Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 10 juillet 2026, n° 2025071646
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Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [V] est restaurateur, gérant et associé à hauteur de 50% de la société SARL [V]. La société [Adresse 1] est propriétaire d'un fonds de commerce de brasserie-restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 1], connu sous l'enseigne « [Etablissement 1] ». Par acte du 14 janvier 2019, la société [V] et la société [Adresse 1] ont conclu un contrat de location-gérance dont l'objet était de confier la gestion du fonds de commerce « [Etablissement 1] » à la société [V]. Le fonds de commerce était mis à disposition du preneur moyennant un montant annuel de 645 656,59 € HT comprenant la redevance, les loyers et charges. La période du Covid a détérioré les revenus de la société [V] qui n'a plus été en mesure de régler les sommes dues à [Adresse 1]. En conséquence, les parties ont décidé de mettre fin à la location gérance par un acte du 11 janvier 2023. Aux termes de cet acte, les parties ont fixé le montant dû par la société [V] à [Adresse 1] à la somme de 370 631 € et Monsieur [V] s'est porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par la société [V] au profit de [Adresse 1] dans la limite de 380 000 €. N'ayant reçu aucun paiement, le 30 novembre 2024, [Adresse 1] a adressé une mise en demeure à la société [V], de lui régler la somme de 396 590 € TTC et une mise en demeure à Monsieur [V], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 380 000 €. Le 18 décembre 2024, [Adresse 1] a reçu un courrier de Monsieur [V], aux termes duquel il reconnait que la société [V] est débitrice de la somme de 396 590 € TTC mais indique ne pas disposer de la trésorerie nécessaire. Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [V]. Le tribunal a arrêté la date de cessation des paiements au 26 juin 2023. Par deux requêtes du 3 mars 2025, [Adresse 1] a alors sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles de Monsieur [V] et sur les parts sociales dont Monsieur [V] est porteur dans le capital de la SARL MIPA81. Par deux ordonnances du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a fait droit à ces requêtes. Le 13 mai 2025, [Adresse 1] a fait procéder aux saisies des meubles de Monsieur [V] et des parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL MIPA81, étrangère à la cause. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire, en date du 10 juin 2025, non remis à personne mais en application de l'article 658 du code de procédure civile, déposé en l'étude du commissaire de justice, [Adresse 1] a assigné Monsieur [V]. Par ses conclusions n°1 communiquées à l'audience du 20 janvier 2026, et régularisées à l'audience du 14 avril 2026, [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu l'article 2288 et suivants du code civil, * DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme totale de 380 000 EUR, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] au paiement d'une somme de 5 000 EUR au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, Par ses conclusions n°2 communiquées par mail le 4 mars 2026 et régularisées à l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [V] demande au tribunal de : Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : REDUIRE le montant de l'engagement de Monsieur [Q] [V] au titre de l'acte de cautionnement conclu le 11 janvier 2023 à la somme de 12.833 € ou FIXER souverainement le montant à hauteur duquel Monsieur [Q] [V] pouvait s'engager au 11 janvier 2023 et le condamner à payer cette somme à la société [Adresse 1]. A TITRE SUBSIDIAIRE : FIXER le préjudice subi par Monsieur [Q] [V] en raison du manquement à l'obligation de mise en garde de l'article 2298 du Code civil par la société [Adresse 1] à la somme de 361.000 € ou à tout montant souverainement arrêté par le Tribunal. REDUIRE le montant du cautionnement de Monsieur [Q] [V] à la somme de 19 000€ ou à toute somme fixée souverainement par le tribunal. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : REPORTER d'un délai de deux ans à compter de la date du jugement à intervenir toute condamnation pécuniaire de Monsieur [Q] [V]. ECARTER l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société Monsieur [Q] [V] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 avril 2026. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et reportée au 10 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Le tribunal les résumera de la façon suivante : En demande, [Adresse 1] fait valoir que : L'engagement de cautionnement personnel de Monsieur [V] de 380 000 €, consenti le 11 janvier 2023 n'est pas disproportionné car l'appréciation du patrimoine de [V] doit être globale en comprenant les revenus du couple mais aussi les 5 sociétés de restauration dont les comptes présentent des « comptes courants positifs ». [Adresse 1] n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, car lors de la signature de l'acte de cautionnement, M onsieur [V] en sa qualité de dirigeant du débiteur principal, était la personne la mieux informée de la situation de la société [V]. Monsieur [V] fait preuve de mauvaise foi, car dans un courrier du 18 décembre 2024 qu'il a adressé à la société [Adresse 1], il reconnaît expressément le principe et le montant de la dette (396 590 euros TTC) et ne conteste ni le protocole du 11 janvier 2023 ni son engagement. En réplique, Monsieur [V] lui oppose que : Son engagement de cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La valeur des parts sociales des sociétés qu'il détient doit être évaluée en tenant compte du passif. L'ensemble de ses biens et revenus a fait l'objet d'aucune rétention d'informations et est manifestement de trop faible valeur au regard du montant de son engagement du cautionnement. Conformément à l'article 2300 du code civil, le montant du cautionnement souscrit doit être réduit à hauteur du montant auquel il pouvait s'engager à la date du 11 janvier 2023.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la disproportion de l'engagement de cautionnement de Monsieur [V] pour la somme de 380 000 euros au regard de ses revenus en janvier 2023 L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». En l'espèce, les parties ont conclu le 11 janvier 2023 un acte de fin de location-gérance dans lequel Monsieur [V] s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par la société [V] à [Adresse 1], dans la limite de la somme de 380 000 euros. Ledit acte ne comportait pas la mention du consentement de Madame [V]. Par conséquent, il conviendra d'analyser uniquement l'adéquation des revenus de Monsieur [V] ainsi que des biens communs au couple, à l'engagement de 380 000 euros, sans prendre en compte les revenus de Madame [V]. Le tribunal retient que la situation patrimoniale de Monsieur [V] au moment de la conclusion du contrat de cautionnement était la suivante : Concernant le compte bancaire conjoint du couple [V] : solde créditeur de 5537,09 euros, en date du 3 février 2023 (pièce n° 5). Concernant les revenus de Monsieur [V] pour l'année fiscale 2022 : 93 327 euros (pièce n°6), Concernant la résidence principale du couple [V] : le tribunal ne dispose pas d'estimation en 2023 de la maison, cependant, l'estimation immobilière datant du 18 février 2026 indique une valeur de vente de 220 000 euros (pièce n°15). En présence d'un capital restant dû au 5 janvier 2023 sur l'emprunt bancaire souscrit, s'élevant à la somme de 241 847,83 euros, cette résidence principale ne contribue pas positivement à la valeur des biens détenus par Monsieur [V] en janvier 2023. Concernant les participations détenues par Monsieur [V] dans 4 autres restaurants, leurs situations respectives en 2023 étaient les suivantes : MJS [Adresse 5] : cessation de paiement le 13 juin 2023 (pièce n°13), présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette à court terme très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°9); MJL Italie : cessation de paiement le 6 septembre 2023 (pièce n°13), présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°10). De plus le compte courant de 100 000 euros, allégué par le demandeur, n'appartenait pas à Monsieur [V] (pièce n°16) ; Café [Etablissement 2] : cessation de paiement le 11 décembre 2023 (pièce n°13), présentant un niveau de dette à court terme très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°11), MIPA 81 : présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°12). De plus, le compte courant de 100 000 euros n'appartenait pas à Monsieur [V] (pièce n°12). Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que les situations financières, en 2023, des 4 sociétés dans lesquelles Monsieur [V] avait des participations, ne permettent pas de considérer que ces participations constituaient un apport positif à son patrimoine au moment de son engagement en janvier 2023. De plus, l'allégation de [Adresse 1] qui soutient que chacun de ces restaurants aurait pu être vendu pour un montant correspondant à un an de chiffre d'affaires n'est pas prouvé par cette dernière. Enfin, le tribunal constate que Monsieur [V] s'était porté caution de la société Café [Etablissement 2] à hauteur de 100 000 euros (pièce n°17) par acte du 25 mars 2019. En conclusion pour l'évaluation du patrimoine de Monsieur [V] au moment de la signature de la caution personnelle en 2023, le tribunal ne retient que les revenus annuels déclarés en 2022 pour un montant de 93 323 euros, majoré du solde créditeur du compte bancaire conjoint pour la somme de 5 537,09 euros en date du 3 février 2023, soit un total de 98 860,09 euros, dont le tribunal déduira l'engagement de 100.000 euros pris par acte du 25 mars 2019. Aussi le tribunal en conclut que l'engagement de cautionnement personnel de Monsieur [V] pour la somme de 380 000 euros, avec la société [Adresse 1], créancier professionnel, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature, le 11 janvier 2023 et réduira cet engagement à la somme maximale de zéro euro, montant à hauteur duquel Monsieur [V] pouvait s'engager à cette date. En conséquence, le tribunal déboutera [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 380 000 euros par Monsieur [V]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 1]. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits d'espèce, le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 380 000 euros par Monsieur [Q] [T] [F] [V], Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, devant Mme Christine Loizy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Emmanuel Ramé et Mme Christine Loizy. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025071646 ENTRE : SAS [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552 124 265 Partie demanderesse : assistée de Maître Margaux COUGNOUX, Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240) ET : Monsieur [V] [Q], [T], [F], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maîtres Stéphanie ROUBINE et Simon ROUMEGOUX, Avocats et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS Monsieur [V] est restaurateur, gérant et associé à hauteur de 50% de la société SARL [V]. La société [Adresse 1] est propriétaire d'un fonds de commerce de brasserie-restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 1], connu sous l'enseigne « [Etablissement 1] ». Par acte du 14 janvier 2019, la société [V] et la société [Adresse 1] ont conclu un contrat de location-gérance dont l'objet était de confier la gestion du fonds de commerce « [Etablissement 1] » à la société [V]. Le fonds de commerce était mis à disposition du preneur moyennant un montant annuel de 645 656,59 € HT comprenant la redevance, les loyers et charges. La période du Covid a détérioré les revenus de la société [V] qui n'a plus été en mesure de régler les sommes dues à [Adresse 1]. En conséquence, les parties ont décidé de mettre fin à la location gérance par un acte du 11 janvier 2023. Aux termes de cet acte, les parties ont fixé le montant dû par la société [V] à [Adresse 1] à la somme de 370 631 € et Monsieur [V] s'est porté caution solidaire de toutes sommes qui seraient dues par la société [V] au profit de [Adresse 1] dans la limite de 380 000 €. N'ayant reçu aucun paiement, le 30 novembre 2024, [Adresse 1] a adressé une mise en demeure à la société [V], de lui régler la somme de 396 590 € TTC et une mise en demeure à Monsieur [V], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 380 000 €. Le 18 décembre 2024, [Adresse 1] a reçu un courrier de Monsieur [V], aux termes duquel il reconnait que la société [V] est débitrice de la somme de 396 590 € TTC mais indique ne pas disposer de la trésorerie nécessaire. Par jugement du 26 décembre 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [V]. Le tribunal a arrêté la date de cessation des paiements au 26 juin 2023. Par deux requêtes du 3 mars 2025, [Adresse 1] a alors sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens meubles de Monsieur [V] et sur les parts sociales dont Monsieur [V] est porteur dans le capital de la SARL MIPA81. Par deux ordonnances du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre a fait droit à ces requêtes. Le 13 mai 2025, [Adresse 1] a fait procéder aux saisies des meubles de Monsieur [V] et des parts sociales qu'il détient dans le capital de la SARL MIPA81, étrangère à la cause. Ainsi se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire, en date du 10 juin 2025, non remis à personne mais en application de l'article 658 du code de procédure civile, déposé en l'étude du commissaire de justice, [Adresse 1] a assigné Monsieur [V]. Par ses conclusions n°1 communiquées à l'audience du 20 janvier 2026, et régularisées à l'audience du 14 avril 2026, [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu l'article 2288 et suivants du code civil, * DEBOUTER Monsieur [Q] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à payer à la société [Adresse 1] la somme totale de 380 000 EUR, * CONDAMNER Monsieur [Q] [V] au paiement d'une somme de 5 000 EUR au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens, Par ses conclusions n°2 communiquées par mail le 4 mars 2026 et régularisées à l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [V] demande au tribunal de : Vu les articles 2299 et 2300 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : REDUIRE le montant de l'engagement de Monsieur [Q] [V] au titre de l'acte de cautionnement conclu le 11 janvier 2023 à la somme de 12.833 € ou FIXER souverainement le montant à hauteur duquel Monsieur [Q] [V] pouvait s'engager au 11 janvier 2023 et le condamner à payer cette somme à la société [Adresse 1]. A TITRE SUBSIDIAIRE : FIXER le préjudice subi par Monsieur [Q] [V] en raison du manquement à l'obligation de mise en garde de l'article 2298 du Code civil par la société [Adresse 1] à la somme de 361.000 € ou à tout montant souverainement arrêté par le Tribunal. REDUIRE le montant du cautionnement de Monsieur [Q] [V] à la somme de 19 000€ ou à toute somme fixée souverainement par le tribunal. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : REPORTER d'un délai de deux ans à compter de la date du jugement à intervenir toute condamnation pécuniaire de Monsieur [Q] [V]. ECARTER l'exécutoire provisoire de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la société Monsieur [Q] [V] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 14 avril 2026. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 et reportée au 10 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. Le tribunal les résumera de la façon suivante : En demande, [Adresse 1] fait valoir que : L'engagement de cautionnement personnel de Monsieur [V] de 380 000 €, consenti le 11 janvier 2023 n'est pas disproportionné car l'appréciation du patrimoine de [V] doit être globale en comprenant les revenus du couple mais aussi les 5 sociétés de restauration dont les comptes présentent des « comptes courants positifs ». [Adresse 1] n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, car lors de la signature de l'acte de cautionnement, M onsieur [V] en sa qualité de dirigeant du débiteur principal, était la personne la mieux informée de la situation de la société [V]. Monsieur [V] fait preuve de mauvaise foi, car dans un courrier du 18 décembre 2024 qu'il a adressé à la société [Adresse 1], il reconnaît expressément le principe et le montant de la dette (396 590 euros TTC) et ne conteste ni le protocole du 11 janvier 2023 ni son engagement. En réplique, Monsieur [V] lui oppose que : Son engagement de cautionnement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La valeur des parts sociales des sociétés qu'il détient doit être évaluée en tenant compte du passif. L'ensemble de ses biens et revenus a fait l'objet d'aucune rétention d'informations et est manifestement de trop faible valeur au regard du montant de son engagement du cautionnement. Conformément à l'article 2300 du code civil, le montant du cautionnement souscrit doit être réduit à hauteur du montant auquel il pouvait s'engager à la date du 11 janvier 2023. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la disproportion de l'engagement de cautionnement de Monsieur [V] pour la somme de 380 000 euros au regard de ses revenus en janvier 2023 L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». En l'espèce, les parties ont conclu le 11 janvier 2023 un acte de fin de location-gérance dans lequel Monsieur [V] s'est porté caution solidaire du paiement des sommes dues par la société [V] à [Adresse 1], dans la limite de la somme de 380 000 euros. Ledit acte ne comportait pas la mention du consentement de Madame [V]. Par conséquent, il conviendra d'analyser uniquement l'adéquation des revenus de Monsieur [V] ainsi que des biens communs au couple, à l'engagement de 380 000 euros, sans prendre en compte les revenus de Madame [V]. Le tribunal retient que la situation patrimoniale de Monsieur [V] au moment de la conclusion du contrat de cautionnement était la suivante : Concernant le compte bancaire conjoint du couple [V] : solde créditeur de 5537,09 euros, en date du 3 février 2023 (pièce n° 5). Concernant les revenus de Monsieur [V] pour l'année fiscale 2022 : 93 327 euros (pièce n°6), Concernant la résidence principale du couple [V] : le tribunal ne dispose pas d'estimation en 2023 de la maison, cependant, l'estimation immobilière datant du 18 février 2026 indique une valeur de vente de 220 000 euros (pièce n°15). En présence d'un capital restant dû au 5 janvier 2023 sur l'emprunt bancaire souscrit, s'élevant à la somme de 241 847,83 euros, cette résidence principale ne contribue pas positivement à la valeur des biens détenus par Monsieur [V] en janvier 2023. Concernant les participations détenues par Monsieur [V] dans 4 autres restaurants, leurs situations respectives en 2023 étaient les suivantes : MJS [Adresse 5] : cessation de paiement le 13 juin 2023 (pièce n°13), présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette à court terme très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°9); MJL Italie : cessation de paiement le 6 septembre 2023 (pièce n°13), présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°10). De plus le compte courant de 100 000 euros, allégué par le demandeur, n'appartenait pas à Monsieur [V] (pièce n°16) ; Café [Etablissement 2] : cessation de paiement le 11 décembre 2023 (pièce n°13), présentant un niveau de dette à court terme très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°11), MIPA 81 : présentant un résultat négatif en 2022, un niveau de dette très élevé et des capitaux propres négatifs (pièce n°12). De plus, le compte courant de 100 000 euros n'appartenait pas à Monsieur [V] (pièce n°12). Compte tenu de ce qui précède, le tribunal retient que les situations financières, en 2023, des 4 sociétés dans lesquelles Monsieur [V] avait des participations, ne permettent pas de considérer que ces participations constituaient un apport positif à son patrimoine au moment de son engagement en janvier 2023. De plus, l'allégation de [Adresse 1] qui soutient que chacun de ces restaurants aurait pu être vendu pour un montant correspondant à un an de chiffre d'affaires n'est pas prouvé par cette dernière. Enfin, le tribunal constate que Monsieur [V] s'était porté caution de la société Café [Etablissement 2] à hauteur de 100 000 euros (pièce n°17) par acte du 25 mars 2019. En conclusion pour l'évaluation du patrimoine de Monsieur [V] au moment de la signature de la caution personnelle en 2023, le tribunal ne retient que les revenus annuels déclarés en 2022 pour un montant de 93 323 euros, majoré du solde créditeur du compte bancaire conjoint pour la somme de 5 537,09 euros en date du 3 février 2023, soit un total de 98 860,09 euros, dont le tribunal déduira l'engagement de 100.000 euros pris par acte du 25 mars 2019. Aussi le tribunal en conclut que l'engagement de cautionnement personnel de Monsieur [V] pour la somme de 380 000 euros, avec la société [Adresse 1], créancier professionnel, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature, le 11 janvier 2023 et réduira cet engagement à la somme maximale de zéro euro, montant à hauteur duquel Monsieur [V] pouvait s'engager à cette date. En conséquence, le tribunal déboutera [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 380 000 euros par Monsieur [V]. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [Adresse 1]. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu des faits d'espèce, le tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 380 000 euros par Monsieur [Q] [T] [F] [V], Condamne la société [Adresse 1] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2026, en audience publique, devant Mme Christine Loizy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, M. Emmanuel Ramé et Mme Christine Loizy. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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- 24 février 2026 · Tribunal de commerce de Compiègne · n° 2026F00002
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/01883
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 24 mars 2026 · Tribunal de commerce de Bobigny · n° 2025F00309
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00236
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02057
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2022F01054
en commun : code civil 2299, code civil 2300, code civil 2298
Mise à jour de la source le 2026-07-14T09:27:20.022Z.