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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 5 juin 2026, n° 20/02057

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée 2POB, dont M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X], [J] [T] et Mme [D] [N] veuve [T] sont associés, a souscrit un compte courant dans les livres de la société anonyme Crédit du Nord. 

Par actes sous seing privé des 4 et 16 septembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la SA Crédit du Nord de tous les engagements de la SAS 2POB à hauteur de 97 500 euros pour une durée de 10 ans. 

Le 2 octobre 2015, la SA Crédit du Nord a consenti un prêt professionnel d'un montant de 650 000 euros remboursable en 78 mensualités, après une période de franchise de 6 mois, à la SAS 2POB.

Le 16 septembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la banque au titre dudit prêt professionnel dans la limite de 338 000 euros pour une durée de 9 ans. Ce prêt a également été garanti par l'inscription d'un privilège de nantissement de fonds de commerce pour la somme de 747 500 euros ainsi que par la caution de la BPI à hauteur de 60%. 

Selon acte sous seing privé du 8 février 2016, la SA Crédit du Nord a consenti un second prêt professionnel d'un montant de 190 000 euros remboursable en 84 mensualités à la SAS 2POB. 

Le 23 décembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord au titre du second prêt professionnel et dans la limite de 247 000 euros pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2POB, à la suite de quoi, le 13 décembre 2016, la SA Crédit du Nord a déclaré ses créances.

Le 9 février 2017, la procédure de redressement judiciaire de la SAS 2 POB a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 12 décembre 2018, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] de régler les sommes dues en leur qualité de caution de la SAS 2 POB. 

C'est dans ces conditions que par actes judiciaires du 21 février 2020, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement. 

[J] [T] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 1] 2022. 

Selon ses conclusions n°6 notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, demande au tribunal de : 
- condamner solidairement M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [N] à lui payer la somme de 265 968,74 euros, correspondant à 40 % de la somme totale due au 30 octobre 2019, soit 664 921,84 euros, au titre du prêt n° 138.00 d'un montant à l'origine de 650 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 1,90 % l'an dans la limite de la somme de 388 000 euros, et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [M] [A] à lui payer les sommes suivantes : 
- 191 523,95 euros, au titre du prêt n° 138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 2,05 % l'an dans la limite de la somme de 247 000 euros et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- 82 658,07 euros, au titre du solde débiteur du compte-courant n° 2043.243177.002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement ; 
- condamner Mme [D] [N] à lui payer les sommes suivantes : 
- 191 523,95 euros au titre du prêt n° 138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 2,05 % l'an dans la limite de la somme de 247 000 euros, et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- 82 658,07 euros, au titre du solde débiteur du compte-courant n° 2043.243177.002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement ; 
- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [M] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Singer, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; 
- rejeter leurs demandes de condamnation de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1134 ancien et 2298 du code civil, la SA Société Générale fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs, ils n'apportent pas la preuve d'un soutien abusif, d'un manquement au devoir de mise en garde ou d'une réticence dolosive. Elle expose que seule la BPI a posé comme condition de sa garantie à hauteur de 60 % le cautionnement solidaire des consorts [X] et [T] à concurrence de 40 % de l'encours de crédit et que la concluante n'a jamais exercé de fortes pressions sur les défendeurs, dont deux d'entre eux sont par ailleurs particulièrement avisés, ayant géré diverses sociétés. Elle affirme que les défendeurs ne rapportent pas non plus la preuve d'une grande fragilité financière de la SAS 2POB, la situation financière insatisfaisante de cette dernière ne pouvant être analysée comme étant irrémédiablement compromise. Elle ajoute que les consorts [X] et [T] confondent le montant total des créances de la SA Société Générale et les montants respectifs pour lesquels ils sont appelés en vertu de leurs engagements de caution respectifs.

Pour rejeter l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la concluante confirme avoir interrogé les cautions quant à leurs capacités financières et précise que l'établissement bancaire n'a pas à procéder à des vérifications poussées quant aux déclarations faites par les cautions. Elle affirme que les défendeurs n'apportent pas la preuve du caractère disproportionné de leurs engagements. 

Elle fait valoir que les défendeurs allèguent la violation de son devoir de mise en garde et de soutien abusif par la banque sans apporter la preuve d'une faute ni du fait que le crédit consenti ne pouvait conduire qu'à une ruine de la société. 

Elle soutient, sur le fondement de l'article 650-1 alinéa 1 du code de commerce, que les défendeurs ne rapportent pas non plus la preuve de ce que l'établissement bancaire aurait manqué à ses obligations contractuelles en apportant un soutien abusif à la SAS 2POB, la situation de ladite société n'étant pas irrémédiablement compromise contrairement aux allégations des défendeurs. Elle ajoute qu'elle disposait de diverses garanties au titre de ce prêt et que les situations financières des défendeurs, professionnels avertis, telles que décrites au sein de leurs fiches de renseignements couvraient sans difficulté les engagements qu'ils entendaient souscrire. Elle affirme également que les défendeurs ne démontrent aucunement les prétendues manœuvres frauduleuses de l'établissement bancaire pour obtenir leurs engagements. 

Elle soutient, au visa de l'article 2300 du code civil, que les consorts [X] et [T] n'apportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements par rapport à leurs ressources au moment de la signature de leurs engagements et qu'en outre ils ne justifient pas de leurs ressources actuelles, sauf à dire qu'ils sont propriétaire de divers biens immobiliers. 

La concluante précise enfin que les lettres d'information des cautions en date du 12 mars 2024 contiennent une simple erreur matérielle qui a été modifiée par l'envoi de nouveaux courriers le 8 avril 2024 et que les défendeurs ne peuvent ainsi plus se prévaloir de ladite erreur pour limiter leurs engagements à son égard. 

Selon leurs conclusions en réponse n°7 notifiées électroniquement le 8 juillet 2024, M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [D] [N] demandent au tribunal de :
- dire et juger que chacune des cautions souscrites par les consorts [X] et [T] est manifestement disproportionnées ;
- dire et juger que la preuve du défaut de prise en compte par la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord de l'endettement global des consorts [X] - [T] lors de leurs engagements en qualité de cautions personnelles des deux prêts litigieux est rapportée ;
- dire et juger que la preuve de la perte de chance de ne pas se porter caution est rapportée ;
- dire et juger que la preuve du défaut de mise en garde de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'égard des défendeurs est rapportée ;
- dire et juger que la preuve du soutien abusif de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'égard de M. et Mme [X] et de M. et Mme [T] est rapportée ;
- dire et juger s'agissant de l'emprunt de 190 000 euros que la réticence dolosive et la fraude de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'encontre de M. et Mme [X] et de M. et Mme [T] sont rapportées ;
en conséquence, à titre principal de,
- ramener les demandes de la SA Société Générale à leur encontre à la somme de 97 500 euros en principal, intérêts et accessoires ;
- débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [X] et de Mme [T] considérant que chacun de leur engagement en qualité de caution est manifestement disproportionné ;
- prononcer à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la déchéance du droit à agir et la déchéance du droit d'appeler M. et Mme [X] et Mme [T] en qualité de caution en garantie de remboursement de l'emprunt de 650 000 euros et de l'emprunt de 190 000 euros susvisés ;
- accueillir M. et Mme [X] et Mme [T] dans leurs demandes reconventionnelles suivantes :
à titre principal,
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur payer la somme totale de 848 767,69 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de la violation par la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de son obligation de mise en garde, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ;
à titre subsidiaire, 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur payer une somme égale au montant total de la caution de la BPI, soit la somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, s'agissant du premier emprunt, de la perte de chance de ne pas se porter caution sur le fondement de la responsabilité contractuelle, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ;
- prononcer au regard de l'adage Fraus omnia Corruptit (sic) la nullité du prêt de 190 000 euros et de tous les actes y afférant dont les cautions solidaires du 4 septembre 2015 de M. [J] [X] et Mme [M] [A] et du 23 décembre 2015 de Mme [D] [N] ;
- prononcer au regard de l'adage Fraus omnia Corruptit (sic) la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens sis à [Adresse 2] et appartenant à M. [J] [X] et Mme [M] [A] ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord en réparation de la réticence dolosive et à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 275 000 euros en réparation du préjudice subi, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer à chacun des défendeurs, la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer à chacun des défendeurs, la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice tiré du caractère disproportionné de leur engagement en qualité de caution ;

si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation vis-à-vis des concluants,
- prononcer la réduction à juste proportion de la créance de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur égard au regard de la disproportion des cautionnements susvisés ;
- prononcer toute compensation judicaire entre les dettes et créances réciproques existant entre eux et la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
en tout état de cause, 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord en tous les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Menant & Associés, avocats.

A l'appui de leurs demandes, au visa des articles 63 à 66 du code de procédure civile, 1137, 1242, 1147 ancien, 2300 et 2302 du code civil, L. 332-1 et suivants du code de la consommation et L. 650-1 du code de commerce, ils allèguent essentiellement que leurs engagements en tant que cautions étaient manifestement disproportionnés et que la banque n'a pas tenu compte de la situation globale de chacune. 

Au soutien de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque, ils font valoir que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde en ne réalisant pas une analyse sérieuse de leurs situations financière et patrimoniale et en omettant de les alerter quant au risque de non-remboursement du prêt par la société 2POB. S'ils nient être des cautions averties, ils ajoutent en tout état de cause que le devoir de mise en garde du banquier ne cesse pas en présence d'une caution avertie. 

Ils affirment en outre que lors de l'octroi du second prêt professionnel la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société 2POB et qu'en outre la demanderesse a engagé des manœuvres frauduleuses lors de la souscription dudit prêt. Ils précisent que le soutien abusif est caractérisé par la disproportion entre les sommes empruntées et les chances de remboursement au regard de la situation de la société 2POB. 

Ils soutiennent que la banque ne les a pas informés du caractère subsidiaire de la garantie BPI, ne pouvant être sollicitée par la banque qu'après avoir démontrée que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses. Ils font valoir que, ne remplissant pas son obligation précontractuelle d'information, la responsabilité contractuelle de la banque doit être engagée pour les avoir privés de la perte de chance de ne pas se porter caution du prêt.

Ils affirment que la banque ne les a volontairement pas avertis des conséquences de l'absence de mise en place de la garantie BPI pour le second prêt. Ils prétendent ne pas avoir été informés de la possibilité pour la banque d'hypothéquer puis saisir leur domicile familial et demandent la nullité du second prêt, des cautionnements solidaires afférents et de l'hypothèque judiciaire.

Ils mettent en avant leur situation financière bien moins favorable que ce qu'indique l'établissement bancaire en demande et ajoutent qu'une actualisation de leur situation financière n'a pas été sollicitée lors de la conclusion du second prêt, ce qui constitue une faute grave.

Enfin, ils soutiennent que les lettres envoyées par la banque le 12 mars 2024 les informant du montant principal, des intérêts et accessoires résultant de leurs engagements ne constituent pas des jugements et qu'il ne peut donc être procédé à leur modification ultérieure comme pour une erreur matérielle. Ils en déduisent que la modification des sommes dues par les courriers ultérieurs ne doit pas être prise en compte par le tribunal. 

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera observé que les parties s'accordent sur le fait que la SA Société générale a repris les droits et obligations de la SA Crédit du Nord, étant observé que dans leurs dernières conclusions les défendeurs ne forment plus aucune demande de condamnation à l'égard de la SA Crédit du Nord mais uniquement à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits de cette dernière. 

En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ dire et juger ”, “ accueillir ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

Enfin, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.

1. Sur les demandes principales en paiement

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [X] et [T] se sont portés cautions solidaires les 4 et 16 septembre 2015 des engagements de la SAS 2POB pour un montant garanti de 97 500 euros dans les termes suivants “ la Caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ”. 

Il est également constant qu'ils se sont également portés cautions solidaires le 16 septembre 2015 à hauteur de 338 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de 40% de l'encours du prêt pour garantir :
“ le remboursement du concours d'un montant de 650 000 euros à consentir par la Banque au Cautionné aux termes d'un acte sous seing privé.

Ce concours, consenti pour une durée de 7 ans, donnera lieu à la perception d'intérêts calculés au taux de 1,90% l'an, d'une commission Bpifrance financement d'un montant de 18 057,72 euros et d'une indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée.

La caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions de ce concours ”. 

Ledit prêt a par ailleurs été conclu le 2 octobre 2015 par la société 2POB auprès de la SA Crédit du Nord pour un montant de 650 000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux hors assurance de 1,9%. 

Enfin, les consorts [X] et [T] sont également portés cautions solidaires le 23 décembre 2015 pour un montant de 247 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt conclu le 8 février 2016 pour un montant de 190 000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux effectif global de 2,913%. 




1.1. Sur la disproportion des engagements des cautions

L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution.

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

Enfin, en présence de plusieurs cautionnements, la proportionnalité s'apprécie au regard des biens et revenus de chaque caution prise isolément, chacune ayant précisément vocation à être appelée à hauteur de l'intégralité de son engagement puisqu'il résulte des dispositions de l'article 2302 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements de solvabilité remplie par Mme [M] [A] et M. [J] [X] le 29 mai 2015 que ces derniers bénéficiaient à cette date, selon leurs déclarations, de revenus annuels de respectivement 165 000 euros et 10 000 euros. Ils disposaient en outre de 8 biens immobiliers pour une valeur totale de 2 860 000 euros ainsi que d'un patrimoine hors immobilier de 350 000 euros. Ils déclaraient toutefois devoir faire face à 6 prêts immobiliers pour des montants totaux restants dus de 958 185 et avoir 3 enfants à charge.

La fiche de solvabilité de Mme [D] [N] et [J] [T] fait quant à elle état de revenus annuels respectifs à hauteur de 21 600 euros et de 36 000 euros ainsi que d'un patrimoine non immobilier estimé à 750 000 euros. Ils déclaraient s'être porté caution jusqu'en juin 2017 pour un montant garanti de 114 660 euros et avoir des charges annuelles (comprenant des loyers et pensions) à hauteur de 34 200 euros. 

Or, les époux [X] et [T] se sont engagés au cours des mois de septembre et décembre 2015 à garantir les engagements de la SAS 2POB pour des montants de 97 500 euros, 338 000 euros et 247 000 euros, soit un engagement total à hauteur de 682 000 euros. Si cet engagement total est indéniablement conséquent, il n'en demeure pas moins que le patrimoine des défendeurs est également important puisque celui des époux [X] est évalué à la somme de 3 210 000 - 958 185) 2 251 815 euros sans compter leurs revenus annuels et celui des époux [T] de 750 000 euros, leurs revenus annuels permettaient sans difficulté de faire face à leurs charges annuelles.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la situation de la SAS 2POB n'entre pas en compte dans la caractérisation de la disproportion manifeste, seule la situation financière globale des cautions devant être considérée à cet égard par l'établissement bancaire.
Dès lors, aucune disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et leurs engagements ne peut être retenue. 

1.2. Sur la fraude, le soutien abusif et la réticence dolosive

En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (3e Civ., 2 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.901).

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16794).

Il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
L'adage “ Fraus omnia corrumpit ” (la fraude corrompt tout) a pour effet de rendre inopposable tout acte réalisé en fraude des droits d'un tiers. 

En l'espèce, il est constant que les défendeurs étaient associés au sein de la SAS 2POB, M. [J] [X] en étant par ailleurs le président et [J] [T] le directeur général en amont de son décès. 

Ainsi, il ne peut être soutenu que ces derniers ignoraient la situation financière de ladite société, pas plus qu'ils n'étaient des cautions profanes puisqu'il n'est en outre pas contesté que M. [J] [X] a occupé des fonctions de contrôleur de gestion pendant plusieurs années et a, ainsi que [J] [T], géré diverses sociétés. 

Or, à défaut d'être des cautions profanes et les engagements de caution ayant été pris en amont de l'ordonnance du 15 septembre 2021 abolissant en l'article 2299 du code civil la distinction entre caution avertie et non avertie s'agissant de l'obligation de mise en garde, la banque n'avait pas l'obligation de mettre en garde spécifiquement les cautions quant au risque présenté par leurs engagements.

Au surplus, il résulte de l'article 3 des actes de cautionnement que :
“ La Caution ne fait pas de la situation du Cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement.
Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartiendra à la Caution de suivre personnellement la situation du Cautionné, la Banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la Caution.
La Caution reconnait disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du débiteur préalablement à la souscription de son engagement ”. 

Le tribunal de commerce d'Evreux a par ailleurs fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS 2POB, et donc l'impossibilité pour cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au 30 avril 2016. Le redressement judiciaire a été prononcé le 20 octobre 2016 et la liquidation judiciaire le 9 février 2017. 

Ainsi, en septembre et décembre 2015, dates des conclusions des engagements des cautions, la situation de la SAS 2POB n'était pas irrémédiablement compromise et l'octroi de prêts ou l'acceptation d'engagements de cautions ne peut être considéré comme un soutien abusif. 

En outre, si le risque de non-remboursement par le débiteur principal ne peut jamais être exclu, ce qui justifie la possibilité de pouvoir solliciter un engagement de caution, les défendeurs ne démontrent pas que la situation financière de la SAS 2POB était telle en septembre et décembre 2015 que l'établissement bancaire devait nécessairement supposer que ce risque était très avéré et donc les mettre particulièrement en garde. 

A cet égard, les relevés de compte communiqués faisant état en octobre 2015 d'un solde positif à hauteur de 94 981 euros ne peut suffire à caractériser un tel risque quand bien même ils permettent de démontrer une situation fragile reposant notamment sur les facilités bancaires. 

En outre, il ne peut être jugé que l'engagement de prêt était disproportionné par rapport aux capacités financières de la SAS 2POB et que le risque de non-remboursement était, de fait, particulièrement élevé. 

Dès lors, M. [J] [X], Mmes [M] [A] et [D] [T] n'apportent pas la preuve du non-respect par l'établissement bancaire du non-respect de son devoir de mise en garde. Au surplus, les défendeurs ne justifient pas du caractère intentionnel des manquements qu'ils allèguent à l'encontre de l'établissement bancaire.


De plus, il est constant que la demanderesse a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire le 23 décembre 2019. La SA Crédit du nord a justifié sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, datée du 5 décembre 2019, par le fait que “ Le recouvrement des créances du Crédit du Nord est menacé au regard de leur quantum et du silence adopté par les quatre cautions solidaires, dont l'un a dûment réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée, alors que les trois autres n'ont même [pas] pris la peine d'en prendre connaissance, les courriers recommandés étant revenus avec la mention 'pli avisé, non réclamé' ”.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [T] [X], l'obtention d'une telle hypothèque judiciaire, plus de trois ans après les engagements des cautions ne relève pas d'une manœuvre dolosive mais en partie des conséquences de leur abstention. 

Les défendeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne démontrent aucunement que l'absence de demande de caution BPI quant au second prêt consenti à la SAS 2POB était une manœuvre dans le but de pouvoir ainsi inscrire une hypothèque sur leur résidence principale. 

Enfin, il n'est pas plus justifié par les consorts [T] [X] que l'établissement bancaire aurait intentionnellement dissimulé l'intérêt de souscrire pour le second prêt une caution BPI. 

Ainsi, il convient de rejeter la demande de prononcé de la nullité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire rendue le 23 décembre 2019, des prêts souscrits par la SAS 2POB et des actes de cautionnement signés par les défendeurs. 

1.3. Sur la demande de limitation des sommes dues par les cautions

Selon l'article 2302 alinéa 1 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l'espèce, il est constant que la SA Société Générale a envoyé un courrier erroné aux époux [X] en date du 12 mars 2024 par lequel elle leur indique que “ le montant de votre engagement à notre égard est limité à un montant global de 97 500 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires (…) ”. 

Il résulte des pièces communiquées aux débats par la SA Société Générale que cette dernière a envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception le 8 avril 2024 ayant pour objet “ Information annuelle caution 2023 - ERRATUM : lettre rectificative d'information caution aux lieu et place de celle du 12 mars 2024 ” ne faisant plus état de la limitation à hauteur de 97 500 euros. 

Il est indéniable que l'erreur faite par l'établissement bancaire ne peut être qualifiée d'erreur matérielle au sens juridique du terme, dans la mesure où ledit courrier n'est pas une décision de justice. 

Cependant, il est tout aussi évident que la seule sanction possible sur le fondement de l'article 2302 du code civil soulevé par les défendeurs est la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la dernière information en l'absence de ladite information. 



Or, outre le fait que la SA Société Générale a bien informé les cautions en amont du 31 mars, la sanction sollicitée par les défendeurs - à savoir la limitation des sommes dues en principal dans le cadre des engagements des cautions - n'est pas prévue par le texte.

Il convient donc de rejeter la demande des consorts [T] [X] de ramener les sommes dues par les défendeurs à hauteur de 97 500 euros. 

1.4. Sur les sommes dues par les consorts [T] [X]

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l'article 2298 du code civil que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Selon l'article 2300 du code précité, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En vertu de l'article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, les actes de cautionnement signés par les époux [X] et [T] les 4 et 16 septembre et le 23 décembre 2015 stipulent tous en leur article 2 dénommé “ portée du cautionnement solidaire ” que :

“ La Caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, même si le Cautionné utilise à des fins non conformes à ses engagements les sommes mises à sa disposition par la Banque. 

La Caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division (…) ”.

En outre, comme il a été décidé en amont, les engagements souscrits par les consorts [T] et [X] n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines lors de leur conclusion. 

Au surplus, si les défendeurs font état d'un changement de circonstances, et notamment d'une perte de position de salarié, et indiquent verser aux débats leur avis d'imposition, force est de constater que la perte d'emploi n'est pas justifiée et que la pièce 16 correspond à la lettre adressée par la SA Société Générale à Mme [M] [X] le 12 mars 2024. 

Ainsi, en l'absence de contestation des sommes dues au titre des deux contrats de prêts conclus par la SAS 2POB et de son découvert bancaire, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables auprès de la SA Société Générale des sommes suivantes :

Au titre du prêt n°138.00 d'un montant à l'origine de 650 000 euros

Il résulte du tableau d'amortissement corroboré par la déclaration de créance admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017 que la SAS 2POB restait devoir à la date du 20 octobre 2016 la somme totale de (602 797,97 + 27 199,81) 629 997,78 euros, soit, en ajoutant les intérêts conventionnellement fixés à 1,90%, la somme de 664 921,84 euros au 30 octobre 2019.



Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés solidairement à garantir ledit prêt à hauteur de 338 000 euros, dans la limite de 40% de l'encours du prêt pour une durée de 7 ans. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] doivent garantir la SA Société Générale à hauteur de 40% de la somme de 664 921,84 euros, soit la somme de 265 968,74 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 338 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée conformément à l'article 1231-6 du code civil. 

Au titre du prêt n°138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros

Il résulte du tableau d'amortissement corroboré par la déclaration de créance admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017 que la SAS 2POB restait devoir à la date du 20 octobre 2016 les sommes de 173 055,61 euros et 7 728, 22 euros au titre de ce prêt, soit la somme totale de 180 783,83 euros. En ajoutant les intérêts conventionnellement prévus fixés à 2,05%, la dette de la société au 30 octobre 2019 selon le décompte réalisé est de 191 523,95 euros. 

Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés à garantir ledit prêt à hauteur de 247 000 euros pour une durée de 84 mois. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables, au titre de leur engagement de caution, de la somme de 191 523,95 euros à la SA Société Générale au titre du prêt n°138.02.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée conformément à l'article 1231-6 du code civil. 

Au titre du solde débiteur du compte courant n°2043.243177.002

Le relevé de compte mensuel fait apparaître au 24 novembre 2016 un solde débiteur de la SAS 2POB à hauteur de 84 343,46 euros.

Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés à garantir à ce titre l'établissement bancaire à hauteur maximum de 97 500 euros et ont renoncé au bénéfice de division. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables envers la SA Société Générale de la somme de 82 658,07 euros, conformément aux demandes en ce sens de cette dernière et à sa déclaration de créance au passif de la SAS 2POB admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date des mises en demeure adressées par la demanderesse aux défendeurs, la SA Société Générale ne communiquant aucune lettre de mise en demeure en date du 21 octobre 2016. 

En conséquence, Mme [D] [N] ainsi que Mme [M] [A] et M. [J] [X], solidairement entre eux pour les époux [X], seront condamnés à verser à la SA Société Générale les sommes suivantes :

- 191 523,95 euros au titre du prêt n°138.02, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée ;

- 82 658,07 euros au titre du solde du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018.

En outre, Mme [D] [N], Mme [M] [A] et M. [J] [X] seront condamnés, solidairement entre eux, à payer à la SA Société Générale la somme de 265 968,74 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée. 

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes d'indemnisation reconventionnelles 

En application de l'article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, comme il a déjà été jugé, les consorts [X] et [T] ne sont pas des cautions non averties puisqu'outre le fait qu'ils étaient tous associés de ladite société, dont M. [J] [X] était le président et [J] [T] le directeur général, M. [J] [X] a occupé des fonctions de contrôleur de gestion pendant plusieurs années et a, ainsi que [J] [T], géré diverses sociétés. Ainsi, les cautions étaient, de par leur expérience et compétences acquises, à même de mesurer le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la SAS 2POB et donc des propres risques les concernent en cas de cautionnement desdits prêts. 

Ainsi, à défaut d'être des cautions profanes et les engagements de caution ayant été pris en amont de l'ordonnance du 15 septembre 2021 abolissant en l'article 2299 du code civil la distinction entre caution avertie et non avertie s'agissant de l'obligation de mise en garde, la banque n'avait pas l'obligation de mettre en garde spécifiquement les cautions quant au risque présenté par leurs engagements.

Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [T] [X] au regard du devoir de mise en garde du banquier. Pour les mêmes raisons, et à défaut de devoir de mise en garde pesant sur la SA Crédit du Nord, il convient de rejeter les demandes de Mme [D] [N] et des époux [X] au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution, le caractère averti des cautions leur ayant permis de faire le choix de leur engagement en connaissance de cause. 

En outre, il a été jugé plus en amont que la SA Crédit du Nord n'a pas fourni de soutien abusif à la SAS 2POB et que les défendeurs ne démontent ni fraude ni réticence dolosive de l'établissement bancaire. Les demandes de dommages et intérêts sur l'ensemble de ces fondements seront donc également rejetées. 

En l'absence de condamnation mise à la charge de la demanderesse, la compensation sollicitée par les défendeurs ne pourra être prononcée et en l'absence de faute commise par l'établissement bancaire, les défendeurs seront déboutés de leur demande formée au titre d'un préjudice moral. 

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, Mme [D] [N] et les époux [X] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'autoriser Maître Stéphanie Singer, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, les époux [X], in solidum, et Mme [D] [N] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Crédit Logement au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum Mme [D] [N] veuve [T], Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 265 968,74 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis au taux légal si cette limite venait à être dépassée, au titre de leurs engagements de cautions conclus les 4 et 16 septembre 2015 ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T], ainsi que Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], solidairement entre eux s'agissant de Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 191 523,95 euros au titre de leur engagement de caution s'agissant du prêt n°138.02 conclu par la société par actions simplifiée 2POB, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T], ainsi que Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], solidairement entre eux s'agissant de Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 82 658,07 euros au titre du solde du compte courant de la société par actions simplifiée 2POB, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X] et Mme [D] [N] veuve [T] ;

Condamne M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X] et Mme [D] [N] veuve [T] aux entiers dépens ;

Autorise Me Stéphanie Singer, avocate au barreau des Hauts de Seine, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties. 

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
05 Juin 2026


 N° RG 20/02057 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VTK3

N° Minute : 








AFFAIRE

Société GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD

C/

[J] [X], [D] [N] épouse [T], [J] [T], [M] [A] épouse [X]





Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Société GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410


DÉFENDEURS

Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [D] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

[J] [T](décédé)

Madame [M] [A] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentées par Maître Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0190



L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 3 avril 2026, prorogée au 5 juin 2026.




EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée 2POB, dont M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X], [J] [T] et Mme [D] [N] veuve [T] sont associés, a souscrit un compte courant dans les livres de la société anonyme Crédit du Nord. 

Par actes sous seing privé des 4 et 16 septembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la SA Crédit du Nord de tous les engagements de la SAS 2POB à hauteur de 97 500 euros pour une durée de 10 ans. 

Le 2 octobre 2015, la SA Crédit du Nord a consenti un prêt professionnel d'un montant de 650 000 euros remboursable en 78 mensualités, après une période de franchise de 6 mois, à la SAS 2POB.

Le 16 septembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la banque au titre dudit prêt professionnel dans la limite de 338 000 euros pour une durée de 9 ans. Ce prêt a également été garanti par l'inscription d'un privilège de nantissement de fonds de commerce pour la somme de 747 500 euros ainsi que par la caution de la BPI à hauteur de 60%. 

Selon acte sous seing privé du 8 février 2016, la SA Crédit du Nord a consenti un second prêt professionnel d'un montant de 190 000 euros remboursable en 84 mensualités à la SAS 2POB. 

Le 23 décembre 2015, M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] se sont portés cautions solidaires envers la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord au titre du second prêt professionnel et dans la limite de 247 000 euros pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce d'Evreux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS 2POB, à la suite de quoi, le 13 décembre 2016, la SA Crédit du Nord a déclaré ses créances.

Le 9 février 2017, la procédure de redressement judiciaire de la SAS 2 POB a été convertie en liquidation judiciaire.

Le 12 décembre 2018, la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] de régler les sommes dues en leur qualité de caution de la SAS 2 POB. 

C'est dans ces conditions que par actes judiciaires du 21 février 2020, la SA Crédit du Nord a fait assigner M. [J] [X], Mme [M] [A], [J] [T] et Mme [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement. 

[J] [T] est décédé en cours de procédure, le [Date décès 1] 2022. 

Selon ses conclusions n°6 notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord, demande au tribunal de : 
- condamner solidairement M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [N] à lui payer la somme de 265 968,74 euros, correspondant à 40 % de la somme totale due au 30 octobre 2019, soit 664 921,84 euros, au titre du prêt n° 138.00 d'un montant à l'origine de 650 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 1,90 % l'an dans la limite de la somme de 388 000 euros, et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [M] [A] à lui payer les sommes suivantes : 
- 191 523,95 euros, au titre du prêt n° 138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 2,05 % l'an dans la limite de la somme de 247 000 euros et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- 82 658,07 euros, au titre du solde débiteur du compte-courant n° 2043.243177.002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement ; 
- condamner Mme [D] [N] à lui payer les sommes suivantes : 
- 191 523,95 euros au titre du prêt n° 138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros augmentée des intérêts à compter du 31 octobre 2019, au taux conventionnel de 2,05 % l'an dans la limite de la somme de 247 000 euros, et au taux légal au-delà de cette somme et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- 82 658,07 euros, au titre du solde débiteur du compte-courant n° 2043.243177.002, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement ; 
- condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [M] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an par application de l'article 1154 du code civil ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Singer, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions ; 
- rejeter leurs demandes de condamnation de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à des dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1134 ancien et 2298 du code civil, la SA Société Générale fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu'allèguent les défendeurs, ils n'apportent pas la preuve d'un soutien abusif, d'un manquement au devoir de mise en garde ou d'une réticence dolosive. Elle expose que seule la BPI a posé comme condition de sa garantie à hauteur de 60 % le cautionnement solidaire des consorts [X] et [T] à concurrence de 40 % de l'encours de crédit et que la concluante n'a jamais exercé de fortes pressions sur les défendeurs, dont deux d'entre eux sont par ailleurs particulièrement avisés, ayant géré diverses sociétés. Elle affirme que les défendeurs ne rapportent pas non plus la preuve d'une grande fragilité financière de la SAS 2POB, la situation financière insatisfaisante de cette dernière ne pouvant être analysée comme étant irrémédiablement compromise. Elle ajoute que les consorts [X] et [T] confondent le montant total des créances de la SA Société Générale et les montants respectifs pour lesquels ils sont appelés en vertu de leurs engagements de caution respectifs.

Pour rejeter l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la consommation, la concluante confirme avoir interrogé les cautions quant à leurs capacités financières et précise que l'établissement bancaire n'a pas à procéder à des vérifications poussées quant aux déclarations faites par les cautions. Elle affirme que les défendeurs n'apportent pas la preuve du caractère disproportionné de leurs engagements. 

Elle fait valoir que les défendeurs allèguent la violation de son devoir de mise en garde et de soutien abusif par la banque sans apporter la preuve d'une faute ni du fait que le crédit consenti ne pouvait conduire qu'à une ruine de la société. 

Elle soutient, sur le fondement de l'article 650-1 alinéa 1 du code de commerce, que les défendeurs ne rapportent pas non plus la preuve de ce que l'établissement bancaire aurait manqué à ses obligations contractuelles en apportant un soutien abusif à la SAS 2POB, la situation de ladite société n'étant pas irrémédiablement compromise contrairement aux allégations des défendeurs. Elle ajoute qu'elle disposait de diverses garanties au titre de ce prêt et que les situations financières des défendeurs, professionnels avertis, telles que décrites au sein de leurs fiches de renseignements couvraient sans difficulté les engagements qu'ils entendaient souscrire. Elle affirme également que les défendeurs ne démontrent aucunement les prétendues manœuvres frauduleuses de l'établissement bancaire pour obtenir leurs engagements. 

Elle soutient, au visa de l'article 2300 du code civil, que les consorts [X] et [T] n'apportent pas la preuve de la disproportion de leurs engagements par rapport à leurs ressources au moment de la signature de leurs engagements et qu'en outre ils ne justifient pas de leurs ressources actuelles, sauf à dire qu'ils sont propriétaire de divers biens immobiliers. 

La concluante précise enfin que les lettres d'information des cautions en date du 12 mars 2024 contiennent une simple erreur matérielle qui a été modifiée par l'envoi de nouveaux courriers le 8 avril 2024 et que les défendeurs ne peuvent ainsi plus se prévaloir de ladite erreur pour limiter leurs engagements à son égard. 

Selon leurs conclusions en réponse n°7 notifiées électroniquement le 8 juillet 2024, M. [J] [X], Mme [M] [A] et Mme [D] [N] demandent au tribunal de :
- dire et juger que chacune des cautions souscrites par les consorts [X] et [T] est manifestement disproportionnées ;
- dire et juger que la preuve du défaut de prise en compte par la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord de l'endettement global des consorts [X] - [T] lors de leurs engagements en qualité de cautions personnelles des deux prêts litigieux est rapportée ;
- dire et juger que la preuve de la perte de chance de ne pas se porter caution est rapportée ;
- dire et juger que la preuve du défaut de mise en garde de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'égard des défendeurs est rapportée ;
- dire et juger que la preuve du soutien abusif de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'égard de M. et Mme [X] et de M. et Mme [T] est rapportée ;
- dire et juger s'agissant de l'emprunt de 190 000 euros que la réticence dolosive et la fraude de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à l'encontre de M. et Mme [X] et de M. et Mme [T] sont rapportées ;
en conséquence, à titre principal de,
- ramener les demandes de la SA Société Générale à leur encontre à la somme de 97 500 euros en principal, intérêts et accessoires ;
- débouter la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. et Mme [X] et de Mme [T] considérant que chacun de leur engagement en qualité de caution est manifestement disproportionné ;
- prononcer à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord la déchéance du droit à agir et la déchéance du droit d'appeler M. et Mme [X] et Mme [T] en qualité de caution en garantie de remboursement de l'emprunt de 650 000 euros et de l'emprunt de 190 000 euros susvisés ;
- accueillir M. et Mme [X] et Mme [T] dans leurs demandes reconventionnelles suivantes :
à titre principal,
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur payer la somme totale de 848 767,69 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de la violation par la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de son obligation de mise en garde, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ;
à titre subsidiaire, 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur payer une somme égale au montant total de la caution de la BPI, soit la somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation, s'agissant du premier emprunt, de la perte de chance de ne pas se porter caution sur le fondement de la responsabilité contractuelle, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ;
- prononcer au regard de l'adage Fraus omnia Corruptit (sic) la nullité du prêt de 190 000 euros et de tous les actes y afférant dont les cautions solidaires du 4 septembre 2015 de M. [J] [X] et Mme [M] [A] et du 23 décembre 2015 de Mme [D] [N] ;
- prononcer au regard de l'adage Fraus omnia Corruptit (sic) la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens sis à [Adresse 2] et appartenant à M. [J] [X] et Mme [M] [A] ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord en réparation de la réticence dolosive et à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 275 000 euros en réparation du préjudice subi, indemnité à répartir au prorata de l'engagement de chacune des cautions ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer à chacun des défendeurs, la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer à chacun des défendeurs, la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice tiré du caractère disproportionné de leur engagement en qualité de caution ;

si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation vis-à-vis des concluants,
- prononcer la réduction à juste proportion de la créance de la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à leur égard au regard de la disproportion des cautionnements susvisés ;
- prononcer toute compensation judicaire entre les dettes et créances réciproques existant entre eux et la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord ;
en tout état de cause, 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SA Société Générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord en tous les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Menant & Associés, avocats.

A l'appui de leurs demandes, au visa des articles 63 à 66 du code de procédure civile, 1137, 1242, 1147 ancien, 2300 et 2302 du code civil, L. 332-1 et suivants du code de la consommation et L. 650-1 du code de commerce, ils allèguent essentiellement que leurs engagements en tant que cautions étaient manifestement disproportionnés et que la banque n'a pas tenu compte de la situation globale de chacune. 

Au soutien de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la banque, ils font valoir que cette dernière a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde en ne réalisant pas une analyse sérieuse de leurs situations financière et patrimoniale et en omettant de les alerter quant au risque de non-remboursement du prêt par la société 2POB. S'ils nient être des cautions averties, ils ajoutent en tout état de cause que le devoir de mise en garde du banquier ne cesse pas en présence d'une caution avertie. 

Ils affirment en outre que lors de l'octroi du second prêt professionnel la banque avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de la société 2POB et qu'en outre la demanderesse a engagé des manœuvres frauduleuses lors de la souscription dudit prêt. Ils précisent que le soutien abusif est caractérisé par la disproportion entre les sommes empruntées et les chances de remboursement au regard de la situation de la société 2POB. 

Ils soutiennent que la banque ne les a pas informés du caractère subsidiaire de la garantie BPI, ne pouvant être sollicitée par la banque qu'après avoir démontrée que l'intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses. Ils font valoir que, ne remplissant pas son obligation précontractuelle d'information, la responsabilité contractuelle de la banque doit être engagée pour les avoir privés de la perte de chance de ne pas se porter caution du prêt.

Ils affirment que la banque ne les a volontairement pas avertis des conséquences de l'absence de mise en place de la garantie BPI pour le second prêt. Ils prétendent ne pas avoir été informés de la possibilité pour la banque d'hypothéquer puis saisir leur domicile familial et demandent la nullité du second prêt, des cautionnements solidaires afférents et de l'hypothèque judiciaire.

Ils mettent en avant leur situation financière bien moins favorable que ce qu'indique l'établissement bancaire en demande et ajoutent qu'une actualisation de leur situation financière n'a pas été sollicitée lors de la conclusion du second prêt, ce qui constitue une faute grave.

Enfin, ils soutiennent que les lettres envoyées par la banque le 12 mars 2024 les informant du montant principal, des intérêts et accessoires résultant de leurs engagements ne constituent pas des jugements et qu'il ne peut donc être procédé à leur modification ultérieure comme pour une erreur matérielle. Ils en déduisent que la modification des sommes dues par les courriers ultérieurs ne doit pas être prise en compte par le tribunal. 

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera observé que les parties s'accordent sur le fait que la SA Société générale a repris les droits et obligations de la SA Crédit du Nord, étant observé que dans leurs dernières conclusions les défendeurs ne forment plus aucune demande de condamnation à l'égard de la SA Crédit du Nord mais uniquement à l'encontre de la SA Société Générale venant aux droits de cette dernière. 

En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ dire et juger ”, “ accueillir ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

Enfin, eu égard à la date de signature du contrat, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 6 février 2016.

1. Sur les demandes principales en paiement

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [X] et [T] se sont portés cautions solidaires les 4 et 16 septembre 2015 des engagements de la SAS 2POB pour un montant garanti de 97 500 euros dans les termes suivants “ la Caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ”. 

Il est également constant qu'ils se sont également portés cautions solidaires le 16 septembre 2015 à hauteur de 338 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, dans la limite de 40% de l'encours du prêt pour garantir :
“ le remboursement du concours d'un montant de 650 000 euros à consentir par la Banque au Cautionné aux termes d'un acte sous seing privé.

Ce concours, consenti pour une durée de 7 ans, donnera lieu à la perception d'intérêts calculés au taux de 1,90% l'an, d'une commission Bpifrance financement d'un montant de 18 057,72 euros et d'une indemnité due en cas d'exigibilité anticipée égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée.

La caution déclare avoir une parfaite connaissance des conditions de ce concours ”. 

Ledit prêt a par ailleurs été conclu le 2 octobre 2015 par la société 2POB auprès de la SA Crédit du Nord pour un montant de 650 000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux hors assurance de 1,9%. 

Enfin, les consorts [X] et [T] sont également portés cautions solidaires le 23 décembre 2015 pour un montant de 247 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt conclu le 8 février 2016 pour un montant de 190 000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux effectif global de 2,913%. 




1.1. Sur la disproportion des engagements des cautions

L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve. La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement de caution.

Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation.

Enfin, en présence de plusieurs cautionnements, la proportionnalité s'apprécie au regard des biens et revenus de chaque caution prise isolément, chacune ayant précisément vocation à être appelée à hauteur de l'intégralité de son engagement puisqu'il résulte des dispositions de l'article 2302 du code civil que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements de solvabilité remplie par Mme [M] [A] et M. [J] [X] le 29 mai 2015 que ces derniers bénéficiaient à cette date, selon leurs déclarations, de revenus annuels de respectivement 165 000 euros et 10 000 euros. Ils disposaient en outre de 8 biens immobiliers pour une valeur totale de 2 860 000 euros ainsi que d'un patrimoine hors immobilier de 350 000 euros. Ils déclaraient toutefois devoir faire face à 6 prêts immobiliers pour des montants totaux restants dus de 958 185 et avoir 3 enfants à charge.

La fiche de solvabilité de Mme [D] [N] et [J] [T] fait quant à elle état de revenus annuels respectifs à hauteur de 21 600 euros et de 36 000 euros ainsi que d'un patrimoine non immobilier estimé à 750 000 euros. Ils déclaraient s'être porté caution jusqu'en juin 2017 pour un montant garanti de 114 660 euros et avoir des charges annuelles (comprenant des loyers et pensions) à hauteur de 34 200 euros. 

Or, les époux [X] et [T] se sont engagés au cours des mois de septembre et décembre 2015 à garantir les engagements de la SAS 2POB pour des montants de 97 500 euros, 338 000 euros et 247 000 euros, soit un engagement total à hauteur de 682 000 euros. Si cet engagement total est indéniablement conséquent, il n'en demeure pas moins que le patrimoine des défendeurs est également important puisque celui des époux [X] est évalué à la somme de 3 210 000 - 958 185) 2 251 815 euros sans compter leurs revenus annuels et celui des époux [T] de 750 000 euros, leurs revenus annuels permettaient sans difficulté de faire face à leurs charges annuelles.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la situation de la SAS 2POB n'entre pas en compte dans la caractérisation de la disproportion manifeste, seule la situation financière globale des cautions devant être considérée à cet égard par l'établissement bancaire.
Dès lors, aucune disproportion manifeste entre les biens et revenus des cautions et leurs engagements ne peut être retenue. 

1.2. Sur la fraude, le soutien abusif et la réticence dolosive

En application de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter (3e Civ., 2 octobre 1974, pourvoi n° 73-11.901).

Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-16794).

Il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
L'adage “ Fraus omnia corrumpit ” (la fraude corrompt tout) a pour effet de rendre inopposable tout acte réalisé en fraude des droits d'un tiers. 

En l'espèce, il est constant que les défendeurs étaient associés au sein de la SAS 2POB, M. [J] [X] en étant par ailleurs le président et [J] [T] le directeur général en amont de son décès. 

Ainsi, il ne peut être soutenu que ces derniers ignoraient la situation financière de ladite société, pas plus qu'ils n'étaient des cautions profanes puisqu'il n'est en outre pas contesté que M. [J] [X] a occupé des fonctions de contrôleur de gestion pendant plusieurs années et a, ainsi que [J] [T], géré diverses sociétés. 

Or, à défaut d'être des cautions profanes et les engagements de caution ayant été pris en amont de l'ordonnance du 15 septembre 2021 abolissant en l'article 2299 du code civil la distinction entre caution avertie et non avertie s'agissant de l'obligation de mise en garde, la banque n'avait pas l'obligation de mettre en garde spécifiquement les cautions quant au risque présenté par leurs engagements.

Au surplus, il résulte de l'article 3 des actes de cautionnement que :
“ La Caution ne fait pas de la situation du Cautionné ni de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son engagement.
Tant qu'elle restera tenue au titre de son engagement, il appartiendra à la Caution de suivre personnellement la situation du Cautionné, la Banque n'ayant à ce sujet pas d'obligation d'information envers la Caution.
La Caution reconnait disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du débiteur préalablement à la souscription de son engagement ”. 

Le tribunal de commerce d'Evreux a par ailleurs fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SAS 2POB, et donc l'impossibilité pour cette dernière de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au 30 avril 2016. Le redressement judiciaire a été prononcé le 20 octobre 2016 et la liquidation judiciaire le 9 février 2017. 

Ainsi, en septembre et décembre 2015, dates des conclusions des engagements des cautions, la situation de la SAS 2POB n'était pas irrémédiablement compromise et l'octroi de prêts ou l'acceptation d'engagements de cautions ne peut être considéré comme un soutien abusif. 

En outre, si le risque de non-remboursement par le débiteur principal ne peut jamais être exclu, ce qui justifie la possibilité de pouvoir solliciter un engagement de caution, les défendeurs ne démontrent pas que la situation financière de la SAS 2POB était telle en septembre et décembre 2015 que l'établissement bancaire devait nécessairement supposer que ce risque était très avéré et donc les mettre particulièrement en garde. 

A cet égard, les relevés de compte communiqués faisant état en octobre 2015 d'un solde positif à hauteur de 94 981 euros ne peut suffire à caractériser un tel risque quand bien même ils permettent de démontrer une situation fragile reposant notamment sur les facilités bancaires. 

En outre, il ne peut être jugé que l'engagement de prêt était disproportionné par rapport aux capacités financières de la SAS 2POB et que le risque de non-remboursement était, de fait, particulièrement élevé. 

Dès lors, M. [J] [X], Mmes [M] [A] et [D] [T] n'apportent pas la preuve du non-respect par l'établissement bancaire du non-respect de son devoir de mise en garde. Au surplus, les défendeurs ne justifient pas du caractère intentionnel des manquements qu'ils allèguent à l'encontre de l'établissement bancaire.


De plus, il est constant que la demanderesse a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire le 23 décembre 2019. La SA Crédit du nord a justifié sa requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, datée du 5 décembre 2019, par le fait que “ Le recouvrement des créances du Crédit du Nord est menacé au regard de leur quantum et du silence adopté par les quatre cautions solidaires, dont l'un a dûment réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée, alors que les trois autres n'ont même [pas] pris la peine d'en prendre connaissance, les courriers recommandés étant revenus avec la mention 'pli avisé, non réclamé' ”.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [T] [X], l'obtention d'une telle hypothèque judiciaire, plus de trois ans après les engagements des cautions ne relève pas d'une manœuvre dolosive mais en partie des conséquences de leur abstention. 

Les défendeurs, sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne démontrent aucunement que l'absence de demande de caution BPI quant au second prêt consenti à la SAS 2POB était une manœuvre dans le but de pouvoir ainsi inscrire une hypothèque sur leur résidence principale. 

Enfin, il n'est pas plus justifié par les consorts [T] [X] que l'établissement bancaire aurait intentionnellement dissimulé l'intérêt de souscrire pour le second prêt une caution BPI. 

Ainsi, il convient de rejeter la demande de prononcé de la nullité de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire rendue le 23 décembre 2019, des prêts souscrits par la SAS 2POB et des actes de cautionnement signés par les défendeurs. 

1.3. Sur la demande de limitation des sommes dues par les cautions

Selon l'article 2302 alinéa 1 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l'espèce, il est constant que la SA Société Générale a envoyé un courrier erroné aux époux [X] en date du 12 mars 2024 par lequel elle leur indique que “ le montant de votre engagement à notre égard est limité à un montant global de 97 500 euros incluant principal, intérêts, frais et accessoires (…) ”. 

Il résulte des pièces communiquées aux débats par la SA Société Générale que cette dernière a envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception le 8 avril 2024 ayant pour objet “ Information annuelle caution 2023 - ERRATUM : lettre rectificative d'information caution aux lieu et place de celle du 12 mars 2024 ” ne faisant plus état de la limitation à hauteur de 97 500 euros. 

Il est indéniable que l'erreur faite par l'établissement bancaire ne peut être qualifiée d'erreur matérielle au sens juridique du terme, dans la mesure où ledit courrier n'est pas une décision de justice. 

Cependant, il est tout aussi évident que la seule sanction possible sur le fondement de l'article 2302 du code civil soulevé par les défendeurs est la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis la date de la dernière information en l'absence de ladite information. 



Or, outre le fait que la SA Société Générale a bien informé les cautions en amont du 31 mars, la sanction sollicitée par les défendeurs - à savoir la limitation des sommes dues en principal dans le cadre des engagements des cautions - n'est pas prévue par le texte.

Il convient donc de rejeter la demande des consorts [T] [X] de ramener les sommes dues par les défendeurs à hauteur de 97 500 euros. 

1.4. Sur les sommes dues par les consorts [T] [X]

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l'article 2298 du code civil que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Selon l'article 2300 du code précité, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

En vertu de l'article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, les actes de cautionnement signés par les époux [X] et [T] les 4 et 16 septembre et le 23 décembre 2015 stipulent tous en leur article 2 dénommé “ portée du cautionnement solidaire ” que :

“ La Caution solidaire est tenue de payer à la Banque ce que doit et devra le Cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque, même si le Cautionné utilise à des fins non conformes à ses engagements les sommes mises à sa disposition par la Banque. 

La Caution solidaire renonce expressément au bénéfice de discussion et de division (…) ”.

En outre, comme il a été décidé en amont, les engagements souscrits par les consorts [T] et [X] n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoines lors de leur conclusion. 

Au surplus, si les défendeurs font état d'un changement de circonstances, et notamment d'une perte de position de salarié, et indiquent verser aux débats leur avis d'imposition, force est de constater que la perte d'emploi n'est pas justifiée et que la pièce 16 correspond à la lettre adressée par la SA Société Générale à Mme [M] [X] le 12 mars 2024. 

Ainsi, en l'absence de contestation des sommes dues au titre des deux contrats de prêts conclus par la SAS 2POB et de son découvert bancaire, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables auprès de la SA Société Générale des sommes suivantes :

Au titre du prêt n°138.00 d'un montant à l'origine de 650 000 euros

Il résulte du tableau d'amortissement corroboré par la déclaration de créance admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017 que la SAS 2POB restait devoir à la date du 20 octobre 2016 la somme totale de (602 797,97 + 27 199,81) 629 997,78 euros, soit, en ajoutant les intérêts conventionnellement fixés à 1,90%, la somme de 664 921,84 euros au 30 octobre 2019.



Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés solidairement à garantir ledit prêt à hauteur de 338 000 euros, dans la limite de 40% de l'encours du prêt pour une durée de 7 ans. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] doivent garantir la SA Société Générale à hauteur de 40% de la somme de 664 921,84 euros, soit la somme de 265 968,74 euros.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 338 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée conformément à l'article 1231-6 du code civil. 

Au titre du prêt n°138.02 d'un montant à l'origine de 190 000 euros

Il résulte du tableau d'amortissement corroboré par la déclaration de créance admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017 que la SAS 2POB restait devoir à la date du 20 octobre 2016 les sommes de 173 055,61 euros et 7 728, 22 euros au titre de ce prêt, soit la somme totale de 180 783,83 euros. En ajoutant les intérêts conventionnellement prévus fixés à 2,05%, la dette de la société au 30 octobre 2019 selon le décompte réalisé est de 191 523,95 euros. 

Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés à garantir ledit prêt à hauteur de 247 000 euros pour une durée de 84 mois. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables, au titre de leur engagement de caution, de la somme de 191 523,95 euros à la SA Société Générale au titre du prêt n°138.02.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée conformément à l'article 1231-6 du code civil. 

Au titre du solde débiteur du compte courant n°2043.243177.002

Le relevé de compte mensuel fait apparaître au 24 novembre 2016 un solde débiteur de la SAS 2POB à hauteur de 84 343,46 euros.

Les époux [X] et Mme [D] [N] se sont engagés à garantir à ce titre l'établissement bancaire à hauteur maximum de 97 500 euros et ont renoncé au bénéfice de division. 

Ainsi, les époux [X] et Mme [D] [N] sont redevables envers la SA Société Générale de la somme de 82 658,07 euros, conformément aux demandes en ce sens de cette dernière et à sa déclaration de créance au passif de la SAS 2POB admise par le juge commissaire le 15 novembre 2017.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018, date des mises en demeure adressées par la demanderesse aux défendeurs, la SA Société Générale ne communiquant aucune lettre de mise en demeure en date du 21 octobre 2016. 

En conséquence, Mme [D] [N] ainsi que Mme [M] [A] et M. [J] [X], solidairement entre eux pour les époux [X], seront condamnés à verser à la SA Société Générale les sommes suivantes :

- 191 523,95 euros au titre du prêt n°138.02, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée ;

- 82 658,07 euros au titre du solde du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018.

En outre, Mme [D] [N], Mme [M] [A] et M. [J] [X] seront condamnés, solidairement entre eux, à payer à la SA Société Générale la somme de 265 968,74 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée. 

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes d'indemnisation reconventionnelles 

En application de l'article 1147 du code précité, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'espèce, comme il a déjà été jugé, les consorts [X] et [T] ne sont pas des cautions non averties puisqu'outre le fait qu'ils étaient tous associés de ladite société, dont M. [J] [X] était le président et [J] [T] le directeur général, M. [J] [X] a occupé des fonctions de contrôleur de gestion pendant plusieurs années et a, ainsi que [J] [T], géré diverses sociétés. Ainsi, les cautions étaient, de par leur expérience et compétences acquises, à même de mesurer le risque d'endettement né de l'octroi du prêt souscrit par la SAS 2POB et donc des propres risques les concernent en cas de cautionnement desdits prêts. 

Ainsi, à défaut d'être des cautions profanes et les engagements de caution ayant été pris en amont de l'ordonnance du 15 septembre 2021 abolissant en l'article 2299 du code civil la distinction entre caution avertie et non avertie s'agissant de l'obligation de mise en garde, la banque n'avait pas l'obligation de mettre en garde spécifiquement les cautions quant au risque présenté par leurs engagements.

Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [T] [X] au regard du devoir de mise en garde du banquier. Pour les mêmes raisons, et à défaut de devoir de mise en garde pesant sur la SA Crédit du Nord, il convient de rejeter les demandes de Mme [D] [N] et des époux [X] au titre de la perte de chance de ne pas se porter caution, le caractère averti des cautions leur ayant permis de faire le choix de leur engagement en connaissance de cause. 

En outre, il a été jugé plus en amont que la SA Crédit du Nord n'a pas fourni de soutien abusif à la SAS 2POB et que les défendeurs ne démontent ni fraude ni réticence dolosive de l'établissement bancaire. Les demandes de dommages et intérêts sur l'ensemble de ces fondements seront donc également rejetées. 

En l'absence de condamnation mise à la charge de la demanderesse, la compensation sollicitée par les défendeurs ne pourra être prononcée et en l'absence de faute commise par l'établissement bancaire, les défendeurs seront déboutés de leur demande formée au titre d'un préjudice moral. 

3. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, Mme [D] [N] et les époux [X] seront condamnés à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'autoriser Maître Stéphanie Singer, avocate, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Partie tenue aux dépens, les époux [X], in solidum, et Mme [D] [N] seront condamnés à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Crédit Logement au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne in solidum Mme [D] [N] veuve [T], Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 265 968,74 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis au taux légal si cette limite venait à être dépassée, au titre de leurs engagements de cautions conclus les 4 et 16 septembre 2015 ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T], ainsi que Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], solidairement entre eux s'agissant de Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 191 523,95 euros au titre de leur engagement de caution s'agissant du prêt n°138.02 conclu par la société par actions simplifiée 2POB, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05% à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'au parfait paiement, dans la limite de 247 000 euros, puis à taux légal si cette limite venait à être dépassée ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T], ainsi que Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], solidairement entre eux s'agissant de Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X], à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 82 658,07 euros au titre du solde du compte courant de la société par actions simplifiée 2POB, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2018 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X] et Mme [D] [N] veuve [T] ;

Condamne M. [J] [X], Mme [M] [A] épouse [X] et Mme [D] [N] veuve [T] aux entiers dépens ;

Autorise Me Stéphanie Singer, avocate au barreau des Hauts de Seine, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne in solidum Mme [M] [A] épouse [X] et M. [J] [X] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [D] [N] veuve [T] à verser à la société anonyme Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties. 

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2300, code de commerce L650-1, code de commerce 650-1, code de procedure civile 66, code civil 2302, code civil 2299, code de procedure civile 63, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:42:28.191Z.