ces engagements ne sauraient être réduits à la somme de 5 000 €. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution : Que les courriers d'information annuelle de la caution sont versés aux débats. Sur l'échelonnement du paiement de la condamnation sur 24 mois : Que Madame [W] n'est pas dans une situation économique difficile qui justifierait l'octroi de délai de grâce. Qu'en tout état de cause, une clause de déchéance du terme devra être prévue si des délais devaient lui être accordée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Que les difficultés financières, dont se prévaut Madame [W], ne sont pas de nature à rendre l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire, cette demande sera rejetée Sur l'appel en cause de la SELARL MJ SYNERGIE : Qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL ALYM, les sommes déclarées au passif de la procédure collective ont été actualisées selon lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026. Qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la fixation de ses créances au passif de la SARL ALYM à ces sommes. Sur la demande de sursis à statuer de Madame [W] Que le défaut de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL ALYM d'une part, et de mise en œuvre de la garantie de la BPI d'autre part, ne sauraient conduire à ce que soit prononcé le sursis à statuer. Que l'article L.622-28 du Code de commence organise la suspension des actions à l'encontre des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle « jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation » ; qu'aucun texte ne prévoit la suspension des poursuites jusqu'à la clôture de la procédure collective. Que la garantie BPI est expressément citée à l'article 19 du contrat de prêt souscrit. Qu'il s'agit d'une des conditions préalables au décaissement du prêt à l'article 3.1. Que c'est une garantie dite en risque final, ce qui est expressément prévu à l'article 10.3 de ladite garantie. Que s'agissant d'une garantie en risque final, la BPI n'interviendra qu'après que les recours aient été épuisés contre la caution personne physique. Que cette garantie ne profite qu'à la banque et pas à la caution. Que dès lors, surseoir à statuer au motif que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir mis en cause la garantie de la BPI, qui est une garantie en risque final, reviendrait de fait à faire perdre toute effectivité à la caution et à la garantie en risque final. Au soutien de ses demandes, Madame [W] réplique : In limine litis, avant toute discussion au fond, sur le sursis à statuer, compte tenu du caractère incertain de la prétendue créance de la SOCIETE GENERALE : Que l'article 2296 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Que dans le cadre de la procédure collective de la SARL ALYM, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances et participera nécessairement aux opérations de répartition des actifs de cette dernière, au profit de la collectivité des créanciers. Que concernant le prêt, la créance a été déclarée à titre privilégié, un nantissement sur le fonds de commerce ayant été consenti. Que dès lors, il apparaît prématuré et contraire à une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur la demande de condamnation de la qualité de caution, et ce d'autant plus, qu'en l'état, la créance de la SOCIETE GENERALE est manifestement incertaine, tant dans son principe que dans son quantum, les opérations de liquidation judiciaire ayant une influence certaine quant à son recouvrement. Qu'un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure apparaît justifié. Que la SOCIETE GENERALE bénéficie aussi au titre de ce prêt d'une garantie BPI à hauteur de 50 %. Qu'en application des conditions générales de la garantie BPI, et notamment de son article 7, la mise en jeu de cette garantie intervient dès l'ouverture d'une procédure collective. Que la SOCIETE GENERALE est non seulement fondée, mais est tenue de mettre en jeu la garantie BPI souscrite à hauteur de 50 % du capital restant dû. Que compte tenu de cette indemnisation, le montant effectivement dû par Madame [W] doit être diminué à due concurrence. Que la caution personnelle ne peut être poursuivie que sur la quote-part du solde restant dû après déduction de l'indemnisation perçue ou à percevoir au titre de la garantie BPI. Que permettre à la SOCIETE GENERALE de réclamer simultanément le bénéfice de la garantie publique BPI et le paiement intégral de la caution personnelle de Madame [W] aboutirait à un enrichissement sans cause de la banque. Qu'en conséquence, le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de Madame [W] devra être réduit du montant de l'indemnisation perçue ou à percevoir au titre de la garantie BPI, soit 50 % de l'encours du crédit restant dû. Qu'à défaut, le tribunal ne pourra que constater que les créances alléguées par la SOCIETE GENERALE sont, en l'état, incertaines dans leur principe comme dans leur quantum. Sur le devoir de mise en garde Que le contrat de prêt consenti conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société ALYM était manifestement excessif. Qu'il a été conclu le 19 mai 2022, soit un mois après la constitution de la société ALYM. Qu'en tant que société naissante les perspectives de pérennité de son activité étaient dès lors incertaines. Que cette incertitude était accentuée par le contexte économique difficile. Qu'aucune mise en garde n'a été adressée à Madame [W] sur les risques liés à son engagement de caution. Que Madame [W] n'est pas une caution avertie, de sorte qu'il incombait à la SOCIETE GENERALE d'attirer son attention sur le risque élevé qu'elle soit appelée en paiement, au cours des premières années de remboursement. Que sa perte de chance de ne pas contracter constitue dès lors un préjudice né et actuel. Que la SOCIETE GENERALE doit dès lors être déchue de son droit, à hauteur des sommes dont elle réclame le paiement. Subsidiairement, sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Que le montant du passif de Madame [W] s'élevait, lors de la souscription de son engagement de caution le 19 mai 2022, à la somme totale de 438 150 €, compte tenu de l'ensemble des crédits souscrits à titre personnel et avec son époux pour un montant de 421 236 € et des impôts sur le revenu de 16 914 € que le couple devait régler. Qu'au jour de son engagement, le montant du capital restant dû au titre du bien immobilier s'élevait à 231 756 €. Qu'en 2022, les revenus annuels du couple se limitaient à la somme de 106 387 €. Que l'engagement de caution étant manifestement supérieur à 40 % de la valeur de son actif devra être ramené à la somme de 5 000 €. A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance de la SOCIETE GENERALE des intérêts et des pénalités Que la SOCIETE GENERALE n'a pas exécuté l'obligation légale d'information annuelle de la caution entre le 19 juin 2022, date de première échéance de remboursement du contrat, et le 8 avril 2024, date à laquelle, elle a été informée de la déchéance du terme de l'emprunt bancaire. Qu'elle doit donc être déchue des intérêts échus entre le 19 juin 2022 et le 8 avril 2024 dans le cadre du remboursement de l'emprunt et des intérêts de retard ayant commencé courant à compter du 19 juillet 2023 au titre des échéances impayées et les paiements effectués au titre des intérêts imputés sur le principal de la dette. Que la SOCIETE GENERALE ne justifie ni l'envoi des courriers d'information des 15 mars 2023, 12 mars 2024 et 21 mars 2025, ni de leur réception par le destinataire. Que la réduction du montant de sa condamnation à la somme de 144 570,77 € est ainsi parfaitement justifiée. En toute hypothèse, sur l'échelonnement du paiement de la condamnation sur vingt-quatre mois Qu'au titre de l'année 2023, elle n'a perçu aucun revenu et que le couple qui a un enfant à charge, ne vit qu'avec les revenus de monsieur déclarés à hauteur de 113 270 €. Qu'après déduction des échéances de remboursement de leurs emprunts, leur revenu mensuel est réduit à la somme de 5.898,17 € Qu'en outre, elle s'est portée garante d'un contrat de prêt liant la SARL ALYM à la société HEINEKEN à hauteur de 20 000 €. Qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour honorer ses engagements de caution en une seule échéance. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Qu'en raison de ses difficultés financières, elle sollicite en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile de voir écarter l'exécution provisoire de droit. La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALYM ne fait valoir aucun moyen.
Motifs
DISCUSSION : Sur les demandes de fixation de créances au passif de la société ALYM : Les créances de la SOCIETE GENERALE ont régulièrement été déclarées au passif de la procédure collective de la SARL ALYM. Les pièces produites justifient du principe et du quantum de ces créances. En conséquence, le tribunal juge la SOCIETE GENERALE bien fondée dans sa demande de fixation de ses créances au passif de la SARL ALYM. S'agissant du prêt professionnel n°222143100633, qui bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce en date du 13 septembre 2022, la créance est fixée, à titre privilégié, à la somme de 297 878,04 € au titre du capital échu au 26 mars 2025 outre intérêts contractuels et l'indemnité de 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée, soit la somme de 20 991,34 €. S'agissant du solde débiteur du compte-courant professionnel, la créance est fixée, à titre chirographaire, à la somme de 5 270,64 € outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2023. Sur les demandes à l'égard de la caution : Sur la demande de sursis à statuer de Madame [W] : L'article 377 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice. Cependant, cette mesure est exceptionnelle et doit être justifiée par des circonstances particulières. En dehors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en application des dispositions de 378 du Code de procédure civile. En l'espèce, Madame [W] justifie sa demande de sursis par l'absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et l'absence de prise en compte par la SOCIETE GENERALE de la garantie BPI. Toutefois, ainsi que le fait valoir la banque, aucune disposition légale ne suspend l'action contre les cautions jusqu'à la clôture de la procédure. La caution, qui a renoncé au bénéfice de discussion et de division, ne peut conditionner sa mise en jeu à la réalisation des actifs de la société ALYM et à la répartition des fonds par le liquidateur judiciaire. S'agissant de la garantie BPI, il est constaté que c'est une garantie en risque final, qui ne bénéficie pas à la caution selon les termes des articles 10.2 et 10.3 du contrat de crédit. En conséquence, le tribunal déboute Madame [Q] [W] de sa demande du sursis à statuer. Sur le prétendu défaut du devoir de mise en garde de la caution : L'article 2299 alinéa 1 du Code civil impose au créancier professionnel un devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique, lorsque l'engagement du débiteur principal est manifestement inadapté à ses capacités financières. A défaut, en application de l'alinéa 2, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Madame [W] entend se prévaloir de ces dispositions, en rappelant que le prêt a été consenti un mois après la constitution de la société et que les perspectives de pérennité de l'activité étaient alors incertaines, d'autant que depuis la crise sanitaire, il y a une baisse de fréquentation des restaurants et une inflation qui touche les matières premières alimentaires. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment la pièce n°25, que la SARL ALYM disposait d'un compte prévisionnel établi par un expert-comptable, démontrant la viabilité financière du projet. Le prêt de 321 550 €, consenti le 19 mai 2022, était couvert par des apports personnels de 221 000 € et des perspectives de rentabilité attestées par le compte prévisionnel, de sorte qu'aucune inadéquation entre l'engagement du débiteur principal et ses capacités financières ne peut être retenue. En l'espèce, les échéances de remboursement de 57 314 €/an étaient inférieures aux capacités d'autofinancement prévues par l'expert-comptable, excluant tout risque d'endettement excessif. Aucun élément ne permet d'affirmer que le prêt était manifestement excessif au regard des capacités financières de la SARL ALYM, comme le prétend à tort Madame [W]. Le contexte économique invoqué n'affectait pas directement la viabilité du projet, celui-ci reposant sur un monopole local, seule brasserie à [Localité 2]. La création récente de la SARL ALYM, avril 2022, par rapport à la date d'octroi du prêt cautionné, ne constitue pas un obstacle, les garanties apportées : apports personnels et compte prévisionnel, étant suffisantes. Madame [W] prétend ne pas avoir été avertie des risques liés à son engagement de caution ; or, les pièces versées aux débats démontrent le contraire, à savoir le contrat de prêt du 19 mai 2022 précisant les modalités et les risques de l'engagement, le tableau d'amortissement détaillant les échéances et les conséquences d'un défaut de paiement, la fiche de renseignements signée par la caution exposant son patrimoine et ses revenus, ainsi que les mises en demeure des 5 janvier 2024, 8 avril 2024 et 8 avril 2024 rappelant ses obligations et les conséquences d'un non-paiement. Aucun manquement à l'obligation de mise en garde ne peut être reproché à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, celle-ci ayant agi conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. En conséquence, et au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, le tribunal déboute Madame [Q] [W] de ses demandes tendant à faire constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son devoir de mise en garde. Sur le caractère prétendument disproportionné des engagements de caution : Selon l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et ou patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En l'espèce, Madame [Q] [W] a souscrit deux engagements de caution en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le 07 mai 2022, un engagement de caution pour un montant de 26 000 €, couvrant toute somme due par la SARL ALYM et le 19 mai 2022, un engagement de caution pour un montant de 209 700 € d'une durée de 108 mois, au titre du prêt professionnel n°222143100633, soit un montant total de 235 700 €. Au jour de la signature de ses engagements, le patrimoine global du couple incluait la somme de 221 000 € en compte-courant d'associé, la valeur nette de la maison de 258 244 €, ainsi que les revenus annuels du couple de 116 429 € selon l'avis d'imposition 2023. Par conséquent, Madame [W] ne démontre nullement le caractère disproportionné de ses engagements au regard de son patrimoine. Le tribunal la déboute de ses demandes tendant à faire constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution et à obtenir leur réduction à 5 000 €. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ». Sur le fondement de cet article, Madame [W] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du droit aux intérêts entre le 19 juin 2022, date de première échéance de remboursement du prêt et le 8 avril 2024, date à laquelle elle a été informée de la déchéance du terme de l'emprunt. En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit aux débats les lettres d'information annuelle pour les années 2023, 2024 et 2025. Toutefois, ainsi que le soutient Madame [W], cette production est insuffisante, dès lors qu'elle n'établit pas leur envoi effectif. En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de la caution relative à la déchéance des intérêts conventionnels et réduit la condamnation sollicitée au titre du cautionnement du prêt à la somme de 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure de la caution. Sur le bien-fondé des demandes en paiement : Compte tenu des moyens écartés et retenus par le tribunal et des pièces produites, le tribunal juge que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est bien fondée dans sa demande en paiement au titre du solde du prêt cautionné, sauf à voire réduire le montant dû en principal. S'agissant du solde débiteur du compte-courant, Madame [W] reconnaît dans ses écritures être débitrice de la somme de 5 405,90 € outre intérêts conventionnels et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un décompte arrêté au 19 décembre 2025. En conséquence, le tribunal condamne Madame [W] à payer : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : * 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : * 5 270,64 € outre intérêts conventionnels à compter du 18 décembre 2023. Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts échus est ordonnée. Sur la demande de délais : A l'appui de sa demande de délais, Madame [W] allègue une situation économique difficile, au motif qu'après déduction des échéances du remboursement des emprunts, le revenu mensuel du couple s'élèverait à 5 898,17 €. Cependant, elle omet de préciser que deux emprunts sont arrivés à échéance en 2025, générant des ressources mensuelles supplémentaires de 1 127 € et 449 €, de sorte que le revenu mensuel du couple s'élève en réalité à 7 474,17 €, lui permettant de couvrir ses dettes sans difficulté majeure. Par conséquent, Madame [W] ne peut valablement prétendre se trouver dans une situation économique difficile au sens de l'article 1343-5 du Code civil, qui exige que le débiteur soit à la fois un débiteur malheureux et de bonne foi pour bénéficier d'un délai de grâce. En outre, elle a d'ores et déjà bénéficié de plus 24 mois de délais depuis sa mise en demeure. Le tribunal déboute Madame [W] de sa demande de délais, comme étant injustifiée. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne Madame [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [W]. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Madame [W] sollicite de voir écarter l'exécution provisoire, au motif de ses difficultés financières. Cependant, l'article 514-1 du Code de procédure civile ne permet d'écarter l'exécution provisoire que si celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire. Or, en l'espèce, aucune incompatibilité n'est démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Fixe les créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL ALYM aux sommes suivantes : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 d'un montant initial de 321 550 € souscrit le 19 mai 2022 à titre privilégié : 297 878,04 € au titre du capital échu au 26 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points à compter du 20 décembre 2025, 29 383,26 € au titre Intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 juillet 2023 au 19 décembre 2025, 20 991,34 € au titre de l'indemnité représentant 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée conformément à l'article de prêt : 20 991,34 €, Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire : 5 270,64 € en principal, 437,61 € au titre des intérêts au taux légal qui ont couru du jour de la procédure de redressement judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait règlement. Déboute Madame [Q] [R] épouse [W] de sa demande de sursis à statuer et de ses moyens relatifs au devoir de mise en garde et à la disproportion de ses engagements comme non fondés, Juge Madame [Q] [R] épouse [W] bien fondée dans sa demande de déchéance des intérêts conventionnels sollicités au titre du solde du prêt cautionné, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W], en qualité de caution solidaire de la SARL ALYM, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : * Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : * 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 5 270,64 € outre intérêts conventionnels à compter du 18 décembre 2023, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, * Déboute Madame [Q] [R] épouse [W] de sa demande de délais, Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2024J08043 - 2624700007/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 04/09/2026 PARTIES Demandeur - SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST - Défendeurs - ALYM (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] non comparant MJ SYNERGIE Mandataires judiciaires (SELARL) es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALYM [Adresse 3] [Localité 3] non comparant * [W] [Q] née [R] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien BARRIE (Lyon)- avocat plaidant Maître Béatrice LEFEBVRE (Ain)- avocat postulant Débats à l'audience publique du 05/06/2026 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/09/2026. Au nom du peuple français FAITS et PROCEDURE : La SOCIETE GENERALE avait pour cliente la société ALYM à [Localité 2], dont la gérante était Madame [Q] [R] épouse [W], ci-après dénommée Madame [W]. Elle exerçait, sous l'enseigne LA COMEDIE, une activité de restauration traditionnelle, d'épicerie fine et d'organisation d'évènements à [Localité 2]. Le 20 avril 2022, elles ont conclu une convention de compte bancaire professionnel. Le 7 mai 2022, Madame [W] s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements de la SARL ALYM envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dans la limite de 26 000 €, pour une durée de 10 ans. Le 19 mai 2022, la société ALYM a conclu un contrat de prêt avec la SOCIETE GENERALE d'un montant en principal de 321 550 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1,67 % l'an, hors frais et assurances, et assorti d'un différé de six mois. Cet emprunt était destiné à financer la réalisation de travaux afférents au local professionnel et à l'acquisition de matériel à usage professionnel. Madame [W] s'est engagée en qualité de caution solidaire au remboursement des sommes dues au titre de ce prêt selon engagement du 19 mai 2022, dans la limite de la somme de 209 700 € sur une durée de 108 mois. De juin 2022 à juillet 2023, la SARL ALYM a honoré les échéances du prêt (période de différé puis début d'amortissement), puis elle a cessé de régler à bonne date les échéances du prêt pour n'effectuer que des paiements partiels les 30 juillet et 2 décembre 2023. Le 26 décembre 2023, la SOCIETE GENERALE a clôturé le compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de la SARL ALYM et l'a mis en demeure de payer la somme de 5 270,64 € outre les intérêts y afférents au titre du solde débiteur. Le 5 janvier 2024, elle a sollicité le paiement de la somme de 22 201,46 € au titre des échéances impayées de l'emprunt bancaire auprès de la SARL ALYM et a informé la caution de ce défaut de paiement. Le 19 février 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SARL ALYM de régler 26 840,64 € au titre des échéances impayées du prêt, sous 8 jours, à peine de mise en œuvre de l'exigibilité anticipée. Le même jour, elle a sollicité le paiement du solde débiteur du compte courant à la suite de sa clôture. Le 4 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt bancaire et mis en demeure la SARL ALYM de régler la somme totale de 298 386,88 €, outre les intérêts de retard. Le 08 avril 2024, Madame [W] a été mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du solde débiteur du compte et la somme de 149 285,98 € au titre du prêt au titre de ses engagements de caution. A défaut de paiement, par exploit du 23 juillet 2024, signifié à personne, la SOCIETE GENERALE a assigné la SARL ALYM et Madame [W] en qualité de caution devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l'audience du 6 septembre 2024. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 4 octobre 2024 pour que les défendeurs constituent avocat. Le 4 octobre 2024, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire à l'audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 6 mars 2025. Le 26 mars 2025, la SARL ALYM a été placée en redressement judiciaire et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 19 décembre 2025. LA SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances les 16 mai 2025 et 22 janvier 2026 et appelé en cause les organes de la procédure, le mandataire judiciaire, puis le liquidateur judiciaire. Par jugements des 30 janvier et 29 mai 2026, les procédures d'appel en cause diligentées à l'encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualité ont été jointes à l'affaire principale. Le 29 mai 2026, Madame [W] a notifié des conclusions n°2 pour solliciter in limine litis un sursis à statuer. Après plusieurs renvois, l'affaire a été fixée avec l'accord des parties à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026 pour qu'il soit statué sur la demande de sursis à statuer et le cas échéant, sur le fond. C'est en l'état que le présent litige est soumis au tribunal de céans. DEMANDES DES PARTIES Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1100 et suivants du Code civil, Vu les articles 1376 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 et L.641-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Ordonner la jonction de l'appel en cause du liquidateur judiciaire avec l'affaire principale enregistrée sous le numéro de rôle 2024J08043. S'entendre la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ALYM tenue d'intervenir à la procédure en cours et d'y prendre telles conclusions qu'il appartiendra. Constater l'existence des créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la procédure collective de la société ALYM. Fixer leurs montants aux sommes qu'elle a actualisées suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire du 19 décembre 2025 : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 d'un montant initial de 321 550 € souscrit le 19 mai 2022 = 348 252,64 € à titre privilégié nanti : * Capital échu au 26 mars 2025 : 297 878,04 €, Intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 juillet 2023 au 19 décembre 2025 : 29 383,26 €, Indemnité représentant 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée conformément à l'article de prêt : 20 991,34 €, Outre intérêts au taux de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait paiement. Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01]= 5 708,235 € à titre chirographaire : Solde à la veille de la procédure de redressement judiciaire : 5 270,64 €, Intérêts au taux légal à compter du jour de la procédure de redressement judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire : 437,61 €, Outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait règlement. Condamner Madame [W] en qualité de caution solidaire, à lui payer : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : la somme de 150 998,09 € laquelle portera intérêts aux taux et conditions du contrat, soit 5,67 % l'an à compter du 21 juin 2024 jusqu'à parfait règlement, capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : la somme de 5 405,90 € outre les intérêts tels que stipulés sur la brochure des conditions et tarifs appliqués aux professionnels, capitalisés par année entière par application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil, Débouter purement et simplement Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dire n'y avoir lieu à sursis à statuer. Dire n'y avoir lieu à délais de paiement. Au cas où des délais de paiement seraient accordés, Les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date. Condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens. En ce qui concerne les dépens des appels en cause du mandataire judiciaire puis du liquidateur judiciaire, Dire qu'ils seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective. Dans ses conclusions n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, Madame [W] demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5 du Code civil, Vu les articles 377 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 2299 du Code civil, Vu article 514-1 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis, sur le sursis à statuer, Juger que les opérations de liquidation judiciaire de la société ALYM en cours sont manifestement de nature à exercer une influence significative sur la présente procédure, Juger que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir mis en œuvre la garantie BPI, ni même en avoir fait mention au cours de la présente procédure, de sorte que le montant de sa créance est incertain dans son principe et dans son quantum. En conséquence : Surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALYM et de la justification par la SOCIETE GENERALE de la mise en œuvre de la garantie BPI, accompagnée d'un décompte actualisé des sommes restant dues après imputation de l'indemnisation perçue à ce titre. à titre principal : Constater le défaut d'exécution par la SOCIETE GENERALE de son devoir de mise en garde à son égard. Rejeter la demande de la SOCIETE GENERALE tendant au paiement de la somme de 150 998,09 € et des intérêts résultant de l'application des dispositions de l'article 1343 alinéa 2 du Code civil. La décharger de son engagement. A titre subsidiaire Prononcer la disproportion de l'engagement de caution souscrit et réduire le montant de son engagement à la somme de 5 000 €, outre les intérêts applicables conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Dire que la SOCIETE GENERALE ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution du 19 mai 2022. En conséquence, Débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. À titre infiniment subsidiaire Déchoir la SOCIETE GENERALE des intérêts et pénalités et réduire le montant de la condamnation à la somme de 144 570,77 €, outre les intérêts applicables conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. En tout état de cause Lui accorder un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois au titre de son engagement de caution. Lui accorder un délai de grâce d'une durée de vingt-quatre mois au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et dont le montant s'élève à la somme de 5 405,90 €, outre les intérêts conventionnels. Juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la société ALYM et à Madame [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALYM, qui n'est ni présente, ni représentée, est réputée ne faire aucune demande. MOYENS DES PARTIES : En réponse aux moyens de Madame [W] et au soutien de ses demandes, la SOCIETE GENERALE expose : Sur les demandes de Madame [W] Sur le devoir de mise en garde de la caution : Que le devoir de mise en garde n'est dû à la caution que lorsque le risque d'endettement excessif résulte de l'inadéquation du financement souscrit par le débiteur principal avec sa capacité financière. Que lors de l'instruction du contrat de prêt, Madame [W] a fait établir par son expertcomptable, Monsieur [E], un compte prévisionnel. Que l'expert-comptable indiquait que le montant des investissements était de 521 000 €, que l'apport personnel de la cliente était de 221 000 € et que le reste à financer était de 300 000 €. Qu'il a établi un compte prévisionnel sur trois ans, qui envisageait des remboursements d'emprunt pour 57 314 € annuels, permettant de générer chaque année une importante capacité d'autofinancement et un excédent de trésorerie. Qu'il n'y avait donc pas d'inadéquation de l'obligation souscrite par le débiteur principal avec sa capacité financière. Que des apports étaient amenés par les associés à hauteur de 221 000 €. Que les comptes prévisionnels sur trois ans ont été établis par un expert-comptable qui prenait en compte la nécessité d'un emprunt de 300 000 € sur sept ans. Que c'est finalement un prêt de 321 550 € sur sept ans qui a été consenti, mais que les échéances de remboursement pouvaient largement être couvertes par le cadre du prévisionnel établi par l'expertcomptable. Qu'il n'y avait donc pas, au sens des dispositions de l'article 2299 du Code civil, d'inadaptation de l'engagement du débiteur principal à ses capacités financières. Sur le caractère prétendument disproportionné des engagements de caution : Que, pour apprécier la proportionnalité, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être pris en considération la valeur des biens communs et des revenus du couple, le mari de Madame [W] ayant consenti aux engagements de caution. Qu'aux termes de la fiche de renseignements, il apparaît que les revenus du couple étaient confortables. Que le couple est par ailleurs propriétaire d'une maison estimée en valeur 2022 à 490 000 €, supportant un capital restant dû de 231 756 €. Que les époux [W] sont par ailleurs associés d'une société de type holding dénommée ALM DEVELOPPEMMENT - RCS BOURG EN BRESSE B 529 201 097 dont la valeur doit par ailleurs être prise en considération Que dans ces conditions, il n'y a pas de disproportion et aucun cas, ces engagements ne sauraient être réduits à la somme de 5 000 €. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution : Que les courriers d'information annuelle de la caution sont versés aux débats. Sur l'échelonnement du paiement de la condamnation sur 24 mois : Que Madame [W] n'est pas dans une situation économique difficile qui justifierait l'octroi de délai de grâce. Qu'en tout état de cause, une clause de déchéance du terme devra être prévue si des délais devaient lui être accordée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Que les difficultés financières, dont se prévaut Madame [W], ne sont pas de nature à rendre l'exécution provisoire incompatible avec la nature de l'affaire, cette demande sera rejetée Sur l'appel en cause de la SELARL MJ SYNERGIE : Qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL ALYM, les sommes déclarées au passif de la procédure collective ont été actualisées selon lettre recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026. Qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la fixation de ses créances au passif de la SARL ALYM à ces sommes. Sur la demande de sursis à statuer de Madame [W] Que le défaut de clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL ALYM d'une part, et de mise en œuvre de la garantie de la BPI d'autre part, ne sauraient conduire à ce que soit prononcé le sursis à statuer. Que l'article L.622-28 du Code de commence organise la suspension des actions à l'encontre des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle « jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation » ; qu'aucun texte ne prévoit la suspension des poursuites jusqu'à la clôture de la procédure collective. Que la garantie BPI est expressément citée à l'article 19 du contrat de prêt souscrit. Qu'il s'agit d'une des conditions préalables au décaissement du prêt à l'article 3.1. Que c'est une garantie dite en risque final, ce qui est expressément prévu à l'article 10.3 de ladite garantie. Que s'agissant d'une garantie en risque final, la BPI n'interviendra qu'après que les recours aient été épuisés contre la caution personne physique. Que cette garantie ne profite qu'à la banque et pas à la caution. Que dès lors, surseoir à statuer au motif que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir mis en cause la garantie de la BPI, qui est une garantie en risque final, reviendrait de fait à faire perdre toute effectivité à la caution et à la garantie en risque final. Au soutien de ses demandes, Madame [W] réplique : In limine litis, avant toute discussion au fond, sur le sursis à statuer, compte tenu du caractère incertain de la prétendue créance de la SOCIETE GENERALE : Que l'article 2296 du code civil dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Que dans le cadre de la procédure collective de la SARL ALYM, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances et participera nécessairement aux opérations de répartition des actifs de cette dernière, au profit de la collectivité des créanciers. Que concernant le prêt, la créance a été déclarée à titre privilégié, un nantissement sur le fonds de commerce ayant été consenti. Que dès lors, il apparaît prématuré et contraire à une bonne administration de la justice que le tribunal se prononce sur la demande de condamnation de la qualité de caution, et ce d'autant plus, qu'en l'état, la créance de la SOCIETE GENERALE est manifestement incertaine, tant dans son principe que dans son quantum, les opérations de liquidation judiciaire ayant une influence certaine quant à son recouvrement. Qu'un sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la procédure apparaît justifié. Que la SOCIETE GENERALE bénéficie aussi au titre de ce prêt d'une garantie BPI à hauteur de 50 %. Qu'en application des conditions générales de la garantie BPI, et notamment de son article 7, la mise en jeu de cette garantie intervient dès l'ouverture d'une procédure collective. Que la SOCIETE GENERALE est non seulement fondée, mais est tenue de mettre en jeu la garantie BPI souscrite à hauteur de 50 % du capital restant dû. Que compte tenu de cette indemnisation, le montant effectivement dû par Madame [W] doit être diminué à due concurrence. Que la caution personnelle ne peut être poursuivie que sur la quote-part du solde restant dû après déduction de l'indemnisation perçue ou à percevoir au titre de la garantie BPI. Que permettre à la SOCIETE GENERALE de réclamer simultanément le bénéfice de la garantie publique BPI et le paiement intégral de la caution personnelle de Madame [W] aboutirait à un enrichissement sans cause de la banque. Qu'en conséquence, le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de Madame [W] devra être réduit du montant de l'indemnisation perçue ou à percevoir au titre de la garantie BPI, soit 50 % de l'encours du crédit restant dû. Qu'à défaut, le tribunal ne pourra que constater que les créances alléguées par la SOCIETE GENERALE sont, en l'état, incertaines dans leur principe comme dans leur quantum. Sur le devoir de mise en garde Que le contrat de prêt consenti conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société ALYM était manifestement excessif. Qu'il a été conclu le 19 mai 2022, soit un mois après la constitution de la société ALYM. Qu'en tant que société naissante les perspectives de pérennité de son activité étaient dès lors incertaines. Que cette incertitude était accentuée par le contexte économique difficile. Qu'aucune mise en garde n'a été adressée à Madame [W] sur les risques liés à son engagement de caution. Que Madame [W] n'est pas une caution avertie, de sorte qu'il incombait à la SOCIETE GENERALE d'attirer son attention sur le risque élevé qu'elle soit appelée en paiement, au cours des premières années de remboursement. Que sa perte de chance de ne pas contracter constitue dès lors un préjudice né et actuel. Que la SOCIETE GENERALE doit dès lors être déchue de son droit, à hauteur des sommes dont elle réclame le paiement. Subsidiairement, sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution Que le montant du passif de Madame [W] s'élevait, lors de la souscription de son engagement de caution le 19 mai 2022, à la somme totale de 438 150 €, compte tenu de l'ensemble des crédits souscrits à titre personnel et avec son époux pour un montant de 421 236 € et des impôts sur le revenu de 16 914 € que le couple devait régler. Qu'au jour de son engagement, le montant du capital restant dû au titre du bien immobilier s'élevait à 231 756 €. Qu'en 2022, les revenus annuels du couple se limitaient à la somme de 106 387 €. Que l'engagement de caution étant manifestement supérieur à 40 % de la valeur de son actif devra être ramené à la somme de 5 000 €. A titre infiniment subsidiaire, sur la déchéance de la SOCIETE GENERALE des intérêts et des pénalités Que la SOCIETE GENERALE n'a pas exécuté l'obligation légale d'information annuelle de la caution entre le 19 juin 2022, date de première échéance de remboursement du contrat, et le 8 avril 2024, date à laquelle, elle a été informée de la déchéance du terme de l'emprunt bancaire. Qu'elle doit donc être déchue des intérêts échus entre le 19 juin 2022 et le 8 avril 2024 dans le cadre du remboursement de l'emprunt et des intérêts de retard ayant commencé courant à compter du 19 juillet 2023 au titre des échéances impayées et les paiements effectués au titre des intérêts imputés sur le principal de la dette. Que la SOCIETE GENERALE ne justifie ni l'envoi des courriers d'information des 15 mars 2023, 12 mars 2024 et 21 mars 2025, ni de leur réception par le destinataire. Que la réduction du montant de sa condamnation à la somme de 144 570,77 € est ainsi parfaitement justifiée. En toute hypothèse, sur l'échelonnement du paiement de la condamnation sur vingt-quatre mois Qu'au titre de l'année 2023, elle n'a perçu aucun revenu et que le couple qui a un enfant à charge, ne vit qu'avec les revenus de monsieur déclarés à hauteur de 113 270 €. Qu'après déduction des échéances de remboursement de leurs emprunts, leur revenu mensuel est réduit à la somme de 5.898,17 € Qu'en outre, elle s'est portée garante d'un contrat de prêt liant la SARL ALYM à la société HEINEKEN à hauteur de 20 000 €. Qu'elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour honorer ses engagements de caution en une seule échéance. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Qu'en raison de ses difficultés financières, elle sollicite en application de l'article 514-1 du Code de procédure civile de voir écarter l'exécution provisoire de droit. La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALYM ne fait valoir aucun moyen. DISCUSSION : Sur les demandes de fixation de créances au passif de la société ALYM : Les créances de la SOCIETE GENERALE ont régulièrement été déclarées au passif de la procédure collective de la SARL ALYM. Les pièces produites justifient du principe et du quantum de ces créances. En conséquence, le tribunal juge la SOCIETE GENERALE bien fondée dans sa demande de fixation de ses créances au passif de la SARL ALYM. S'agissant du prêt professionnel n°222143100633, qui bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce en date du 13 septembre 2022, la créance est fixée, à titre privilégié, à la somme de 297 878,04 € au titre du capital échu au 26 mars 2025 outre intérêts contractuels et l'indemnité de 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée, soit la somme de 20 991,34 €. S'agissant du solde débiteur du compte-courant professionnel, la créance est fixée, à titre chirographaire, à la somme de 5 270,64 € outre intérêts légaux à compter du 18 décembre 2023. Sur les demandes à l'égard de la caution : Sur la demande de sursis à statuer de Madame [W] : L'article 377 du Code de procédure civile permet au juge d'ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice. Cependant, cette mesure est exceptionnelle et doit être justifiée par des circonstances particulières. En dehors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en application des dispositions de 378 du Code de procédure civile. En l'espèce, Madame [W] justifie sa demande de sursis par l'absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et l'absence de prise en compte par la SOCIETE GENERALE de la garantie BPI. Toutefois, ainsi que le fait valoir la banque, aucune disposition légale ne suspend l'action contre les cautions jusqu'à la clôture de la procédure. La caution, qui a renoncé au bénéfice de discussion et de division, ne peut conditionner sa mise en jeu à la réalisation des actifs de la société ALYM et à la répartition des fonds par le liquidateur judiciaire. S'agissant de la garantie BPI, il est constaté que c'est une garantie en risque final, qui ne bénéficie pas à la caution selon les termes des articles 10.2 et 10.3 du contrat de crédit. En conséquence, le tribunal déboute Madame [Q] [W] de sa demande du sursis à statuer. Sur le prétendu défaut du devoir de mise en garde de la caution : L'article 2299 alinéa 1 du Code civil impose au créancier professionnel un devoir de mise en garde à l'égard de la caution personne physique, lorsque l'engagement du débiteur principal est manifestement inadapté à ses capacités financières. A défaut, en application de l'alinéa 2, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Madame [W] entend se prévaloir de ces dispositions, en rappelant que le prêt a été consenti un mois après la constitution de la société et que les perspectives de pérennité de l'activité étaient alors incertaines, d'autant que depuis la crise sanitaire, il y a une baisse de fréquentation des restaurants et une inflation qui touche les matières premières alimentaires. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment la pièce n°25, que la SARL ALYM disposait d'un compte prévisionnel établi par un expert-comptable, démontrant la viabilité financière du projet. Le prêt de 321 550 €, consenti le 19 mai 2022, était couvert par des apports personnels de 221 000 € et des perspectives de rentabilité attestées par le compte prévisionnel, de sorte qu'aucune inadéquation entre l'engagement du débiteur principal et ses capacités financières ne peut être retenue. En l'espèce, les échéances de remboursement de 57 314 €/an étaient inférieures aux capacités d'autofinancement prévues par l'expert-comptable, excluant tout risque d'endettement excessif. Aucun élément ne permet d'affirmer que le prêt était manifestement excessif au regard des capacités financières de la SARL ALYM, comme le prétend à tort Madame [W]. Le contexte économique invoqué n'affectait pas directement la viabilité du projet, celui-ci reposant sur un monopole local, seule brasserie à [Localité 2]. La création récente de la SARL ALYM, avril 2022, par rapport à la date d'octroi du prêt cautionné, ne constitue pas un obstacle, les garanties apportées : apports personnels et compte prévisionnel, étant suffisantes. Madame [W] prétend ne pas avoir été avertie des risques liés à son engagement de caution ; or, les pièces versées aux débats démontrent le contraire, à savoir le contrat de prêt du 19 mai 2022 précisant les modalités et les risques de l'engagement, le tableau d'amortissement détaillant les échéances et les conséquences d'un défaut de paiement, la fiche de renseignements signée par la caution exposant son patrimoine et ses revenus, ainsi que les mises en demeure des 5 janvier 2024, 8 avril 2024 et 8 avril 2024 rappelant ses obligations et les conséquences d'un non-paiement. Aucun manquement à l'obligation de mise en garde ne peut être reproché à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, celle-ci ayant agi conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. En conséquence, et au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, le tribunal déboute Madame [Q] [W] de ses demandes tendant à faire constater le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son devoir de mise en garde. Sur le caractère prétendument disproportionné des engagements de caution : Selon l'article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et ou patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. En l'espèce, Madame [Q] [W] a souscrit deux engagements de caution en faveur de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le 07 mai 2022, un engagement de caution pour un montant de 26 000 €, couvrant toute somme due par la SARL ALYM et le 19 mai 2022, un engagement de caution pour un montant de 209 700 € d'une durée de 108 mois, au titre du prêt professionnel n°222143100633, soit un montant total de 235 700 €. Au jour de la signature de ses engagements, le patrimoine global du couple incluait la somme de 221 000 € en compte-courant d'associé, la valeur nette de la maison de 258 244 €, ainsi que les revenus annuels du couple de 116 429 € selon l'avis d'imposition 2023. Par conséquent, Madame [W] ne démontre nullement le caractère disproportionné de ses engagements au regard de son patrimoine. Le tribunal la déboute de ses demandes tendant à faire constater le caractère disproportionné de ses engagements de caution et à obtenir leur réduction à 5 000 €. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : L'article 2302 alinéa 1 du Code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. ». Sur le fondement de cet article, Madame [W] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du droit aux intérêts entre le 19 juin 2022, date de première échéance de remboursement du prêt et le 8 avril 2024, date à laquelle elle a été informée de la déchéance du terme de l'emprunt. En réponse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit aux débats les lettres d'information annuelle pour les années 2023, 2024 et 2025. Toutefois, ainsi que le soutient Madame [W], cette production est insuffisante, dès lors qu'elle n'établit pas leur envoi effectif. En conséquence, le tribunal fait droit à la demande de la caution relative à la déchéance des intérêts conventionnels et réduit la condamnation sollicitée au titre du cautionnement du prêt à la somme de 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure de la caution. Sur le bien-fondé des demandes en paiement : Compte tenu des moyens écartés et retenus par le tribunal et des pièces produites, le tribunal juge que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est bien fondée dans sa demande en paiement au titre du solde du prêt cautionné, sauf à voire réduire le montant dû en principal. S'agissant du solde débiteur du compte-courant, Madame [W] reconnaît dans ses écritures être débitrice de la somme de 5 405,90 € outre intérêts conventionnels et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit un décompte arrêté au 19 décembre 2025. En conséquence, le tribunal condamne Madame [W] à payer : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : * 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : * 5 270,64 € outre intérêts conventionnels à compter du 18 décembre 2023. Les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil étant réunies, la capitalisation des intérêts échus est ordonnée. Sur la demande de délais : A l'appui de sa demande de délais, Madame [W] allègue une situation économique difficile, au motif qu'après déduction des échéances du remboursement des emprunts, le revenu mensuel du couple s'élèverait à 5 898,17 €. Cependant, elle omet de préciser que deux emprunts sont arrivés à échéance en 2025, générant des ressources mensuelles supplémentaires de 1 127 € et 449 €, de sorte que le revenu mensuel du couple s'élève en réalité à 7 474,17 €, lui permettant de couvrir ses dettes sans difficulté majeure. Par conséquent, Madame [W] ne peut valablement prétendre se trouver dans une situation économique difficile au sens de l'article 1343-5 du Code civil, qui exige que le débiteur soit à la fois un débiteur malheureux et de bonne foi pour bénéficier d'un délai de grâce. En outre, elle a d'ores et déjà bénéficié de plus 24 mois de délais depuis sa mise en demeure. Le tribunal déboute Madame [W] de sa demande de délais, comme étant injustifiée. Sur les autres demandes Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l'ensemble des frais générés par la présente procédure. En conséquence, le tribunal condamne Madame [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que les dépens sont à la charge de Madame [W]. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Madame [W] sollicite de voir écarter l'exécution provisoire, au motif de ses difficultés financières. Cependant, l'article 514-1 du Code de procédure civile ne permet d'écarter l'exécution provisoire que si celle-ci est incompatible avec la nature de l'affaire. Or, en l'espèce, aucune incompatibilité n'est démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Fixe les créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la SARL ALYM aux sommes suivantes : Au titre du prêt professionnel n°222143100633 d'un montant initial de 321 550 € souscrit le 19 mai 2022 à titre privilégié : 297 878,04 € au titre du capital échu au 26 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points à compter du 20 décembre 2025, 29 383,26 € au titre Intérêts débiteurs de retard calculés au taux contractuel de 1,67 % l'an majoré de 4 points du 19 juillet 2023 au 19 décembre 2025, 20 991,34 € au titre de l'indemnité représentant 8 % du capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée conformément à l'article de prêt : 20 991,34 €, Au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à titre chirographaire : 5 270,64 € en principal, 437,61 € au titre des intérêts au taux légal qui ont couru du jour de la procédure de redressement judiciaire au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, outre intérêts légaux à compter du 19 décembre 2025 jusqu'à parfait règlement. Déboute Madame [Q] [R] épouse [W] de sa demande de sursis à statuer et de ses moyens relatifs au devoir de mise en garde et à la disproportion de ses engagements comme non fondés, Juge Madame [Q] [R] épouse [W] bien fondée dans sa demande de déchéance des intérêts conventionnels sollicités au titre du solde du prêt cautionné, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W], en qualité de caution solidaire de la SARL ALYM, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : * Au titre du prêt professionnel n°222143100633 dans la limite de son engagement de caution et de 50 % des sommes dues : * 144 570,77 € outre intérêts légaux à compter du 8 avril 2024, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : 5 270,64 € outre intérêts conventionnels à compter du 18 décembre 2023, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, * Déboute Madame [Q] [R] épouse [W] de sa demande de délais, Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [Q] [R] épouse [W] aux entiers dépens. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 2302, code civil 2299, code de procedure civile 377, code de commerce L641-3, code civil 1100, code civil 2300, code civil 1376, code civil 1343, code civil 2296, code de commerce L622-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 1376, code civil 2296
- 12 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lille Métropole · n° J2025000067
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2296
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F01415
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2296
- 23 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Beauvais · n° 2025002539
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2296
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04549
en commun : code civil 2302, code civil 2299, code civil 2296
- 5 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2025J00021
en commun : code civil 2302, code civil 2300, code civil 2296
- 2 février 2026 · Tribunal de commerce de Poitiers · n° 2025003928
en commun : code civil 2302, code civil 2300, code civil 2296
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02476
en commun : code civil 2302, code civil 2300, code civil 2296
Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:07:31.521Z.