Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux - audience publique, 12 mars 2026, n° J2025000067
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ACTICOM
Exposé du litige
LES FAITS En l'an 2000, a été créée la SARL ACTICOM, ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 2], immatriculée 390 121 614, société exploitant une entreprise de restauration traditionnelle à l'enseigne «[Adresse 6]». Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], en est devenu le gérant. Le 25 octobre 2019, la SARL ACTICOM a ouvert un compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Le 29 octobre 2019, elle a conclu une convention de crédit de 50 000 €. L'emprunt était remboursable sur sept ans moyennant des intérêts au taux nominal de 1,45 % et des conditions générales. Le prêt était exigible à défaut de paiement des échéances. Les sommes impayées produisaient des intérêts au taux majoré de 5 %. Monsieur [F] [X] s'est engagé comme caution solidaire. Il a accepté que la déchéance du terme lui soit opposable. Le même jour, la SARL ACTICOM a conclu un second prêt. Elle a emprunté 70 000 € sur sept ans pour réaliser des travaux dans le restaurant. Le prêt était assorti des mêmes conditions. Monsieur [F] [X] s'est à nouveau engagé comme caution solidaire. Le compte a présenté des incidents de fonctionnement à compter du second semestre 2023 malgré une demande de régularisation du 20 novembre 2023. La société a cessé d'amortir ses emprunts. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a tenté d'obtenir amiablement le règlement de l'arriéré. Elle a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agit en paiement du solde du compte des emprunts contre la société ACTICOM. La dette est exigible et exigée. La société ne paie plus ses échéances. Le compte a été clôturé. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] l'a adressée à nouveau le 13 août 2024. Elle a dénoncé le compte avec un préavis de 60 jours le 20 août 2024. Puis elle a adressé une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024. Elle a adressé sa dernière mise en demeure avant déchéance du terme à la caution les 12 novembre et 11 décembre 2024. Elle a dénoncé le terme à la société et à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025. Elle a adressé une dernière mise en demeure le 29 janvier 2025 à Monsieur [X]. Sans résultat. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la société quand elle était encore in bonis le 11 mars 2025. Un mois plus tard, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance à Maître [Q], mandataire judiciaire. Elle reprend l'instance après sa déclaration de créances en assignant le liquidateur judiciaire au visa de l'article L622-22 du Code de commerce. Elle demande la constatation de ses créances et la fixation de leur montant. Les deux prêts sont privilégiés, nantis et gagistes de compte. Entre-temps la société a cédé son fonds sans payer les dettes. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] réclame le paiement du solde du compte courant pour 7 054,35 €, le solde du prêt de 50 000 € pour un montant de 27 544,75 €, et le solde du prêt de 70 000 € pour un montant de 38 564,70 €. LA PROCEDURE Par exploit en date du 11 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SARL ACTICOM et à Monsieur [F] [X] pour demander au Tribunal de : Condamner la SARL ACTICOM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 054.35 € au titre du solde du compte avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 janvier 2025 et reçue le 15 janvier 2025 Condamner solidairement ou in solidum la SARL ACTICOM et Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 27 544.75 € avec les intérêts au taux de 6.45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025 Les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 38 564.70 € au titre du prêt de 70 000.00 € avec les intérêts au taux majoré de 5.60 % à compter de la mise en demeure reçue le 15 janvier 2025 Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC Les condamner solidairement ou in solidum aux dépens Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière. Le 14 avril 2025, le Tribunal de Commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société ACTICOM et désigné Maître [Z] [Q] liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a déclaré ses créances le 24 avril 2025, et assigné le liquidateur en fixation. Par exploit en date du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM pour demander au Tribunal de : FIXER la créance de solde de compte due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 7 054,35 € avec les intérêts depuis le 13 janvier 2025 FIXER la créance de prêt de 50 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 27 544,75 € et les intérêts au taux de 6,45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025, le tout avec le nantissement et le gage de comptes financiers et bancaires FIXER la créance de prêt de 70 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 38 564,70 € avec les Intérêts au taux de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 13 Janvier 2025 CONDAMNER la SARL ACTICOM et Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens. Par voie de conclusions en défense, datées du 20 janvier 2026 et transmises par mail le 21 janvier, la société ACTICOM et Monsieur [F] [X] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1104, 1231-1, 2296, 2299 et 2300 du code civil, et l'article L 312-16 du code de la consommation. A titre principal : Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] / SARL ACTICOM, M. [X] et Maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM * DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures * PRONONCER la nullité des cautionnements de Monsieur [X] envers les 2 prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le 19/10/2029 En tout état de cause, * CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER au paiement des frais et dépens A titre subsidiaire : * OCTROYER un délai de paiement à Monsieur [X] de deux années. Par voie de « conclusions de procédure sans aborder le fond », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au Tribunal de : Sans aborder le fond, Vu le calendrier de la procédure, Vu les conclusions et pièces de Monsieur [X] produites l'avant-veille de l'audience des plaidoiries, Vu le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, * ECARTER des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X] * ADJUGER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le bénéfice de ses demandes connues depuis 10 mois. Par voie de « Conclusions d'incident » transmises par mail le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [X] demande au Tribunal de : Vu les articles 16, 446-1, 860 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, * REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] * DIRE que les écritures de Monsieur [X] sont recevables * ORDONNER le report de l'audience de plaidoirie, à titre exceptionnel * RESERVER les dépens. Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal a joint les deux instances et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle seule la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Lors de l'audience du 22 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'est désistée de sa demande d'écarter des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X], demandes qui figuraient dans ses « Conclusions de procédure sans aborder le fond ». Le Tribunal dit, en conséquence, que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables. En cours de délibéré, Maître [P] a requis une réouverture des débats aux motifs que : Le conseil de Monsieur [X] aurait reçu une convocation pour l'audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2026 à 14 H 00 alors que l'audience de plaidoiries était au 22 janvier 2026 à 10 H 00 ; Monsieur [X] n'a donc pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense, ni faire valoir ses moyens, alors que la partie adverse a, quant à elle, pu être entendue ; Une telle situation caractérise une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense ; Monsieur [X] s'est trouvé dans une situation de déséquilibre procédural manifeste. Pour le respect du contradictoire et l'administration d'une bonne justice, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026. Le Tribunal dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience. Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026 Dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience Réserve les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
Texte intégral
A LD JUGEMENT DU 12 MARS 2026 Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY, Président d'audience, M. Yvan MASURE et M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier, Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par M. Franck MORY, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier Affaire J 2025000067 en jonction des affaires : 2025007908 - ENTRE - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat à [Localité 2], substitué à l'audience par Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocat à [Localité 2] * ET - La SARL ACTICOM ayant siège social [Adresse 2] Monsieur [F] [X] domicilié [Adresse 3], Défendeurs ayant pour conseil Maître Mélissa DEBARA, avocate au Barreau de LILLE, mais ne comparaissant pas à l'audience ni personne pour eux. 2025011448 - ENTRE - La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat à [Localité 2], substitué à l'audience par Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocat à [Localité 2] * ET - La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Z] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM, sise [Adresse 4], défenderesse défaillante. LES FAITS En l'an 2000, a été créée la SARL ACTICOM, ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 2], immatriculée 390 121 614, société exploitant une entreprise de restauration traditionnelle à l'enseigne «[Adresse 6]». Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], en est devenu le gérant. Le 25 octobre 2019, la SARL ACTICOM a ouvert un compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Le 29 octobre 2019, elle a conclu une convention de crédit de 50 000 €. L'emprunt était remboursable sur sept ans moyennant des intérêts au taux nominal de 1,45 % et des conditions générales. Le prêt était exigible à défaut de paiement des échéances. Les sommes impayées produisaient des intérêts au taux majoré de 5 %. Monsieur [F] [X] s'est engagé comme caution solidaire. Il a accepté que la déchéance du terme lui soit opposable. Le même jour, la SARL ACTICOM a conclu un second prêt. Elle a emprunté 70 000 € sur sept ans pour réaliser des travaux dans le restaurant. Le prêt était assorti des mêmes conditions. Monsieur [F] [X] s'est à nouveau engagé comme caution solidaire. Le compte a présenté des incidents de fonctionnement à compter du second semestre 2023 malgré une demande de régularisation du 20 novembre 2023. La société a cessé d'amortir ses emprunts. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a tenté d'obtenir amiablement le règlement de l'arriéré. Elle a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agit en paiement du solde du compte des emprunts contre la société ACTICOM. La dette est exigible et exigée. La société ne paie plus ses échéances. Le compte a été clôturé. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] l'a adressée à nouveau le 13 août 2024. Elle a dénoncé le compte avec un préavis de 60 jours le 20 août 2024. Puis elle a adressé une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024. Elle a adressé sa dernière mise en demeure avant déchéance du terme à la caution les 12 novembre et 11 décembre 2024. Elle a dénoncé le terme à la société et à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025. Elle a adressé une dernière mise en demeure le 29 janvier 2025 à Monsieur [X]. Sans résultat. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la société quand elle était encore in bonis le 11 mars 2025. Un mois plus tard, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance à Maître [Q], mandataire judiciaire. Elle reprend l'instance après sa déclaration de créances en assignant le liquidateur judiciaire au visa de l'article L622-22 du Code de commerce. Elle demande la constatation de ses créances et la fixation de leur montant. Les deux prêts sont privilégiés, nantis et gagistes de compte. Entre-temps la société a cédé son fonds sans payer les dettes. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] réclame le paiement du solde du compte courant pour 7 054,35 €, le solde du prêt de 50 000 € pour un montant de 27 544,75 €, et le solde du prêt de 70 000 € pour un montant de 38 564,70 €. LA PROCEDURE Par exploit en date du 11 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SARL ACTICOM et à Monsieur [F] [X] pour demander au Tribunal de : Condamner la SARL ACTICOM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 054.35 € au titre du solde du compte avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 janvier 2025 et reçue le 15 janvier 2025 Condamner solidairement ou in solidum la SARL ACTICOM et Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 27 544.75 € avec les intérêts au taux de 6.45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025 Les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 38 564.70 € au titre du prêt de 70 000.00 € avec les intérêts au taux majoré de 5.60 % à compter de la mise en demeure reçue le 15 janvier 2025 Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000.00 € au titre de l'article 700 du CPC Les condamner solidairement ou in solidum aux dépens Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année entière. Le 14 avril 2025, le Tribunal de Commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société ACTICOM et désigné Maître [Z] [Q] liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a déclaré ses créances le 24 avril 2025, et assigné le liquidateur en fixation. Par exploit en date du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM pour demander au Tribunal de : FIXER la créance de solde de compte due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 7 054,35 € avec les intérêts depuis le 13 janvier 2025 FIXER la créance de prêt de 50 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 27 544,75 € et les intérêts au taux de 6,45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025, le tout avec le nantissement et le gage de comptes financiers et bancaires FIXER la créance de prêt de 70 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l'égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 38 564,70 € avec les Intérêts au taux de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 13 Janvier 2025 CONDAMNER la SARL ACTICOM et Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens. Par voie de conclusions en défense, datées du 20 janvier 2026 et transmises par mail le 21 janvier, la société ACTICOM et Monsieur [F] [X] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1104, 1231-1, 2296, 2299 et 2300 du code civil, et l'article L 312-16 du code de la consommation. A titre principal : Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] / SARL ACTICOM, M. [X] et Maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM * DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures * PRONONCER la nullité des cautionnements de Monsieur [X] envers les 2 prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le 19/10/2029 En tout état de cause, * CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER au paiement des frais et dépens A titre subsidiaire : * OCTROYER un délai de paiement à Monsieur [X] de deux années. Par voie de « conclusions de procédure sans aborder le fond », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au Tribunal de : Sans aborder le fond, Vu le calendrier de la procédure, Vu les conclusions et pièces de Monsieur [X] produites l'avant-veille de l'audience des plaidoiries, Vu le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, * ECARTER des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X] * ADJUGER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le bénéfice de ses demandes connues depuis 10 mois. Par voie de « Conclusions d'incident » transmises par mail le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [X] demande au Tribunal de : Vu les articles 16, 446-1, 860 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, * REJETER l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] * DIRE que les écritures de Monsieur [X] sont recevables * ORDONNER le report de l'audience de plaidoirie, à titre exceptionnel * RESERVER les dépens. Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal a joint les deux instances et a renvoyé l'affaire à l'audience du 22 octobre 2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 3 remises. L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle seule la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a comparu. Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Lors de l'audience du 22 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s'est désistée de sa demande d'écarter des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X], demandes qui figuraient dans ses « Conclusions de procédure sans aborder le fond ». Le Tribunal dit, en conséquence, que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables. En cours de délibéré, Maître [P] a requis une réouverture des débats aux motifs que : Le conseil de Monsieur [X] aurait reçu une convocation pour l'audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2026 à 14 H 00 alors que l'audience de plaidoiries était au 22 janvier 2026 à 10 H 00 ; Monsieur [X] n'a donc pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense, ni faire valoir ses moyens, alors que la partie adverse a, quant à elle, pu être entendue ; Une telle situation caractérise une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense ; Monsieur [X] s'est trouvé dans une situation de déséquilibre procédural manifeste. Pour le respect du contradictoire et l'administration d'une bonne justice, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026. Le Tribunal dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience. Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026 Dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience Réserve les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
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