Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 16 janvier 2026, n° 2025J02050
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS et PROCEDURE La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-après dénommée [Adresse 3] a accordé à la société PHYTO-ELAN FRANCE suivant acte du 26 mars 2021 deux prêts d'un montant respectif de 155 000 € et 20 000 €. Suivant acte de cautionnement solidaire du 26 mars 2021, Monsieur [O] [X], ci-après dénommé M. [X], gérant de la société emprunteuse s'est porté caution solidaire du prêt de 155 000 €, à hauteur de 31 000 €, pour une durée de 60 mois. La société PHYTO-ELAN FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2023. La BP, après avoir régulièrement déclaré sa créance, a vainement mis en demeure M. [X] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, délivré non à personne, la BP a assigné M. [X] devant le tribunal de céans à l'audience du 7 mars 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 11 septembre 2025. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 novembre 2025. A cette date, l'affaire a été entendue et mise en délibéré. PRETENTIONS Par conclusions dites récapitulatives réitérées à l'audience, la BP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil dans sa version en vigueur lors de l'engagement de caution objet du litige, Vu le nouvel article 2288 du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [X] à lui verser la somme de 20 145,40 € outre intérêts, représentant 20 % de l'encours, au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n° 05962163 ; Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 2025J02050 - 2601600011/3 Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en défense n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, M. [X] demande au tribunal de : Vu le Code civil, Vu le Code de la consommation, Vu le Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, Apprécier et juger que BP a manqué à son obligation de mise en garde de la caution ; Condamner la BP à réparer envers la caution le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire la caution qu'elle lui a causé ; Prononcer la compensation entre les montants cautionnés et le préjudice réel et direct de la caution ; Subsidiairement, Juger la banque responsable d'un soutien abusif par l'octroi d'un prêt en une période irrémédiablement compromise ; Condamner la BP à réparer sa faute par compensation avec les montants réclamés à la caution ; Encore plus subsidiairement, Prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ; A titre infiniment subsidiaire, Lui accorder les plus larges délais pour apurer toute dette de cautionnement qui lui serait imputé ; Dans tous les cas, Condamner la BP à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BP aux entiers dépens ; Et dire que conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL FAUCK-Avocat &Associés pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision ; Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans cautions. MOYENS En réponse aux moyens de M. [X], la BP fait valoir : Qu'il dirigeait la société PHYTO-ELAN FRANCE depuis sa création en 2017 ; Que le devoir de mise en garde créé par la jurisprudence s'applique préférentiellement aux cautions extérieures à la gestion de l'entreprise, alors qu'en l'espèce la caution dirigeante disposait de l'ensemble des informations sur l'état de la société ; Que s'agissant de la disproportion invoquée, la caution omet de préciser qu'elle a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux, dans laquelle elle a indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur de 300 000 €, en sus de ses revenus déclarés et qu'il en résulte que son engagement de caution de 31 000 € n'est nullement disproportionné ; Que l'article L.650-1 du Code de Commerce édicte un principe de non-responsabilité des établissements de crédit et que le soutien abusif invoqué par M. [X] n'est pas établi ; Que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [X] conclut : Que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en raison de sa qualité de caution profane ; Qu'en conséquence, elle doit réparer le préjudice découlant de sa perte de chance de ne pas contracter ; Que son engagement de caution est disproportionné, la consistance de son patrimoine ne devant être appréciée qu'au regard de ses biens propres et de ses revenus, à l'exclusion des biens indivis résultant de son régime matrimonial de séparation de biens ; Que la BP ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de l'entreprise lors de l'octroi du crédit cautionné et doit donc être déclarée responsable du préjudice causé à la caution ; Qu'il n'a jamais reçu d'information au titre de son engagement depuis mars 2022, ce qui est sanctionné par la déchéance des intérêts et accessoires de la dette garantie. Qu'à titre infiniment subsidiaire, si des sommes sont mises à sa charge, au regard, de sa situation de retraité, et de la contrainte de licenciement des 3 salariés de sa nouvelle structure que cela entrainerait, il est fondé à solliciter les plus larges délais.
Motifs
DISCUSSION Sur la prétendue obligation de mise en garde Le nouvel article 2299 du Code Civil édicte l'obligation faite au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Toutefois, cette disposition issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2022 et ne s'applique donc pas à la caution souscrite le 26 mars 2021 par M. [X], qui peut néanmoins se prévaloir de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, laquelle opérait une distinction entre la caution profane et la caution avertie, cette dernière étant exclue du bénéfice du devoir de mise en garde. En l'espèce, M. [X] revendique la qualité de caution profane, ce qui était à l'origine le cas général des personnes étrangères à l'entreprise, puis cette qualité a été étendue au dirigeant dépourvu d'expérience, notamment lorsque le prêt est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, ce qui est allégué par le défendeur dans ses écritures. Concernant sa qualité de caution profane, M. [X] affirme qu'elle est incontestable du fait de son parcours professionnel de chimiste, mais il ne fournit d'informations ni sur ses diplômes, ni sur ses expériences antérieures, permettant d'éclairer le tribunal sur ses capacités. Le tribunal observe par ailleurs qu'il ne peut nier avoir une bonne connaissance de la branche d'activité de son entreprise et être la personne la mieux informée de la situation financière de la société PHYTO-ELAN France, qu'il dirigeait depuis 2017. Il sera à cet égard observé que l'acte de caution signé le 26 mars 2021 par M. [X] stipule que « la caution reconnait contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal. ». S'agissant de l'inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur, M. [X] appuie son propos sur des éléments chiffrés, extraits des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2021. Toutefois, cette présentation des faits n'est pas conforme à la situation existante au moment de la conclusion des prêts et de la signature de l'acte de caution, puisque la banque ne pouvait disposer en mars 2021 d'un bilan comptable, qui ne sera établi qu'en 2022, et qu'elle a nécessairement analysé la situation de la société emprunteuse à la lumière du bilan arrêté au 31 décembre 2020, seul connu lors de sa prise de décision. Il ressort de l'examen de cette pièce, communiquée par le défendeur, que le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 était en très forte progression et atteignait 518 100 € HT pour un bénéfice net comptable de 27 232€. Ces chiffres certifiés par l'expert-comptable de la société étaient de nature à permettre un examen positif des demandes de crédit contractualisées le 26 mars 2021 dans un climat de confiance illustré par des conditions financières particulièrement favorables : un prêt de 20 000 € à taux zéro et un prêt de 155 000 € au taux de 0,65% l'an et la limitation du montant de la caution demandée au dirigeant. En conséquence, le tribunal juge que la qualité de caution profane revendiquée par M. [X] n'est pas établie et qu'au moment de son octroi, le prêt cautionné n'était pas manifestement inadapté aux capacités financières du débiteur principal. La demande de dommages intérêts formée par M. [X] au titre d'une perte de chance de ne pas contracter est ainsi rejetée. Sur la prétendue disproportion manifeste de l'engagement de caution La caution en cause n'est pas soumise aux dispositions de l'article 2300 du Code civil compte tenu de sa date de souscription antérieure au 1er janvier 2022, mais M. [X] peut se prévaloir des dispositions de l'article L.332-1 anciennement L.341-4 du Code de la Consommation, en vigueur à la date de son engagement le 26 mars 2021. C'est donc aux termes de cet article qu'il conclut que la banque ne peut se prévaloir d'un cautionnement, qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La charge de la preuve de cette disproportion manifeste repose sur la caution. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la conclusion de son engagement de caution, M. [X] a rempli une fiche de renseignement patrimonial, dans laquelle il a déclaré disposer d'un revenu annuel de 26 292 € et posséder un bien immobilier d'une valeur de 300 000 €. Etant marié sous le régime de séparations de biens, il oppose que selon une jurisprudence constante, l'appartement figurant dans sa fiche de renseignement étant indivis, il ne peut être en compte dans l'appréciation de la disproportion invoquée. Toutefois, s'il est exact que l'appréciation de la disproportion de la caution mariée sous un régime de séparation de biens ne doit prendre en compte que ses biens propres et ses revenus, il n'est pas douteux que sa quote-part des biens indivis lui appartient en propre et entre dans le calcul de la valeur de son patrimoine. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé la Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2022- n°20-20467, selon lequel la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis. M. [X] s'abstient de préciser sa quotité dans la propriété indivise de son appartement, le tribunal retient donc la situation la plus courante à savoir une indivision à parts égales pour chacun des époux. Considérant que la valeur du patrimoine propre de M. [X] peut être raisonnablement estimée à 150 000 € : 50% de 300 000 €, à rapprocher d'un engagement de caution limité à 31 000€, le tribunal juge que l'engagement de caution souscrit par M [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. En conséquence, M. [X] est débouté de son moyen et le tribunal juge que la banque est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a signé. Sur le soutien abusif A titre subsidiaire, M. [X] conclut que la banque ne pouvait ignorer la réalité de l'état de cessation de paiement de l'entreprise lors de l'octroi du crédit cautionné et qu'elle doit en conséquence répondre du préjudice causé par cette faute. Mais cette affirmation ne repose sur aucun élément démontrant qu'à la date d'octroi du crédit l'entreprise était redevable de créances exigibles d'un montant supérieur à son actif disponible. De plus, son redressement judiciaire n'a été prononcé que le 5 octobre 2022 et il n'est pas indiqué que le tribunal ait fait remonter la date de cessation des paiements de la société PHYTO-ELAN à une date antérieure au jugement d'ouverture. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la BP, l'article L.650-1 du Code de Commerce a établi un principe de non-responsabilité des établissements de crédit du fait des concours consentis sauf fraude, immixtion ou prise de garantie excessive et aucune de ces exceptions n'est démontrée. M. [X] est donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire. Sur le défaut d'information annuelle de la caution M. [X] soutient n'avoir reçu aucune information annuelle relative à son engagement de caution depuis mars 2022 et demande que la banque soit déchue de tous les intérêts de la dette, frais et pénalités. La banque ne conteste pas cette situation, alors que cette obligation en application de l'article 2302 du Code civil et de la jurisprudence doit être respectée chaque année, et ce, même après l'ouverture d'une procédure collective et l'introduction d'une procédure contre la caution. La créance de la banque doit donc être minorée des intérêts et pénalités échus depuis 31 mars 2022. Sur la créance de la BP M. [X] n'a pas formulé d'observation sur le décompte figurant dans les écritures de la BP à l'exception des intérêts et pénalités échus depuis la seule information reçue. La banque indique qu'il lui reste du au titre du prêt de 155 000 €, garanti par M. [X] à hauteur de 31 000 €, dans la limite de 20% de l'encours, un montant en principal de 99 292,02€. Selon le décompte produit en pièce 7 par la BP, l'encours était de 109 027,62 au moment de la déclaration créance au mandataire judiciaire et a été modifié consécutivement à un règlement partiel de 9 735,60 € en décembre 2023, qui a été imputé en totalité sur le capital restant dû. Compte tenu de la déchéance des intérêts et pénalités résultant du défaut d'information annuelle prononcé ci-dessus, le pourcentage de 20% est donc calculé sur le seul capital impayé, soit 99 292,02 x 20% =19 858,40€. En conséquence, M. [X] est condamné à payer à la BP la somme de 19 858,40 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Sur la demande de délai M. [X] demande à bénéficier des plus larges délais, au motif qu'il est retraité et que le paiement de sa dette le contraindrait à licencier les trois salariés de sa nouvelle structure. La BP n'a pas conclu sur cette demande. En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le tribunal bénéficie d'un pouvoir souverain en la matière. Pour apprécier le bien-fondé d'une telle demande, il doit néanmoins disposer d'éléments sur la situation financière du débiteur. Or, M. [X] ne fournit aucune indication sur le montant de ses revenus et de ses charges susceptibles de justifier sa demande. En l'absence de proposition de paiement partiel et en raison de l'ancienneté de la dette, sa demande de délai est rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il est conforme à l'équité d'allouer à la BP une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, en ce compris les frais de recouvrement qui seront à supporter en cas de défaut de règlement spontané.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, Déboute Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande relative au défaut d'information annuelle de la caution au titre de laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue du droit de percevoir les intérêts et pénalités postérieurs à l'information reçue en mars 2022 ; Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 19 858,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 au titre de son engagement de caution ; Rejette la demande de délais de paiement ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [O] [X] à payer une indemnité de 1 000 € à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens, ainsi qu'à supporter les frais d'exécution du commissaire de justice, à défaut de règlement spontané. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [B] [I] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2025J02050 - 2601600011/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 16/01/2026 PARTIES Demandeur - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES [Adresse 1], représentée par Maître Jean-Louis ROBERT- ([Localité 1]) avocat plaidant Maître Léa DAUBIGNEY - (AIN) avocat postulant Défendeur - [X] [O] [Adresse 2] [Localité 2], représentée par SELARL NICOLAS FAUCK ET ASSOCIES - (AIN) Débats à l'audience publique du 14/11/2025 Composition lors des débats et du délibéré : En ayant délibéré, Greffier : Me François-Xavier PORTE, greffier associé Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16/01/2026. Au nom du peuple français FAITS et PROCEDURE La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, ci-après dénommée [Adresse 3] a accordé à la société PHYTO-ELAN FRANCE suivant acte du 26 mars 2021 deux prêts d'un montant respectif de 155 000 € et 20 000 €. Suivant acte de cautionnement solidaire du 26 mars 2021, Monsieur [O] [X], ci-après dénommé M. [X], gérant de la société emprunteuse s'est porté caution solidaire du prêt de 155 000 €, à hauteur de 31 000 €, pour une durée de 60 mois. La société PHYTO-ELAN FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 octobre 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2023. La BP, après avoir régulièrement déclaré sa créance, a vainement mis en demeure M. [X] de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2024. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, délivré non à personne, la BP a assigné M. [X] devant le tribunal de céans à l'audience du 7 mars 2025. Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de l'affaire devant le Juge Chargé d'Instruire l'Affaire du 11 septembre 2025. Après un renvoi sollicité par les parties, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 novembre 2025. A cette date, l'affaire a été entendue et mise en délibéré. PRETENTIONS Par conclusions dites récapitulatives réitérées à l'audience, la BP demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'ancien article 2298 du Code civil dans sa version en vigueur lors de l'engagement de caution objet du litige, Vu le nouvel article 2288 du Code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débats, Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [X] à lui verser la somme de 20 145,40 € outre intérêts, représentant 20 % de l'encours, au titre de l'engagement de caution relatif au prêt n° 05962163 ; Condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 2025J02050 - 2601600011/3 Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions en défense n°2 dites récapitulatives et réitérées à la barre, M. [X] demande au tribunal de : Vu le Code civil, Vu le Code de la consommation, Vu le Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, Apprécier et juger que BP a manqué à son obligation de mise en garde de la caution ; Condamner la BP à réparer envers la caution le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire la caution qu'elle lui a causé ; Prononcer la compensation entre les montants cautionnés et le préjudice réel et direct de la caution ; Subsidiairement, Juger la banque responsable d'un soutien abusif par l'octroi d'un prêt en une période irrémédiablement compromise ; Condamner la BP à réparer sa faute par compensation avec les montants réclamés à la caution ; Encore plus subsidiairement, Prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ; A titre infiniment subsidiaire, Lui accorder les plus larges délais pour apurer toute dette de cautionnement qui lui serait imputé ; Dans tous les cas, Condamner la BP à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la BP aux entiers dépens ; Et dire que conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL FAUCK-Avocat &Associés pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision ; Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans cautions. MOYENS En réponse aux moyens de M. [X], la BP fait valoir : Qu'il dirigeait la société PHYTO-ELAN FRANCE depuis sa création en 2017 ; Que le devoir de mise en garde créé par la jurisprudence s'applique préférentiellement aux cautions extérieures à la gestion de l'entreprise, alors qu'en l'espèce la caution dirigeante disposait de l'ensemble des informations sur l'état de la société ; Que s'agissant de la disproportion invoquée, la caution omet de préciser qu'elle a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux, dans laquelle elle a indiqué être propriétaire d'un appartement d'une valeur de 300 000 €, en sus de ses revenus déclarés et qu'il en résulte que son engagement de caution de 31 000 € n'est nullement disproportionné ; Que l'article L.650-1 du Code de Commerce édicte un principe de non-responsabilité des établissements de crédit et que le soutien abusif invoqué par M. [X] n'est pas établi ; Que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [X] conclut : Que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en raison de sa qualité de caution profane ; Qu'en conséquence, elle doit réparer le préjudice découlant de sa perte de chance de ne pas contracter ; Que son engagement de caution est disproportionné, la consistance de son patrimoine ne devant être appréciée qu'au regard de ses biens propres et de ses revenus, à l'exclusion des biens indivis résultant de son régime matrimonial de séparation de biens ; Que la BP ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de l'entreprise lors de l'octroi du crédit cautionné et doit donc être déclarée responsable du préjudice causé à la caution ; Qu'il n'a jamais reçu d'information au titre de son engagement depuis mars 2022, ce qui est sanctionné par la déchéance des intérêts et accessoires de la dette garantie. Qu'à titre infiniment subsidiaire, si des sommes sont mises à sa charge, au regard, de sa situation de retraité, et de la contrainte de licenciement des 3 salariés de sa nouvelle structure que cela entrainerait, il est fondé à solliciter les plus larges délais. DISCUSSION Sur la prétendue obligation de mise en garde Le nouvel article 2299 du Code Civil édicte l'obligation faite au créancier professionnel de mettre en garde la caution personne physique, lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Toutefois, cette disposition issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021 n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2022 et ne s'applique donc pas à la caution souscrite le 26 mars 2021 par M. [X], qui peut néanmoins se prévaloir de la jurisprudence antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, laquelle opérait une distinction entre la caution profane et la caution avertie, cette dernière étant exclue du bénéfice du devoir de mise en garde. En l'espèce, M. [X] revendique la qualité de caution profane, ce qui était à l'origine le cas général des personnes étrangères à l'entreprise, puis cette qualité a été étendue au dirigeant dépourvu d'expérience, notamment lorsque le prêt est inadapté aux capacités financières de l'emprunteur, ce qui est allégué par le défendeur dans ses écritures. Concernant sa qualité de caution profane, M. [X] affirme qu'elle est incontestable du fait de son parcours professionnel de chimiste, mais il ne fournit d'informations ni sur ses diplômes, ni sur ses expériences antérieures, permettant d'éclairer le tribunal sur ses capacités. Le tribunal observe par ailleurs qu'il ne peut nier avoir une bonne connaissance de la branche d'activité de son entreprise et être la personne la mieux informée de la situation financière de la société PHYTO-ELAN France, qu'il dirigeait depuis 2017. Il sera à cet égard observé que l'acte de caution signé le 26 mars 2021 par M. [X] stipule que « la caution reconnait contracter son engagement de caution en pleine connaissance de la situation financière et juridique du débiteur principal. ». S'agissant de l'inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur, M. [X] appuie son propos sur des éléments chiffrés, extraits des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2021. Toutefois, cette présentation des faits n'est pas conforme à la situation existante au moment de la conclusion des prêts et de la signature de l'acte de caution, puisque la banque ne pouvait disposer en mars 2021 d'un bilan comptable, qui ne sera établi qu'en 2022, et qu'elle a nécessairement analysé la situation de la société emprunteuse à la lumière du bilan arrêté au 31 décembre 2020, seul connu lors de sa prise de décision. Il ressort de l'examen de cette pièce, communiquée par le défendeur, que le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 était en très forte progression et atteignait 518 100 € HT pour un bénéfice net comptable de 27 232€. Ces chiffres certifiés par l'expert-comptable de la société étaient de nature à permettre un examen positif des demandes de crédit contractualisées le 26 mars 2021 dans un climat de confiance illustré par des conditions financières particulièrement favorables : un prêt de 20 000 € à taux zéro et un prêt de 155 000 € au taux de 0,65% l'an et la limitation du montant de la caution demandée au dirigeant. En conséquence, le tribunal juge que la qualité de caution profane revendiquée par M. [X] n'est pas établie et qu'au moment de son octroi, le prêt cautionné n'était pas manifestement inadapté aux capacités financières du débiteur principal. La demande de dommages intérêts formée par M. [X] au titre d'une perte de chance de ne pas contracter est ainsi rejetée. Sur la prétendue disproportion manifeste de l'engagement de caution La caution en cause n'est pas soumise aux dispositions de l'article 2300 du Code civil compte tenu de sa date de souscription antérieure au 1er janvier 2022, mais M. [X] peut se prévaloir des dispositions de l'article L.332-1 anciennement L.341-4 du Code de la Consommation, en vigueur à la date de son engagement le 26 mars 2021. C'est donc aux termes de cet article qu'il conclut que la banque ne peut se prévaloir d'un cautionnement, qui était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La charge de la preuve de cette disproportion manifeste repose sur la caution. En l'espèce, il n'est pas contesté que lors de la conclusion de son engagement de caution, M. [X] a rempli une fiche de renseignement patrimonial, dans laquelle il a déclaré disposer d'un revenu annuel de 26 292 € et posséder un bien immobilier d'une valeur de 300 000 €. Etant marié sous le régime de séparations de biens, il oppose que selon une jurisprudence constante, l'appartement figurant dans sa fiche de renseignement étant indivis, il ne peut être en compte dans l'appréciation de la disproportion invoquée. Toutefois, s'il est exact que l'appréciation de la disproportion de la caution mariée sous un régime de séparation de biens ne doit prendre en compte que ses biens propres et ses revenus, il n'est pas douteux que sa quote-part des biens indivis lui appartient en propre et entre dans le calcul de la valeur de son patrimoine. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé la Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 19 janvier 2022- n°20-20467, selon lequel la disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels comprenant sa quote-part dans les biens indivis. M. [X] s'abstient de préciser sa quotité dans la propriété indivise de son appartement, le tribunal retient donc la situation la plus courante à savoir une indivision à parts égales pour chacun des époux. Considérant que la valeur du patrimoine propre de M. [X] peut être raisonnablement estimée à 150 000 € : 50% de 300 000 €, à rapprocher d'un engagement de caution limité à 31 000€, le tribunal juge que l'engagement de caution souscrit par M [X] n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion. En conséquence, M. [X] est débouté de son moyen et le tribunal juge que la banque est bien fondée à se prévaloir de l'engagement de caution qu'il a signé. Sur le soutien abusif A titre subsidiaire, M. [X] conclut que la banque ne pouvait ignorer la réalité de l'état de cessation de paiement de l'entreprise lors de l'octroi du crédit cautionné et qu'elle doit en conséquence répondre du préjudice causé par cette faute. Mais cette affirmation ne repose sur aucun élément démontrant qu'à la date d'octroi du crédit l'entreprise était redevable de créances exigibles d'un montant supérieur à son actif disponible. De plus, son redressement judiciaire n'a été prononcé que le 5 octobre 2022 et il n'est pas indiqué que le tribunal ait fait remonter la date de cessation des paiements de la société PHYTO-ELAN à une date antérieure au jugement d'ouverture. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la BP, l'article L.650-1 du Code de Commerce a établi un principe de non-responsabilité des établissements de crédit du fait des concours consentis sauf fraude, immixtion ou prise de garantie excessive et aucune de ces exceptions n'est démontrée. M. [X] est donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire. Sur le défaut d'information annuelle de la caution M. [X] soutient n'avoir reçu aucune information annuelle relative à son engagement de caution depuis mars 2022 et demande que la banque soit déchue de tous les intérêts de la dette, frais et pénalités. La banque ne conteste pas cette situation, alors que cette obligation en application de l'article 2302 du Code civil et de la jurisprudence doit être respectée chaque année, et ce, même après l'ouverture d'une procédure collective et l'introduction d'une procédure contre la caution. La créance de la banque doit donc être minorée des intérêts et pénalités échus depuis 31 mars 2022. Sur la créance de la BP M. [X] n'a pas formulé d'observation sur le décompte figurant dans les écritures de la BP à l'exception des intérêts et pénalités échus depuis la seule information reçue. La banque indique qu'il lui reste du au titre du prêt de 155 000 €, garanti par M. [X] à hauteur de 31 000 €, dans la limite de 20% de l'encours, un montant en principal de 99 292,02€. Selon le décompte produit en pièce 7 par la BP, l'encours était de 109 027,62 au moment de la déclaration créance au mandataire judiciaire et a été modifié consécutivement à un règlement partiel de 9 735,60 € en décembre 2023, qui a été imputé en totalité sur le capital restant dû. Compte tenu de la déchéance des intérêts et pénalités résultant du défaut d'information annuelle prononcé ci-dessus, le pourcentage de 20% est donc calculé sur le seul capital impayé, soit 99 292,02 x 20% =19 858,40€. En conséquence, M. [X] est condamné à payer à la BP la somme de 19 858,40 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Sur la demande de délai M. [X] demande à bénéficier des plus larges délais, au motif qu'il est retraité et que le paiement de sa dette le contraindrait à licencier les trois salariés de sa nouvelle structure. La BP n'a pas conclu sur cette demande. En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le tribunal bénéficie d'un pouvoir souverain en la matière. Pour apprécier le bien-fondé d'une telle demande, il doit néanmoins disposer d'éléments sur la situation financière du débiteur. Or, M. [X] ne fournit aucune indication sur le montant de ses revenus et de ses charges susceptibles de justifier sa demande. En l'absence de proposition de paiement partiel et en raison de l'ancienneté de la dette, sa demande de délai est rejetée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il est conforme à l'équité d'allouer à la BP une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, en ce compris les frais de recouvrement qui seront à supporter en cas de défaut de règlement spontané. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, Déboute Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, à l'exception de sa demande relative au défaut d'information annuelle de la caution au titre de laquelle la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue du droit de percevoir les intérêts et pénalités postérieurs à l'information reçue en mars 2022 ; Condamne Monsieur [O] [X] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 19 858,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 au titre de son engagement de caution ; Rejette la demande de délais de paiement ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [O] [X] à payer une indemnité de 1 000 € à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens, ainsi qu'à supporter les frais d'exécution du commissaire de justice, à défaut de règlement spontané. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 75,04 € TTC (dont TVA : 12,50 €). Signe electroniquement par [B] [I] Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code civil 2300, code de commerce L650-1, code de procedure civile 701, code de commerce A444-32, code civil 2298, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298, code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:38:14.816Z.